Le sultan Hassan est actuellement âgé d’environ quarante ans ; il

est d’extérieur agréable, quoique de couleur foncée, par suite

du sang nègre que ses ancêtres ont apporté dans sa famille. Il

n’a reçu que cette éducation, théologique surtout, qu’il est

habituel de donner dans ce pays aux fils de chourafa. Nos sciences

et nos arts lui sont demeurés aussi étrangers que les affaires

européennes en général. Néanmoins on le dit disposé à améliorer

l’administration du pays d’après les modèles européens, et à

entrer en relations plus fréquentes avec nous. Cette intention est

confirmée par l’éducation que le sultan fait donner à quelques

jeunes gens, avant de les faire instruire plus tard en Europe, de

manière qu’ils puissent rendre des services au Maroc. Il peut se

faire que le sultan ait formé bien des fois le souhait de relever

un peu son pays et d’améliorer l’état de la population, en

introduisant chez elle les institutions de l’Occident ; mais du

souhait à l’exécution il y a un grand pas. Le parti réactionnaire

fanatique est beaucoup trop puissant à la cour et dans le pays :

il anéantirait d’avance toutes ces tentatives révolutionnaires,

ne fût-ce que par une résistance passive. Quoique le sultan soit un

autocrate dans la véritable acception du mot, il ne serait pourtant

pas en état de faire quoique ce soit contre la volonté du clergé

et de ses fonctionnaires, même s’il était plus énergique et plus

indépendant que le souverain actuel. Un sultan plus au courant des

affaires européennes, sévère et sans scrupule, pourrait rendre

de grands services au pays, mais ses jours seraient comptés.

Mouley Hassan n’a, dit-on, qu’une seule femme légitime, la

fille de son oncle Mouley el-Abbas.

Le sultan donne difficilement audience aux Européens ; les

ambassadeurs envoyés presque chaque année au Maroc ont seuls

l’honneur de le voir, à cheval, pendant quelques minutes. Les

descriptions concernant sa personne et son caractère se contredisent

fortement.

Edmondo de Amicis, qui accompagnait l’ambassade italienne,

a donné après son voyage au Maroc une intéressante étude du

pays et du peuple. Il dit, à propos de l’audience publique

et solennelle accordée au ministre d’Italie : « Tandis

que le sultan s’arrête, le maître des cérémonies appelle

« l’ambassadeur d’Italie », et celui-ci s’approche avec son

interprète jusqu’auprès et à gauche de Sa Majesté. Celle-ci

ne produit rien moins que l’impression d’un tyran farouche et

sanguinaire. De stature délicate, de traits fins, avec de grands

yeux bienveillants et un nez bien dessiné, une barbe clairsemée

encadrant un visage légèrement coloré, le sultan ressemble à

un joli jeune homme, d’extérieur sympathique, et la fantaisie

d’une odalisque ne pourrait pas rêver mieux que lui. »

Le chroniqueur de l’ambassade allemande au Maroc écrit au

contraire : « Le visage brun clair du sultan, entouré d’une

courte barbe noire et de quelques cheveux crépus demeurés aux

tempes, ne manque ni de beauté ni de grandeur. Mais une expression

de profonde douleur et de souffrance ne disparaît pas un instant

de son front, de ses sourcils, légèrement froncés à la racine

du nez, et de ses grands yeux bruns, profondément enfoncés, dont

le blanc étincelant a un peu de la coloration orangée qui indique

les débuts d’une maladie de foie. »

J’ai entendu en effet parler d’une maladie grave du sultan,

et les choses les plus bizarres m’ont été rapportées à ce

propos. Mais il faut les accueillir avec la plus grande réserve :

des bruits semblables ne sont probablement répandus qu’avec

certaines intentions, que l’Européen ignore ; les intrigues

d’une cour musulmane y jouent, comme on sait, un grand rôle, et

l’écheveau des fils qui s’y croisent est impossible à dévider

pour une main profane.

_Conduite des affaires._ — Le sultan du Maroc n’a pas de ministres

et encore moins de ministère au vrai sens du mot.

Au Maroc le sultan dirige lui-même, du moins en apparence, les

affaires qui dans les États civilisés sont abandonnées à de hauts

fonctionnaires jouissant de la confiance souveraine ; par suite, le

sultan est seul responsable de tous les actes de son gouvernement. En

fait il se sert, pour satisfaire aux obligations de sa situation,

de l’intermédiaire d’un ou de plusieurs dignitaires de son

empire. Parmi ces derniers, le « premier ministre », Sidi Mouça ben

Achmed, mort le 6 janvier 1879, a joué pendant de longues années

un rôle extrêmement important. Déjà, sous le gouvernement du

grand-père et du père du sultan actuel, cet homme était l’âme

de l’administration du pays et le seul guide de sa politique

intérieure et extérieure. C’était un Nègre, et, sans qu’il

sût ni lire ni écrire (comme tous les hauts fonctionnaires du

Maroc), il était au courant de tout et d’une telle manière,

que dans la totalité de ce vaste empire rien ne pouvait avoir

lieu sans sa volonté. En chaque ville, en chaque kasba, il avait

ses fidèles, qui lui rendaient compte de tous les événements ;

toutes les nominations venaient de lui, et le sultan Mouley Hassan,

assez indifférent et peu énergique, était complètement dans ses

mains. Pendant la longue durée de son pouvoir il fut la tête et

l’âme de toutes les entreprises réactionnaires, c’est-à-dire

hostiles aux étrangers, qui se produisirent au Maroc ; il était

trop fin pour laisser paraître sa haine et sa mauvaise volonté à

l’égard des Occidentaux, mais toute son activité avait pour but

de maintenir intact l’isolement dans lequel vivait son pays.

Sidi Mouça portait le titre de Hadjib el-Mazâm (Gardien du

Très-Haut). Le sceau du sultan lui était confié, et toutes les

lettres reçues ou expédiées passaient par ses mains. Il faisait

ouvrir celles qui arrivaient, pour les présenter au sultan, et

sous sa direction quatre secrétaires suffisaient à établir les

dépêches émanant du souverain. Parmi les obligations de sa charge

était encore celle d’introduire les étrangers ; il était présent

à toutes les audiences.

Par imitation des formes et des règles usitées en Turquie,

on donnait souvent à Sidi Mouça ben Achmed, de vive voix ou par

écrit, le nom de vizir ; c’était à tort, car le sultan n’a

jamais concédé ni à lui ni à l’un de ses autres fonctionnaires

le titre turc de vizir ou de pacha, se conformant en cela aux usages

suivis par ses ancêtres.

La mort de cet homme influent peut à peine être regrettée dans

l’intérêt du Maroc. Les Marocains ont perdu en lui un despote,

avide de pouvoir, ne reculant devant aucun moyen, et qui épuisait

le pays, pour le compte du sultan il est vrai, sous toutes ses

faces ; les gouverneurs et les fonctionnaires, un chef méfiant et

intrigant, qui, sur les rapports les plus insignifiants de l’un de

ses espions, pouvait à tout moment leur enlever leur position, les

faire emprisonner et même exécuter ; enfin les représentants des

puissances européennes ont vu disparaître un adversaire aussi fin

et aussi adroit que perfide, dont les chicanes et les méchants tours

avaient préparé à maint d’entre eux des heures difficiles. Si

influente qu’ait été au Maroc pendant des années la situation

de Mouça, elle a d’autant moins contribué à la prospérité

du pays. A la mort de ce dignitaire, le sultan Hassan nomma premier

conseiller le frère du sultan son prédécesseur, Mouley el-Abbas,

dont j’ai parlé plusieurs fois.

Les manifestes, les ordres, les lettres et les documents de tout

genre émanés du gouvernement de Fez sont toujours au nom du sultan,

et le sceau de l’État, qui porte ce nom, est imprimé par avance

sur ces écrits à l’endroit où se trouve dans les firmans et

les hatts turcs le parafe (_tora_) du padicha régnant.

Le souverain ne signe jamais une pièce administrative quelconque,

tandis que dans la correspondance publique et privée, contrairement

à l’habitude orientale d’après laquelle on se borne à sceller,

les fonctionnaires ou les auteurs des lettres signent leurs pièces

et leur donnent par là un caractère authentique. Ainsi les cadis

n’ont aucun cachet : leur signature fait foi.

_Constitution politique._ — La constitution de l’État marocain

est le Coran. Partout où la législation qui y est contenue (les

_chera_) ne suffit pas, la volonté du sultan sert de loi. Les

souverains du Maroc ont souvent violé les règles du Coran et pris

des décisions en contradiction formelle avec elles ; mais en dehors

de l’Islam il n’y a jamais eu dans ce pays, même au début de son

existence nationale, de droit civil analogue au _kanoun_ qui existe

en Turquie, parallèlement aux _chera_ et qui les contredit souvent.

Ainsi, pour en donner un exemple, les intérêts du capital

sont défendus par la loi : conformément aux maximes du Coran,

ils ne sont jamais accordés par le cadi au croyant. De même, le

témoignage des Chrétiens et des Juifs n’a aucune valeur contre

celui d’un Mahométan, quel que soit le nombre des témoins.

Le mérite de Sidi Mouça fut d’avoir maintenu scrupuleusement ce

système de gouvernement ; mais un pays que sa situation géographique

force de se mettre en relations avec l’Europe et qui est administré

de cette façon doit rétrograder sous tous les rapports.

_La justice._ — Au Maroc la justice est rendue, d’après

le Coran, par les cadis dans les villes et dans les districts

(amalâh). Mais, comme je l’ai dit, la législation du Coran n’est

pas favorable aux relations commerciales, et les tribunaux des cadis,

en particulier, ne peuvent mettre les parties non mahométanes

sur le même pied que les musulmanes. Aussi les gouvernements

chrétiens se sont-ils vus forcés d’assurer à leurs consuls,

par leurs traités avec le Maroc, la prérogative de décider,

non seulement quand les deux parties sont étrangères, mais aussi

dans les cas où un Maure se plaint d’un de leurs nationaux ;

en ce cas, le Maure est ainsi soumis à la justice européenne

et à des lois étrangères, complètement inconnues de lui. Le

plaignant étranger a, au contraire, la faculté d’avoir recours

à la justice du cadi, et les traités lui assurent l’avantage

d’appeler de la décision de ce juge devant le sultan lui-même

ou son représentant, c’est-à-dire une autorité extra-judiciaire

et purement administrative, qui n’est pas liée aux prescriptions

du Coran.

Le résultat de ces stipulations des traités est de permettre à

certains consuls sans conscience, appartenant à des nations dont la

législation n’a pas encore réglé la justice consulaire, de faire

tort à l’indigène en faveur de leurs protégés. D’un autre

côté, le sultan, au cas où une affaire est portée devant lui,

décide sans instruction et sans enquête préliminaire, en vertu

de sa toute-puissance autocratique, et donne un _amr el-chérif_

(ordre de cabinet), dans les termes qu’il croit conformes à la

justice, ou qu’il est entraîné à accepter sous la pression du

consul intéressé.

L’expérience des autres pays montre combien une justice de

ce genre est insuffisante et conduit, dans la pratique, à des

résultats fâcheux, en raison de l’accroissement des relations

du pays avec l’étranger.

Dans ces derniers temps on a paru vouloir renoncer, au moins en

partie, à la justice des consuls d’une part et à celle des

cadis de l’autre, au grand avantage, il faut bien le dire, des

parties, de quelque nationalité qu’elles soient. On a proposé

de remettre la décision des affaires à des arbitres choisis par

elles, c’est-à-dire par les représentants étrangers et par

les autorités du pays. Ces arbitres auraient surtout à jouer un

rôle dans les litiges commerciaux ; mais la justice arbitrale n’a

jusqu’ici trouvé aucune place dans les traités internationaux.

Le cadi n’applique sans restriction, pour rendre la justice, les

droits qui lui sont reconnus par le Coran que quand les deux parties

sont des gens du pays : malheureusement c’est avec les mêmes

résultats fâcheux que dans les autres États mahométans. Il y a

surtout deux circonstances qui ont corrompu l’administration de la

justice mahométane : le cadi ne reçoit ni traitement ni honoraires

et en est réduit aux présents des parties ; enfin, d’après

le Coran, un fait ne peut être considéré comme démontré que

quand il est confirmé par deux témoins. La corruption des juges

et l’achat de faux témoignages sont les deux maux dont la justice

souffre sans pouvoir s’en guérir dans les pays de l’Islam. Là

comme ailleurs des gens se font une véritable profession de déposer

de faux témoignages devant le cadi.

Il n’est pas étonnant d’après cela que personne ne croie son

avoir en parfaite sécurité, et que les indigènes eux-mêmes,

quand ils le peuvent, cherchent à se placer sous la protection des

consuls européens : ce qui conduit également à des abus, car ce

n’est que par exception que ces fonctionnaires sont rétribués

par leur gouvernement.

Le juge suprême du pays est le cadi de Fez (_cadi el-djemmah_). Il

y a quelques années, cette dignité était exercée par un parent

de Sa Majesté Chérifienne, le chérif Mohammed el-Filali.

Le cadi el-djemmah est nommé par le sultan et nomme lui-même, pour

chacun des quarante-quatre districts du pays, un _cadi el-amalâh_,

qui de son côté a le droit de nommer, sans l’intervention

de son supérieur et des autorités administratives, les juges

(_cadi el-kabilâh_) des différentes tribus (_kabilât_), souvent

nombreuses, qui vivent dans le district. L’appel des juges de

district au juge suprême de Fez est non seulement facultatif, mais

souvent les parties franchissent la première instance et portent

leurs plaintes directement au siège du cadi el-djemmah.

Dans les causes criminelles, le cadi peut, il est vrai, prononcer

la peine de mort, mais la confirmation du jugement et l’ordre

d’exécution sont réservés au chef de l’État. Les condamnations

à mort sont rares, car le Coran ordonne des amendes en argent ou en

nature pour le meurtre et l’assassinat. Les cadis prononcent donc

le plus souvent des amendes, et de la bastonnade pour les petits

délits ; ils évitent seulement que cette dernière peine n’ait

des suites mortelles.

Au contraire, le souverain prononce fréquemment des sentences

de mort, qui, jadis du moins, étaient mises à exécution de la

manière la plus barbare, et sans aucune procédure juridique. Depuis

le règne du grand-père du sultan actuel, cela se présente plus

rarement ; pourtant les voyages du souverain dans son empire sont

toujours accompagnés d’exécutions de chefs qui n’ont pas

voulu se soumettre volontairement ou qui ont refusé le payement

d’impôts souvent arriérés depuis plusieurs années.

Les cadis ont surtout à juger des procès au sujet de la propriété

du sol ou des questions de mariage, dont la législation du Coran

traite aussi complètement que possible. Ils ont moins à s’occuper

des affaires commerciales, car les Maures s’habituent de plus en

plus à faire trancher les différends de ce genre par un arbitrage

volontaire, que ce soit entre eux ou avec les négociants étrangers.

La justice arbitrale est exercée en grande partie par les _adoul_

(notaires), quoique le cadi soit aussi apte à recevoir des

actes notariés. Cette institution des notaires n’existe pas, ou

n’existe plus, que je sache, dans les autres États mahométans. Les

actes établis par eux sont quelquefois présentés au cadi pour

leur légalisation. Comme les notaires ne tiennent aucun registre,

que la signature de deux d’entre eux donne une valeur légale à

un acte, et qu’enfin les parties ne les signent pas, beaucoup de

faux se produisent avec la complicité des adouls ; les parties

cherchent à y parer au moyen de la légalisation, par le cadi,

de leurs contrats et de leurs obligations.

Par cette courte exposition des principes de la justice marocaine,

on comprendra que le caprice des supérieurs et la corruption

des inférieurs s’y donnent libre cours. A la vérité, le

peuple se plaint amèrement de la question juridique et surtout

des abus commis par les Juifs espagnols qui se sont fait placer

sous la protection d’un État quelconque. Une grande partie de

la population a contracté des dettes envers eux, et les scènes

les plus émouvantes en sont tous les jours la conséquence. Les

Juifs perdent fort souvent les sommes qu’ils avancent aux hauts

fonctionnaires et cherchent à réparer leurs pertes en ruinant

impitoyablement le pauvre paysan ou l’ouvrier par des intérêts

inouïs et grâce à la complicité d’un juge corrompu.

Un des points les plus sombres de la justice marocaine est

l’organisation des prisons. En général, l’État ne s’inquiète

pas du criminel incarcéré : il croit avoir fait assez en isolant le

coupable du monde extérieur ; quant à s’occuper de la manière

dont il peut vivre dans sa prison, il n’y songe aucunement. Les

prisonniers sont partout, au Maroc, enfermés dans des trous vraiment

horribles, qui ne sont jamais nettoyés et dans lesquels ils doivent

périr de la façon la plus misérable. Réduits, comme ils sont,

presque uniquement à l’aumône ou au gain dérisoire acquis en

fabriquant des paniers, ils doivent s’estimer heureux de recevoir

chaque jour un morceau de pain. Aussi est-ce une coutume très

répandue d’acheter du pain pour les prisonniers quand on est

disposé à faire l’aumône. De pieux croyants déposent chaque

vendredi une petite somme pour les captifs, et même dans ce cas il

arrive assez souvent que le geôlier vole encore à ces misérables

une partie de leur maigre nourriture.

Dans les prisons les hommes et les femmes sont séparés ; la

situation de ces dernières est la plus triste qu’on puisse

imaginer, et bien peu résistent à un long emprisonnement. Les

maladies provoquées par la mauvaise nourriture, le mauvais air, la

boue, la malpropreté et la vermine les enlèvent rapidement. Dans

cette férocité pour les prisonniers, qui ne sont pas tous des

criminels de droit commun, se montre sous son jour le plus triste

l’état de barbarie dans lequel se trouve encore le Maroc. Les

peines cruelles si fréquentes autrefois, comme de couper les

mains ou de crever les yeux, et les autres mutilations, sont rares

aujourd’hui, mais l’incarcération des condamnés dans des caves

où ils doivent mourir lentement d’une mort horrible n’est guère

moins cruelle.

La bastonnade joue au Maroc un grand rôle ; chacun y est soumis,

du plus haut fonctionnaire jusqu’au dernier mendiant, tandis que

la peine de mort est réservée d’ordinaire aux crimes politiques.

_Administration du pays._ — Au point de vue administratif, le Maroc

est divisé en _amalât_ de dimensions très diverses ; leur nombre

varie également d’après les exigences de l’administration et

les dispositions du sultan.

En ce moment il y a quarante-quatre amalât, dont trente-cinq dans

le pays de Fez et de Marrakech au nord-ouest de l’Atlas, et neuf

au sud-ouest, dans l’oued Sous, l’oued Draa, le Tafilalet. Ces

dernières sont vastes, parce que la population du sud du pays est

beaucoup moins dense que celle du nord. Dans l’intérieur des

amalât, quand elles ne consistent pas uniquement en une ville ou en

une étendue de pays très restreinte, il se trouve généralement un

certain nombre de tribus (_kabilât_), plus ou moins indépendantes,

d’origine partie arabe, partie berbère ; les tribus arabes

vivent surtout sous la tente, dans des douars ; les Berbères

habitent plus fréquemment dans des huttes qu’ils construisent en

argile et qu’ils recouvrent de paille. Ces huttes des Berbères ne

constituent d’ailleurs en aucune façon une habitation permanente ;

ils changent également de lieu d’installation, quittent leurs

cabanes d’argile et en construisent de nouvelles à une autre

place, où ils trouvent des pâtures plus abondantes pour leurs

troupeaux. Ils sont en effet éleveurs de bétail comme les Arabes,

quoiqu’ils sèment de temps en temps un peu d’orge pour leur

consommation, et qu’ils cultivent des légumes.

A la tête de l’amalâh se trouve l’amil ou caïd, nommé

par le sultan : il habite d’ordinaire une maison construite en

pierre, lorsque tous ses administrés sont nomades. Quand une tribu

domine à tel point dans l’amalâh, qu’un caïd étranger,

nommé par le gouvernement, ne pourrait s’y maintenir, le sultan

nomme le cheikh de la tribu son amil, pour garder l’apparence

de l’autorité. Souvent aussi une kabilâh est si forte que le

gouvernement trouve avantageux de diviser son territoire. Telle est la

kabilâh des Chaouwyah, tribu d’origine arabe, qui se trouve dans

la bande de terrain fertile entre les rivières de Oumm er-Rebiâh

et Abouregreg, et qui habite sous des tentes ; elle s’occupe aussi

de culture et peut mettre sur pied mille cinq cents hommes armés,

la plupart à cheval : cette tribu, forme seule douze amalât,

à la tête desquelles se trouvent les cheikhs des subdivisions

correspondantes.

La très puissante tribu des Beni Hessem, qui vit au nord de la grande

forêt de chênes-lièges des collines de Mamora, n’avait autrefois

qu’un amil. Des soulèvements fréquents contre l’autorité

du sultan, des brigandages contre les voyageurs et les caravanes,

et même une union temporaire de cette kabilâh arabe avec les

kabilât chelouh qui habitent au sud d’elle, union motivée par

une entreprise commune contre les troupes du sultan, toutes ces

causes amenèrent ce dernier à partager la tribu en seize amalât

et à lui donner autant de caïds. De cette manière, le gouvernement

peut dompter plus facilement les éléments rétifs et les maintenir

sous sa dépendance, en les chargeant davantage d’impôts et en

les laissant pressurer par de nombreux caïds.

L’amil est l’organe du sultan dans l’amalâh ; il dirige la

police, s’occupe des affaires financières, de concert avec des

fonctionnaires d’une autre catégorie, dont je parlerai bientôt. Il

commande en temps de paix la force armée du cercle (la _machazniyah_)

et convoque, en cas de guerre, toute la population mâle en état

de porter les armes, pour la conduire au sultan. Il est aidé dans

ses fonctions administratives par un lieutenant (chalifa), qui est

nommé par le souverain dans les cercles les plus grands et les plus

importants, et plus ordinairement par l’amil lui-même.

Outre les amils ou caïds, on trouve, dans tous les cercles où le

sultan a des propriétés privées, des surveillants particuliers

nommés par lui (_oumana_, au singulier _amin_).

Ces propriétés particulières du sultan consistent soit en troupeaux

de chevaux, de chameaux, de bœufs, de moutons et de chèvres, soit

en terres louées à son profit, ou enfin en moulins, en maisons,

ou en magasins dans les villes.

Jusque dans ces derniers temps, le gouvernement tenait rigoureusement

la main à l’application de ce principe, que les étrangers ne

pouvaient acquérir aucune propriété ; les maisons et les magasins

habités par les consuls et les négociants des ports appartiennent

donc pour la plupart au sultan.

Quand un négociant étranger veut se fixer dans le pays, le consulat

intéressé prie le gouvernement de lui faire bâtir une maison et des

magasins. Les oumana entreprennent alors cette construction sous la

surveillance du consul ou du marchand ; ce dernier paye comme loyer

six pour cent des frais de construction et a le droit d’user,

aussi longtemps qu’il le veut et sans augmentation de loyer,

des constructions qui lui sont remises. Ce prix est peu élevé, en

comparaison de ceux des maisons que les Européens pourraient louer

aux indigènes, et on le paye à l’amin à des termes déterminés.

L’amin administre les domaines du sultan, en encaisse les revenus,

fait les dépenses nécessaires et remet l’excédent à l’amil

du cercle, pour qu’il soit versé au sultan.

Dans les ports les chefs des douanes, qui sont également nommés

_oumana_, administrent aussi les propriétés privées du sultan. Les

revenus des douanes, je le dis en passant, ne sont versés pour

l’instant ni dans une caisse publique, ni dans celle du sultan,

mais ils servent, en grande partie, à amortir la dette de guerre

due à l’Espagne.

Les oumana prennent encore part à l’administration de la caisse

de l’amalâh, qui est garnie de deux serrures, dont l’une des

clefs est entre les mains de l’amil, et l’autre entre celles de

l’amin du cercle.

Les oumana paraissent donc être soumis aux chefs de district, les

amils ou caïds, puisqu’ils leur remettent les revenus des douanes

du sultan ; pourtant ils ont une situation analogue, en ce sens que

l’amil ne peut retirer aucune somme de la caisse du district sans

le consentement et la coopération de l’amin.

Timbouctou, voyage au Maroc au Sahara et au Soudan, Tome 1 (de 2) · 第 27 / 31 段