(L’ajournement n’est pas prononcé.)
M. LE PRÉSIDENT.--La Commission, d’accord avec le Gouvernement,
demandant l’urgence, la parole est à M. de Lamarzelle.
M. DE LAMARZELLE.--Messieurs, le projet qui nous est soumis n’a
qu’un seul article; par conséquent, il semble, au premier abord, qu’il
donnera lieu à une discussion très rapide.
Mais il est à remarquer que cet article comporte trois donations et que,
dès lors, il ne s’agit pas seulement de le voter, mais d’accepter trois
donations qui soulèvent des questions juridiques très compliquées. Je
vous montrerai que ce sont de véritables anomalies juridiques.
Vous remarquerez que déjà, dans le trajet de la Chambre des députés au
Sénat, une des donations contenues au projet a subi des modifications
très graves; si la discussion est écourtée ici, si elle ne donne pas
lieu à une seconde délibération, nous nous exposons à voir ce projet de
donation modifié par la Chambre des députés.
Mais je laisse de côté tous ces arguments pour m’attacher à un seul,
qui, à mon avis, serait plus que suffisant pour faire rejeter l’urgence,
et même pour demander le renvoi. Je ne veux pourtant pas insister pour
le renvoi.
Voici le motif sur lequel je n’ai à dire que quelques mots, parce qu’il
y a un texte très explicite qui m’en dispense.
On nous propose de voter un texte, celui de la troisième donation, sans
le connaître. L’article 38 et dernier du texte, que je trouve dans le
rapport de M. Lintilhac, n’est qu’un résumé de la donation.
Comment voulez-vous que, contrairement à tous les précédents et à
toutes les règles, nous votions ici, non pas un texte, mais le résumé
d’un texte? Et il y a la preuve matérielle, par des dates certaines que
je vois dans le rapport de M. Lintilhac lui-même, que cette troisième
donation, la Commission elle-même n’a pas pu l’étudier.
En effet, la donation a été signée le 25 octobre 1916; le rapport a été
déposé le 26 octobre 1916, le lendemain.
Voilà, donc un acte qui, approuvé par nous, aura force de loi par suite
du vote des Chambres, et nous ne le connaissons pas! On ne saurait
invoquer, comme argument, que ce texte n’a pas grande importance.
En effet, il viole non seulement la jurisprudence du Conseil d’État,
mais encore des documents législatifs incontestables, authentiques; je
veux parler de l’ordonnance du 14 janvier 1831, de l’avis du Conseil
d’État du 6 mars 1861, enfin de la circulaire ministérielle du 5
décembre 1863, aux termes de laquelle «ne peuvent être autorisées les
donations faites aux établissements publics avec réserve d’usufruit en
faveur du donateur».
Je me suis procuré les notes de jurisprudence du Conseil d’État, recueil
qui n’est pas dans le commerce et qui n’indique que deux exceptions qui
auraient été faites à cette règle, dont l’une concerne la donation du
domaine de Chantilly par le duc d’Aumale. Or, dans l’espèce actuelle,
il y a une donation avec réserve d’usufruit qui n’entrerait même pas
dans cette exception; la troisième donation n’est pas faite avec réserve
d’usufruit en faveur du donateur; elle est faite, ce qui est plus grave,
avec réserve d’usufruit en faveur de Mlle Rose Beuret.
Je demande que l’on discute les actes de donation en les ayant sous les
yeux, et, pour cela, qu’on attende qu’entre les deux délibérations, la
donation nº 3 soit déposée, imprimée et distribuée. Je ne demande pas le
renvoi, je demande une deuxième délibération, parce qu’il est absolument
contraire au règlement de voter sur des textes qui n’ont été ni déposés,
ni imprimés, ni distribués. (_Très bien! à droite._)