_Avec privilége de Sa Majesté._
[Note 152: C'est cet enlèvement des pièces et registres
épargnés par le feu qui donna lieu à l'opinion, encore répandue
aujourd'hui, que l'incendie avoit été allumé afin de faire
disparoître tout ce qui étoit relatif au procès de Ravaillac, si
plein, disoit-on, de révélations compromettantes pour une foule
de personnes. Toutefois, un grand nombre de pièces avoient été
préservées. En outre des greffes, dont nous parlerons plus loin,
on avoit sauvé les papiers du parquet des gens du roi et ceux du
greffe du trésor.
Le _Mercure françois_ (1618), t. 5, p. 24-25, donne aussi la
teneur de cet arrêt.]
La cour, sur la plainte à elle faite par le procureur general du roy
du divertissement faict au Palais, pendant l'incendie y advenu, des
sacs, procez, pièces et registres qui y estoient, a enjoint et enjoint
à toutes personnes, de quelque qualité, estat et condition qu'ils
soient, qui ont pris et emporté, trouvé par accident ou autrement
parvenu en leurs mains, en quelque façon que ce soit, des sacs, procez,
pièces, tiltres, registres, minuttes et autres papiers, qu'ils ayent
promptement à iceux porter et mettre ès mains de M. Jehan du Tillet,
greffier de ladite cour, ou son commis, en sa maison, seize rue de
Bussi, en ceste ville de Paris, sans aucuns retenir par dol, fraude ou
autrement, à peine de punition exemplaire; desquels sacs, registres,
papiers et tiltres ledit greffier ou son commis tiendra registre des
noms, surnoms et demeure de ceux qui les auront portez, dont il en
baillera descharge, et faict taxe s'il y eschet, pour estre lesdits
sacs et pièces par après remis aux greffiers civil, criminel et autres
qu'il appartiendra; fait inhibitions et defenses, sur les mesmes
peines, à tous marchands, apothicaires, papetiers, cartiers, merciers,
espiciers et autres, achepter directement, ou indirectement par
personnes interposées, aucuns parchemins, papiers escrits en minutte
ou grosses, ny employer à leurs pacquets et mestiers, ains, si aucuns
leur sont offerts et portez, leur enjoinct les retenir et denoncer à
justice. Et à ce qu'aucun n'en pretende cause d'ignorance, sera le
present arrest leu et publié tant à son de trompe, cry public, que aux
prosnes des eglises des paroisses; ordonne que le procureur general du
roy aura commission pour informer de la retention et recellement, et
luy permet obtenir monition afin de revelation. Faict en parlement le
huictiesme mars mil six cens dix-huict.
_Signé_: VOYSIN[153].
[Note 153: Ce greffier, accouru au premier bruit du feu, «estant
entré, par le costé du Jardin du roi, dans ses greffes, sauva
ses registres et ce qu'il y avoit.» _Mercure françois_, id., p.
19.--C'est ce même greffier qui, seize ans auparavant, avoit lu au
maréchal de Biron sa sentence de mort. V. _Journal de l'Estoile_,
31 juillet 1602.]
_Ordonnances generalles d'amour, envoyées au seigneur baron de
Mirlingues, chevalier des isles Hyères, pour faire estroitement garder
par tous les secretaires, procureurs, postulans et advocats de la
Samaritaine, tant en la dicte juridiction qu'au ressort de la Pierre
au Laict et autres lieux endependant_[154].
_A Paris, par Jean Sara, devant les Escoles de decret._ 1618.
In-8º.
[Note 154: Ces _ordonnances_ sont une des oeuvres gaillardes
d'Estienne Pasquier. Il faut les joindre à son recueil de vers
sur _la Puce_ de Magdelaine Des Roches (V. notre tome 1er, p.
364), à son _Monophile_ et à ses _Colloques d'amour_. Elles n'ont
jamais été comprises dans ses oeuvres complètes. C'est un tort:
les éditeurs n'auroient pas dû les renier plus que Pasquier ne les
renie lui-même. Dans une _Lettre à M. de Marillac, seigneur de
Ferrières, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre
des comptes_ (_Lettres_, liv. 2, _lettre_ 5), il s'avoue gaîment
l'auteur de ces _folles ordonnances, qu'il avoit faites à un jour
des Roys_. «Parceque, dit-il à M. de Marillac, pour le present,
mettez toute vostre estude à bastir, je vous ai voulu imiter,
mais d'une imitation si gaillarde que je me puis bien vanter vous
passer de tout poinct: car, au lieu que materiellement dressez
palais et chasteaux, pour estre receptacle de vous et de vos
amis, j'ay voulu d'un plus haut dessein bastir une republique, et
encore republique composée sur un modèle si spacieux qu'elle ne
s'estendra point à un seul peuple, comme est l'ordinaire de toutes
loix, ains generalement à tous, de quelque estat, qualité, region
et religion qu'ils soient. Ce sont les ordonnances d'amour, que je
vous envoie, les quelles, sous l'authorité de Genius, archiprestre
d'amour, ont esté publiées aux grands arrests tenus la veille des
Roys, en ma maison, en presence de nostre roy, en une bien grande
assemblée, tant d'hommes que de damoyselles. Vous jugerez, par la
lecture d'icelles, si je suis digne d'estre ou chancelier d'un
grand monarque, ou grand escuyer des dames, ou l'un et l'autre
ensemblement. Voilà de grandes et superbes propositions. Pour le
regard de la première, je vous remet devant les yeux ces belles
et magnifiques loix, loix que je peux dire, sous meilleurs gages
que Ciceron en sa harangue pour Milon, non dictées, ains nées, les
quelles nous avons apprises, prises, ou par longue étude acquises,
ains qui de la mesme nature se tirent, s'inspirent, et de ses
propres mamelles s'espuisent: de manière que je me vanteray que
les autres ne sont que masques au regard de celles-cy. Partant,
peut-on à bonne et juste raison dire, selon le vieux proverbe
françois, que j'y ai bien planté mes seaux; conséquemment que
c'est à moy au quel appartient ce grand estat de chancelier. D'un
aultre costé, si vous considerez le sujet et de quelle vivacité
j'ay enfourné le faict des dames, il n'y a homme de jugement qui
ne me declare digne d'estre leur grand escuyer.» Pasquier ajoute
toutefois qu'il se pourra qu'on lui refuse ce dernier titre,
«pour quelque impuissance, dit-il, que jugez assez mal à propos
estre en moy, par un argument superficiel, c'est-à-dire d'un
visage blesme, d'une delicatesse de membres, d'une calotte qui
me faict bonne compagnie.... Je me conformerai donc en cecy,
non à vostre commandement, mais bien au privilége commun des
roys et princes, lesquels, pour estre les premiers ordinateurs
de leurs loix, se donnent loy de n'y obeyr.» La Croix du Maine
(_Biblioth. franç._, au mot Est. Pasquier) n'oublie pas de mettre
cette pièce gaillarde au nombre des ouvrages du grave magistrat.
Il l'indique ainsi: «Les ordonnances d'amour, imprimées au Mans
et en autres lieux, sous noms dissimulés, le 26e arrêt d'amour.»
La Monnoye, dans une note sur ce passage (_édit._ de Rigoley de
Juvigny, t. 1, 185-187), déclare ne pas savoir ce que La Croix
du Maine entend par ce 26e _arrêt d'amour_. «Je ne puis même,
dit-il, deviner ce que c'est, n'y ayant en cela nulle allusion
aux anciens arrêts d'amour de Martial d'Auvergne, les quels
excèdent de beaucoup le nombre de vingt-cinq.» Quant à l'édition
du Mans dont parle l'auteur de la _Bibliothèque françoise_, ce
doit être, d'après M. Brunet (_Manuel du Libraire_, 3, 644), et
d'après M. Feugère (_Essai sur la vie et les ouvrages d'Estienne
Pasquier_, p. 208), la même que celle dont voici le titre:
_Ordonnances generales d'amour, envoyées au seigneur baron de
Myrlingues, chancelier des isles d'Hyères, pour faire etroitement
garder par les vassaux du dit seigneur, en sa juridiction de la
Pierre-au-Lait, imprimé à Vallezergues par l'autorité du prince
d'Amour_, 1564, petit in-8º de 12 feuillets. Un exemplaire en
fut vendu 12 francs chez la Vallière. Selon La Monnoye (_loc.
cit._), une autre édition, donnée en 1574 «en Anvers, chez Pierre
Urbert», porteroit une fausse indication de lieu et auroit été
publiée au Mans comme la première. C'est cette seconde édition,
dont le titre ne diffère de celui de l'autre que par la mention
prétendue fausse citée tout à l'heure, qui a été reproduite par
M. Techener dans la 7e livraison de ses _Joyeusetez_, etc.,
d'après un exemplaire qu'il avoit acheté dans une vente publique
à Londres vers la fin de 1828, et qu'il ne possède plus depuis
long-temps. Celle que nous reproduisons, avec son titre et sa
date, n'est citée ni par La Monnoye, ni par M. Brunet. M. Feugère
l'avoit connue par le Catalogue de la Bibliothèque impériale;
mais, faute de pouvoir s'en faire communiquer l'exemplaire
inscrit, il avoit pensé et il avoit écrit: «La Bibliothèque, en
réalité, ne possède ni cette édition, ni les précédentes.» Nous
avons été plus heureux que M. Feugère: l'exemplaire de l'édition
de J. Sara, 1618, a pu nous être communiqué, et nous l'avons fait
transcrire avec le plus grand soin, en y joignant tout ce qu'on
avoit retranché de l'édition de 1574, c'est-à-dire tout ce qui
va de l'art. 48 jusqu'à la fin, et en marquant les variantes de
texte d'après cette même édition.--Nous ferons d'abord remarquer
les différences qui existent, pour le titre, entre cette édition
de 1618 et les précédentes. Sur le titre de celles-ci, transcrit
plus haut, il n'est pas question de la Samaritaine, qu'Estienne
Pasquier put bien voir, puisqu'il ne mourut qu'en 1615, mais dont
il ne pouvoit parler en 1564. Le _ressort de la Pierre au let_,
qui y est indiqué, nous avoit fait penser d'abord qu'Estienne
Pasquier habitoit dans les environs de la rue de ce nom, dans le
quartier Saint-Merry; mais, nous étant convaincu qu'il n'avoit
demeuré que loin de là, sur la paroisse Saint-Severin et au quai
de la Tournelle, nous avons cru voir dans cette indication une
simple réminiscence d'un passage de Villon où _la Pierre au let_
est ainsi nommée comme un lieu où toute _ordonnance d'amour_
trouveroit qui régenter. La baronie de Mirlingues est un souvenir
de _Pantagruel_, liv. 3, ch. 36.]
Genius, par la grace de Dieu, archiprestre d'amour, vicaire et
lieutenant general pour Sa Majesté en tous ses païs et contrées, à tous
presents et advenir, salut.
Comme de toute memoire, mesme dès le commencement du monde, nous
avons pris soubs nostre charge toutes les affaires de nostre grand et
souverain prince d'amour, au maniement desquelles nous nous y sommes
comportez comme tout bon et loyal vassal est tenu de faire envers
son seigneur et patron, toutesfois n'y avons sceu tenir telle main
que, par longue traicte de temps, les opinions de nos subjects ne se
soient trouvées fluctuantes, pour l'incertitude qu'ils disoient avoir
par faute de bonnes ordonnances, disans pour excuse generalle qu'à
la verité ils estoient fondez en quelques longues coustumes qu'ils
tenoient de père en fils, non toutesfois reduictes et redigées par
escrit, au moyen de quoy ils estoient infiniment travaillez, par ce
que, lorsqu'il se presentait quelque different sur l'usage desdites
coustumes, ils n'en pouvoient faire la verification par tourbes,
d'autant que, selon leurs anciens statuts, ils ne pouvoient à la
confection de leurs preuves y employer plus de deux temoins; nous
requerant, pour ceste cause, que leur voulussions bailler par escrit
loix et constitutions certaines, afin de tranquilliter entre eux toutes
choses, et qu'aucune ne se peut d'icy en avant masquer d'aucun pretexte
d'ignorance:--Parquoy nous, enclinans à leurs supplications et
prières, mesmement pour satisfaire, en tant qu'à nous est, à l'office
et devoir auquel nous sommes appelez, après avoir le tout deliberé
meurement avec les gens de nostre conseil estroit, avons, par leur
advis, de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité qui
nous est octroyée par amour, statué et ordonné, statuons et ordonnons,
pour loy et edict à jamais irrevocable, ce qui suit:
1. Premierement, pour autant que nostre intention generalle est de
bannir et exterminer le vice le plus qu'il nous sera possible d'entre
nos subjects, lequel, la pluspart du temps, prend ses racines de la loy
mesme, parce que nous ne reconnoissons point le peché, sinon qu'il est
prohibé par la loy; pour ceste cause, declarons que là où ès autres
lieux tous legislateurs se debordent en une infinité de prohibitions et
defences, au contraire nous entendons estre fort sobres en icelles, et
estendre nos ordonnances à toutes permissions honnestes et naturelles,
aymans mieux, par telles permissions, recevoir obeissance de nos
subjects que par multiplicité de loix prohibitoires les accoustumer
à se rendre refractaires et desobeissans à nous par un instinct
particulier de leurs natures.
2. Et, par ce que nous desirons establir de fond en comble nostre
republique de telle façon qu'il n'y ait jamais à redire, et que ce ne
soit qu'un corps composé de plusieurs membres, pour laquelle cause
nostre opinion est d'insinuer entre nous sur toutes choses la charité
et amour reciproque, voulons et nous plaist que ceste nostre republique
sera desormais appellée le Convent de la Charité, dont les supposts
seront dicts et nommez confrères, ausquels tous nous enjoignons sur
toutes choses de vacquer au contentement des uns et des autres.
3. Ce neantmoins, sur les difficultez qui se sont presentées en ce
premier establissement de police, les aucuns des confrères disans
que, pour le contentement d'un chacun, il falloit que toutes choses
fussent communes, et les autres, au contraire, approuvans seulement le
_mien_ et le _tien_, Nous, pour satisfaire aux uns et aux autres, et
suyvre une moyenne voye, n'ostons en tout et par tout la communauté,
aussi ne la permettons de tout poinct, mais y etablissons entre deux la
_compassion_, qui sera une reigle à chacun pour sçavoir ce qui luy doit
estre propre ou commun.
4. Pour extirper les abus qui ont par cy-devant eu vogue, par faute
d'avoir preste par les curez residence actuelle sur les lieux de
leurs benefices, il n'y aura autres beneficiers que commandataires
et prieurs, dont ceux-là seront mariez et ceux-ci non, ausquels nous
enjoignons de resider actuellement sur les benefices dont ils seront
jouissans; autrement se pourront pourvoir les plus diligens encontre
eux par devolutz[155], sur lesquels benefices ceux-là qui seront en
quelque faculté graduez seront tenus d'insinuer leurs nominations en
personne, et non par procureurs.
[Note 155: _Dévolu_ se disoit du droit acquis à un supérieur de
conférer tout bénéfice, quand l'inférieur et collateur ordinaire
négligeoit de le conférer, ou l'avoit conféré à une personne
incapable.]
5. Et, toutesfois encore que tels beneficiez facent residence sur leurs
benefices, si est-ce que là, et au cas que par maladie, ancien aage ou
autrement, ils ne pourront bien et deuement vacquer au fait de leurs
charges, ils seront tenus prendre coadjuteurs, vicaires et vicegerantz,
ou viportants[156] de qualitez requises, pour suppleer le deffaut de
leurs impuissances.
[Note 156: _Var._ de l'édit. de 1574: _personnages_.]
6. Comme ainsi soit que le principal but de tout bon legislateur doive
estre l'union et concorde de ses subjects en une mesme religion, en
laquelle nous voyons pour le jourd'huy les meilleurs esprits bigarrez
et partialisez[157], n'entendons en rien remuer les anciens statuts qui
nous ont esté prescripts et proposez par nos pères, ains, ensuyvant
leurs bonnes et louables traces, approuvons les voeux, professions,
offrandes, merites et confessions auriculaires, et encores que nous
retenions les prières qui se font pour les morts et la veneration des
images; si avons-nous en specialle recommandation les prières qui se
font pour les vifs et celles qui s'adressent aux images vifves.
[Note 157: _Divisés en partis._ Pasquier s'est servi ailleurs de
cette expression: «Voyant son royaume partialisé en ligues pour
la diversité des religions.» _Recherches de la France_, liv. 6,
ch. 7.]
7. Et, au surplus, d'autant que nous avons depuis quelques revolutions
d'années cognu par experience que plusieurs, abusans du mot de
fidelité, l'avoient de religion tourné en partialité, nous, pour obvier
à toutes seditions intestines qui nous pourroient estre par telles
sortes de mots procurées, exterminons et rejettons[158] de nostre
convent tous fidelles.
[Note 158: Encore une expression favorite de Pasquier. Il a
dit, en son _Pourparler du prince_: «Je serois d'advis de
l'_exterminer_ de ceste nostre compagnie.» Sur ce mot, pris dans
le sens de chasser, pousser hors des limites (_ex terminis_), et
dont Racine a fait tant de fois un éloquent usage, on peut lire
une dissertation dans le _Journal littéraire_ de Clément, t. 2,
p. 58.]
8. Cognoissans que l'une des premières et principalles corruptions de
toute republique est l'oysiveté, comme celle par laquelle non seulement
tout peché prend sa source, mais aussi sa nourriture et accroissement;
desirant songneusement que ce vice ne provigne[159] aucunement entre
nous, nous prohibons et defendons toute oysiveté en nostre convent, en
quoy entendons que chacun soit si estroit et religieux observateur de
ceste loy, que ne voulons qu'il soit proferé aucune parolle oyseuse et
sans effect.
[Note 159: Mot emprunté à la langue des vignerons, qui appellent
_provin_ la branche de vigne d'où doivent sortir les nouvelles
souches. Pasquier se sert ailleurs du mot _provigneur_, qui en
vient aussi. Il parle, dans ses _Recherches de la France_ (liv.
5, ch. 14), d'un tas «d'escoliers italiens que l'on appelle
docteurs en droict, vrais provigneurs de procez.»]
9. Ce neantmoins, par ce que nous ne sçaurions du tout estranger les
pauvres de nous, suyvant ce qui est escript: _Pauperes semper vobiscum
habebitis_[160], nous, pour ceste occasion, ne voulans en rien dementir
l'Escripture, ne rejectons d'entre nous les pauvres et mendians, ores
qu'ils fussent valides, lorsqu'il ne tient point à eux qu'il ne soient
mis en besongne; et singulièrement recommandons à toutes dames et
damoiselles avoir pitié des pauvres honteux qui ne demandent l'aumosne
publiquement aux portes, sur quoy nous chargeons leurs consciences.
Aussi enjoignons auxdicts pauvres que, s'ils trouvent à estre mis en
oeuvre, ils s'y emploient fort et ferme; surtout ordonnons que toutes
aumosnes se feront par devotion, et non par police.
[Note 160: _Var._: habetis.]
10. Pour l'abreviation des procez, nous ostons tous contredictz et
reproches entre le mary et la femme.
11. Et pour autant que la malice des plaideurs a introduict plusieurs
cavillations[161] en practique, faisans, la pluspart d'entre eux, pour
la multiplicité des appoinctemens[162] qui s'y trouvent, une banque de
tromperie; à quoy nous, desirans couper toute broche[163], voulons et
nous plaist que doresnavant n'y ait plus qu'un appoinctement, qui sera
que les parties se pourront appoincter en droict et joinct, et produire
d'une part et d'autre tout ce que bon leur semblera.
[Note 161: Ruses, subtilités, du latin _cavillatio_, qui avoit
le même sens. On en avoit fait l'adjectif _cavilleux_, que nous
trouvons déjà dans la _Chronique de Saint-Denis_.]
[Note 162: Arrangements, accommodements.]
[Note 163: _Couper broche_ à quelque chose se disoit par
allusion au tonneau en perce, dont on ne peut plus tirer le
vin quand la _broche_ ou _cheville_ a été coupée. (_Dict. de
Trévoux._)]
12. S'entrecommuniqueront lesdites partyes leurs pièces respectivement,
puis se vuydera le procès à huys clos, par compromis et amiable
composition; et à ce faire seront speciallement appellez les
vidames[164], auxquels nous commandons, et très rigoureusement
enjoignons n'aller mollement, ains roidement et rondement en besongne,
sur peine de suspension de leurs estats, pour la première fois, et de
privation, pour la seconde.
[Note 164: Ce mot que l'on ne croiroit mis ici que pour les
besoins de la gaillardise, se trouve en réalité fort bien à sa
place dans une pièce publiée au Mans, ville où le vidame, avoué
de l'évêque, jouissoit plus qu'ailleurs d'une grande puissance,
et avoit une juridiction très étendue. V. _Mémoires des
intendants_ (Maine), art. _Noblesse_, et Denisart, _Collection
de jurisprudence_, art. _Chasse_.]
13. Nous n'ostons cependant les consignations; mais, au lieu qu'elles
se payent ès autres endroicts dès l'entrée du procès, seront les
partyes tenues de consigner en communiquant leurs pièces.
14. Pour la verification[165] des procès, ne seront les espices ostées,
mais bien seront reduictes à l'instar qu'elles estoient au temps passé,
en dragées et confitures[166], à la charge, comme dit est, que ceux
qui visiteront les pièces seront tenus de bien et diligemment les
feuilleter et approfonder, en sorte que tout se face à la conservation
du droict des parties.
[Note 165: _Var._: visitation.]
[Note 166: «En France, du commencement, les juges ne prenoient
aucun salaire des parties, au moins par forme de taxe, et
contre leur volonté: car les _espices_ estoient lors un présent
volontaire que celui qui avoit gagné sa cause faisoit par
courtoisie à son juge ou rapporteur, de quelques _dragées_,
_confitures_ ou autres espices.... A succession de temps, les
espices ou espiceries furent converties en or, et ce qui se
bailloit par courtoisie et libéralité fut tourné en taxe et
nécessité.» (Loiseau, _Des offices_, liv. 1er, ch. 8.) Estienne
Pasquier (_Recherches de la France_, liv. 2, ch. 4) s'est
expliqué lui-même sur ce changement du don volontaire en taxe
et des espices en argent. «Le malheur du temps, dit-il, voulut
tirer telles libéralités en conséquence.... Le 17e jour de may
1402 fut ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir
visité les procez viendroient en taxe.... Depuis, les espices
furent eschangées en argent, aimant mieux les juges toucher
deniers que des dragées.»]