Le présent Acte additionnel aura même valeur et durée que la Convention
du 9 Septembre 1886.
Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans
la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra,
et au plus tard dans le délai d'une année.
Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange, entre les Pays
qui l'auront ratifié.
En foi de quoi, etc.
Déclaration du 4 Mai 1896 interprétant certaines dispositions de
la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l'Acte additionnel
signé à Paris le 4 Mai 1896
Les Plénipotentiaires soussignés de l'Allemagne, de la Belgique,
de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de Monaco,
du Monténégro, de la Norvège, de la Suisse et de la Tunisie, dûment
autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenu
de ce qui suit, en ce qui concerne l'interprétation de la Convention
de Berne du 9 Septembre 1886 et de l'Acte additionnel de ce jour:
1o Aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la Convention, la
protection assurée par les actes précités dépend uniquement
de l'accomplissement, dans le pays d'origine de l'oeuvre, des
conditions et formalités qui peuvent être prescrites par la
législation de ce pays. Il en sera de même pour la protection
des oeuvres photographiques mentionnées dans le no. 1, lettre B,
du Protocole de clôture modifié.
2o Par oeuvres publiées il faut entendre les oeuvres éditées
dans un des pays de l'Union. En conséquence, la représentation
d'une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une
oeuvre musicale, l'exposition d'une oeuvre d'art, ne constituent
pas une publication dans le sens des actes précités.
3o La transformation d'un roman en pièce de théâtre, ou d'une pièce
de théâtre en roman, rentre dans les stipulations de l'article 10.
Les pays de l'Union qui n'ont point participé à la présente Déclaration
seront admis à y accéder en tout temps, sur leur demande. Il en
sera de même pour les Pays qui accéderont, soit à la Convention du
9 Septembre 1886, soit à cette Convention et à l'Acte additionnel
du 4 Mai 1896. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée
par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette
accession aux autres Gouvernements.
La présente Déclaration aura même valeur et durée que les actes
auxquels elle se rapporte.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris
dans la forme adoptée pour ces actes, aussitôt que faire se pourra,
et au plus tard dans le délai d'une année.
En foi de quoi, etc.
C
Convention de Berne revisée pour la protection des oeuvres littéraires
et artistiques du 13 Novembre 1908