M.DC.XVIII.

_Avec privilége de Sa Majesté._

[Note 152: C'est cet enlèvement des pièces et registres

épargnés par le feu qui donna lieu à l'opinion, encore répandue

aujourd'hui, que l'incendie avoit été allumé afin de faire

disparoître tout ce qui étoit relatif au procès de Ravaillac, si

plein, disoit-on, de révélations compromettantes pour une foule

de personnes. Toutefois, un grand nombre de pièces avoient été

préservées. En outre des greffes, dont nous parlerons plus loin,

on avoit sauvé les papiers du parquet des gens du roi et ceux du

greffe du trésor.

Le _Mercure françois_ (1618), t. 5, p. 24-25, donne aussi la

teneur de cet arrêt.]

La cour, sur la plainte à elle faite par le procureur general du roy

du divertissement faict au Palais, pendant l'incendie y advenu, des

sacs, procez, pièces et registres qui y estoient, a enjoint et enjoint

à toutes personnes, de quelque qualité, estat et condition qu'ils

soient, qui ont pris et emporté, trouvé par accident ou autrement

parvenu en leurs mains, en quelque façon que ce soit, des sacs, procez,

pièces, tiltres, registres, minuttes et autres papiers, qu'ils ayent

promptement à iceux porter et mettre ès mains de M. Jehan du Tillet,

greffier de ladite cour, ou son commis, en sa maison, seize rue de

Bussi, en ceste ville de Paris, sans aucuns retenir par dol, fraude ou

autrement, à peine de punition exemplaire; desquels sacs, registres,

papiers et tiltres ledit greffier ou son commis tiendra registre des

noms, surnoms et demeure de ceux qui les auront portez, dont il en

baillera descharge, et faict taxe s'il y eschet, pour estre lesdits

sacs et pièces par après remis aux greffiers civil, criminel et autres

qu'il appartiendra; fait inhibitions et defenses, sur les mesmes

peines, à tous marchands, apothicaires, papetiers, cartiers, merciers,

espiciers et autres, achepter directement, ou indirectement par

personnes interposées, aucuns parchemins, papiers escrits en minutte

ou grosses, ny employer à leurs pacquets et mestiers, ains, si aucuns

leur sont offerts et portez, leur enjoinct les retenir et denoncer à

justice. Et à ce qu'aucun n'en pretende cause d'ignorance, sera le

present arrest leu et publié tant à son de trompe, cry public, que aux

prosnes des eglises des paroisses; ordonne que le procureur general du

roy aura commission pour informer de la retention et recellement, et

luy permet obtenir monition afin de revelation. Faict en parlement le

huictiesme mars mil six cens dix-huict.

_Signé_: VOYSIN[153].

[Note 153: Ce greffier, accouru au premier bruit du feu, «estant

entré, par le costé du Jardin du roi, dans ses greffes, sauva

ses registres et ce qu'il y avoit.» _Mercure françois_, id., p.

19.--C'est ce même greffier qui, seize ans auparavant, avoit lu au

maréchal de Biron sa sentence de mort. V. _Journal de l'Estoile_,

31 juillet 1602.]

_Ordonnances generalles d'amour, envoyées au seigneur baron de

Mirlingues, chevalier des isles Hyères, pour faire estroitement garder

par tous les secretaires, procureurs, postulans et advocats de la

Samaritaine, tant en la dicte juridiction qu'au ressort de la Pierre

au Laict et autres lieux endependant_[154].

_A Paris, par Jean Sara, devant les Escoles de decret._ 1618.

In-8º.

[Note 154: Ces _ordonnances_ sont une des oeuvres gaillardes

d'Estienne Pasquier. Il faut les joindre à son recueil de vers

sur _la Puce_ de Magdelaine Des Roches (V. notre tome 1er, p.

364), à son _Monophile_ et à ses _Colloques d'amour_. Elles n'ont

jamais été comprises dans ses oeuvres complètes. C'est un tort:

les éditeurs n'auroient pas dû les renier plus que Pasquier ne les

renie lui-même. Dans une _Lettre à M. de Marillac, seigneur de

Ferrières, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre

des comptes_ (_Lettres_, liv. 2, _lettre_ 5), il s'avoue gaîment

l'auteur de ces _folles ordonnances, qu'il avoit faites à un jour

des Roys_. «Parceque, dit-il à M. de Marillac, pour le present,

mettez toute vostre estude à bastir, je vous ai voulu imiter,

mais d'une imitation si gaillarde que je me puis bien vanter vous

passer de tout poinct: car, au lieu que materiellement dressez

palais et chasteaux, pour estre receptacle de vous et de vos

amis, j'ay voulu d'un plus haut dessein bastir une republique, et

encore republique composée sur un modèle si spacieux qu'elle ne

s'estendra point à un seul peuple, comme est l'ordinaire de toutes

loix, ains generalement à tous, de quelque estat, qualité, region

et religion qu'ils soient. Ce sont les ordonnances d'amour, que je

vous envoie, les quelles, sous l'authorité de Genius, archiprestre

d'amour, ont esté publiées aux grands arrests tenus la veille des

Roys, en ma maison, en presence de nostre roy, en une bien grande

assemblée, tant d'hommes que de damoyselles. Vous jugerez, par la

lecture d'icelles, si je suis digne d'estre ou chancelier d'un

grand monarque, ou grand escuyer des dames, ou l'un et l'autre

ensemblement. Voilà de grandes et superbes propositions. Pour le

regard de la première, je vous remet devant les yeux ces belles

et magnifiques loix, loix que je peux dire, sous meilleurs gages

que Ciceron en sa harangue pour Milon, non dictées, ains nées, les

quelles nous avons apprises, prises, ou par longue étude acquises,

ains qui de la mesme nature se tirent, s'inspirent, et de ses

propres mamelles s'espuisent: de manière que je me vanteray que

les autres ne sont que masques au regard de celles-cy. Partant,

peut-on à bonne et juste raison dire, selon le vieux proverbe

françois, que j'y ai bien planté mes seaux; conséquemment que

c'est à moy au quel appartient ce grand estat de chancelier. D'un

aultre costé, si vous considerez le sujet et de quelle vivacité

j'ay enfourné le faict des dames, il n'y a homme de jugement qui

ne me declare digne d'estre leur grand escuyer.» Pasquier ajoute

toutefois qu'il se pourra qu'on lui refuse ce dernier titre,

«pour quelque impuissance, dit-il, que jugez assez mal à propos

estre en moy, par un argument superficiel, c'est-à-dire d'un

visage blesme, d'une delicatesse de membres, d'une calotte qui

me faict bonne compagnie.... Je me conformerai donc en cecy,

non à vostre commandement, mais bien au privilége commun des

roys et princes, lesquels, pour estre les premiers ordinateurs

de leurs loix, se donnent loy de n'y obeyr.» La Croix du Maine

(_Biblioth. franç._, au mot Est. Pasquier) n'oublie pas de mettre

cette pièce gaillarde au nombre des ouvrages du grave magistrat.

Il l'indique ainsi: «Les ordonnances d'amour, imprimées au Mans

et en autres lieux, sous noms dissimulés, le 26e arrêt d'amour.»

La Monnoye, dans une note sur ce passage (_édit._ de Rigoley de

Juvigny, t. 1, 185-187), déclare ne pas savoir ce que La Croix

du Maine entend par ce 26e _arrêt d'amour_. «Je ne puis même,

dit-il, deviner ce que c'est, n'y ayant en cela nulle allusion

aux anciens arrêts d'amour de Martial d'Auvergne, les quels

excèdent de beaucoup le nombre de vingt-cinq.» Quant à l'édition

du Mans dont parle l'auteur de la _Bibliothèque françoise_, ce

doit être, d'après M. Brunet (_Manuel du Libraire_, 3, 644), et

d'après M. Feugère (_Essai sur la vie et les ouvrages d'Estienne

Pasquier_, p. 208), la même que celle dont voici le titre:

_Ordonnances generales d'amour, envoyées au seigneur baron de

Myrlingues, chancelier des isles d'Hyères, pour faire etroitement

garder par les vassaux du dit seigneur, en sa juridiction de la

Pierre-au-Lait, imprimé à Vallezergues par l'autorité du prince

d'Amour_, 1564, petit in-8º de 12 feuillets. Un exemplaire en

fut vendu 12 francs chez la Vallière. Selon La Monnoye (_loc.

cit._), une autre édition, donnée en 1574 «en Anvers, chez Pierre

Urbert», porteroit une fausse indication de lieu et auroit été

publiée au Mans comme la première. C'est cette seconde édition,

dont le titre ne diffère de celui de l'autre que par la mention

prétendue fausse citée tout à l'heure, qui a été reproduite par

M. Techener dans la 7e livraison de ses _Joyeusetez_, etc.,

d'après un exemplaire qu'il avoit acheté dans une vente publique

à Londres vers la fin de 1828, et qu'il ne possède plus depuis

long-temps. Celle que nous reproduisons, avec son titre et sa

date, n'est citée ni par La Monnoye, ni par M. Brunet. M. Feugère

l'avoit connue par le Catalogue de la Bibliothèque impériale;

mais, faute de pouvoir s'en faire communiquer l'exemplaire

inscrit, il avoit pensé et il avoit écrit: «La Bibliothèque, en

réalité, ne possède ni cette édition, ni les précédentes.» Nous

avons été plus heureux que M. Feugère: l'exemplaire de l'édition

de J. Sara, 1618, a pu nous être communiqué, et nous l'avons fait

transcrire avec le plus grand soin, en y joignant tout ce qu'on

avoit retranché de l'édition de 1574, c'est-à-dire tout ce qui

va de l'art. 48 jusqu'à la fin, et en marquant les variantes de

texte d'après cette même édition.--Nous ferons d'abord remarquer

les différences qui existent, pour le titre, entre cette édition

de 1618 et les précédentes. Sur le titre de celles-ci, transcrit

plus haut, il n'est pas question de la Samaritaine, qu'Estienne

Pasquier put bien voir, puisqu'il ne mourut qu'en 1615, mais dont

il ne pouvoit parler en 1564. Le _ressort de la Pierre au let_,

qui y est indiqué, nous avoit fait penser d'abord qu'Estienne

Pasquier habitoit dans les environs de la rue de ce nom, dans le

quartier Saint-Merry; mais, nous étant convaincu qu'il n'avoit

demeuré que loin de là, sur la paroisse Saint-Severin et au quai

de la Tournelle, nous avons cru voir dans cette indication une

simple réminiscence d'un passage de Villon où _la Pierre au let_

est ainsi nommée comme un lieu où toute _ordonnance d'amour_

trouveroit qui régenter. La baronie de Mirlingues est un souvenir

de _Pantagruel_, liv. 3, ch. 36.]

Genius, par la grace de Dieu, archiprestre d'amour, vicaire et

lieutenant general pour Sa Majesté en tous ses païs et contrées, à tous

presents et advenir, salut.

Comme de toute memoire, mesme dès le commencement du monde, nous

avons pris soubs nostre charge toutes les affaires de nostre grand et

souverain prince d'amour, au maniement desquelles nous nous y sommes

comportez comme tout bon et loyal vassal est tenu de faire envers

son seigneur et patron, toutesfois n'y avons sceu tenir telle main

que, par longue traicte de temps, les opinions de nos subjects ne se

soient trouvées fluctuantes, pour l'incertitude qu'ils disoient avoir

par faute de bonnes ordonnances, disans pour excuse generalle qu'à

la verité ils estoient fondez en quelques longues coustumes qu'ils

tenoient de père en fils, non toutesfois reduictes et redigées par

escrit, au moyen de quoy ils estoient infiniment travaillez, par ce

que, lorsqu'il se presentait quelque different sur l'usage desdites

coustumes, ils n'en pouvoient faire la verification par tourbes,

d'autant que, selon leurs anciens statuts, ils ne pouvoient à la

confection de leurs preuves y employer plus de deux temoins; nous

requerant, pour ceste cause, que leur voulussions bailler par escrit

loix et constitutions certaines, afin de tranquilliter entre eux toutes

choses, et qu'aucune ne se peut d'icy en avant masquer d'aucun pretexte

d'ignorance:--Parquoy nous, enclinans à leurs supplications et

prières, mesmement pour satisfaire, en tant qu'à nous est, à l'office

et devoir auquel nous sommes appelez, après avoir le tout deliberé

meurement avec les gens de nostre conseil estroit, avons, par leur

advis, de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité qui

nous est octroyée par amour, statué et ordonné, statuons et ordonnons,

pour loy et edict à jamais irrevocable, ce qui suit:

1. Premierement, pour autant que nostre intention generalle est de

bannir et exterminer le vice le plus qu'il nous sera possible d'entre

nos subjects, lequel, la pluspart du temps, prend ses racines de la loy

mesme, parce que nous ne reconnoissons point le peché, sinon qu'il est

prohibé par la loy; pour ceste cause, declarons que là où ès autres

lieux tous legislateurs se debordent en une infinité de prohibitions et

defences, au contraire nous entendons estre fort sobres en icelles, et

estendre nos ordonnances à toutes permissions honnestes et naturelles,

aymans mieux, par telles permissions, recevoir obeissance de nos

subjects que par multiplicité de loix prohibitoires les accoustumer

à se rendre refractaires et desobeissans à nous par un instinct

particulier de leurs natures.

2. Et, par ce que nous desirons establir de fond en comble nostre

republique de telle façon qu'il n'y ait jamais à redire, et que ce ne

soit qu'un corps composé de plusieurs membres, pour laquelle cause

nostre opinion est d'insinuer entre nous sur toutes choses la charité

et amour reciproque, voulons et nous plaist que ceste nostre republique

sera desormais appellée le Convent de la Charité, dont les supposts

seront dicts et nommez confrères, ausquels tous nous enjoignons sur

toutes choses de vacquer au contentement des uns et des autres.

3. Ce neantmoins, sur les difficultez qui se sont presentées en ce

premier establissement de police, les aucuns des confrères disans

que, pour le contentement d'un chacun, il falloit que toutes choses

fussent communes, et les autres, au contraire, approuvans seulement le

_mien_ et le _tien_, Nous, pour satisfaire aux uns et aux autres, et

suyvre une moyenne voye, n'ostons en tout et par tout la communauté,

aussi ne la permettons de tout poinct, mais y etablissons entre deux la

_compassion_, qui sera une reigle à chacun pour sçavoir ce qui luy doit

estre propre ou commun.

4. Pour extirper les abus qui ont par cy-devant eu vogue, par faute

d'avoir preste par les curez residence actuelle sur les lieux de

leurs benefices, il n'y aura autres beneficiers que commandataires

et prieurs, dont ceux-là seront mariez et ceux-ci non, ausquels nous

enjoignons de resider actuellement sur les benefices dont ils seront

jouissans; autrement se pourront pourvoir les plus diligens encontre

eux par devolutz[155], sur lesquels benefices ceux-là qui seront en

quelque faculté graduez seront tenus d'insinuer leurs nominations en

personne, et non par procureurs.

[Note 155: _Dévolu_ se disoit du droit acquis à un supérieur de

conférer tout bénéfice, quand l'inférieur et collateur ordinaire

négligeoit de le conférer, ou l'avoit conféré à une personne

incapable.]

5. Et, toutesfois encore que tels beneficiez facent residence sur leurs

benefices, si est-ce que là, et au cas que par maladie, ancien aage ou

autrement, ils ne pourront bien et deuement vacquer au fait de leurs

charges, ils seront tenus prendre coadjuteurs, vicaires et vicegerantz,

ou viportants[156] de qualitez requises, pour suppleer le deffaut de

leurs impuissances.

[Note 156: _Var._ de l'édit. de 1574: _personnages_.]

6. Comme ainsi soit que le principal but de tout bon legislateur doive

estre l'union et concorde de ses subjects en une mesme religion, en

laquelle nous voyons pour le jourd'huy les meilleurs esprits bigarrez

et partialisez[157], n'entendons en rien remuer les anciens statuts qui

nous ont esté prescripts et proposez par nos pères, ains, ensuyvant

leurs bonnes et louables traces, approuvons les voeux, professions,

offrandes, merites et confessions auriculaires, et encores que nous

retenions les prières qui se font pour les morts et la veneration des

images; si avons-nous en specialle recommandation les prières qui se

font pour les vifs et celles qui s'adressent aux images vifves.

[Note 157: _Divisés en partis._ Pasquier s'est servi ailleurs de

cette expression: «Voyant son royaume partialisé en ligues pour

la diversité des religions.» _Recherches de la France_, liv. 6,

ch. 7.]

7. Et, au surplus, d'autant que nous avons depuis quelques revolutions

d'années cognu par experience que plusieurs, abusans du mot de

fidelité, l'avoient de religion tourné en partialité, nous, pour obvier

à toutes seditions intestines qui nous pourroient estre par telles

sortes de mots procurées, exterminons et rejettons[158] de nostre

convent tous fidelles.

[Note 158: Encore une expression favorite de Pasquier. Il a

dit, en son _Pourparler du prince_: «Je serois d'advis de

l'_exterminer_ de ceste nostre compagnie.» Sur ce mot, pris dans

le sens de chasser, pousser hors des limites (_ex terminis_), et

dont Racine a fait tant de fois un éloquent usage, on peut lire

une dissertation dans le _Journal littéraire_ de Clément, t. 2,

p. 58.]

8. Cognoissans que l'une des premières et principalles corruptions de

toute republique est l'oysiveté, comme celle par laquelle non seulement

tout peché prend sa source, mais aussi sa nourriture et accroissement;

desirant songneusement que ce vice ne provigne[159] aucunement entre

nous, nous prohibons et defendons toute oysiveté en nostre convent, en

quoy entendons que chacun soit si estroit et religieux observateur de

ceste loy, que ne voulons qu'il soit proferé aucune parolle oyseuse et

sans effect.

[Note 159: Mot emprunté à la langue des vignerons, qui appellent

_provin_ la branche de vigne d'où doivent sortir les nouvelles

souches. Pasquier se sert ailleurs du mot _provigneur_, qui en

vient aussi. Il parle, dans ses _Recherches de la France_ (liv.

5, ch. 14), d'un tas «d'escoliers italiens que l'on appelle

docteurs en droict, vrais provigneurs de procez.»]

9. Ce neantmoins, par ce que nous ne sçaurions du tout estranger les

pauvres de nous, suyvant ce qui est escript: _Pauperes semper vobiscum

habebitis_[160], nous, pour ceste occasion, ne voulans en rien dementir

l'Escripture, ne rejectons d'entre nous les pauvres et mendians, ores

qu'ils fussent valides, lorsqu'il ne tient point à eux qu'il ne soient

mis en besongne; et singulièrement recommandons à toutes dames et

damoiselles avoir pitié des pauvres honteux qui ne demandent l'aumosne

publiquement aux portes, sur quoy nous chargeons leurs consciences.

Aussi enjoignons auxdicts pauvres que, s'ils trouvent à estre mis en

oeuvre, ils s'y emploient fort et ferme; surtout ordonnons que toutes

aumosnes se feront par devotion, et non par police.

[Note 160: _Var._: habetis.]

10. Pour l'abreviation des procez, nous ostons tous contredictz et

reproches entre le mary et la femme.

11. Et pour autant que la malice des plaideurs a introduict plusieurs

cavillations[161] en practique, faisans, la pluspart d'entre eux, pour

la multiplicité des appoinctemens[162] qui s'y trouvent, une banque de

tromperie; à quoy nous, desirans couper toute broche[163], voulons et

nous plaist que doresnavant n'y ait plus qu'un appoinctement, qui sera

que les parties se pourront appoincter en droict et joinct, et produire

d'une part et d'autre tout ce que bon leur semblera.

[Note 161: Ruses, subtilités, du latin _cavillatio_, qui avoit

le même sens. On en avoit fait l'adjectif _cavilleux_, que nous

trouvons déjà dans la _Chronique de Saint-Denis_.]

[Note 162: Arrangements, accommodements.]

[Note 163: _Couper broche_ à quelque chose se disoit par

allusion au tonneau en perce, dont on ne peut plus tirer le

vin quand la _broche_ ou _cheville_ a été coupée. (_Dict. de

Trévoux._)]

12. S'entrecommuniqueront lesdites partyes leurs pièces respectivement,

puis se vuydera le procès à huys clos, par compromis et amiable

composition; et à ce faire seront speciallement appellez les

vidames[164], auxquels nous commandons, et très rigoureusement

enjoignons n'aller mollement, ains roidement et rondement en besongne,

sur peine de suspension de leurs estats, pour la première fois, et de

privation, pour la seconde.

[Note 164: Ce mot que l'on ne croiroit mis ici que pour les

besoins de la gaillardise, se trouve en réalité fort bien à sa

place dans une pièce publiée au Mans, ville où le vidame, avoué

de l'évêque, jouissoit plus qu'ailleurs d'une grande puissance,

et avoit une juridiction très étendue. V. _Mémoires des

intendants_ (Maine), art. _Noblesse_, et Denisart, _Collection

de jurisprudence_, art. _Chasse_.]

13. Nous n'ostons cependant les consignations; mais, au lieu qu'elles

se payent ès autres endroicts dès l'entrée du procès, seront les

partyes tenues de consigner en communiquant leurs pièces.

14. Pour la verification[165] des procès, ne seront les espices ostées,

mais bien seront reduictes à l'instar qu'elles estoient au temps passé,

en dragées et confitures[166], à la charge, comme dit est, que ceux

qui visiteront les pièces seront tenus de bien et diligemment les

feuilleter et approfonder, en sorte que tout se face à la conservation

du droict des parties.

[Note 165: _Var._: visitation.]

[Note 166: «En France, du commencement, les juges ne prenoient

aucun salaire des parties, au moins par forme de taxe, et

contre leur volonté: car les _espices_ estoient lors un présent

volontaire que celui qui avoit gagné sa cause faisoit par

courtoisie à son juge ou rapporteur, de quelques _dragées_,

_confitures_ ou autres espices.... A succession de temps, les

espices ou espiceries furent converties en or, et ce qui se

bailloit par courtoisie et libéralité fut tourné en taxe et

nécessité.» (Loiseau, _Des offices_, liv. 1er, ch. 8.) Estienne

Pasquier (_Recherches de la France_, liv. 2, ch. 4) s'est

expliqué lui-même sur ce changement du don volontaire en taxe

et des espices en argent. «Le malheur du temps, dit-il, voulut

tirer telles libéralités en conséquence.... Le 17e jour de may

1402 fut ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir

visité les procez viendroient en taxe.... Depuis, les espices

furent eschangées en argent, aimant mieux les juges toucher

deniers que des dragées.»]

Variétés Historiques et Littéraires (02/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers · 第 17 / 53 题