[226] Voyez la _Notice_ page 17.
(_Extrait des archives des Bouches-du-Rhône, cour des Comptes._--_Reg.
jurisprudentia_, _fo_ 289.)
PROVISIONS DE LA CHARGE DE CAPPITAINE ET GOUVERNEUR DE LA TOUR
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE POUR GEORGE DE SCUDÉRY, SIEUR
D'AMBERVILLE, GENTILHOMME ORDINAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY.
Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, comte de
Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes
lettres verront, salut. La charge de cappitaine et gouverneur de la Tour
de Notre-Dame-de-la-Garde, size sur la coste de nostre pays de Provence,
estant à présent vaccante par la mort du sieur de Boys, dernier
possesseur d'icelle, et estant nécessère pour nostre service de la
remplir d'une personne qui ayt les bonnes qualitéz requises pour s'en
acquitter dignement, Nous avons creu ne pouvoir fère un meilleur choix
que de la personne de nostre cher et bien amé le sieur de Scudéry, sur la
confiance que nous prenons en ses sens, suffisance, valeurs, expérience
au faict des armes et en son affection et fidélité à nostre service, dont
il a rendu preuve en diverses occasions. A ces causes et autres bonnes
considérations à ce nous mouvans, nous avons ledict sieur de Scudéry
constitué, ordonné et establi, constituons, ordonnons et establissons,
par ces présentes signées de nostre main, cappitaine et gouverneur de la
ditte Tour de Nostre-Dame-de-la-Garde, vaccante, comme dit est, par la
mort dudict sieur de Boys, et ladicte charge luy avons donnée et
octroyée, donnons et octroyons pour en jouir aux honneurs, authoritéz,
prérogatives, gaiges, droicts, profficts, revenus et esmolumens qui y
appartiennent, et telz et semblables dont a jouy ou deub jouyr ledict
sieur de Boys, le tout tant qu'il nous plairra, soubz l'authorité de
nostre trèz-cher et trèz-amé cousin le comte d'Aletz, gouverneur et
nostre lieutenant général en nostre province de Provence et, en son
absence, soubz celle du sieur comte de Carcèz, nostre lieutenant général
en ladicte province, et leurs successeurs ausdictes charges. Si donnons
en mandement à nostre trèz-cher et féal le sieur Seguier, chevalier,
chancelier de France, que, dudict sieur de Scudéry pris et receu le
serment en tel cas requis et accoustumé, il le mette et institue ou fasse
mettre et instituer de par Nous en possession de ladicte charge et
d'icelle, ensemble des honneurs, authoritéz, prérogatives, gaiges,
droicts, profficts, revenus et esmolumens dessusdicts, le face, souffre
et laisse jouyr et user plainement et paisiblement et à luy obéir et
entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra ez choses touchant et
concernant ladicte charge. Mandons en outre à noz améz et féaux
conseillers les trésoriers généraux de France en nostre dit pays de
Provence que par celuy de noz receveurs et comptables qu'il appartiendra,
qui a accoustumé de payer lesdicts gaiges et droictz, ilz le fassent
doresnavant payer et dellivrer par chascun an audict Scudéry, en la forme
et manière accoustumée, à commencer du jour et datte des présentes,
rapportant lesquelles ou coppie d'icelles deuement collationnées pour une
fois seulement, avec quittance sure et suffisante. Nous voulons tout ce
que payé et dellivré luy aura esté à l'occasion susdicte estre passé et
alloué en la despence des comptes de celuy de nos dicts receveurs et
comptables qui les aura payéz par noz améz et féaulx les gens de noz
comptes, ausquelz nous mandons ainsy le fère sans difficulté; car tel est
nostre plaisir. En tesmoing de quoy, nous avons faict mettre nostre scel
à ces dictes présentes. Donné à Monfrin, le vingt-neufvième jour du moys
de juin, l'an de grace MVIe XLII et de nostre règne le trente-troisième.
Signé Louis, et, sur le reply, par le Roy, comte de Provence, Sublet.
Scellées sur double queue du grand [scel] de cire jaune.
Extraict des registres de la Cour des Comptes, Aydes et Finances. Sur la
requeste présentée par Georges de Scudéry, sieur d'Amberville,
gentilhomme ordinère de la Chambre du Roy, tendant à vériffication
et entérinement de lettres patentes par lesquelles Sa Majesté l'a
pourveu de la charge de cappitaine et gouverneur de la Tour de
Nostre-Dame-de-la-Garde, size sur la coste de Provence, vaccante par la
mort du sieur de Boys, dernier possesseur, pour en jouyr aux honneurs,
authoritéz, prérogatives, gaiges, droicts, profficts, revenus et
esmolumens y appartennans, telz et semblables qu'en jouyssoit ledict de
Bouys, soubz l'authorité du sieur comte d'Aletz, gouverneur et lieutenant
général en ladicte province et, en son absence, soubz celle du sieur
comte de Carcès, lieutenant général audict pays; veu lesdictes lettres
patentes données à Monfrin le vingt-neufviesme jour du moys de juin MVIC
XLII, signées Louis et, sur le reply, par le Roy comte de Provence,
Sublet, scellées sur double queue du grand scel en cire jaune; la
requeste dont est question appoinctée le dix-neufviesme jour du moys de
juin MVIC XLII, pour estre monstrée au procureur général du Roy; la
responce de son substitut n'empêchant ladicte vériffication et
enregistration, la requeste ce jourd'huy rechargée et rapportée par Me F.
Margaillet, conseiller du Roy en ladicte cour, et tout considéré; dict a
esté que la Chambre, ayant esgard à ladicte requeste, a vériffié et
entériné, entérine et vériffie lesdittes lettres patentes, pour jouyr
par l'impétrant dudict estat et charge de cappitaine du fort
Nostre-Dame-de-la-Garde, aux honneurs, authoritéz, prérogatives,
prééminences, franchises, libertéz, gaiges, droicts, fruicts, profficts,
revenus et esmolumens y appartenans, tels et semblables et tout ainsy
qu'en jouyssoit son devancier, à compter lesdicts gaiges déz le jour et
datte desdictes provisions, et au surplus suyvant la forme et teneur
d'icelles, à la charge que par le commissère qui sera depputté pour
mettre et installer ledict de Scudéry en possession dudict estat et
charge, il fera fère description de l'estat et qualité dudict fort,
ensemble inventère de l'artillerie, munitions et armes, équipage de
guerres, meubles qui seront en icelles, et de tout il se chargera
formement, aprèz deue conférance des inventaires cy devant faicts sur
l'installation dudict de Bouys et autres ses devanciers, sauf au
procureur général du Roy, en cas de défectuosité ou manquement, se
pourvoir contre iceux ainsy qu'il appartiendra. Et seront lesdictes
lettres registrées ez registres des archifz de Sa Majesté. Faict en la
Chambre des Comptes, Cour des Aydes et Finances du Roy en Provence, séant
à Aix, le XXIIe jour de juin MVIC XLIII, collationné, signé Mour.
CORRESPONDANCE
CHOISIE.