Continuation du même sujet.
Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d'attention à la
conservation de la personne du pupille; celles qui la donnent au plus
proche héritier ont plus d'attention à la conservation des biens. Chez
les peuples dont les moeurs sont corrompues, il vaut mieux donner la
tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance
dans les moeurs des citoyens, on donne la tutelle à l'héritier des
biens, ou à la mère, et quelquefois à tous les deux.
Si l'on réfléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit
est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l'on fit la loi des
Douze Tables, les moeurs à Rome étaient admirables. On déféra la
tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devait
avoir la charge de la tutelle, qui pouvait avoir la charge de la
succession. On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu'elle
fût mise entre les mains de celui à qui sa mort devait être utile.
Mais lorsque les moeurs changèrent à Rome, on vit les législateurs
changer aussi de façon de penser. «Si, dans la substitution
pupillaire, disent Caïus[372] et Justinien[373], le testateur craint
que le substitué ne dresse des embûches au pupille, il peut laisser à
découvert la substitution vulgaire[374], et mettre la pupillaire dans
une partie du testament qu'on ne pourra ouvrir qu'après un certain
temps.» Voilà des craintes et des précautions inconnues aux premiers
Romains.
[372] _Instit._, liv. II, t. VI, § 2; la _Compilation d'Ozel_, à
Leyde, 1658.
[373] _Instit._, liv. II, _de Pupil. substit._, § 3.
[374] La substitution vulgaire est: _Si un tel ne prend pas
l'hérédité, je lui substitue_, etc. La pupillaire est: _Si un tel
meurt avant sa puberté, je lui substitue_, etc.