Dans la région des Opérations et des Etapes située en France, en
supprimant tous les décrets allemands et français relatifs à la taxe sur
les chiens, et particulièrement les lois et décrets français des 2 mai
1855, 4 août 1855 et 3 août 1861, il est ordonné ce qui suit:
1. Tout possesseur d'un chien devra payer annuellement, avant le 1er
avril 1916, une taxe à la Commandanture du lieu ou d'Etape ou à
l'Autorité désignée par elle.
Sont exemptes de cette taxe: les troupes, autorités, et toutes les
personnes appartenant ou attachées à l'armée allemande.
2. Les chiens imposables sont classés en deux catégories. Catégorie I
porte sur les chiens qui gardent les troupeaux, les chiens de trait, et
ceux de garde proprement dits; Catégorie II, sur tous les chiens qui ne
sont pas compris dans la catégorie précédente (chiens d'agrément ou
servant à la chasse, etc.). Dans les cas douteux, les chiens sont rangés
dans la deuxième catégorie.
Les taxes seront fixées par les Commandants en Chef des Armées.
3. Jusqu'au 1er avril 1916, les possesseurs de chiens devront faire une
déclaration à la Commandanture du lieu ou d'Etape, ou à l'Autorité
désignée par elle.
Quiconque deviendra possesseur d'un chien après le 1er avril 1916, ou
quiconque viendra dans une Commune avec un chien, devra en faire la
déclaration dans un délai de 2 semaines et, en même temps, payer la taxe
pour la totalité de l'année courante, si toutefois cette taxe n'a pas
été acquittée. Dans ce cas, la quittance devra être produite. Les jeunes
chiens devront être déclarés et seront imposables 10 semaines après leur
naissance.
Quiconque cessera d'être possesseur d'un chien, devra également en faire
la déclaration dans le délai de 2 semaines.
4. Le nom et la demeure des contribuables, ainsi que le nombre et la
catégorie des chiens, doivent être inscrits sur un registre spécial de
perception.
Contre paiement de la taxe il sera délivré une carte spéciale, en guise
de reçu. Les Commandants en Chef des Armées décideront s'il y a lieu
d'établir des plaques de taxe.
5. Les Commandants du lieu ou d'Etape, ordonneront la présentation et la
visite des chiens, pour faire constater qu'ils sont exempts de maladies
contagieuses. Ils prendront également les mesures nécessaires pour la
guérison ou la destruction des chiens malades.
6. Dans le cas où les contribuables auraient déjà acquitté la taxe sur
les chiens, pour l'époque à partir du 1er janvier 1916, en vertu de
prescriptions antérieures, il sera tenu compte comme suit des sommes
perçues:
a) si la taxe a été payée à la Commune française, elle sera remboursée
par cette dernière:
b) si la taxe a été payée à l'Autorité allemande, elle sera déduite de
la somme due en vertu du présent arrêté.