Du gouvernement républicain, et des lois relatives à la démocratie.
Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souveraine
puissance, c'est une démocratie[C24]. Lorsque la souveraine puissance
est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une
aristocratie.
Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque; à
certains autres, il est le sujet[C25].
Il ne peut être monarque que par ses suffrages, qui sont ses volontés.
La volonté du souverain est le souverain lui-même[C26]. Les lois qui
établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce
gouvernement. En effet, il est aussi important d'y régler comment, par
qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu'il l'est
dans une monarchie de savoir quel est le monarque et de quelle manière
il doit gouverner.
Libanius[M7] dit «qu'à Athènes un étranger qui se mêlait dans
l'assemblée du peuple était puni de mort.» C'est qu'un tel homme
usurpait le droit de souveraineté[M8].
[M7] Déclamations XVII et XVIII.
[M8] Libanius donne lui-même la raison de cette loi. «C'était,
dit-il, pour empêcher que les secrets de la république ne fussent
divulgués.»
Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former
les assemblées; sans cela on pourrait ignorer si le peuple a parlé, ou
seulement une partie du peuple. A Lacédémone, il fallait dix mille
citoyens. A Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur; à
Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune; à
Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses
murailles, tantôt toute l'Italie et une partie de la terre dans ses
murailles, on n'avait point fixé ce nombre[M9]; et ce fut une des
plus grandes causes de sa ruine.
[M9] Voyez les _Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur décadence_, chap. IX.
Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout
ce qu'il peut bien faire; et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut
qu'il le fasse par ses ministres.
Ses ministres ne sont point à lui s'il ne les nomme: c'est donc une
maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses
ministres, c'est-à-dire ses magistrats.
Il a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit
par un conseil ou sénat. Mais, pour qu'il y ait confiance, il faut
qu'il en élise les membres: soit qu'il les choisisse lui-même, comme à
Athènes; ou par quelque magistrat qu'il a établi pour les élire, comme
cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions.
Le peuple est admirable[C27] pour choisir ceux à qui il doit confier
quelque partie de son autorité. Il n'a à se déterminer que par des
choses qu'il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens.
Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il y a eu
tels ou tels succès: il est donc très capable d'élire un général. Il
sait qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son
tribunal contents de lui, qu'on ne l'a pas convaincu de corruption: en
voilà assez pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la
magnificence ou des richesses d'un citoyen: cela suffit pour qu'il
puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il
s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son
palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les
occasions, les moments, en profiter? Non, il ne le saura pas.
Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour
discerner le mérite, il n'y aurait qu'à jeter les yeux sur cette suite
continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les
Romains: ce qu'on n'attribuera pas sans doute au hasard.
On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'élever
aux charges les plébéiens, il ne pouvait se résoudre à les élire; et
quoiqu'à Athènes on pût, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats
de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophon[M10], que le
bas peuple demandât celles qui pouvaient intéresser son salut ou sa
gloire.
[M10] Pages 691 et 692, édition de Wechelius, de l'an 1596.
Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire,
n'en ont pas assez pour être élus; de même le peuple, qui a assez de
capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est
pas propre à gérer par lui-même.
Il faut que les affaires aillent, et qu'elles aillent un certain
mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a
toujours trop d'action, ou trop peu. Quelquefois avec cent mille bras
il renverse tout; quelquefois avec cent mille pieds il ne va que comme
les insectes.
Dans l'État populaire on divise le peuple en de certaines classes.
C'est dans la manière de faire cette division que les grands
législateurs se sont signalés; et c'est de là qu'ont toujours dépendu
la durée de la démocratie et sa prospérité.
Servius Tullius[C28] suivit, dans la composition de ses classes,
l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons, dans Tite-Live[M11] et dans
Denys d'Halicarnasse[M12], comment il mit le droit de suffrage entre
les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome
en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes. Et
mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières
centuries; les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les
suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière: et
chaque centurie n'ayant qu'une voix[M13], c'étaient les moyens et les
richesses qui donnaient le suffrage plutôt que les personnes.
[M11] Liv. Ier.
[M12] Liv. IV, art. 15 et suiv.
[M13] Voyez dans les _Considérations sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur décadence_, chap. IX, comment cet esprit de
Servius Tullius se conserva dans la république.
Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes. Conduit par
l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui
devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus; et, laissant à
chaque citoyen le droit d'élection, il voulut[M14] que dans chacune de
ces quatre classes on pût élire des juges: mais que ce ne fût que dans
les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu'on pût prendre
les magistrats.
[M14] DENYS D'HALICARNASSE, _Éloge d'Isocrate_, p. 97, t. II,
édition de Wechelius.--POLLUX, liv. VIII, ch. X, art. 130.
Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la
république, une loi fondamentale, la manière de le donner est une
autre loi fondamentale.
Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie[C29]; le
suffrage par choix est de celle de l'aristocratie.
Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne, il laisse à
chaque citoyen une espérance raisonnable.
Mais comme il est défectueux par lui-même, c'est à le régler et à le
corriger que les grands législateurs se sont surpassés.
Solon établit à Athènes que l'on nommerait par choix à tous les
emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seraient élus
par le sort.
Il voulut que l'on donnât par choix les magistratures civiles qui
exigeaient une grande dépense, et que les autres fussent données par
le sort.
Mais pour corriger le sort, il régla qu'on ne pourrait élire que dans
le nombre de ceux qui se présenteraient; que celui qui aurait été élu
serait examiné par des juges[M15], et que chacun pourrait l'accuser
d'en être indigne[M16]: cela tenait en même temps du sort et du choix.
Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il fallait essuyer un
autre jugement sur la manière dont on s'était comporté. Les gens sans
capacité devaient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour
être tirés au sort.
[M15] Voyez l'oraison de Démosthène, de _Falsa Legat_, et l'oraison
contre Timarque.
[M16] On tirait même pour chaque place deux billets: l'un, qui
donnait la place; l'autre, qui nommait celui qui devait succéder,
en cas que le premier fût rejeté.
La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage est
encore une loi fondamentale dans la démocratie. C'est une grande
question, si les suffrages doivent être publics ou secrets.
Cicéron[M17] écrit que les lois[M18] qui les rendirent secrets dans
les derniers temps de la république romaine furent une des grandes
causes de sa chute. Comme ceci se pratique diversement dans
différentes républiques, voici, je crois, ce qu'il en faut penser.
[M17] Liv. Ier et III des _Lois_.
[M18] Elles s'appelaient _lois tabulaires_. On donnait à chaque
citoyen deux tables: la première, marquée d'un A, pour dire
_antiquo_; l'autre, d'un U et d'un R, _uti rogas_.
Sans doute que lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être
publics[M19]; et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de
la démocratie[C30]. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les
principaux, et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi,
dans la république romaine, en rendant les suffrages secrets, on
détruisit tout; il ne fut pas possible d'éclairer une populace qui se
perdait. Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne
les suffrages[M20], ou dans une démocratie le sénat[M21], comme il
n'est là question que de prévenir les brigues, les suffrages ne
sauraient être trop secrets.
[M19] Athènes, on levait les mains.
[M20] Comme à Venise.
[M21] Les trente tyrans d'Athènes voulurent que les suffrages des
aréopagites fussent publics, pour les diriger à leur fantaisie.
(LYSIAS, _Orat. contra Agorat._, cap. VIII.)
La brigue est dangereuse dans un sénat; elle est dangereuse dans un
corps de nobles: elle ne l'est pas dans le peuple, dont la nature est
d'agir par passion. Dans les États où il n'a point de part au
gouvernement, il s'échauffera pour un acteur comme il aurait fait pour
les affaires. Le malheur d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus
de brigues; et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à prix
d'argent: il devient de sang-froid, il s'affectionne à l'argent; mais
il ne s'affectionne plus aux affaires: sans souci du gouvernement, et
de ce qu'on y propose, il attend tranquillement son salaire.
C'est encore une loi fondamentale de la démocratie, que le peuple seul
fasse des lois[C31]. Il y a pourtant mille occasions où il est
nécessaire que le sénat puisse statuer; il est même souvent à propos
d'essayer une loi avant de l'établir. La constitution de Rome et celle
d'Athènes étaient très sages. Les arrêts du sénat[M22] avaient force
de loi pendant un an: ils ne devenaient perpétuels que par la volonté
du peuple.
[M22] Voy. Denys d'Halicarnasse, l. IV et IX.