ART. 6.

_Droits de reproduction._

Nonobstant la cession de propriété artistique consentie à l’État par M.

Rodin, celui-ci se réserve expressément la jouissance, sa vie durant,

du droit de reproduction des œuvres par lui données, étant bien

entendu que ledit droit de reproduction demeurera strictement personnel

au donateur qui s’interdit de le céder, à un titre quelconque, à aucun

tiers. Il aura, en conséquence, le droit de reproduire et éditer ses

œuvres et de faire des empreintes ou moulages à l’usage qui lui

conviendra.

Au cas où M. Rodin, usant du droit qu’il s’est ainsi réservé, traiterait

avec un éditeur d’art, pour la reproduction en bronze d’une ou plusieurs

œuvres comprises dans la présente donation, le traité d’édition ne

pourra être fait pour une durée supérieure à cinq années, et le nombre

de reproductions de chaque œuvre ne pourra pas être supérieur à dix.

Les moules ayant servi à faire ces reproductions, empreintes et moulages

demeureront la propriété de l’État donataire.

Rodin à l'hotel de Biron et à Meudon · 第 100 / 252 题