Article 3

Le droit exclusif prévu à l'article 1er se continue pendant

quatre-vingts ans à dater de la première publication licite de

l'oeuvre. Il est exercé par l'éditeur tant que l'auteur véritable ne

s'est pas fait connaître.

Lorsque l'auteur s'est fait connaître avant l'expiration de ce

délai, la durée du droit se continue pendant la vie de l'auteur et

quatre-vingts ans après sa mort.

Les oeuvres qui paraissent sous le nom d'une personne morale sont

assimilées aux oeuvres anonymes.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 183 / 215 题