SOMMAIRE. --Législation des empereurs chrétiens concernant la
Prostitution. --Le mérétricium est considéré comme un commerce
légal. --La note d'infamie imposée aux filles des lénons et des
lupanaires. --Le mérétricium antiphysique est retranché de l'impôt
lustral. --Loi concernant l'enlèvement des filles nubiles. --Les
maîtresses et servantes de cabaret sont exemptées des peines de
l'adultère. --Prohibition de la vente des esclaves chrétiennes
pour l'usage de la débauche. --Les péchés contre nature punis
de mort. --Théodose le Jeune se fait le défenseur des victimes
du lénocinium. --Le vectigal impur est aboli à l'instigation de
Florentius, préteur de Constantinople. --L'empereur Justinien.
--Sa novelle contre le lénocinium. --Tableau effrayant du commerce
occulte des lénons à Constantinople. --Loi concernant les bains
publics. --Les successeurs de Justinien.
La législation des empereurs chrétiens ne changea presque rien à
l'ancienne jurisprudence romaine concernant la Prostitution: cette
plaie attachée à l'existence du corps social ne pouvait être guérie
par des lois de répression et de prohibition rigoureuses; il fallait,
au contraire, la laisser ouverte et saignante dans l'ombre, comme
un exutoire des mauvaises passions et des vices impurs, car elle
était nécessaire pour empêcher le viol, l'adultère, et la séduction
des femmes de bien (_ad vitandum_, dit Lactance, _matronarum
sollicitationes, stupra et adulteria_, lib. VI, c. 23). Tel fut, de
tout temps, le sentiment de l'Église primitive; tel devait être aussi
le sage tempérament adopté par la puissance temporelle, qui se réglait
presque toujours sur les conseils de la puissance spirituelle. Nous
avons expliqué comment les conciles s'étaient abstenus, avec beaucoup
de prudence, d'abolir en fait la Prostitution, qu'ils condamnaient
en principe; nous avons montré la marche indirecte qu'ils avaient
suivie pour arriver graduellement à la réforme des moeurs. Les
empereurs, depuis Constantin, ne suivirent pas une marche différente
et attaquèrent la Prostitution dans ses causes et ses excès. Voilà
pourquoi, dans les codes de Théodose et de Justinien, on ne trouve
aucune loi particulière à la Prostitution en général, mais on rencontre
çà et là un grand nombre de titres qui s'y rapportent et qui la
réglementent, en lui imposant des limites de plus en plus restreintes.
La tolérance est complète pour le mérétricium proprement dit, qui est
assimilé à un négoce et qui paye tribut au trésor; puis, on exclut du
mérétricium, sous les peines les plus sévères, la débauche masculine,
qui en avait toujours fait partie, et enfin on renferme la Prostitution
dans ses bornes naturelles, en lui défendant de se répandre désormais
sur le terrain vague du lénocinium. C'est le lénocinium, que les
successeurs de Constantin s'acharnent à poursuivre et à combattre
sous toutes les formes; c'est le lénocinium, que l'Église dénonce
aux rigueurs implacables de la loi, comme la source principale de la
Prostitution, comme le foyer permanent de ce fléau public.
Ainsi, sous l'influence du christianisme, le droit romain ne se
modifie pas en ce qui concerne l'exercice légal de la Prostitution,
et la courtisane, en tant que courtisane, peut encore invoquer la
protection des magistrats. Ulpien décide, comme un païen, et non
comme un chrétien, qu'une mérétrix est à l'abri de toute répétition
pour les sommes qu'elle a reçues en qualité de mérétrix, attendu que,
si elle a fait une chose honteuse en travaillant de son vil métier,
elle n'a pas reçu honteusement son salaire de mérétrix. (_Illam enim
turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit
meretrix_, Digest., XII, tit. 5.) Ce commentaire subtil sur la nature
d'un don ou d'un salaire prouve que le mérétricium était considéré
légalement comme un commerce soumis à certaines règles de police et
ayant sa jurisprudence spéciale, ainsi que tout autre commerce. En
poussant plus loin l'investigation du commentaire sur ce texte de
loi, _De condictione ob turpem vel injustam causam_, le jurisconsulte
déclare que la mérétrix ne saurait réclamer en justice l'exécution
d'une promesse qui lui aurait été faite dans son rôle de mérétrix,
parce qu'une pareille promesse ne pouvait avoir qu'une cause honteuse.
Enfin, on arrive de la sorte à conclure que la mérétrix use de son
droit de mérétrix en recevant un salaire, et qu'elle reçoit même ce
salaire honnêtement, quoiqu'elle le demande et le gagne d'une manière
déshonnête (_Cod. Justin._, tit. _De legib._ L. _Non dubium_; tit.
_De cond. ob turpem_; tit. _De donat. ante nupt._). On ne s'étonnera
donc pas que les jurisconsultes, d'accord sans doute avec les docteurs
catholiques, aient effacé en faveur des courtisanes la note d'infamie
qui flétrissait tous les agents de la Prostitution légale et se soient
arrêtés à cette bizarre distinction qui réhabilitait la femme dans
la mérétrix. «La femme de mauvaise vie est une personne déshonnête,
mais pourtant elle n'est pas infâme, à moins qu'elle ne soit prise en
flagrant délit d'adultère (_Meretrix est turpis persona, non tamen est
infamis, nisi in adulterio esset deprehensa._ L. _Si quis à parente_).»
La note d'infamie avait subsisté pour les courtisanes jusqu'à
l'avénement des empereurs chrétiens. Avant Constantin, les anciennes
lois relatives à cette note d'infamie avaient été remises en vigueur
par Dioclétien et Maximien, qui voulurent opposer une digue au
débordement des moeurs publiques. Ces lois défendaient aux citoyens
de condition libre d'épouser des affranchies qui auraient vécu ou non
dans la débauche; elles défendaient aux sénateurs et à leurs fils de
contracter mariage avec des femmes patriciennes qui se seraient livrées
à la Prostitution (_Corp. Jur. Ulp._, tit. 13; _Cod. Justin._, tit. 9,
lib. IX, § 20, ad leg. Jul. _de adult._). Plus tard, la note d'infamie
fut imposée aux filles des lénons et des lupanaires, pour mettre
obstacle aux mariages scandaleux qui unissaient à des sénateurs ces
filles enrichies par la Prostitution et le lénocinium (_Cod. Just._,
lib. 5, tit. 5, l. 7). Au reste, cette note d'infamie ne faisait
que descendre des pères aux filles; car les lénons et les maîtres de
maisons de débauche n'avaient pas encore d'autre punition que d'être
notés d'infamie par le préteur (l. 1 et l. 4, § _Ut prætor_, D. _de
not. infam._). La loi Julia les avait d'ailleurs épargnés, à moins
qu'ils ne fussent complices d'un adultère, même à leur insu. Depuis
Constantin ils furent recherchés et punis avec une rigidité qui ne les
rendait que plus adroits dans leurs négociations et qui ne leur ôtait
pas l'envie de cesser leur horrible métier, plus lucratif que celui de
leurs malheureuses victimes.
Constantin retrancha d'un seul coup la moitié de la Prostitution,
en faisant rentrer dans les ténèbres le crime de la pédérastie, qui
s'était jusque-là produit au grand jour et qui promenait partout ses
troupeaux de cinædes et de patients impudiques. Dès lors, ce qui
n'avait été regardé que comme une intempérance des sens devint un
acte honteux et coupable, détesté des honnêtes gens et justiciable des
lois humaines. Cette grande réforme, qu'Alexandre Sévère avait tentée
déjà pour l'honneur de la morale et de la philosophie, fut appuyée et
soutenue par le christianisme, qui frappait de son anathème ceux que
le préteur châtiait avec des peines corporelles et pécuniaires. Sans
doute, la prison, l'amende et le déshonneur n'étaient pas un remède
immédiat et radical pour un vice affreux, qui, depuis tant de siècles,
avait corrompu toutes les classes de la société; mais, du moins, le
gouvernement n'autorisait plus par son silence les infâmes habitudes
de la dépravation la plus effrontée, et le scandale n'aidait plus à
la propagande du mal. Comme nous l'avons démontré dans le chapitre
précédent, Constantin ne supprima pas entièrement l'impôt lustral, mais
il le purifia, en défendant de l'appliquer désormais au mérétricium
antiphysique et au lénocinium patent ou caché. Ce n'est pas tout; il
aggrava la pénalité du sénatus-consulte Claudien, rendu contre les
femmes ingénues ou libres qui s'abandonnaient à des esclaves ou à des
affranchis: il voulait aussi atteindre une des prostitutions les plus
ordinaires chez les patriciennes éhontées qui allaient choisir leurs
robustes amants parmi les cochers du cirque et les gladiateurs de
l'amphithéâtre, quand elles ne les prenaient plus discrètement dans
leur escorte d'eunuques spadons ou de bouffons contrefaits.
Constantin n'avait pas attendu sa conversion à la foi catholique,
pour combattre le relâchement des moeurs par des lois qui, quoique
très-rigoureuses, étaient à peine suffisantes contre les excès de la
corruption publique. Parmi ces excès, l'enlèvement des filles nubiles
avait pris d'autant plus de violence et d'audace, que les couvents de
femmes s'étaient multipliés par tout l'empire, et que ces asiles de la
virginité chrétienne offraient une proie permanente à la cupidité du
libertinage. Il arrivait aussi que les jeunes et belles néophytes, qui
faisaient voeu de chasteté et qui se consacraient à la vie cellulaire,
trouvaient souvent, parmi leurs parents et les amis de leur famille,
des instigateurs et des complices du rapt qui devait les déshonorer
en les rendant à la vie mondaine. La loi _Si quis_, publiée le 1er
avril 320, portait que celui qui enlèverait une fille, soit malgré
elle, soit de son consentement, serait grièvement puni, et que la
fille qui aurait consenti subirait la même peine que son ravisseur
(_Cod. Théod._, _De rapt. virg. vel vid._). Cette loi ne disait pas
quelle serait la grave peine infligée au ravisseur, pour laisser à
cet égard toute latitude à la sévérité ou à la clémence du juge. Ce
fut l'empereur Constance qui fixa l'incertitude de la loi, au sujet
de la pénalité, et qui, par une nouvelle loi du mois de novembre
349, ordonna que les coupables seraient décapités. Le reste de la loi
primitive ne demandait pas de corollaire explicatif: tout était prévu
et arrêté avec une terrible précision. Il y est dit que, si quelque
ami de la famille, si les nourrices de la fille ou quelques autres
personnes ont conseillé l'enlèvement, on leur versera du plomb fondu
dans la bouche, afin que cette partie du corps, qui aura conseillé un
si grand crime, soit fermée pour toujours. Quant aux filles enlevées
malgré elles, qui n'auront pas crié à l'aide, elles seront privées de
la succession paternelle et maternelle. Dans le cas où le ravisseur
s'accorderait avec les parents de la fille enlevée pour obtenir le
silence et l'impunité, chacun aurait le droit de l'accuser et de le
poursuivre en justice. Le dénonciateur recevrait alors une récompense,
et les parents, convaincus d'avoir essayé d'étouffer la plainte et de
cacher le méfait, seraient bannis et envoyés dans une île déserte. Les
complices du ravisseur devaient encourir la même peine que lui; mais
s'ils étaient de condition servile, ils devaient être condamnés au feu.
On peut juger que cette loi ne concernait que les filles _ingénues_,
car l'enlèvement des affranchies ou des esclaves n'entraînait pas
d'autres peines que les dommages et intérêts que pouvait réclamer le
maître ou le patron de la fille enlevée. Malgré l'égalité humaine
formulée dans l'Évangile, une femme de naissance servile n'avait
pas même le droit de faire respecter sa pudeur. Ainsi, une loi de
Constantin exempte des peines de l'adultère les maîtresses et servantes
de cabaret comme indignes d'être régies par les mêmes lois que les
citoyens libres. Le christianisme n'avait garde de vouloir diminuer
l'infamie qui s'attachait au service des tavernes, dans lesquelles
la Prostitution avait plus de place que l'ivrognerie. Prêter son
ministère aux buveurs (_Si verò potantibus ministerium præbuit_, dit
la loi _Quæ adulterium_), c'était pour une femme le comble de la honte
et le synonyme de la Prostitution. Un commentateur s'est demandé,
à ce propos, si le latin _præbere ministerium_ ne signifiait pas
autre chose que verser à boire, et si les ivrognes, qui ordinairement
remplissent leurs verres eux-mêmes, n'avaient pas besoin, dans une
circonstance plus délicate, de la bonne volonté des cabaretières:
par exemple, quand ils faisaient craquer leurs doigts pour demander
le bassin et qu'ils invoquaient Bacchus ou Hercule _urinator_. Quoi
qu'il en fût, toute servante d'auberge ou de cabaret, mariée ou non,
n'était nullement tenue d'observer les lois de la pudeur, à cause de
l'abjection de son état (_vitæ vilitas_). La loi de Constantin sur
le divorce atteignait aussi la Prostitution, en faisant figurer parmi
les causes de répudiation le lénocinium postérieur au mariage, et en
privant la femme qui l'aurait exercé et de sa dot et de tous gains
nuptiaux (_Cod. Théod._, lib. III, tit. 16, _De repud._). Mais, quels
que fussent les efforts de Constantin pour favoriser l'établissement de
la police chrétienne dans l'empire, la démoralisation était générale
dans toutes les classes de cette société où vivait toujours l'esprit
du polythéisme, c'est-à-dire la Prostitution, et Constantinople avait
des lupanars dans chaque rue, des femmes et des hommes de débauche
dans chaque maison, et la courtisane rôdait le soir autour des églises,
comme autrefois à Rome aux abords des théâtres.
Les deux fils de Constantin le Grand, Constantius et Constans, ne se
montrèrent pas moins impatients de mettre un frein légal aux abus de la
Prostitution, mais ils ne réussirent pas mieux que leur père à guérir
cette lèpre qui survivait au paganisme. Ils prohibèrent la vente des
esclaves chrétiennes pour l'usage de la débauche publique; et, par la
loi du mois de juillet 343, ils déclarèrent que ces esclaves, nées
de parents chrétiens ou nouvellement baptisées, ne pourraient être
achetées que par des ecclésiastiques ou par des fidèles, qui auraient
à justifier de leur religion. Cette loi présente pourtant quelque
obscurité: car on ne sait pas si le premier possesseur de ces esclaves
pouvait les soumettre aux outrages du lupanar, quand son droit de
propriété était antérieur au décret de l'empereur. _Si quis feminas,
quæ se dedicasse venerationi christianæ legis sanctissimæ dignoscuntur,
ludibriis quibusdam subjicere voluerit ac lupanaribus venditas faciat
vile ministerium prostituti pudoris explere, nemo alter easdem coemendi
habeat facultatem...._ Il est clair que la propriété des lénons et
des lupanaires, sur des esclaves réputées chrétiennes, reste intacte
jusqu'au moment où il est question de les vendre; alors seulement le
maître d'une esclave qui se dit appartenant à la religion du Christ,
n'est plus libre d'exposer en vente sur le marché public cette esclave,
dont il ne pourra plus se défaire, à moins de trouver pour acquéreur
un ecclésiastique ou un chrétien. Le savant Godefroy, dans ses
commentaires sur le code Théodosien, explique ainsi cette loi, qu'il
regarde comme un moyen ingénieux d'entraver le commerce des esclaves
et d'abolir peu à peu la Prostitution; car si des païens obstinés se
faisaient une joie perverse de jeter dans les mauvais lieux ces pauvres
esclaves chrétiennes qu'ils avaient achetées dans ce but infâme;
celles-ci n'avaient qu'à se recommander à la charité de leurs frères
en Jésus-Christ, pour trouver quelque bonne âme qui payait leur rançon
et qui leur rendait avec la liberté le droit de rester pures. C'était
une pieuse émulation chez les chrétiens, que de sacrifier ses biens
terrestres au rachat des esclaves que la loi de l'esclavage vouait à la
Prostitution. Saint Ambroise (_Offic._ II, 15) dit que l'Église avait
plus à coeur de sauver les femmes du déshonneur que d'arracher les
hommes à la mort. On comprend donc pourquoi les empereurs Constantius
et Constans avaient voulu encourager le rachat des filles chrétiennes,
que leur condition servile aurait condamnées au service détestable de
la Prostitution légale.
Les mêmes empereurs firent plus: ils prononcèrent la peine de mort
contre tout homme qui commettrait, sous quelque forme que ce fût,
l'odieux péché contre nature. C'était le christianisme qui remettait en
vigueur l'antique loi Scantinia, qu'on n'avait point appliquée depuis
six ou sept siècles. La loi nouvelle ne spécifiait pas d'une manière
nette et précise la nature du crime qui pouvait se produire de tant de
façons différentes, elle ne caractérisait pas davantage les degrés de
la pénalité qui devait être appliquée en ces différents cas; mais elle
s'élevait avec une grande force d'indignation contre tous les actes
de cette espèce, et elle en laissait le châtiment à la discrétion du
juge. «Quand un homme, dit le texte de cette loi, change de rôle et
devient une femme qui s'abandonne à d'autres hommes (_cum vir nubit in
femina viris paritura_), que faut-il faire là où le sexe a perdu ses
droits; là où commence un forfait qu'on voudrait ignorer; là où Vénus
subit une étrange métamorphose; là enfin où l'on cherche l'amour et où
l'on ne trouve que l'infamie? Nous ordonnons d'évoquer toutes les lois
humaines et d'armer la justice du glaive vengeur, afin que les infâmes
qui sont coupables ou qui ont essayé de le devenir (_qui sunt infames
vel qui futuri sunt rei_) soient livrés aux plus affreux supplices
(_exquisitis poenis subdantur_).» Une pareille loi dans le code romain
était un éclatant désaveu de tous les vices abjects que la civilisation
païenne avait acceptés et même encouragés, mais que le christianisme
rejetait avec horreur dans le culte des faux dieux. Le texte de la loi
(_Cod. Just._, lib. IX, tit. 9, ad leg. Jul. _de adult._) ne paraît
pas, d'ailleurs, très-correct, puisque Alciat propose de lire _in
feminam viris porrecturam_ au lieu de _in femina viris paritura_, et
que la définition du crime avait besoin de quelques commentaires qui
rempliraient une lacune laissée à dessein par le jurisconsulte. Cette
définition existe tout entière dans le mot _nubit_, qui s'employait
dans la langue judiciaire comme dans la poétique pour exprimer
généralement toute espèce de turpitude contraire aux lois naturelles et
aux rapports légitimes des sexes entre eux.
Théodose le Jeune, en codifiant les lois de l'empire romain, n'eut pas
le courage de compléter cette jurisprudence relative à un des faits
les plus honteux de la Prostitution; mais il se déclara le défenseur
suprême de toutes les victimes du lénocinium, qu'il poursuivit avec
plus de vigueur encore que ses prédécesseurs n'avaient osé faire:
car le lénocinium n'était pas une industrie exercée au profit du
peuple, mais, au contraire, excitée et soutenue par les passions des
grands et des riches. Théodose ne remonta pas toutefois à la source
du lénocinium, qu'il condamnait, et il ne songea point à punir ceux
qui l'auraient provoqué. Il déclara déchus de leur pouvoir légal les
pères ou les maîtres qui voudraient contraindre leurs esclaves ou
leurs filles à se prostituer. Les malheureuses qui seraient en butte à
cette violence, ou même à des sollicitations impures, n'avaient qu'à
réclamer l'appui des évêques, des juges et des gouverneurs, lesquels
auraient alors à faire cesser la criminelle oppression de ces pères
ou de ces maîtres indignes; en cas où ceux-ci persisteraient dans
leurs sentiments criminels, ils devaient être condamnés à l'exil et
aux travaux des mines (_Cod. Théod._, lib. XV, tit. 8, _De lenonib._).
La loi ajoute que c'était la moindre peine qu'on appliquât, en ces
temps-là, aux proxénètes de profession. Mais, peu d'années après,
le même empereur et son collègue Valentinien portèrent un coup plus
décisif à la Prostitution, en abolissant le vectigal des lénons.
L'initiative de cette mesure honorable appartenait à l'administrateur
de la préture de Constantinople, l'illustre Florentius, qui, voyant
que le lénocinium ne connaissait plus de bornes et multipliait sans
cesse le nombre de ses victimes, proposa aux deux empereurs l'abolition
de l'infâme impôt perçu par le trésor public, et consacra sa fortune
privée à suppléer aux revenus de cet impôt exécrable. Les deux
empereurs, en acceptant l'offre généreuse de Florentius, voulurent en
faire mention dans la novelle qu'ils décrétèrent, pour ne pas rester
en arrière des nobles et pieuses inspirations du préteur. Cette novelle
(18, _De lenon._) n'abolissait pas seulement le vectigal lénonin; elle
avait pour but de détruire indirectement la Prostitution, en frappant
ceux et celles qui en tiraient profit et qui en avaient le monopole:
«Si dorénavant, disait le texte de la loi, quelqu'un, dans son audace
sacrilége, essaie de prostituer des esclaves appartenant soit à autrui,
soit à lui-même, ou des femmes libres qui auraient mis leur corps à
gages (_ingenua corpora qualibet taxatione conducta_), les malheureuses
esclaves seront d'abord rendues à la liberté, les _ingénues_ seront
libérées de leur contrat impie, et l'auteur du scandale sera battu
de verges et chassé hors de la ville qui aura été le théâtre de ce
délit.» En conséquence, les magistrats étaient sommés de tenir la main
à la rigoureuse exécution du décret impérial, sous peine d'une amende
de vingt livres d'or. Mais ce décret, dirigé contre les entrepreneurs
et les négociants de débauche, ne s'adressait pas à la Prostitution
individuelle, qui conservait le privilége de sa honteuse impunité, et
qui n'avait à redouter que des tracasseries de police prétorienne ou
ecclésiastique. Ainsi, quand une femme de mauvaise vie venait se loger
dans le voisinage des gens d'honneur, la loi autorisait son expulsion,
de peur que le voisinage de cette prostituée ne corrompît les moeurs
autour d'elle. (_Cod. Just._ L. _Mimæ_, _De episc. obed._). Cette
expulsion arbitraire, sans aucune peine afflictive, prouve seulement
que la Prostitution était toujours reléguée dans des endroits écartés,
aux faubourgs des villes et au delà des portes.
Le code Théodosien, qui fut en vigueur pendant près d'un siècle, ne
semble pas s'être modifié, sous le rapport de la Prostitution, jusqu'au
règne de Justinien, qui ne fit que confirmer la plupart des lois
de ses prédécesseurs, et qui les compléta dans le sens catholique.
Comme Théodose, il sévit contre les lénons, et il s'efforça de les
épouvanter par un surcroît de rigueurs implacables. Il continuait
ainsi la guerre indirecte que les empereurs chrétiens faisaient à la
Prostitution depuis plus de deux siècles. Sa première novelle contre
le lénocinium est d'autant plus remarquable, qu'elle présente dans
l'exposé des motifs un tableau effrayant du commerce occulte des lénons
à Constantinople, en 535, date de la promulgation de la loi (Nov.
14, authent. col. 2, tit. 1, _De lenon._). Cette loi résume toute la
jurisprudence impériale et chrétienne sur la Prostitution, qui fut
régie par elle jusqu'à la fin du moyen âge. Elle est donc utile à
connaître en son ensemble, et nous croyons devoir la traduire tout
entière, comme base de la législation pornographique. La voici, avec
quelques légers retranchements:
«Les anciennes lois ont eu en horreur l'état et le nom de ceux
qui font commerce de femmes publiques (_lenonum causam et nomen_);
plusieurs de ces lois renferment des dispositions sévères contre
eux; nous-même avons depuis longtemps aggravé les supplices qui
attendent ces misérables; nous avons, de plus, suppléé par d'autres
lois à ce que nos prédécesseurs avaient pu omettre, et récemment
encore, quand on nous a dénoncé les désordres scandaleux qu'un trafic
de cette espèce occasionnait dans notre capitale, nous n'avons pas
dédaigné de nous en occuper. Nous avons appris que certains individus
vivaient illicitement, employaient des moyens cruels et odieux pour
s'enrichir de lucres abominables, parcouraient les provinces et les
pays lointains, afin de tromper de misérables filles (_juvenculas
miserandas_), en leur promettant des chaussures et des vêtements,
et qu'après les avoir prises à cette amorce (_et his venari eas_)
ils les amenaient dans cette bienheureuse cité, les établissaient
à demeure dans des maisons qu'ils possèdent, leur donnaient une
chétive nourriture et des habits, les livraient ensuite à la lubricité
publique, et prélevaient pour leur propre compte le produit de cette
déplorable Prostitution; nous avons su, en outre, qu'ils faisaient
souscrire à ces tristes victimes certains engagements, d'après
lesquels, pendant tout le temps qu'ils jugent à propos de fixer,
elles sont tenues de remplir leurs fonctions impies et criminelles;
il y en a même qui exigent des cautions de leurs victimes; et les
crimes de ce genre se multiplient de telle sorte, qu'on les commet
presque partout, tant dans cette cité impériale que dans les pays au
delà du Bosphore, et, ce qui est plus horrible encore, ces habitacles
d'impuretés (_tales habitationes_) sont ouverts auprès des églises
et des maisons les plus respectables. Enfin, de nos jours, les choses
sont allées à ce point d'impiété et d'iniquité, que les honnêtes gens
qui, plaignant ces infortunées, voudraient les arracher à leur vil
métier et les conduire à l'état légitime du mariage, ne sauraient y
parvenir. Il existe même quelques scélérats qui exposent de jeunes
filles au péril de la corruption, avant qu'elles aient atteint leur
dixième année, et les personnes charitables peuvent à peine racheter au
poids de l'or ces pauvres enfants, et leur faire contracter de chastes
unions. Les corrupteurs ont dix mille ruses, qu'aucune expression ne
pourrait rendre; et le mal est monté à un tel degré d'abomination, que
les lieux de débauche, qui se cachaient naguère dans les quartiers les
plus reculés de Constantinople, se répandent maintenant par tous les
quartiers et à l'entour de la ville. Il y a longtemps que quelqu'un
nous avait averti secrètement de ces turpitudes. Dernièrement encore,
les magnifiques préteurs, chargés par nous de s'enquérir à ce sujet,
nous ont fait de semblables rapports; et aussitôt après les avoir
entendus, nous avons pensé qu'il fallait implorer le secours de Dieu
pour délivrer promptement notre capitale d'une telle souillure.
»En conséquence, nous enjoignons à tous nos sujets d'être chastes
autant qu'ils le peuvent; car la chasteté, jointe à la confiance en
Dieu, peut seule élever l'âme humaine; mais comme il est beaucoup
d'esprits fragiles, qui se laissent entraîner au péché de la luxure
par artifice, par tromperie ou par besoin, nous défendons absolument
d'entretenir un commerce de Prostitution (_nulli fiduciam esse pascere
meretricem_, ce qui est très-obscur), d'avoir des femmes chez soi,
de les livrer publiquement à la débauche (_publice prostituere ad
luxuriam_) ou de les acheter pour quelque autre trafic. Nous défendons
aussi de faire souscrire des contrats de débauche, d'exiger des
cautions et de faire toute autre chose qui oblige ces imprudentes
filles à perdre malgré elles leur chasteté. Il ne sera pas plus
longtemps permis de les tromper par l'appât des vêtements ou des
parures ou de la simple alimentation, afin de le contraindre à se
déshonorer. Nous ne souffrirons à l'avenir rien de pareil, et nous
avons statué à cet égard avec le soin nécessaire, pour que toute
caution, qui aurait été fournie en garantie de tels engagements, soit
déclarée nulle et mise à néant. Nous ne permettons pas que d'indignes
lénons puissent ôter aux filles ce qu'ils leur auraient donné, mais
nous ordonnons, de plus, qu'ils soient eux-mêmes expulsés de cette
bienheureuse cité, comme des pestiférés, comme des destructeurs de la
chasteté publique, comme corrompant les esclaves et les femmes libres,
comme les réduisant à la nécessité de se vendre, comme les trompant
et les élevant pour l'impudicité de tous. Nous ordonnons donc que si
quelqu'un dorénavant se hasarde à emmener une fille malgré elle, à
la garder chez lui sous prétexte de la nourrir, et à s'approprier le
fruit des prostitutions de cette fille, il soit saisi, par ordre des
honorables préteurs du peuple de cette bienheureuse cité, et condamné
aux derniers supplices. Car, si nous avons délégué aux préteurs le
soin de punir les assassinats et les vols d'argent, à plus forte
raison les avons-nous chargés de poursuivre le meurtre et le vol de
la chasteté! Si quelqu'un loge dans sa maison un de ces lénons, et
souffre qu'il y exerce son ignoble métier, et ne le chasse pas, dès
qu'il en aura connaissance, il doit être condamné lui-même à une amende
de cent livres d'or, et à la confiscation de sa maison. Dans le cas où
dorénavant quelque corrupteur, recueillant une fille chez lui, ferait
avec elle une convention écrite, pour sûreté de laquelle cette fille
lui donnerait un répondant (_fideijussor_): que le corrupteur sache
bien qu'il ne pourra tirer avantage ni de l'obligation principale de
la fille, ni de celle du répondant, car l'obligation de la fille étant
nulle dans toutes ses parties, le répondant ne se trouve aucunement
obligé envers le lénon. Celui-ci encourra d'ailleurs, comme nous venons
de le dire, une peine corporelle et sera expulsé de cette grande cité.
»Or donc, nous voulons que les femmes (et nous les en supplions)
vivent chastement, ne se laissent point entraîner malgré elles à la
vie licencieuse, ni contraindre à faire le mal, car nous prohibons
et punissons le lénocinium, non-seulement dans cette ville et lieux
circonvoisins, mais encore dans les provinces qui appartenaient
précédemment à la république, et surtout dans celles que Dieu a jointes
à notre empire, d'autant que nous voulons conserver purs et immaculés
les dons que nous tenons de lui. Nous avons foi en Dieu Notre-Seigneur
et nous croyons que notre zèle pour la chasteté fera la gloire et la
force de notre gouvernement, parce que Dieu nous récompensera selon
nos oeuvres. Honorables citoyens de Constantinople, jouissez donc
des bénéfices de cette chaste loi; plus tard nous aurons recours à
la sainte voix de l'Église, afin que vous sachiez notre sollicitude
pour vous, et nos efforts pour faire régner la chasteté et la piété,
à l'aide desquelles nous espérons voir la république en pleine
prospérité.»
Cette belle loi, datée du consulat de Bélisaire, calendes de décembre
535, fut adressée à tous les magistrats de l'empire d'Occident, avec
ordre de la publier et de la porter à la connaissance de tous les
citoyens par des proclamations successives, afin que personne n'eût
à prétexter son ignorance à l'égard des prescriptions de la loi.
Cependant elle fut encore éludée, et les lénons continuèrent à faire
commerce de Prostitution en prenant des sûretés contre les filles qui
passaient un contrat avec eux. Non-seulement ils exigeaient toujours
des cautions solidaires; mais encore ils engageaient leurs dupes dans
les liens d'un serment terrible, que celles-ci n'osaient enfreindre,
en sorte que, pour n'être pas parjures, elles subissaient en silence
l'infamie de leur métier. En outre, les magistrats ne faisaient
pas de différence dans la nature et l'objet des cautions; et, pour
rester fidèles à la lettre de l'ancien droit romain, ils condamnaient
tout répondant à tenir son obligation, sans s'inquiéter qu'elle fût
impure ou non. Justinien se vit forcé d'ajouter une nouvelle loi à
la première, peu d'années après la promulgation de celle-ci. Cette
novelle (_Authent. collat._ V, tit. 6, nov. 51), provoquée par les
plaintes de Jean, préfet du prétoire, deux fois consul et patrice,
signalait l'indigne fourberie que les lénons avaient imaginée pour
abuser leurs malheureuses pensionnaires, qui, se considérant comme
liées par un serment, pensaient agir pieusement en le gardant au
prix de leur chasteté, comme si la transgression d'un pareil serment
n'était pas plus agréable à Dieu que son observation: «En effet, dit
le préliminaire de la loi, si quelqu'un avait reçu d'un autre, par
exemple, le serment de commettre un meurtre ou un adultère, ou quelque
autre mauvaise action, il ne faudrait pas que ce serment-là fût gardé,
puisqu'il est honteux, illicite, et qu'il mènerait à la perdition.»
En conséquence, celui qui exigerait un serment de cette nature serait
condamné à dix livres d'or d'amende; et le juge qui aurait autorisé ce
serment odieux subirait la même peine, quels que fussent ses motifs et
ses intentions. Cette amende devait être délivrée à la femme qui aurait
prêté le serment, pour la mettre en état de mener une vie plus honnête
(_ad aliquem bonæ figuræ vitam_), et la malheureuse se trouverait ainsi
relevée de son sacrilége devant Dieu et devant les hommes.
Ce ne fut pas la dernière mesure législative, prise par l'empereur
Justinien, pour réformer les moeurs de l'empire, et arriver autant que
possible à guérir les plaies de la Prostitution. Il ne manqua pas, par
exemple, de faire observer rigoureusement l'ancienne législation sur
les bains publics, et il y ajouta certaines prescriptions morales qui
avaient pour but d'éloigner toute occasion de débauche. Ainsi, quoique
les bains publics des hommes fussent séparés de ceux des femmes, il
voulut que la même séparation existât dans les bains particuliers, et
il défendit expressément aux deux sexes de se baigner ensemble, à moins
que le mari ne se mît au bain avec sa femme. Mais celle-ci ne pouvait
se baigner avec d'autres hommes, ni même avec des enfants, sous peine
de se voir répudiée et privée de son douaire. Quant aux maris qui se
baignaient avec des femmes étrangères, ils étaient punis par la perte
de toutes les donations qu'ils pouvaient attendre de leurs femmes
légitimes (_Cod. Just._, _De repud._, l. 1, et nov. 22, _De nupt._).
On pourrait extraire du _Code Justinien_ plusieurs autres dispositions
qui s'adressaient plus ou moins aux actes du libertinage public, et
qui atteignaient indirectement ces faits répréhensibles aux yeux de
la morale plutôt que vis-à-vis de la loi. L'influence de l'impératrice
Théodora ne fut nullement pernicieuse à la police des moeurs; mais on
reconnaît partout l'indulgence du législateur pour les tristes victimes
de la Prostitution, lorsqu'il recherche et poursuit avec sévérité
l'instigation à la débauche.
Les successeurs de Justinien ne firent que peu d'additions à sa
jurisprudence: on augmenta seulement la pénalité à l'égard du
lénocinium, qui se cachait toujours derrière le mérétricium, et qui
risquait même le supplice pour s'enrichir; quant aux mérétrices, elles
étaient réellement protégées, quoique surveillées et soumises à de
rigoureuses conditions de police, surtout à Constantinople et dans
les grandes villes. La Prostitution légale fut régie à peu près de
la même manière dans le monde chrétien, qui allait «changer de face
sans changer de vice,» suivant l'expression du savant M. Rabutaux, le
premier historien de la Prostitution en Europe.