Article 30

Les États qui introduiront dans leur législation la durée de protection

de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er, de la présente

Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération

Suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par

ce Gouvernement à tous les autres États de l'Union.

Il en sera de même pour les États qui renonceront aux réserves faites

par eux en vertu des articles 25, 26 et 27.

En foi de quoi, etc.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 177 / 215 题