Il est entendu que les Gouvernements des pays de l'Union se réservent
respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des
arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient
aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux
accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations
non contraires à la présente Convention.