APPENDICE[226].

[226] Voyez la _Notice_ page 17.

(_Extrait des archives des Bouches-du-Rhône, cour des Comptes._--_Reg.

jurisprudentia_, _fo_ 289.)

PROVISIONS DE LA CHARGE DE CAPPITAINE ET GOUVERNEUR DE LA TOUR

NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE POUR GEORGE DE SCUDÉRY, SIEUR

D'AMBERVILLE, GENTILHOMME ORDINAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY.

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, comte de

Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes

lettres verront, salut. La charge de cappitaine et gouverneur de la Tour

de Notre-Dame-de-la-Garde, size sur la coste de nostre pays de Provence,

estant à présent vaccante par la mort du sieur de Boys, dernier

possesseur d'icelle, et estant nécessère pour nostre service de la

remplir d'une personne qui ayt les bonnes qualitéz requises pour s'en

acquitter dignement, Nous avons creu ne pouvoir fère un meilleur choix

que de la personne de nostre cher et bien amé le sieur de Scudéry, sur la

confiance que nous prenons en ses sens, suffisance, valeurs, expérience

au faict des armes et en son affection et fidélité à nostre service, dont

il a rendu preuve en diverses occasions. A ces causes et autres bonnes

considérations à ce nous mouvans, nous avons ledict sieur de Scudéry

constitué, ordonné et establi, constituons, ordonnons et establissons,

par ces présentes signées de nostre main, cappitaine et gouverneur de la

ditte Tour de Nostre-Dame-de-la-Garde, vaccante, comme dit est, par la

mort dudict sieur de Boys, et ladicte charge luy avons donnée et

octroyée, donnons et octroyons pour en jouir aux honneurs, authoritéz,

prérogatives, gaiges, droicts, profficts, revenus et esmolumens qui y

appartiennent, et telz et semblables dont a jouy ou deub jouyr ledict

sieur de Boys, le tout tant qu'il nous plairra, soubz l'authorité de

nostre trèz-cher et trèz-amé cousin le comte d'Aletz, gouverneur et

nostre lieutenant général en nostre province de Provence et, en son

absence, soubz celle du sieur comte de Carcèz, nostre lieutenant général

en ladicte province, et leurs successeurs ausdictes charges. Si donnons

en mandement à nostre trèz-cher et féal le sieur Seguier, chevalier,

chancelier de France, que, dudict sieur de Scudéry pris et receu le

serment en tel cas requis et accoustumé, il le mette et institue ou fasse

mettre et instituer de par Nous en possession de ladicte charge et

d'icelle, ensemble des honneurs, authoritéz, prérogatives, gaiges,

droicts, profficts, revenus et esmolumens dessusdicts, le face, souffre

et laisse jouyr et user plainement et paisiblement et à luy obéir et

entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra ez choses touchant et

concernant ladicte charge. Mandons en outre à noz améz et féaux

conseillers les trésoriers généraux de France en nostre dit pays de

Provence que par celuy de noz receveurs et comptables qu'il appartiendra,

qui a accoustumé de payer lesdicts gaiges et droictz, ilz le fassent

doresnavant payer et dellivrer par chascun an audict Scudéry, en la forme

et manière accoustumée, à commencer du jour et datte des présentes,

rapportant lesquelles ou coppie d'icelles deuement collationnées pour une

fois seulement, avec quittance sure et suffisante. Nous voulons tout ce

que payé et dellivré luy aura esté à l'occasion susdicte estre passé et

alloué en la despence des comptes de celuy de nos dicts receveurs et

comptables qui les aura payéz par noz améz et féaulx les gens de noz

comptes, ausquelz nous mandons ainsy le fère sans difficulté; car tel est

nostre plaisir. En tesmoing de quoy, nous avons faict mettre nostre scel

à ces dictes présentes. Donné à Monfrin, le vingt-neufvième jour du moys

de juin, l'an de grace MVIe XLII et de nostre règne le trente-troisième.

Signé Louis, et, sur le reply, par le Roy, comte de Provence, Sublet.

Scellées sur double queue du grand [scel] de cire jaune.

Extraict des registres de la Cour des Comptes, Aydes et Finances. Sur la

requeste présentée par Georges de Scudéry, sieur d'Amberville,

gentilhomme ordinère de la Chambre du Roy, tendant à vériffication

et entérinement de lettres patentes par lesquelles Sa Majesté l'a

pourveu de la charge de cappitaine et gouverneur de la Tour de

Nostre-Dame-de-la-Garde, size sur la coste de Provence, vaccante par la

mort du sieur de Boys, dernier possesseur, pour en jouyr aux honneurs,

authoritéz, prérogatives, gaiges, droicts, profficts, revenus et

esmolumens y appartennans, telz et semblables qu'en jouyssoit ledict de

Bouys, soubz l'authorité du sieur comte d'Aletz, gouverneur et lieutenant

général en ladicte province et, en son absence, soubz celle du sieur

comte de Carcès, lieutenant général audict pays; veu lesdictes lettres

patentes données à Monfrin le vingt-neufviesme jour du moys de juin MVIC

XLII, signées Louis et, sur le reply, par le Roy comte de Provence,

Sublet, scellées sur double queue du grand scel en cire jaune; la

requeste dont est question appoinctée le dix-neufviesme jour du moys de

juin MVIC XLII, pour estre monstrée au procureur général du Roy; la

responce de son substitut n'empêchant ladicte vériffication et

enregistration, la requeste ce jourd'huy rechargée et rapportée par Me F.

Margaillet, conseiller du Roy en ladicte cour, et tout considéré; dict a

esté que la Chambre, ayant esgard à ladicte requeste, a vériffié et

entériné, entérine et vériffie lesdittes lettres patentes, pour jouyr

par l'impétrant dudict estat et charge de cappitaine du fort

Nostre-Dame-de-la-Garde, aux honneurs, authoritéz, prérogatives,

prééminences, franchises, libertéz, gaiges, droicts, fruicts, profficts,

revenus et esmolumens y appartenans, tels et semblables et tout ainsy

qu'en jouyssoit son devancier, à compter lesdicts gaiges déz le jour et

datte desdictes provisions, et au surplus suyvant la forme et teneur

d'icelles, à la charge que par le commissère qui sera depputté pour

mettre et installer ledict de Scudéry en possession dudict estat et

charge, il fera fère description de l'estat et qualité dudict fort,

ensemble inventère de l'artillerie, munitions et armes, équipage de

guerres, meubles qui seront en icelles, et de tout il se chargera

formement, aprèz deue conférance des inventaires cy devant faicts sur

l'installation dudict de Bouys et autres ses devanciers, sauf au

procureur général du Roy, en cas de défectuosité ou manquement, se

pourvoir contre iceux ainsy qu'il appartiendra. Et seront lesdictes

lettres registrées ez registres des archifz de Sa Majesté. Faict en la

Chambre des Comptes, Cour des Aydes et Finances du Roy en Provence, séant

à Aix, le XXIIe jour de juin MVIC XLIII, collationné, signé Mour.

CORRESPONDANCE

CHOISIE.

Mademoiselle de Scudéry, sa vie et sa correspondance, avec un choix de ses poésies · 第 16 / 411 题