Article 4

Le présent Acte additionnel aura même valeur et durée que la Convention

du 9 Septembre 1886.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans

la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra,

et au plus tard dans le délai d'une année.

Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange, entre les Pays

qui l'auront ratifié.

En foi de quoi, etc.

Déclaration du 4 Mai 1896 interprétant certaines dispositions de

la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l'Acte additionnel

signé à Paris le 4 Mai 1896

Les Plénipotentiaires soussignés de l'Allemagne, de la Belgique,

de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de Monaco,

du Monténégro, de la Norvège, de la Suisse et de la Tunisie, dûment

autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenu

de ce qui suit, en ce qui concerne l'interprétation de la Convention

de Berne du 9 Septembre 1886 et de l'Acte additionnel de ce jour:

1o Aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la Convention, la

protection assurée par les actes précités dépend uniquement

de l'accomplissement, dans le pays d'origine de l'oeuvre, des

conditions et formalités qui peuvent être prescrites par la

législation de ce pays. Il en sera de même pour la protection

des oeuvres photographiques mentionnées dans le no. 1, lettre B,

du Protocole de clôture modifié.

2o Par oeuvres publiées il faut entendre les oeuvres éditées

dans un des pays de l'Union. En conséquence, la représentation

d'une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une

oeuvre musicale, l'exposition d'une oeuvre d'art, ne constituent

pas une publication dans le sens des actes précités.

3o La transformation d'un roman en pièce de théâtre, ou d'une pièce

de théâtre en roman, rentre dans les stipulations de l'article 10.

Les pays de l'Union qui n'ont point participé à la présente Déclaration

seront admis à y accéder en tout temps, sur leur demande. Il en

sera de même pour les Pays qui accéderont, soit à la Convention du

9 Septembre 1886, soit à cette Convention et à l'Acte additionnel

du 4 Mai 1896. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée

par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette

accession aux autres Gouvernements.

La présente Déclaration aura même valeur et durée que les actes

auxquels elle se rapporte.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris

dans la forme adoptée pour ces actes, aussitôt que faire se pourra,

et au plus tard dans le délai d'une année.

En foi de quoi, etc.

C

Convention de Berne revisée pour la protection des oeuvres littéraires

et artistiques du 13 Novembre 1908

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 147 / 215 题