Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la
représentation publique des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales,
et à l'exécution publique des oeuvres musicales, que ces oeuvres
soient publiées ou non.
Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont,
pendant la durée de leur droit sur l'oeuvre originale, protégés
contre la représentation publique non autorisée de la traduction de
leurs ouvrages.
Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs,
en publiant leurs oeuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la
représentation ou l'exécution publique.