ART. 6.

_Droits de reproduction._

Nonobstant la cession de propriété artistique consentie

à l’État par M. Rodin, celui-ci se réserve expressément la

jouissance, sa vie durant, du droit de reproduction des œuvres

par lui données, étant bien entendu que ledit droit de reproduction

demeurera strictement personnel au donateur qui s’interdit de

le céder, à un titre quelconque, à aucun tiers. Il aura, en

conséquence, le droit de reproduire et éditer ses œuvres et de

faire des empreintes ou moulages à l’usage qui lui conviendra.

Au cas où M. Rodin, usant du droit qu’il s’est ainsi réservé,

traiterait avec un éditeur d’art, pour la reproduction en bronze

d’une ou plusieurs œuvres comprises dans la présente donation,

le traité d’édition ne pourra être fait pour une durée supérieure

à cinq années, et le nombre de reproductions de chaque œuvre ne

pourra pas être supérieur à dix.

Les moules ayant servi à faire ces reproductions, empreintes

et moulages, demeureront la propriété de l’État donataire.

Rodin à l'hotel de Biron et à Meudon · 第 68 / 252 题