CHAPITRE III

Des lois positives.

Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur

faiblesse, l'égalité qui était entre eux cesse, et l'état de guerre

commence.

Chaque société particulière vient à sentir sa force: ce qui produit un

état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque

société commencent à sentir leur force; ils cherchent à tourner en

leur faveur les principaux avantages de cette société: ce qui fait

entre eux un état de guerre.

Ces deux sortes d'état de guerre font établir les lois parmi les

hommes. Considérés comme habitants d'une si grande planète, qu'il est

nécessaire qu'il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le

rapport que ces peuples ont entre eux: et c'est le DROIT DES GENS.

Considérés comme vivant dans une société qui doit être unanime, ils

ont des lois dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui

sont gouvernés: et c'est le DROIT POLITIQUE. Ils en ont encore dans le

rapport que tous les citoyens ont entre eux: et c'est le DROIT CIVIL.

Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les

diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et

dans la guerre le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs

véritables intérêts.

L'objet de la guerre, c'est la victoire; celui de la victoire, la

conquête; celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du

précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des

gens.

Toutes les nations ont un droit des gens; et les Iroquois mêmes, qui

mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des

ambassades, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix: le

mal est que ce droit des gens n'est pas fondé sur les vrais principes.

Outre le droit des gens qui regarde toutes les sociétés, il y a un

droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un

gouvernement. «La réunion de toutes les forces particulières, dit très

bien Gravina[C17], forme ce qu'on appelle l'ÉTAT POLITIQUE.»

La force générale peut être placée entre les mains d'un seul, ou entre

les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que, la nature ayant

établi le pouvoir paternel[C18], le gouvernement d'un seul était le

plus conforme à la nature. Mais l'exemple du pouvoir paternel ne

prouve rien. Car si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement

d'un seul, après la mort du père le pouvoir des frères, ou après la

mort des frères celui des cousins germains, ont du rapport au

gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend

nécessairement l'union de plusieurs familles.

Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la

nature[C19] est celui dont la disposition particulière se rapporte

mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi.

Les forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les

volontés se réunissent. «La réunion de ces volontés, dit encore très

bien Gravina, est ce qu'on appelle l'ÉTAT CIVIL.»

La loi, en général, est la raison humaine[C20], en tant qu'elle

gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques et

civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où

s'applique cette raison humaine.

Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont

faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent

convenir à une autre.

Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du

gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, soit qu'elles le

forment comme font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent,

comme font les lois civiles.

Elles doivent être relatives au physique du pays; au climat glacé,

brûlant ou tempéré; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa

grandeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou

pasteurs. Elles doivent se rapporter au degré de liberté que la

constitution peut souffrir; à la religion des habitants, à leurs

inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à

leurs moeurs, à leurs manières. Enfin elles ont des rapports entre

elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur,

avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans

toutes ces vues qu'il faut les considérer.

C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage. J'examinerai

tous ces rapports: ils forment tous ensemble ce que l'on appelle

l'ESPRIT DES LOIS[C21].

Je n'ai point séparé les lois _politiques_ des _civiles_: car, comme

je ne traite point des lois, mais de l'esprit des lois, et que cet

esprit consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir

avec diverses choses, j'ai dû moins suivre l'ordre naturel des lois

que celui de ces rapports et de ces choses.

J'examinerai d'abord les rapports que les lois ont avec la nature et

avec le principe de chaque gouvernement; et comme ce principe a sur

les lois une suprême influence, je m'attacherai à le bien connaître;

et si je puis une fois l'établir, on en verra couler les lois comme de

leur source. Je passerai ensuite aux autres rapports, qui semblent

être plus particuliers.

Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeur · 第 26 / 211 题