CHAPITRE XXIV

Continuation du même sujet.

Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d'attention à la

conservation de la personne du pupille; celles qui la donnent au plus

proche héritier ont plus d'attention à la conservation des biens. Chez

les peuples dont les moeurs sont corrompues, il vaut mieux donner la

tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance

dans les moeurs des citoyens, on donne la tutelle à l'héritier des

biens, ou à la mère, et quelquefois à tous les deux.

Si l'on réfléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit

est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l'on fit la loi des

Douze Tables, les moeurs à Rome étaient admirables. On déféra la

tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devait

avoir la charge de la tutelle, qui pouvait avoir la charge de la

succession. On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu'elle

fût mise entre les mains de celui à qui sa mort devait être utile.

Mais lorsque les moeurs changèrent à Rome, on vit les législateurs

changer aussi de façon de penser. «Si, dans la substitution

pupillaire, disent Caïus[372] et Justinien[373], le testateur craint

que le substitué ne dresse des embûches au pupille, il peut laisser à

découvert la substitution vulgaire[374], et mettre la pupillaire dans

une partie du testament qu'on ne pourra ouvrir qu'après un certain

temps.» Voilà des craintes et des précautions inconnues aux premiers

Romains.

[372] _Instit._, liv. II, t. VI, § 2; la _Compilation d'Ozel_, à

Leyde, 1658.

[373] _Instit._, liv. II, _de Pupil. substit._, § 3.

[374] La substitution vulgaire est: _Si un tel ne prend pas

l'hérédité, je lui substitue_, etc. La pupillaire est: _Si un tel

meurt avant sa puberté, je lui substitue_, etc.

Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeur · 第 191 / 211 题