CHAPITRE VI[250]

De la constitution d'Angleterre.

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance

législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du

droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du

droit civil.

[250] La plupart des principes que Montesquieu pose dans ce

chapitre sont tirés du _Traité du Gouvernement civil_, de Locke,

ch. XII. (P.)

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps

ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la

seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des

ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la

troisième, il punit les crimes ou juge les différends des

particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger; et

l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État.

La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit

qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté; et, pour qu'on

ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen

ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la

puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a

point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le

même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter

tyranniquement.

Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas

séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était

jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté

des citoyens serait arbitraire; car le juge serait législateur. Si

elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la

force d'un oppresseur.

Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux,

ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs: celui de

faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui

de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes d'Europe, le gouvernement est modéré,

parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses

sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs

sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme.

Dans les républiques d'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la

liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement

a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violents que le

gouvernement des Turcs: témoin les inquisiteurs d'État[251], et le

tronc où tout délateur peut, à tous les moments, jeter avec un billet

son accusation.

[251] A Venise.

Voyez quelle peut être la situation d'un citoyen dans ces républiques,

Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la

puissance qu'il s'est donnée comme législateur. Il peut ravager l'État

par ses volontés générales; et, comme il a encore la puissance de

juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières.

Toute la puissance y est une; et, quoiqu'il n'y ait point de pompe

extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque

instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours

commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures; et

plusieurs rois d'Europe, toutes les grandes charges de leur État.

Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques

d'Italie ne répond pas précisément au despotisme de l'Asie. La

multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature; tous les

nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins: on y forme

divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand conseil a

la législation; le pregadi, l'exécution; les quaranties, le pouvoir de

juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par

des magistrats du même corps; ce qui ne fait guère qu'une même

puissance.

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent,

mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple[252], dans

certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour

former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert.

[252] Comme à Athènes.

De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes,

n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession,

devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point

continuellement des juges devant les yeux; et l'on craint la

magistrature, et non pas les magistrats.

Il faut même que dans les grandes accusations le criminel,

concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu'il

en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient

censés être de son choix.

Les deux autres pouvoirs pourraient plutôt être donnés à des

magistrats ou à des corps permanents, parce qu'ils ne s'exercent sur

aucun particulier, n'étant, l'un, que la volonté générale de l'État,

et l'autre, que l'exécution de cette volonté générale.

Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements

doivent l'être à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte

précis de la loi. S'ils étaient une opinion particulière du juge, on

vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que

l'on y contracte.

Il faut même que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses

pairs, pour qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit

tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.

Si la puissance législative laisse à l'exécutrice le droit

d'emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur

conduite, il n'y a plus de liberté, à moins qu'ils ne soient arrêtés

pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendue

capitale; auquel cas ils sont réellement libres, puisqu'ils ne sont

soumis qu'à la puissance de la loi.

Mais si la puissance législative se croyait en danger par quelque

conjuration secrète contre l'État, ou quelque intelligence avec les

ennemis du dehors, elle pourrait, pour un temps court et limité,

permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens

suspects, qui ne perdraient leur liberté pour un temps que pour la

conserver pour toujours.

Et c'est le seul moyen conforme à la raison de suppléer à la

tyrannique magistrature des éphores, et aux inquisiteurs d'État de

Venise, qui sont aussi despotiques.

Comme dans un État libre tout homme qui est censé avoir une âme libre

doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps

eût la puissance législative; mais comme cela est impossible dans les

grands États, et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits,

il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne

peut faire par lui-même.

L'on connaît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux des

autres villes, et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de

celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres

du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation,

mais il convient que dans chaque lieu principal les habitants se

choisissent un représentant[253].

[253] Aristote dit dans sa _Politique_, liv. III, ch. VII: «Il est

nécessaire d'avoir des connaissances pour faire un bon choix.

Voulez-vous élire un pilote ou un géomètre, il faut que les

électeurs soient des pilotes ou des géomètres. Des ignorants

peuvent se mêler de donner leur avis dans les sciences et les

diverses opérations de la vie; mais jugent-ils aussi sainement que

les gens de l'art? Ainsi la multitude ne devrait ni voter dans les

élections, ni juger la responsabilité des magistrats.»

Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de

discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre: ce qui

forme un des grands inconvénients de la démocratie.

Il n'est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux

qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une

particulière sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les

diètes d'Allemagne. Il est vrai que de cette manière la parole des

députés serait plus l'expression de la voix de la nation; mais cela

jetterait dans des longueurs infinies, rendrait chaque député le

maître de tous les autres; et, dans les occasions les plus pressantes,

toute la force de la nation pourrait être arrêtée par un caprice.

Quand les députés, dit très bien M. Sidney, représentent un corps de

peuple comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont

commis: c'est autre chose lorsqu'ils sont députés par des bourgs,

comme en Angleterre.

Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de

donner leur voix pour choisir le représentant, excepté ceux qui sont

dans un tel état de bassesse qu'ils sont réputés n'avoir point de

volonté propre.

Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques:

c'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives,

et qui demandent quelque exécution; chose dont il est entièrement

incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses

représentants; ce qui est très à sa portée. Car, s'il y a peu de gens

qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est

pourtant capable de savoir en général si celui qu'il choisit est plus

éclairé que la plupart des autres.

Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre

quelque résolution active, chose qu'il ne ferait pas bien, mais pour

faire des lois, ou pour voir si l'on a bien exécuté celles qu'il a

faites, chose qu'il peut très bien faire, et qu'il n'y a même que lui

qui puisse bien faire.

Il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les

richesses ou les honneurs; mais s'ils étaient confondus parmi le

peuple, et s'ils n'y avaient qu'une voix comme les autres, la liberté

commune serait leur esclavage, et ils n'auraient aucun intérêt à la

défendre, parce que la plupart des résolutions seraient contre eux. La

part qu'ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux

autres avantages qu'ils ont dans l'État: ce qui arrivera s'ils forment

un corps qui ait droit d'arrêter les entreprises du peuple, comme le

peuple a droit d'arrêter les leurs.

Ainsi la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles,

et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront

chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part et des vues et

des intérêts séparés.

Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en

quelque façon nulle. Il n'en reste que deux; et, comme elles ont

besoin d'une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps

législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet

effet.

Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l'est premièrement par

sa nature; et d'ailleurs il faut qu'il ait un très grand intérêt à

conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans un

État libre, doivent toujours être en danger.

Mais, comme une puissance héréditaire pourrait être induite à suivre

ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, il faut que

dans les choses où l'on a un souverain intérêt à la corrompre, comme

dans les lois qui concernent la levée de l'argent, elle n'ait de part

à la législation que par sa faculté d'empêcher, et non par sa faculté

de statuer.

J'appelle _faculté de statuer_ le droit d'ordonner par soi-même, ou de

corriger ce qui a été ordonné par un autre. J'appelle _faculté

d'empêcher_ le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque

autre: ce qui était la puissance des tribuns de Rome. Et quoique celui

qui a la faculté d'empêcher puisse avoir aussi le droit d'approuver,

pour lors cette approbation n'est autre chose qu'une déclaration qu'il

ne fait point d'usage de sa faculté d'empêcher, et dérive de cette

faculté.

La puissance exécutrice doit être entre les mains d'un monarque, parce

que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d'une

action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs; au

lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux

ordonné par plusieurs que par un seul.

Que s'il n'y avait point de monarque, et que la puissance exécutrice

fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps

législatif, il n'y aurait plus de liberté, parce que les deux

puissances seraient unies; les mêmes personnes ayant quelquefois et

pouvant toujours avoir part à l'une et à l'autre.

Si le corps législatif était un temps considérable sans être assemblé,

il n'y aurait plus de liberté. Car il arriverait de deux choses l'une:

ou qu'il n'y aurait plus de résolution législative, et l'État

tomberait dans l'anarchie; ou que ces résolutions seraient prises par

la puissance exécutrice, et elle deviendrait absolue.

Il serait inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela

serait incommode pour les représentants, et d'ailleurs occuperait trop

la puissance exécutrice, qui ne penserait point à exécuter, mais à

défendre ses prérogatives et le droit qu'elle a d'exécuter.

De plus, si le corps législatif était continuellement assemblé, il

pourrait arriver que l'on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à

la place de ceux qui mourraient; et dans ce cas, si le corps était une

fois corrompu, le mal serait sans remède. Lorsque divers corps

législatifs se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise

opinion du corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances

sur celui qui viendra après; mais, si c'était toujours le même corps,

le peuple, le voyant une fois corrompu, n'espérerait plus rien de ses

lois: il deviendrait furieux, ou tomberait dans l'indolence.

Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-même: car un corps

n'est censé avoir de volonté que lorsqu'il est assemblé; et, s'il ne

s'assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait

véritablement le corps législatif; celle qui serait assemblée, ou

celle qui ne le serait pas. Que s'il avait droit de se proroger

lui-même, il pourrait arriver qu'il ne se prorogerait jamais; ce qui

serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter contre la

puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a des temps plus convenables

les uns que les autres pour l'assemblée du corps législatif: il faut

donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la

tenue et de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances

qu'elle connaît.

Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises

du corps législatif, celui-ci sera despotique; car, comme il pourra se

donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les

autres puissances.

Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la

faculté d'arrêter la puissance exécutrice; car l'exécution ayant ses

limites par sa nature, il est inutile de la borner; outre que la

puissance exécutrice s'exerce toujours sur des choses momentanées. Et

la puissance des tribuns de Rome était vicieuse, en ce qu'elle

arrêtait non seulement la législation, mais même l'exécution: ce qui

causait de grands maux.

Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas

avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, et

doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a

faites ont été exécutées; et c'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur

celui de Crète et de Lacédémone, où les _cosmes_[254] et les

_éphores_[255] ne rendaient point compte de leur administration.

[254] Voyez la _République d'Aristote_, liv. II, ch. X.

[255] _Ibid._, ch. IX.

Mais, quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit point

avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la conduite

de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu'étant

nécessaire à l'État pour que le corps législatif n'y devienne pas

tyrannique, dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait

plus de liberté.

Dans ces cas l'État ne serait point une monarchie, mais une république

non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut rien exécuter mal sans

avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme

ministres, quoiqu'elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent

être recherchés et punis. Et c'est l'avantage de ce gouvernement sur

celui de Gnide, où la loi ne permettant point d'appeler en jugement

les _amymones_[256], même après leur administration[257], le peuple ne

pouvait jamais se faire rendre raison des injustices qu'on lui avait

faites.

[256] C'étaient des magistrats que le peuple élisait tous les ans.

Voyez Étienne de Byzance.--Plutarque (_Demande des choses

grecques_, § 3) donne à ces magistrats, non pas le nom

d'_amymones_, mais celui d'_amnémones_. Le premier de ces mots

signifie _sans reproches_, le second _sans mémoire_, parce qu'ils

ne rendaient pas compte de leur administration. Plutarque ajoute

qu'ils étaient au nombre de soixante, et qu'ils étaient nommés, non

tous les ans, mais à vie.

[257] On pouvait accuser les magistrats romains après leur

magistrature. Voyez dans Denys d'Halicarnasse, liv. IX, l'affaire

du tribun Genutius.

Quoique en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune

partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions fondées

sur l'intérêt particulier de celui qui doit être jugé.

Les grands sont toujours exposés à l'envie; et, s'ils étaient jugés

par le peuple, ils pourraient être en danger, et ne jouiraient pas du

privilège qu'a le moindre des citoyens dans un État libre, d'être jugé

par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, non pas

devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie

du corps législatif qui est composée de nobles.

Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et

aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges

de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce

les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni

la force ni la rigueur. C'est donc la partie du corps législatif que

nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal

nécessaire, qui l'est encore dans celle-ci; c'est à son autorité

suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins

rigoureusement qu'elle.

Il pourrait encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires

publiques, violerait les droits du peuple, et ferait des crimes que

les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais,

en général, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le

peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la

partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être

qu'accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle? Ira-t-elle s'abaisser

devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d'ailleurs

composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par

l'autorité d'un si grand accusateur? Non: il faut, pour conserver la

dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie

législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles,

laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle ni les mêmes passions.

C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques

anciennes, où il y avait cet abus, que le peuple était en même temps

juge et accusateur.

La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la

législation par sa faculté d'empêcher; sans quoi, elle sera bientôt

dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend

part à l'exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.

Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de

statuer, il n'y aurait plus de liberté. Mais comme il faut pourtant

qu'il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu'il y

prenne part par la faculté d'empêcher.

Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c'est que le

sénat, qui avait une partie de la puissance exécutrice, et les

magistrats qui avaient l'autre, n'avaient pas, comme le peuple, la

faculté d'empêcher.

Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous

parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une

enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux

seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la

législative.

Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais,

comme par le mouvement nécessaire des choses elles sont contraintes

d'aller, elles seront forcées d'aller de concert.

La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par

sa faculté d'empêcher, elle ne saurait entrer dans le débat des

affaires. Il n'est pas même nécessaire qu'elle propose, parce que,

pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les

décisions des propositions qu'elle aurait voulu qu'on n'eût pas

faites.

Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avait le

débat des affaires, il était naturel que la puissance exécutrice les

proposât et les débattît avec lui; sans quoi, il y aurait eu, dans les

résolutions, une confusion étrange.

Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics

autrement que par son consentement, il n'y aura plus de liberté, parce

qu'elle deviendra législative dans le point le plus important de la

législation.

Si la puissance législative statue, non pas d'année en année, mais

pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de

perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus

d'elle, et quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez

indifférent qu'on le tienne de soi ou d'un autre. Il en est de même si

elle statue, non pas d'année en année, mais pour toujours, sur les

forces de terre et de mer qu'elle doit confier à la puissance

exécutrice.

Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les

armées qu'on lui confie soient peuple, et aient le même esprit que le

peuple, comme cela fut à Rome jusqu'au temps de Marius. Et, pour que

cela soit ainsi, il n'y a que deux moyens: ou que ceux que l'on

emploie dans l'armée aient assez de bien pour répondre de leur

conduite aux autres citoyens, et qu'ils ne soient enrôlés que pour un

an, comme il se pratiquait à Rome; ou, si on a un corps de troupes

permanent, et où les soldats soient une des plus viles parties de la

nation, il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt

qu'elle le désire; que les soldats habitent avec les citoyens, et

qu'il n'y ait ni camp séparé, ni casernes, ni places de guerre.

L'armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre

immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice; et

cela par la nature de la chose, son fait consistant plus en action

qu'en délibération.

Il est dans la manière de penser des hommes que l'on fasse plus de cas

du courage que de la timidité, de l'activité que de la prudence, de la

force que des conseils. L'armée méprisera toujours un sénat, et

respectera ses officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui

seront envoyés de la part d'un corps composé de gens qu'elle croira

timides, et indignes par là de lui commander. Ainsi, sitôt que

l'armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement

deviendra militaire. Et si le contraire est jamais arrivé, c'est

l'effet de quelques circonstances extraordinaires; c'est que l'armée y

est toujours séparée; c'est qu'elle est composée de plusieurs corps

qui dépendent chacun de leur province particulière; c'est que les

villes capitales sont des places excellentes, qui se défendent par

leur situation seule, où il n'y a point de troupes.

La Hollande est encore plus en sûreté que Venise: elle submergerait

les troupes révoltées, elle les ferait mourir de faim. Elles ne sont

point dans les villes qui pourraient leur donner la subsistance; cette

subsistance est donc précaire.

Que si, dans le cas où l'armée est gouvernée par le corps législatif,

des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir

militaire, on tombera dans d'autres inconvénients: de deux choses

l'une: ou il faudra que l'armée détruise le gouvernement, ou que le

gouvernement affaiblisse l'armée.

Et cet affaiblissement aura une cause bien fatale: il naîtra de la

faiblesse même du gouvernement.

Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les moeurs des

Germains[258], on verra que c'est d'eux que les Anglais ont tiré

l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé

dans les bois.

[258] _De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes:

ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est, apud

principes pertractentur._ «Les grands traitent des moindres

affaires; les plus grandes sont du ressort de tous, de telle façon

cependant que même celles qui s'élèvent du peuple soient aussi

traitées par les grands.»--Est-il possible qu'en effet la chambre

des pairs, celle des communes, la cour d'équité, la cour de

l'amirauté, viennent de la Forêt-Noire? J'aimerais autant dire que

les sermons de Tillotson et de Smalridge furent autrefois composés

par les sorcières tudesques, qui jugeaient des succès de la guerre

par la manière dont coulait le sang des prisonniers qu'elles

immolaient. Les manufactures de drap d'Angleterre n'ont-elles pas

été trouvées aussi dans les bois où les Germains aimaient mieux

vivre de rapines que de travailler, comme le dit Tacite?

Pourquoi n'avoir pas trouvé plutôt la diète de Ratisbonne que le

parlement d'Angleterre dans les forêts d'Allemagne? Ratisbonne doit

avoir profité plutôt que Londres d'un système trouvé en Germanie.

(Note de VOLT.)

Comme toutes les choses humaines ont une fin, l'État dont nous parlons

perdra sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone et Carthage ont bien

péri. Il périra lorsque la puissance législative sera plus corrompue

que l'exécutrice.

Ce n'est point à moi à examiner si les Anglais jouissent actuellement

de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu'elle est établie par

leurs lois, et je n'en cherche pas davantage.

Je ne prétends point par là ravaler les autres gouvernements, ni dire

que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n'en ont

qu'une modérée. Comment dirais-je cela, moi qui crois que l'excès même

de la raison n'est pas toujours désirable, et que les hommes

s'accommodent presque toujours mieux des milieux que des extrémités?

Harrington, dans son _Oceana_, a aussi examiné quel était le plus haut

point de liberté où la constitution d'un État peut être portée. Mais

on peut dire de lui qu'il n'a cherché cette liberté qu'après l'avoir

méconnue et qu'il a bâti Chalcédoine ayant le rivage de Byzance devant

les yeux.

Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeur · 第 146 / 211 题