Le droit exclusif prévu à l'article 1er se continue pendant
quatre-vingts ans à dater de la première publication licite de
l'oeuvre. Il est exercé par l'éditeur tant que l'auteur véritable ne
s'est pas fait connaître.
Lorsque l'auteur s'est fait connaître avant l'expiration de ce
délai, la durée du droit se continue pendant la vie de l'auteur et
quatre-vingts ans après sa mort.
Les oeuvres qui paraissent sous le nom d'une personne morale sont
assimilées aux oeuvres anonymes.