est d’extérieur agréable, quoique de couleur foncée, par suite
du sang nègre que ses ancêtres ont apporté dans sa famille. Il
n’a reçu que cette éducation, théologique surtout, qu’il est
habituel de donner dans ce pays aux fils de chourafa. Nos sciences
et nos arts lui sont demeurés aussi étrangers que les affaires
européennes en général. Néanmoins on le dit disposé à améliorer
l’administration du pays d’après les modèles européens, et à
entrer en relations plus fréquentes avec nous. Cette intention est
confirmée par l’éducation que le sultan fait donner à quelques
jeunes gens, avant de les faire instruire plus tard en Europe, de
manière qu’ils puissent rendre des services au Maroc. Il peut se
faire que le sultan ait formé bien des fois le souhait de relever
un peu son pays et d’améliorer l’état de la population, en
introduisant chez elle les institutions de l’Occident ; mais du
souhait à l’exécution il y a un grand pas. Le parti réactionnaire
fanatique est beaucoup trop puissant à la cour et dans le pays :
il anéantirait d’avance toutes ces tentatives révolutionnaires,
ne fût-ce que par une résistance passive. Quoique le sultan soit un
autocrate dans la véritable acception du mot, il ne serait pourtant
pas en état de faire quoique ce soit contre la volonté du clergé
et de ses fonctionnaires, même s’il était plus énergique et plus
indépendant que le souverain actuel. Un sultan plus au courant des
affaires européennes, sévère et sans scrupule, pourrait rendre
de grands services au pays, mais ses jours seraient comptés.
Mouley Hassan n’a, dit-on, qu’une seule femme légitime, la
fille de son oncle Mouley el-Abbas.
Le sultan donne difficilement audience aux Européens ; les
ambassadeurs envoyés presque chaque année au Maroc ont seuls
l’honneur de le voir, à cheval, pendant quelques minutes. Les
descriptions concernant sa personne et son caractère se contredisent
fortement.
Edmondo de Amicis, qui accompagnait l’ambassade italienne,
a donné après son voyage au Maroc une intéressante étude du
pays et du peuple. Il dit, à propos de l’audience publique
et solennelle accordée au ministre d’Italie : « Tandis
que le sultan s’arrête, le maître des cérémonies appelle
« l’ambassadeur d’Italie », et celui-ci s’approche avec son
interprète jusqu’auprès et à gauche de Sa Majesté. Celle-ci
ne produit rien moins que l’impression d’un tyran farouche et
sanguinaire. De stature délicate, de traits fins, avec de grands
yeux bienveillants et un nez bien dessiné, une barbe clairsemée
encadrant un visage légèrement coloré, le sultan ressemble à
un joli jeune homme, d’extérieur sympathique, et la fantaisie
d’une odalisque ne pourrait pas rêver mieux que lui. »
Le chroniqueur de l’ambassade allemande au Maroc écrit au
contraire : « Le visage brun clair du sultan, entouré d’une
courte barbe noire et de quelques cheveux crépus demeurés aux
tempes, ne manque ni de beauté ni de grandeur. Mais une expression
de profonde douleur et de souffrance ne disparaît pas un instant
de son front, de ses sourcils, légèrement froncés à la racine
du nez, et de ses grands yeux bruns, profondément enfoncés, dont
le blanc étincelant a un peu de la coloration orangée qui indique
les débuts d’une maladie de foie. »
J’ai entendu en effet parler d’une maladie grave du sultan,
et les choses les plus bizarres m’ont été rapportées à ce
propos. Mais il faut les accueillir avec la plus grande réserve :
des bruits semblables ne sont probablement répandus qu’avec
certaines intentions, que l’Européen ignore ; les intrigues
d’une cour musulmane y jouent, comme on sait, un grand rôle, et
l’écheveau des fils qui s’y croisent est impossible à dévider
pour une main profane.
_Conduite des affaires._ — Le sultan du Maroc n’a pas de ministres
et encore moins de ministère au vrai sens du mot.
Au Maroc le sultan dirige lui-même, du moins en apparence, les
affaires qui dans les États civilisés sont abandonnées à de hauts
fonctionnaires jouissant de la confiance souveraine ; par suite, le
sultan est seul responsable de tous les actes de son gouvernement. En
fait il se sert, pour satisfaire aux obligations de sa situation,
de l’intermédiaire d’un ou de plusieurs dignitaires de son
empire. Parmi ces derniers, le « premier ministre », Sidi Mouça ben
Achmed, mort le 6 janvier 1879, a joué pendant de longues années
un rôle extrêmement important. Déjà, sous le gouvernement du
grand-père et du père du sultan actuel, cet homme était l’âme
de l’administration du pays et le seul guide de sa politique
intérieure et extérieure. C’était un Nègre, et, sans qu’il
sût ni lire ni écrire (comme tous les hauts fonctionnaires du
Maroc), il était au courant de tout et d’une telle manière,
que dans la totalité de ce vaste empire rien ne pouvait avoir
lieu sans sa volonté. En chaque ville, en chaque kasba, il avait
ses fidèles, qui lui rendaient compte de tous les événements ;
toutes les nominations venaient de lui, et le sultan Mouley Hassan,
assez indifférent et peu énergique, était complètement dans ses
mains. Pendant la longue durée de son pouvoir il fut la tête et
l’âme de toutes les entreprises réactionnaires, c’est-à-dire
hostiles aux étrangers, qui se produisirent au Maroc ; il était
trop fin pour laisser paraître sa haine et sa mauvaise volonté à
l’égard des Occidentaux, mais toute son activité avait pour but
de maintenir intact l’isolement dans lequel vivait son pays.
Sidi Mouça portait le titre de Hadjib el-Mazâm (Gardien du
Très-Haut). Le sceau du sultan lui était confié, et toutes les
lettres reçues ou expédiées passaient par ses mains. Il faisait
ouvrir celles qui arrivaient, pour les présenter au sultan, et
sous sa direction quatre secrétaires suffisaient à établir les
dépêches émanant du souverain. Parmi les obligations de sa charge
était encore celle d’introduire les étrangers ; il était présent
à toutes les audiences.
Par imitation des formes et des règles usitées en Turquie,
on donnait souvent à Sidi Mouça ben Achmed, de vive voix ou par
écrit, le nom de vizir ; c’était à tort, car le sultan n’a
jamais concédé ni à lui ni à l’un de ses autres fonctionnaires
le titre turc de vizir ou de pacha, se conformant en cela aux usages
suivis par ses ancêtres.
La mort de cet homme influent peut à peine être regrettée dans
l’intérêt du Maroc. Les Marocains ont perdu en lui un despote,
avide de pouvoir, ne reculant devant aucun moyen, et qui épuisait
le pays, pour le compte du sultan il est vrai, sous toutes ses
faces ; les gouverneurs et les fonctionnaires, un chef méfiant et
intrigant, qui, sur les rapports les plus insignifiants de l’un de
ses espions, pouvait à tout moment leur enlever leur position, les
faire emprisonner et même exécuter ; enfin les représentants des
puissances européennes ont vu disparaître un adversaire aussi fin
et aussi adroit que perfide, dont les chicanes et les méchants tours
avaient préparé à maint d’entre eux des heures difficiles. Si
influente qu’ait été au Maroc pendant des années la situation
de Mouça, elle a d’autant moins contribué à la prospérité
du pays. A la mort de ce dignitaire, le sultan Hassan nomma premier
conseiller le frère du sultan son prédécesseur, Mouley el-Abbas,
dont j’ai parlé plusieurs fois.
Les manifestes, les ordres, les lettres et les documents de tout
genre émanés du gouvernement de Fez sont toujours au nom du sultan,
et le sceau de l’État, qui porte ce nom, est imprimé par avance
sur ces écrits à l’endroit où se trouve dans les firmans et
les hatts turcs le parafe (_tora_) du padicha régnant.
Le souverain ne signe jamais une pièce administrative quelconque,
tandis que dans la correspondance publique et privée, contrairement
à l’habitude orientale d’après laquelle on se borne à sceller,
les fonctionnaires ou les auteurs des lettres signent leurs pièces
et leur donnent par là un caractère authentique. Ainsi les cadis
n’ont aucun cachet : leur signature fait foi.
_Constitution politique._ — La constitution de l’État marocain
est le Coran. Partout où la législation qui y est contenue (les
_chera_) ne suffit pas, la volonté du sultan sert de loi. Les
souverains du Maroc ont souvent violé les règles du Coran et pris
des décisions en contradiction formelle avec elles ; mais en dehors
de l’Islam il n’y a jamais eu dans ce pays, même au début de son
existence nationale, de droit civil analogue au _kanoun_ qui existe
en Turquie, parallèlement aux _chera_ et qui les contredit souvent.
Ainsi, pour en donner un exemple, les intérêts du capital
sont défendus par la loi : conformément aux maximes du Coran,
ils ne sont jamais accordés par le cadi au croyant. De même, le
témoignage des Chrétiens et des Juifs n’a aucune valeur contre
celui d’un Mahométan, quel que soit le nombre des témoins.
Le mérite de Sidi Mouça fut d’avoir maintenu scrupuleusement ce
système de gouvernement ; mais un pays que sa situation géographique
force de se mettre en relations avec l’Europe et qui est administré
de cette façon doit rétrograder sous tous les rapports.
_La justice._ — Au Maroc la justice est rendue, d’après
le Coran, par les cadis dans les villes et dans les districts
(amalâh). Mais, comme je l’ai dit, la législation du Coran n’est
pas favorable aux relations commerciales, et les tribunaux des cadis,
en particulier, ne peuvent mettre les parties non mahométanes
sur le même pied que les musulmanes. Aussi les gouvernements
chrétiens se sont-ils vus forcés d’assurer à leurs consuls,
par leurs traités avec le Maroc, la prérogative de décider,
non seulement quand les deux parties sont étrangères, mais aussi
dans les cas où un Maure se plaint d’un de leurs nationaux ;
en ce cas, le Maure est ainsi soumis à la justice européenne
et à des lois étrangères, complètement inconnues de lui. Le
plaignant étranger a, au contraire, la faculté d’avoir recours
à la justice du cadi, et les traités lui assurent l’avantage
d’appeler de la décision de ce juge devant le sultan lui-même
ou son représentant, c’est-à-dire une autorité extra-judiciaire
et purement administrative, qui n’est pas liée aux prescriptions
du Coran.
Le résultat de ces stipulations des traités est de permettre à
certains consuls sans conscience, appartenant à des nations dont la
législation n’a pas encore réglé la justice consulaire, de faire
tort à l’indigène en faveur de leurs protégés. D’un autre
côté, le sultan, au cas où une affaire est portée devant lui,
décide sans instruction et sans enquête préliminaire, en vertu
de sa toute-puissance autocratique, et donne un _amr el-chérif_
(ordre de cabinet), dans les termes qu’il croit conformes à la
justice, ou qu’il est entraîné à accepter sous la pression du
consul intéressé.
L’expérience des autres pays montre combien une justice de
ce genre est insuffisante et conduit, dans la pratique, à des
résultats fâcheux, en raison de l’accroissement des relations
du pays avec l’étranger.
Dans ces derniers temps on a paru vouloir renoncer, au moins en
partie, à la justice des consuls d’une part et à celle des
cadis de l’autre, au grand avantage, il faut bien le dire, des
parties, de quelque nationalité qu’elles soient. On a proposé
de remettre la décision des affaires à des arbitres choisis par
elles, c’est-à-dire par les représentants étrangers et par
les autorités du pays. Ces arbitres auraient surtout à jouer un
rôle dans les litiges commerciaux ; mais la justice arbitrale n’a
jusqu’ici trouvé aucune place dans les traités internationaux.
Le cadi n’applique sans restriction, pour rendre la justice, les
droits qui lui sont reconnus par le Coran que quand les deux parties
sont des gens du pays : malheureusement c’est avec les mêmes
résultats fâcheux que dans les autres États mahométans. Il y a
surtout deux circonstances qui ont corrompu l’administration de la
justice mahométane : le cadi ne reçoit ni traitement ni honoraires
et en est réduit aux présents des parties ; enfin, d’après
le Coran, un fait ne peut être considéré comme démontré que
quand il est confirmé par deux témoins. La corruption des juges
et l’achat de faux témoignages sont les deux maux dont la justice
souffre sans pouvoir s’en guérir dans les pays de l’Islam. Là
comme ailleurs des gens se font une véritable profession de déposer
de faux témoignages devant le cadi.
Il n’est pas étonnant d’après cela que personne ne croie son
avoir en parfaite sécurité, et que les indigènes eux-mêmes,
quand ils le peuvent, cherchent à se placer sous la protection des
consuls européens : ce qui conduit également à des abus, car ce
n’est que par exception que ces fonctionnaires sont rétribués
par leur gouvernement.
Le juge suprême du pays est le cadi de Fez (_cadi el-djemmah_). Il
y a quelques années, cette dignité était exercée par un parent
de Sa Majesté Chérifienne, le chérif Mohammed el-Filali.
Le cadi el-djemmah est nommé par le sultan et nomme lui-même, pour
chacun des quarante-quatre districts du pays, un _cadi el-amalâh_,
qui de son côté a le droit de nommer, sans l’intervention
de son supérieur et des autorités administratives, les juges
(_cadi el-kabilâh_) des différentes tribus (_kabilât_), souvent
nombreuses, qui vivent dans le district. L’appel des juges de
district au juge suprême de Fez est non seulement facultatif, mais
souvent les parties franchissent la première instance et portent
leurs plaintes directement au siège du cadi el-djemmah.
Dans les causes criminelles, le cadi peut, il est vrai, prononcer
la peine de mort, mais la confirmation du jugement et l’ordre
d’exécution sont réservés au chef de l’État. Les condamnations
à mort sont rares, car le Coran ordonne des amendes en argent ou en
nature pour le meurtre et l’assassinat. Les cadis prononcent donc
le plus souvent des amendes, et de la bastonnade pour les petits
délits ; ils évitent seulement que cette dernière peine n’ait
des suites mortelles.
Au contraire, le souverain prononce fréquemment des sentences
de mort, qui, jadis du moins, étaient mises à exécution de la
manière la plus barbare, et sans aucune procédure juridique. Depuis
le règne du grand-père du sultan actuel, cela se présente plus
rarement ; pourtant les voyages du souverain dans son empire sont
toujours accompagnés d’exécutions de chefs qui n’ont pas
voulu se soumettre volontairement ou qui ont refusé le payement
d’impôts souvent arriérés depuis plusieurs années.
Les cadis ont surtout à juger des procès au sujet de la propriété
du sol ou des questions de mariage, dont la législation du Coran
traite aussi complètement que possible. Ils ont moins à s’occuper
des affaires commerciales, car les Maures s’habituent de plus en
plus à faire trancher les différends de ce genre par un arbitrage
volontaire, que ce soit entre eux ou avec les négociants étrangers.
La justice arbitrale est exercée en grande partie par les _adoul_
(notaires), quoique le cadi soit aussi apte à recevoir des
actes notariés. Cette institution des notaires n’existe pas, ou
n’existe plus, que je sache, dans les autres États mahométans. Les
actes établis par eux sont quelquefois présentés au cadi pour
leur légalisation. Comme les notaires ne tiennent aucun registre,
que la signature de deux d’entre eux donne une valeur légale à
un acte, et qu’enfin les parties ne les signent pas, beaucoup de
faux se produisent avec la complicité des adouls ; les parties
cherchent à y parer au moyen de la légalisation, par le cadi,
de leurs contrats et de leurs obligations.
Par cette courte exposition des principes de la justice marocaine,
on comprendra que le caprice des supérieurs et la corruption
des inférieurs s’y donnent libre cours. A la vérité, le
peuple se plaint amèrement de la question juridique et surtout
des abus commis par les Juifs espagnols qui se sont fait placer
sous la protection d’un État quelconque. Une grande partie de
la population a contracté des dettes envers eux, et les scènes
les plus émouvantes en sont tous les jours la conséquence. Les
Juifs perdent fort souvent les sommes qu’ils avancent aux hauts
fonctionnaires et cherchent à réparer leurs pertes en ruinant
impitoyablement le pauvre paysan ou l’ouvrier par des intérêts
inouïs et grâce à la complicité d’un juge corrompu.
Un des points les plus sombres de la justice marocaine est
l’organisation des prisons. En général, l’État ne s’inquiète
pas du criminel incarcéré : il croit avoir fait assez en isolant le
coupable du monde extérieur ; quant à s’occuper de la manière
dont il peut vivre dans sa prison, il n’y songe aucunement. Les
prisonniers sont partout, au Maroc, enfermés dans des trous vraiment
horribles, qui ne sont jamais nettoyés et dans lesquels ils doivent
périr de la façon la plus misérable. Réduits, comme ils sont,
presque uniquement à l’aumône ou au gain dérisoire acquis en
fabriquant des paniers, ils doivent s’estimer heureux de recevoir
chaque jour un morceau de pain. Aussi est-ce une coutume très
répandue d’acheter du pain pour les prisonniers quand on est
disposé à faire l’aumône. De pieux croyants déposent chaque
vendredi une petite somme pour les captifs, et même dans ce cas il
arrive assez souvent que le geôlier vole encore à ces misérables
une partie de leur maigre nourriture.
Dans les prisons les hommes et les femmes sont séparés ; la
situation de ces dernières est la plus triste qu’on puisse
imaginer, et bien peu résistent à un long emprisonnement. Les
maladies provoquées par la mauvaise nourriture, le mauvais air, la
boue, la malpropreté et la vermine les enlèvent rapidement. Dans
cette férocité pour les prisonniers, qui ne sont pas tous des
criminels de droit commun, se montre sous son jour le plus triste
l’état de barbarie dans lequel se trouve encore le Maroc. Les
peines cruelles si fréquentes autrefois, comme de couper les
mains ou de crever les yeux, et les autres mutilations, sont rares
aujourd’hui, mais l’incarcération des condamnés dans des caves
où ils doivent mourir lentement d’une mort horrible n’est guère
moins cruelle.
La bastonnade joue au Maroc un grand rôle ; chacun y est soumis,
du plus haut fonctionnaire jusqu’au dernier mendiant, tandis que
la peine de mort est réservée d’ordinaire aux crimes politiques.
_Administration du pays._ — Au point de vue administratif, le Maroc
est divisé en _amalât_ de dimensions très diverses ; leur nombre
varie également d’après les exigences de l’administration et
les dispositions du sultan.
En ce moment il y a quarante-quatre amalât, dont trente-cinq dans
le pays de Fez et de Marrakech au nord-ouest de l’Atlas, et neuf
au sud-ouest, dans l’oued Sous, l’oued Draa, le Tafilalet. Ces
dernières sont vastes, parce que la population du sud du pays est
beaucoup moins dense que celle du nord. Dans l’intérieur des
amalât, quand elles ne consistent pas uniquement en une ville ou en
une étendue de pays très restreinte, il se trouve généralement un
certain nombre de tribus (_kabilât_), plus ou moins indépendantes,
d’origine partie arabe, partie berbère ; les tribus arabes
vivent surtout sous la tente, dans des douars ; les Berbères
habitent plus fréquemment dans des huttes qu’ils construisent en
argile et qu’ils recouvrent de paille. Ces huttes des Berbères ne
constituent d’ailleurs en aucune façon une habitation permanente ;
ils changent également de lieu d’installation, quittent leurs
cabanes d’argile et en construisent de nouvelles à une autre
place, où ils trouvent des pâtures plus abondantes pour leurs
troupeaux. Ils sont en effet éleveurs de bétail comme les Arabes,
quoiqu’ils sèment de temps en temps un peu d’orge pour leur
consommation, et qu’ils cultivent des légumes.
A la tête de l’amalâh se trouve l’amil ou caïd, nommé
par le sultan : il habite d’ordinaire une maison construite en
pierre, lorsque tous ses administrés sont nomades. Quand une tribu
domine à tel point dans l’amalâh, qu’un caïd étranger,
nommé par le gouvernement, ne pourrait s’y maintenir, le sultan
nomme le cheikh de la tribu son amil, pour garder l’apparence
de l’autorité. Souvent aussi une kabilâh est si forte que le
gouvernement trouve avantageux de diviser son territoire. Telle est la
kabilâh des Chaouwyah, tribu d’origine arabe, qui se trouve dans
la bande de terrain fertile entre les rivières de Oumm er-Rebiâh
et Abouregreg, et qui habite sous des tentes ; elle s’occupe aussi
de culture et peut mettre sur pied mille cinq cents hommes armés,
la plupart à cheval : cette tribu, forme seule douze amalât,
à la tête desquelles se trouvent les cheikhs des subdivisions
correspondantes.
La très puissante tribu des Beni Hessem, qui vit au nord de la grande
forêt de chênes-lièges des collines de Mamora, n’avait autrefois
qu’un amil. Des soulèvements fréquents contre l’autorité
du sultan, des brigandages contre les voyageurs et les caravanes,
et même une union temporaire de cette kabilâh arabe avec les
kabilât chelouh qui habitent au sud d’elle, union motivée par
une entreprise commune contre les troupes du sultan, toutes ces
causes amenèrent ce dernier à partager la tribu en seize amalât
et à lui donner autant de caïds. De cette manière, le gouvernement
peut dompter plus facilement les éléments rétifs et les maintenir
sous sa dépendance, en les chargeant davantage d’impôts et en
les laissant pressurer par de nombreux caïds.
L’amil est l’organe du sultan dans l’amalâh ; il dirige la
police, s’occupe des affaires financières, de concert avec des
fonctionnaires d’une autre catégorie, dont je parlerai bientôt. Il
commande en temps de paix la force armée du cercle (la _machazniyah_)
et convoque, en cas de guerre, toute la population mâle en état
de porter les armes, pour la conduire au sultan. Il est aidé dans
ses fonctions administratives par un lieutenant (chalifa), qui est
nommé par le souverain dans les cercles les plus grands et les plus
importants, et plus ordinairement par l’amil lui-même.
Outre les amils ou caïds, on trouve, dans tous les cercles où le
sultan a des propriétés privées, des surveillants particuliers
nommés par lui (_oumana_, au singulier _amin_).
Ces propriétés particulières du sultan consistent soit en troupeaux
de chevaux, de chameaux, de bœufs, de moutons et de chèvres, soit
en terres louées à son profit, ou enfin en moulins, en maisons,
ou en magasins dans les villes.
Jusque dans ces derniers temps, le gouvernement tenait rigoureusement
la main à l’application de ce principe, que les étrangers ne
pouvaient acquérir aucune propriété ; les maisons et les magasins
habités par les consuls et les négociants des ports appartiennent
donc pour la plupart au sultan.
Quand un négociant étranger veut se fixer dans le pays, le consulat
intéressé prie le gouvernement de lui faire bâtir une maison et des
magasins. Les oumana entreprennent alors cette construction sous la
surveillance du consul ou du marchand ; ce dernier paye comme loyer
six pour cent des frais de construction et a le droit d’user,
aussi longtemps qu’il le veut et sans augmentation de loyer,
des constructions qui lui sont remises. Ce prix est peu élevé, en
comparaison de ceux des maisons que les Européens pourraient louer
aux indigènes, et on le paye à l’amin à des termes déterminés.
L’amin administre les domaines du sultan, en encaisse les revenus,
fait les dépenses nécessaires et remet l’excédent à l’amil
du cercle, pour qu’il soit versé au sultan.
Dans les ports les chefs des douanes, qui sont également nommés
_oumana_, administrent aussi les propriétés privées du sultan. Les
revenus des douanes, je le dis en passant, ne sont versés pour
l’instant ni dans une caisse publique, ni dans celle du sultan,
mais ils servent, en grande partie, à amortir la dette de guerre
due à l’Espagne.
Les oumana prennent encore part à l’administration de la caisse
de l’amalâh, qui est garnie de deux serrures, dont l’une des
clefs est entre les mains de l’amil, et l’autre entre celles de
l’amin du cercle.
Les oumana paraissent donc être soumis aux chefs de district, les
amils ou caïds, puisqu’ils leur remettent les revenus des douanes
du sultan ; pourtant ils ont une situation analogue, en ce sens que
l’amil ne peut retirer aucune somme de la caisse du district sans
le consentement et la coopération de l’amin.