Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la représentation
publique des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces
oeuvres soient publiées ou non.
Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs
ayants cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de
traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique
non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.
Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également à l'exécution
publique des oeuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été
publiées, mais dont l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou
en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique.