Il est très remarquable qu'aucune de ces deux lois, la dernière surtout,

n'ait pas résolu la question de légalité concernant la réintégration des

officiers démissionnaires, et que, dans les discussions auxquelles elles

ont donné lien dans le parlement, pas une voix ne se soit élevée pour

provoquer à ce sujet une solution désirable.

On conçoit que la loi du 1er avril 1818 se taise à cet égard; mais,

après la controverse qui s'est élevée, à propos de cette réintégration,

à la fin de 1828, il est vivement à regretter que le doute, au moins,

soit encore permis.

Sous l'empire de la loi de 1818, le roi croyait avoir conservé le droit

de rappeler au service les officiers démissionnaires. Il résulte de

la dernière décision insérée au journal militaire officiel, premier

semestre 1827, page 192, qu'il n'a jamais abandonné cette prérogative.

Le gouvernement de juillet s'en est servi longtemps sans opposition;

puis il y a renoncé _de fait_, mais en soutenant son _droit_ à cet

égard. Le gouvernement de février a relevé des officiers soit de la

retraite, soit de la réforme, soit de la démission, en consultant

seulement les intérêts de la République.

Il résulte de là qu'il n'existe aucune décision législative défavorable

aux officiers démissionnaires. Il est à désirer qu'elle soit rendue, car

ces officiers abandonnent généralement l'armée pour suivre une carrière

plus avantageuse en temps de paix, et ils ne devraient pas pouvoir

reprendre leur rang, par exemple, en temps de guerre, au préjudice

de leurs camarades qui ont continué à suivre les bonnes et mauvaises

chances de la carrière; mais enfin des décisions royales non rapportées

existent, et elles établissent les droits des officiers démissionnaires.

Les officiers démissionnaires qui servent dans la Légion m'ont

communiqué une liste de leurs camarades qui, plus heureux qu'eux, ont

obtenu de la bienveillance du Gouvernement soit d'être réintégrés

directement dans un régiment français, soit de permuter pour passer dans

un de ces régiments, après avoir été nommés à la Légion et avant de

rejoindre, soit enfin de sortir de la Légion avec un emploi dans

l'état-major des places, que les officiers servant au titre français

seuls peuvent obtenir.

On m'a cité, au 2e régiment de la Légion, un fait assez curieux qui

prouve que la législation est encore indécise à ce sujet. Deux officiers

démissionnaires se rencontrent chez le directeur du personnel, demandant

du service. Le premier, plus favorisé, est envoyé dans la Légion comme

officier au titre étranger. Le deuxième, moins heureux et ayant moins de

services, est envoyé aussi dans la Légion, mais en qualité de sergent,

sans contracter d'engagement; et, ayant été nommé sous-lieutenant, il

compte aujourd'hui au titre français. Cependant, aux termes de la loi

d'avancement, et surtout de l'article 24 de l'ordonnance du 16 mars

1838, ce dernier ne pouvait légalement être réintégré au titre français,

même comme sous-officier. Plusieurs officiers de la Légion, jadis

démissionnaires, sont ainsi redevenus officiers au titre français.

Je ne terminerai pas sans mentionner la difficulté qui croit

chaque jour, de faire faire un service actif aux vieux officiers,

sous-officiers et soldats qui, après avoir rendu des services dans

la Légion, ont acquis des droits à une position sédentaire. Les

modifications que j'ai eu l'honneur de vous proposer par l'amendement

qui a été distribué hier, permettraient d'avoir de l'humanité envers ces

braves. Et c'est bien peu que de ne demander pour eux que de l'humanité;

car en consultant la statistique au hasard, sur _soixante_ officiers

polonais, par exemple, arrivés à la Légion en 1832, _cinquante-quatre_

sont morts, tués à l'ennemi ou succombant aux intempéries du climat.

N'est-il pas évident que la mort atteint les étrangers avant qu'ils

aient rempli le temps voulu par la loi pour la retraite, et ne serait-ce

pas répudier toutes nos traditions que de condamner plus longtemps à

de si dures conditions ces fidèles et intrépides défenseurs de notre

drapeau?

Quant à la garde nationale mobile que le Gouvernement propose

d'incorporer dans la Légion, au titre étranger, si des modifications

équitables sont apportées à l'état des militaires servant à ce titre,

elle y trouvera un champ digne de la noble et patriotique ardeur dont,

au point de vue militaire, nous avons admiré le brillant essor aux jours

néfastes de juin.

Souhaitons, en tout cas, que le nouveau triage qu'indique l'article 1er

du projet ne soit point arbitraire, et surtout qu'il n'ait point pour

base les opinions politiques.

J'aurai l'honneur de proposer à l'Assemblée de vouloir bien renvoyer mon

amendement à l'examen de le commission.

_Amendement._

Articles 1, 2 et 3.

Comme au projet du Gouvernement.

Art. 4.

Nonobstant le 5e paragraphe de l'art. 20 de la loi du 14 avril 1832,

l'art. 200 de l'ordonnance du 16 mars 1838 sera applicable aux officiers

étrangers, naturalisés on non.

Art. 5.

La réforme de ces officiers pourra être prononcée par le président de la

République, sur la proposition du ministre de la guerre.

Le 5e paragraphe de l'art. 18 de la loi du 19 ai 1834 est applicable à

la Légion étrangère.

Art. 6.

Les officiers étrangers naturalisés français seront aptes, après dix ans

au moins de service dans la Légion, à être naturalisés militairement,

par décision du pouvoir exécutif, rendue sur la proposition du chef de

corps, faite à l'inspection générale.

La naturalisation militaire fait entrer l'officier dans le droit commun,

et lui confère tous les droits de l'officier français.

L'article 5 de l'ordonnance du 3 mai 1832, modifié par celle du 18

février 1844, sera définitivement arrêté de manière que ce ne soit qu'à

grade égal que les officiers étrangers naturalisés français soient sous

les ordres des officiers français, et qu'ils commandent, à leur tour,

ces derniers à supériorité de grade.

Art. 7.

Les officiers français sortis du service étranger, et actuellement

pourvus d'un grade dans la Légion, sont déclarés aptes à être

naturalisés militairement, après dix ans au moins de services effectifs.

Toutefois, l'art. 197 de l'ordonnance du 16 mars 1838 est supprimé, et

aucun Français ne pourra, à l'avenir, être admis avec un grade dans

la Légion, s'il ne remplit les conditions voulues par la loi, pour

l'admission aux emplois et l'avancement dans les autres corps.

Art. 8.

Les officiers démissionnaires du service français, actuellement pourvus,

dans la Légion, d'un grade au titre étranger, pourront:

Être réintégrés directement dans un des corps français;

Ou permuter, pour passer dans un de ces corps;

Ou sortir de la Légion avec un emploi dans l'état-major des places.

Toutefois, aucun officier démissionnaire ne pourra, à l'avenir, être

réintégré, à aucun titre, dans l'armée.

No 12.--Autre Lettre à la Patrie.

Paris, 5 janvier 1849.

_A M. le rédacteur de la_ Patrie.

Monsieur le rédacteur,

Le rapport général du siége de Zaatcha a paru au _Moniteur_.

M. le général Herbillon, en parlant de l'affaire du 25 octobre, dit:

«Les assiégés firent une sortie si vive que nous laissâmes entre leurs

mains une caisse et des outils, et que je dus faire venir des troupes du

camp pour assurer la retraite.»

Je ne disconviens pas que ces troupes du camp soient arrivées fort à

propos.

Je ne parlerai pas de mes trois pauvres capitaines, Tonchet, Butet

et Nyko, blessés grièvement tous trois, ni de ce que j'ai pu faire

moi-même.

Mais un fait qu'il était bon de constater, c'est que l'ordre de battre

en retraite, _donné par le général Herbillon_, m'a été transmis par mon

colonel, et que, jusqu'à l'arrivée de cet ordre, j'ai tenu la position

_sans reculer d'une semelle_.

La colonne expéditionnaire tout entière le sait.

Agréez, etc.

P.-N. BONAPARTE.

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