M. LE RAPPORTEUR.--Vous venez d’entendre M. le sous-secrétaire
d’État affirmer, conformément à ce que j’avais avancé, que la nouvelle
donation n’implique aucune charge pour l’État.
M. DALIMIER, _sous-secrétaire d’État des Beaux-Arts_.--Nous
pourrions même l’accepter par décret!
M. LE RAPPORTEUR.--C’est justement ce que j’allais dire. Je
vous prie d’accepter comme postulat, le fait que cette donation est
consentie sans charges: alors toute l’argumentation juridique de M. de
Lamarzelle tombe devant le texte que voici: la loi du 4 février 1901 dit
que «les dons et legs faits à l’État ou à des services nationaux qui ne
sont pas pourvus de la personnalité civile sont autorisés par décret du
président de la République».
Ainsi, messieurs, le Gouvernement a même joué la difficulté en visant
dans le nouveau texte la deuxième et la troisième donation, car il
n’avait qu’à prendre un décret pour les accepter l’une et l’autre.
Le Gouvernement a cru devoir mieux faire.
Que reste-t-il donc de l’objection juridique? Ce n’est pas à un
établissement public, comme disent les textes visés par M. de
Lamarzelle, que la donation est faite, c’est à l’État.
Voilà l’argument devant lequel, me semble-t-il, tous les autres doivent
tomber. J’attends la riposte. (_Très bien! à gauche._)