Les États qui introduiront dans leur législation la durée de protection
de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er, de la présente
Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération
Suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par
ce Gouvernement à tous les autres États de l'Union.
Il en sera de même pour les États qui renonceront aux réserves faites
par eux en vertu des articles 25, 26 et 27.
En foi de quoi, etc.