3. Le Bureau de contrôle est autorisé:

_a)_ à reviser les livres et écritures des entreprises surveillées, à

vérifier la caisse et les dépôts de valeurs, traites, etc., ainsi qu'à

exiger des éclaircissements sur toutes les affaires;

_b)_ à interdire l'entreprise dans son ensemble ou certaines

transactions de détail, quelles qu'elles soient, particulièrement toute

opération sur des valeurs quelconques, l'exécution d'engagements et les

communications d'affaires;

_c)_ à ordonner des dépôts de valeurs;

_d)_ à retirer aux fondés de pouvoir leurs fonctions, s'ils ne méritent

plus de confiance.

4. Lorsqu'une entreprise surveillée, ou une succursale, ne possède aucun

représentant juridique, ou qu'un tel représentant n'existe pas dans une

localité, ou lorsque la personne représentant l'entreprise ne s'occupe

pas des affaires, le Commandant d'Armée ou l'Inspection d'Etape, ou le

Gouverneur de Metz pourra nommer un administrateur sur la demande du

Bureau de contrôle des banques. Pendant la durée de l'administration,

les droits des personnes chargées jusque-là de la représentation sont

interrompus.

L'administrateur peut continuer l'entreprise dans son ensemble ou

partiellement, ou bien se borner à liquider les affaires en cours. Dans

l'exécution des fonctions qui lui sont confiées, il n'est responsable

uniquement qu'envers l'autorité allemande qui l'a nommé.

L'administrateur a droit au remboursement de ses dépenses et à une

rémunération en rapport avec son travail, dont le montant sera fixé par

le Bureau de contrôle.

La fin de l'administration sera proposée par l'administrateur et

subordonnée à l'assentiment du Bureau de contrôle.

5. Les propriétaires, membres du Conseil d'administration, directeurs,

employés et administrateurs des entreprises surveillées doivent se

soumettre aux ordres et aux mesures du Bureau de contrôle. Ce dernier

est autorisé à exiger caution pour l'observation de ses dispositions

générales et spéciales; en cas de non-observation, le montant de caution

deviendra entièrement ou partiellement propriété de l'Empire allemand.

6. Toute contravention intentionnelle, ou causée par une grave

négligence, contre § 1 ou contre les dispositions du Bureau de contrôle,

sera punie d'internement jusqu'à cinq ans, et d'amende jusqu'à 50.000

marks, ou d'une de ces deux peines. La tentative est punissable.

Grosses Hauptquartier, le 10 avril 1916

Der Generalquartiermeister

sign. Frhr. von FREYTAG,

Generalleutnant.

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Bulletin de Lille, 1916.05 publié sous le contrôle de l'autorité allemande · 第 23 / 126 题