CHAPITRE XIV

Comment la distribution des trois pouvoirs commença à changer après

l'expulsion des rois.

Quatre choses choquaient principalement la liberté de Rome. Les

patriciens obtenaient seuls tous les emplois sacrés, politiques,

civils et militaires; on avait attaché au consulat un pouvoir

exorbitant; on faisait des outrages au peuple; enfin on ne lui

laissait presque aucune influence dans les suffrages. Ce furent ces

quatre abus que le peuple corrigea.

1º Il fit établir qu'il y aurait des magistratures où les plébéiens

pourraient prétendre; et il obtint peu à peu qu'il aurait part à

toutes, excepté à celle d'_entre-roi_.

2º On décomposa le consulat, et on en forma plusieurs magistratures.

On créa des préteurs[280] à qui on donna la puissance de juger les

affaires privées; on nomma des questeurs[281] pour faire juger les

crimes publics; on établit des édiles à qui on donna la police; on fit

des trésoriers[282] qui eurent l'administration des deniers publics;

enfin, par la création des censeurs on ôta aux consuls cette partie de

la puissance législative qui règle les moeurs des citoyens et la

police momentanée des divers corps de l'État. Les principales

prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands[283]

états du peuple, d'assembler le sénat, et de commander les armées.

[280] TITE-LIVE, décade première, liv. VI.

[281] _Quæstores parricidii._ (POMPONIUS, 2, leg. § 23, ff., _de

Orig. jur._)

[282] PLUTARQUE, _Vie de Publicola_.

[283] _Comitiis centuriatis._

3º Les lois sacrées établirent des tribuns qui pouvaient à tous les

instants arrêter les entreprises des patriciens, et n'empêchaient pas

seulement les injures particulières, mais encore les générales.

4º Enfin les plébéiens augmentèrent leur influence dans les décisions

publiques. Le peuple romain était divisé de trois manières: par

centuries, par curies et par tribus; et quand il donnait son suffrage,

il était assemblé et formé d'une de ces trois manières.

Dans la première, les patriciens, les principaux, les gens riches, le

sénat, ce qui était à peu près la même chose, avaient presque toute

l'autorité; dans la seconde, ils en avaient moins; dans la troisième,

encore moins.

La division par centuries était plutôt une division de cens et de

moyens qu'une division de personnes. Tout le peuple était partagé en

cent quatre-vingt-treize centuries[284], qui avaient chacune une voix.

Les patriciens et les principaux formaient les quatre-vingt-dix-huit

premières centuries; le reste des citoyens était répandu dans les

quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étaient donc, dans cette

division, les maîtres des suffrages.

[284] Voyez là-dessus Tite-Live, liv. I; et Denys d'Halicarnasse,

liv. IV et VII.

Dans la division par curies[285], les patriciens n'avaient pas les

mêmes avantages: ils en avaient pourtant. Il fallait consulter les

auspices, dont les patriciens étaient les maîtres; on n'y pouvait

faire de proposition au peuple qui n'eût été auparavant portée au

sénat et approuvée par un sénatus-consulte. Mais dans la division par

tribus il n'était question ni d'auspices, ni de sénatus-consulte, et

les patriciens n'y étaient pas admis.

[285] DENYS D'HALICARNASSE, liv. IX, p. 598.

Or, le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées qu'on

avait coutume de faire par centuries, et à faire par tribus les

assemblées qui se faisaient par curies: ce qui fit passer les affaires

des mains des patriciens dans celles des plébéiens.

Ainsi, quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les

patriciens, ce qui commença lors de l'affaire de Coriolan[286], les

plébéiens voulurent les juger assemblés par tribus[287], et non par

centuries; et lorsqu'on établit en faveur du peuple les nouvelles

magistratures[288] de tribuns et d'édiles, le peuple obtint qu'il

s'assemblerait par curies pour les nommer; et quand sa puissance fut

affermie, il obtint[289] qu'ils seraient nommés dans une assemblée par

tribus.

[286] DENYS D'HALICARNASSE, liv. VII.

[287] Contre l'ancien usage, comme on le voit dans Denys

d'Halicarnasse, liv. V, p. 320.

[288] Liv. VI, p. 410 et 411.

[289] Liv. IX, p. 605.

Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeur · 第 154 / 211 题