De la constitution d'Angleterre.
Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance
législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du
droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du
droit civil.
[250] La plupart des principes que Montesquieu pose dans ce
chapitre sont tirés du _Traité du Gouvernement civil_, de Locke,
ch. XII. (P.)
Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps
ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la
seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des
ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la
troisième, il punit les crimes ou juge les différends des
particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger; et
l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État.
La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit
qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté; et, pour qu'on
ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen
ne puisse pas craindre un autre citoyen.
Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la
puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a
point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le
même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter
tyranniquement.
Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas
séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était
jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté
des citoyens serait arbitraire; car le juge serait législateur. Si
elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la
force d'un oppresseur.
Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux,
ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs: celui de
faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui
de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Dans la plupart des royaumes d'Europe, le gouvernement est modéré,
parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses
sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs
sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme.
Dans les républiques d'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la
liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement
a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violents que le
gouvernement des Turcs: témoin les inquisiteurs d'État[251], et le
tronc où tout délateur peut, à tous les moments, jeter avec un billet
son accusation.
[251] A Venise.
Voyez quelle peut être la situation d'un citoyen dans ces républiques,
Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la
puissance qu'il s'est donnée comme législateur. Il peut ravager l'État
par ses volontés générales; et, comme il a encore la puissance de
juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières.
Toute la puissance y est une; et, quoiqu'il n'y ait point de pompe
extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque
instant.
Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours
commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures; et
plusieurs rois d'Europe, toutes les grandes charges de leur État.
Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques
d'Italie ne répond pas précisément au despotisme de l'Asie. La
multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature; tous les
nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins: on y forme
divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand conseil a
la législation; le pregadi, l'exécution; les quaranties, le pouvoir de
juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par
des magistrats du même corps; ce qui ne fait guère qu'une même
puissance.
La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent,
mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple[252], dans
certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour
former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert.
[252] Comme à Athènes.
De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes,
n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession,
devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point
continuellement des juges devant les yeux; et l'on craint la
magistrature, et non pas les magistrats.
Il faut même que dans les grandes accusations le criminel,
concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu'il
en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient
censés être de son choix.
Les deux autres pouvoirs pourraient plutôt être donnés à des
magistrats ou à des corps permanents, parce qu'ils ne s'exercent sur
aucun particulier, n'étant, l'un, que la volonté générale de l'État,
et l'autre, que l'exécution de cette volonté générale.
Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements
doivent l'être à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte
précis de la loi. S'ils étaient une opinion particulière du juge, on
vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que
l'on y contracte.
Il faut même que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses
pairs, pour qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit
tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.
Si la puissance législative laisse à l'exécutrice le droit
d'emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur
conduite, il n'y a plus de liberté, à moins qu'ils ne soient arrêtés
pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendue
capitale; auquel cas ils sont réellement libres, puisqu'ils ne sont
soumis qu'à la puissance de la loi.
Mais si la puissance législative se croyait en danger par quelque
conjuration secrète contre l'État, ou quelque intelligence avec les
ennemis du dehors, elle pourrait, pour un temps court et limité,
permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens
suspects, qui ne perdraient leur liberté pour un temps que pour la
conserver pour toujours.
Et c'est le seul moyen conforme à la raison de suppléer à la
tyrannique magistrature des éphores, et aux inquisiteurs d'État de
Venise, qui sont aussi despotiques.
Comme dans un État libre tout homme qui est censé avoir une âme libre
doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps
eût la puissance législative; mais comme cela est impossible dans les
grands États, et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits,
il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne
peut faire par lui-même.
L'on connaît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux des
autres villes, et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de
celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres
du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation,
mais il convient que dans chaque lieu principal les habitants se
choisissent un représentant[253].
[253] Aristote dit dans sa _Politique_, liv. III, ch. VII: «Il est
nécessaire d'avoir des connaissances pour faire un bon choix.
Voulez-vous élire un pilote ou un géomètre, il faut que les
électeurs soient des pilotes ou des géomètres. Des ignorants
peuvent se mêler de donner leur avis dans les sciences et les
diverses opérations de la vie; mais jugent-ils aussi sainement que
les gens de l'art? Ainsi la multitude ne devrait ni voter dans les
élections, ni juger la responsabilité des magistrats.»
Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de
discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre: ce qui
forme un des grands inconvénients de la démocratie.
Il n'est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux
qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une
particulière sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les
diètes d'Allemagne. Il est vrai que de cette manière la parole des
députés serait plus l'expression de la voix de la nation; mais cela
jetterait dans des longueurs infinies, rendrait chaque député le
maître de tous les autres; et, dans les occasions les plus pressantes,
toute la force de la nation pourrait être arrêtée par un caprice.
Quand les députés, dit très bien M. Sidney, représentent un corps de
peuple comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont
commis: c'est autre chose lorsqu'ils sont députés par des bourgs,
comme en Angleterre.
Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de
donner leur voix pour choisir le représentant, excepté ceux qui sont
dans un tel état de bassesse qu'ils sont réputés n'avoir point de
volonté propre.
Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques:
c'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives,
et qui demandent quelque exécution; chose dont il est entièrement
incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses
représentants; ce qui est très à sa portée. Car, s'il y a peu de gens
qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est
pourtant capable de savoir en général si celui qu'il choisit est plus
éclairé que la plupart des autres.
Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre
quelque résolution active, chose qu'il ne ferait pas bien, mais pour
faire des lois, ou pour voir si l'on a bien exécuté celles qu'il a
faites, chose qu'il peut très bien faire, et qu'il n'y a même que lui
qui puisse bien faire.
Il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les
richesses ou les honneurs; mais s'ils étaient confondus parmi le
peuple, et s'ils n'y avaient qu'une voix comme les autres, la liberté
commune serait leur esclavage, et ils n'auraient aucun intérêt à la
défendre, parce que la plupart des résolutions seraient contre eux. La
part qu'ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux
autres avantages qu'ils ont dans l'État: ce qui arrivera s'ils forment
un corps qui ait droit d'arrêter les entreprises du peuple, comme le
peuple a droit d'arrêter les leurs.
Ainsi la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles,
et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront
chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part et des vues et
des intérêts séparés.
Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en
quelque façon nulle. Il n'en reste que deux; et, comme elles ont
besoin d'une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps
législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet
effet.
Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l'est premièrement par
sa nature; et d'ailleurs il faut qu'il ait un très grand intérêt à
conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans un
État libre, doivent toujours être en danger.
Mais, comme une puissance héréditaire pourrait être induite à suivre
ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, il faut que
dans les choses où l'on a un souverain intérêt à la corrompre, comme
dans les lois qui concernent la levée de l'argent, elle n'ait de part
à la législation que par sa faculté d'empêcher, et non par sa faculté
de statuer.
J'appelle _faculté de statuer_ le droit d'ordonner par soi-même, ou de
corriger ce qui a été ordonné par un autre. J'appelle _faculté
d'empêcher_ le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque
autre: ce qui était la puissance des tribuns de Rome. Et quoique celui
qui a la faculté d'empêcher puisse avoir aussi le droit d'approuver,
pour lors cette approbation n'est autre chose qu'une déclaration qu'il
ne fait point d'usage de sa faculté d'empêcher, et dérive de cette
faculté.
La puissance exécutrice doit être entre les mains d'un monarque, parce
que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d'une
action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs; au
lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux
ordonné par plusieurs que par un seul.
Que s'il n'y avait point de monarque, et que la puissance exécutrice
fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps
législatif, il n'y aurait plus de liberté, parce que les deux
puissances seraient unies; les mêmes personnes ayant quelquefois et
pouvant toujours avoir part à l'une et à l'autre.
Si le corps législatif était un temps considérable sans être assemblé,
il n'y aurait plus de liberté. Car il arriverait de deux choses l'une:
ou qu'il n'y aurait plus de résolution législative, et l'État
tomberait dans l'anarchie; ou que ces résolutions seraient prises par
la puissance exécutrice, et elle deviendrait absolue.
Il serait inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela
serait incommode pour les représentants, et d'ailleurs occuperait trop
la puissance exécutrice, qui ne penserait point à exécuter, mais à
défendre ses prérogatives et le droit qu'elle a d'exécuter.
De plus, si le corps législatif était continuellement assemblé, il
pourrait arriver que l'on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à
la place de ceux qui mourraient; et dans ce cas, si le corps était une
fois corrompu, le mal serait sans remède. Lorsque divers corps
législatifs se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise
opinion du corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances
sur celui qui viendra après; mais, si c'était toujours le même corps,
le peuple, le voyant une fois corrompu, n'espérerait plus rien de ses
lois: il deviendrait furieux, ou tomberait dans l'indolence.
Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-même: car un corps
n'est censé avoir de volonté que lorsqu'il est assemblé; et, s'il ne
s'assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait
véritablement le corps législatif; celle qui serait assemblée, ou
celle qui ne le serait pas. Que s'il avait droit de se proroger
lui-même, il pourrait arriver qu'il ne se prorogerait jamais; ce qui
serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter contre la
puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a des temps plus convenables
les uns que les autres pour l'assemblée du corps législatif: il faut
donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la
tenue et de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances
qu'elle connaît.
Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises
du corps législatif, celui-ci sera despotique; car, comme il pourra se
donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les
autres puissances.
Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la
faculté d'arrêter la puissance exécutrice; car l'exécution ayant ses
limites par sa nature, il est inutile de la borner; outre que la
puissance exécutrice s'exerce toujours sur des choses momentanées. Et
la puissance des tribuns de Rome était vicieuse, en ce qu'elle
arrêtait non seulement la législation, mais même l'exécution: ce qui
causait de grands maux.
Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas
avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, et
doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a
faites ont été exécutées; et c'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur
celui de Crète et de Lacédémone, où les _cosmes_[254] et les
_éphores_[255] ne rendaient point compte de leur administration.
[254] Voyez la _République d'Aristote_, liv. II, ch. X.
[255] _Ibid._, ch. IX.
Mais, quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit point
avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la conduite
de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu'étant
nécessaire à l'État pour que le corps législatif n'y devienne pas
tyrannique, dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait
plus de liberté.
Dans ces cas l'État ne serait point une monarchie, mais une république
non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut rien exécuter mal sans
avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme
ministres, quoiqu'elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent
être recherchés et punis. Et c'est l'avantage de ce gouvernement sur
celui de Gnide, où la loi ne permettant point d'appeler en jugement
les _amymones_[256], même après leur administration[257], le peuple ne
pouvait jamais se faire rendre raison des injustices qu'on lui avait
faites.
[256] C'étaient des magistrats que le peuple élisait tous les ans.
Voyez Étienne de Byzance.--Plutarque (_Demande des choses
grecques_, § 3) donne à ces magistrats, non pas le nom
d'_amymones_, mais celui d'_amnémones_. Le premier de ces mots
signifie _sans reproches_, le second _sans mémoire_, parce qu'ils
ne rendaient pas compte de leur administration. Plutarque ajoute
qu'ils étaient au nombre de soixante, et qu'ils étaient nommés, non
tous les ans, mais à vie.
[257] On pouvait accuser les magistrats romains après leur
magistrature. Voyez dans Denys d'Halicarnasse, liv. IX, l'affaire
du tribun Genutius.
Quoique en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune
partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions fondées
sur l'intérêt particulier de celui qui doit être jugé.
Les grands sont toujours exposés à l'envie; et, s'ils étaient jugés
par le peuple, ils pourraient être en danger, et ne jouiraient pas du
privilège qu'a le moindre des citoyens dans un État libre, d'être jugé
par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, non pas
devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie
du corps législatif qui est composée de nobles.
Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et
aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges
de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce
les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni
la force ni la rigueur. C'est donc la partie du corps législatif que
nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal
nécessaire, qui l'est encore dans celle-ci; c'est à son autorité
suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins
rigoureusement qu'elle.
Il pourrait encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires
publiques, violerait les droits du peuple, et ferait des crimes que
les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais,
en général, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le
peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la
partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être
qu'accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle? Ira-t-elle s'abaisser
devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d'ailleurs
composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par
l'autorité d'un si grand accusateur? Non: il faut, pour conserver la
dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie
législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles,
laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle ni les mêmes passions.
C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques
anciennes, où il y avait cet abus, que le peuple était en même temps
juge et accusateur.
La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la
législation par sa faculté d'empêcher; sans quoi, elle sera bientôt
dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend
part à l'exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.
Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de
statuer, il n'y aurait plus de liberté. Mais comme il faut pourtant
qu'il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu'il y
prenne part par la faculté d'empêcher.
Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c'est que le
sénat, qui avait une partie de la puissance exécutrice, et les
magistrats qui avaient l'autre, n'avaient pas, comme le peuple, la
faculté d'empêcher.
Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous
parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une
enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux
seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la
législative.
Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais,
comme par le mouvement nécessaire des choses elles sont contraintes
d'aller, elles seront forcées d'aller de concert.
La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par
sa faculté d'empêcher, elle ne saurait entrer dans le débat des
affaires. Il n'est pas même nécessaire qu'elle propose, parce que,
pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les
décisions des propositions qu'elle aurait voulu qu'on n'eût pas
faites.
Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avait le
débat des affaires, il était naturel que la puissance exécutrice les
proposât et les débattît avec lui; sans quoi, il y aurait eu, dans les
résolutions, une confusion étrange.
Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics
autrement que par son consentement, il n'y aura plus de liberté, parce
qu'elle deviendra législative dans le point le plus important de la
législation.
Si la puissance législative statue, non pas d'année en année, mais
pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de
perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus
d'elle, et quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez
indifférent qu'on le tienne de soi ou d'un autre. Il en est de même si
elle statue, non pas d'année en année, mais pour toujours, sur les
forces de terre et de mer qu'elle doit confier à la puissance
exécutrice.
Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les
armées qu'on lui confie soient peuple, et aient le même esprit que le
peuple, comme cela fut à Rome jusqu'au temps de Marius. Et, pour que
cela soit ainsi, il n'y a que deux moyens: ou que ceux que l'on
emploie dans l'armée aient assez de bien pour répondre de leur
conduite aux autres citoyens, et qu'ils ne soient enrôlés que pour un
an, comme il se pratiquait à Rome; ou, si on a un corps de troupes
permanent, et où les soldats soient une des plus viles parties de la
nation, il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt
qu'elle le désire; que les soldats habitent avec les citoyens, et
qu'il n'y ait ni camp séparé, ni casernes, ni places de guerre.
L'armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre
immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice; et
cela par la nature de la chose, son fait consistant plus en action
qu'en délibération.
Il est dans la manière de penser des hommes que l'on fasse plus de cas
du courage que de la timidité, de l'activité que de la prudence, de la
force que des conseils. L'armée méprisera toujours un sénat, et
respectera ses officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui
seront envoyés de la part d'un corps composé de gens qu'elle croira
timides, et indignes par là de lui commander. Ainsi, sitôt que
l'armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement
deviendra militaire. Et si le contraire est jamais arrivé, c'est
l'effet de quelques circonstances extraordinaires; c'est que l'armée y
est toujours séparée; c'est qu'elle est composée de plusieurs corps
qui dépendent chacun de leur province particulière; c'est que les
villes capitales sont des places excellentes, qui se défendent par
leur situation seule, où il n'y a point de troupes.
La Hollande est encore plus en sûreté que Venise: elle submergerait
les troupes révoltées, elle les ferait mourir de faim. Elles ne sont
point dans les villes qui pourraient leur donner la subsistance; cette
subsistance est donc précaire.
Que si, dans le cas où l'armée est gouvernée par le corps législatif,
des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir
militaire, on tombera dans d'autres inconvénients: de deux choses
l'une: ou il faudra que l'armée détruise le gouvernement, ou que le
gouvernement affaiblisse l'armée.
Et cet affaiblissement aura une cause bien fatale: il naîtra de la
faiblesse même du gouvernement.
Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les moeurs des
Germains[258], on verra que c'est d'eux que les Anglais ont tiré
l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé
dans les bois.
[258] _De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes:
ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est, apud
principes pertractentur._ «Les grands traitent des moindres
affaires; les plus grandes sont du ressort de tous, de telle façon
cependant que même celles qui s'élèvent du peuple soient aussi
traitées par les grands.»--Est-il possible qu'en effet la chambre
des pairs, celle des communes, la cour d'équité, la cour de
l'amirauté, viennent de la Forêt-Noire? J'aimerais autant dire que
les sermons de Tillotson et de Smalridge furent autrefois composés
par les sorcières tudesques, qui jugeaient des succès de la guerre
par la manière dont coulait le sang des prisonniers qu'elles
immolaient. Les manufactures de drap d'Angleterre n'ont-elles pas
été trouvées aussi dans les bois où les Germains aimaient mieux
vivre de rapines que de travailler, comme le dit Tacite?
Pourquoi n'avoir pas trouvé plutôt la diète de Ratisbonne que le
parlement d'Angleterre dans les forêts d'Allemagne? Ratisbonne doit
avoir profité plutôt que Londres d'un système trouvé en Germanie.
(Note de VOLT.)
Comme toutes les choses humaines ont une fin, l'État dont nous parlons
perdra sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone et Carthage ont bien
péri. Il périra lorsque la puissance législative sera plus corrompue
que l'exécutrice.
Ce n'est point à moi à examiner si les Anglais jouissent actuellement
de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu'elle est établie par
leurs lois, et je n'en cherche pas davantage.
Je ne prétends point par là ravaler les autres gouvernements, ni dire
que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n'en ont
qu'une modérée. Comment dirais-je cela, moi qui crois que l'excès même
de la raison n'est pas toujours désirable, et que les hommes
s'accommodent presque toujours mieux des milieux que des extrémités?
Harrington, dans son _Oceana_, a aussi examiné quel était le plus haut
point de liberté où la constitution d'un État peut être portée. Mais
on peut dire de lui qu'il n'a cherché cette liberté qu'après l'avoir
méconnue et qu'il a bâti Chalcédoine ayant le rivage de Byzance devant
les yeux.