_Droits de reproduction._
Nonobstant la cession de propriété artistique consentie à l’État par M.
Rodin, celui-ci se réserve expressément la jouissance, sa vie durant,
du droit de reproduction des œuvres par lui données, étant bien
entendu que ledit droit de reproduction demeurera strictement personnel
au donateur qui s’interdit de le céder, à un titre quelconque, à aucun
tiers. Il aura, en conséquence, le droit de reproduire et éditer ses
œuvres et de faire des empreintes ou moulages à l’usage qui lui
conviendra.
Au cas où M. Rodin, usant du droit qu’il s’est ainsi réservé, traiterait
avec un éditeur d’art, pour la reproduction en bronze d’une ou plusieurs
œuvres comprises dans la présente donation, le traité d’édition ne
pourra être fait pour une durée supérieure à cinq années, et le nombre
de reproductions de chaque œuvre ne pourra pas être supérieur à dix.
Les moules ayant servi à faire ces reproductions, empreintes et moulages
demeureront la propriété de l’État donataire.