De la simplicité des lois civiles dans les divers gouvernements.
Le gouvernement monarchique ne comporte pas des lois aussi simples que
le despotique. Il y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des
décisions. Elles doivent être conservées, elles doivent être apprises,
pour que l'on y juge aujourd'hui comme l'on y jugea hier, et que la
propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la
constitution même de l'État.
[90] Nous donnons en _Appendice_ les livres de l'_Esprit des Lois_,
qui, sans être indiqués au programme, complètent la théorie des
gouvernements (VI, VII, VIII, XI) et ceux qui ont eu le plus
d'influence sur les idées réformatrices du XVIIIe siècle.
(_Note de l'éditeur._)
Dans une monarchie, l'administration d'une justice qui ne décide pas
seulement de la vie et des biens, mais aussi de l'honneur, demande des
recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure
qu'il a un plus grand dépôt, et qu'il prononce sur de plus grands
intérêts.
Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois de ces États
tant de règles, de restrictions, d'extensions, qui multiplient les
cas particuliers, et semblent faire un art de la raison même.
La différence de rang, d'origine, de condition, qui est établie dans
le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctions dans la
nature des biens; et des lois relatives à la constitution de cet État
peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ainsi, parmi nous,
les biens sont propres, acquêts, ou conquêts; dotaux, paraphernaux;
paternels et maternels; meubles de plusieurs espèces; libres,
substitués; du lignage, ou non; nobles en franc-alleu, ou roturiers;
rentes foncières ou constituées à prix d'argent. Chaque sorte de biens
est soumise à des règles particulières: il faut les suivre pour en
disposer: ce qui ôte encore de la simplicité.
Dans nos gouvernements, les fiefs sont devenus héréditaires. Il a
fallu que la noblesse eût un certain bien, c'est-à-dire que le fief
eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du fief fût en
état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés: par
exemple, il y a des pays où l'on n'a pu partager les fiefs entre les
frères; dans d'autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec
plus d'étendue.
Le monarque, qui connaît chacune de ses provinces, peut établir
diverses lois, ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne
connaît rien, et ne peut avoir d'attention sur rien; il lui faut une
allure générale; il gouverne par une volonté rigide qui est partout la
même; tout s'aplanit sous ses pieds.
A mesure que les jugements des tribunaux se multiplient dans les
monarchies, la jurisprudence se charge de décisions qui quelquefois se
contredisent, ou parce que les juges qui se succèdent pensent
différemment, ou parce que les mêmes affaires sont tantôt bien, tantôt
mal défendues, ou enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans
tout ce qui passe par la main des hommes. C'est un mal nécessaire que
le législateur corrige de temps en temps, comme contraire même à
l'esprit des gouvernements modérés. Car, quand on est obligé de
recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la
constitution, et non pas des contradictions et de l'incertitude des
lois.
Dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans
les personnes, il faut qu'il y ait des privilèges. Cela diminue encore
la simplicité, et fait mille exceptions.
Un des privilèges le moins à charge à la société, et surtout à celui
qui le donne, c'est de plaider devant un tribunal plutôt que devant un
autre. Voilà de nouvelles affaires, c'est-à-dire celles où il s'agit
de savoir devant quel tribunal il faut plaider.
Les peuples des États despotiques sont dans un cas bien différent. Je
ne sais sur quoi, dans ces pays, le législateur pourrait statuer, ou
le magistrat juger. Il suit de ce que les terres appartiennent au
prince, qu'il n'y a presque point de lois civiles sur la propriété des
terres. Il suit du droit que le souverain a de succéder, qu'il n'y en
a pas non plus sur les successions. Le négoce exclusif qu'il fait dans
quelques pays rend inutiles toutes sortes de lois sur le commerce. Les
mariages que l'on y contracte avec des filles esclaves font qu'il n'y
a guère de lois civiles sur les dots et sur les avantages des femmes.
Il résulte encore de cette prodigieuse multitude d'esclaves qu'il n'y
a presque point de gens qui aient une volonté propre, et qui par
conséquent doivent répondre de leur conduite devant un juge. La
plupart des actions morales, qui ne sont que les volontés du père, du
mari, du maître, se règlent par eux, et non par les magistrats.
J'oubliais de dire que ce que nous appelons l'honneur étant à peine
connu dans ces États, toutes les affaires qui regardent cet honneur,
qui est un si grand chapitre parmi nous, n'y ont point de lieu. Le
despotisme se suffit à lui-même: tout est vide autour de lui. Aussi
lorsque les voyageurs nous décrivent les pays où il règne, rarement
nous parlent-ils des lois civiles[91].
[91] Au Mazulipatan, on n'a pu découvrir qu'il y eût de loi écrite.
Voyez le _Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement de la
Compagnie des Indes_, tome IV, partie première, page 391. Les
Indiens ne se règlent, dans les jugements, que sur de certaines
coutumes. Le Vedam et autres livres pareils ne contiennent point de
lois civiles, mais des préceptes religieux. Voyez _Lettres
édifiantes_, quatorzième recueil.
Toutes les occasions de dispute et de procès y sont donc ôtées. C'est
ce qui fait en partie qu'on y maltraite si fort les plaideurs:
l'injustice de leur demande paraît à découvert, n'étant pas cachée,
palliée ou protégée par une infinité de lois.