_a)_ à reviser les livres et écritures des entreprises surveillées, à
vérifier la caisse et les dépôts de valeurs, traites, etc., ainsi qu'à
exiger des éclaircissements sur toutes les affaires;
_b)_ à interdire l'entreprise dans son ensemble ou certaines
transactions de détail, quelles qu'elles soient, particulièrement toute
opération sur des valeurs quelconques, l'exécution d'engagements et les
communications d'affaires;
_c)_ à ordonner des dépôts de valeurs;
_d)_ à retirer aux fondés de pouvoir leurs fonctions, s'ils ne méritent
plus de confiance.
4. Lorsqu'une entreprise surveillée, ou une succursale, ne possède aucun
représentant juridique, ou qu'un tel représentant n'existe pas dans une
localité, ou lorsque la personne représentant l'entreprise ne s'occupe
pas des affaires, le Commandant d'Armée ou l'Inspection d'Etape, ou le
Gouverneur de Metz pourra nommer un administrateur sur la demande du
Bureau de contrôle des banques. Pendant la durée de l'administration,
les droits des personnes chargées jusque-là de la représentation sont
interrompus.
L'administrateur peut continuer l'entreprise dans son ensemble ou
partiellement, ou bien se borner à liquider les affaires en cours. Dans
l'exécution des fonctions qui lui sont confiées, il n'est responsable
uniquement qu'envers l'autorité allemande qui l'a nommé.
L'administrateur a droit au remboursement de ses dépenses et à une
rémunération en rapport avec son travail, dont le montant sera fixé par
le Bureau de contrôle.
La fin de l'administration sera proposée par l'administrateur et
subordonnée à l'assentiment du Bureau de contrôle.
5. Les propriétaires, membres du Conseil d'administration, directeurs,
employés et administrateurs des entreprises surveillées doivent se
soumettre aux ordres et aux mesures du Bureau de contrôle. Ce dernier
est autorisé à exiger caution pour l'observation de ses dispositions
générales et spéciales; en cas de non-observation, le montant de caution
deviendra entièrement ou partiellement propriété de l'Empire allemand.
6. Toute contravention intentionnelle, ou causée par une grave
négligence, contre § 1 ou contre les dispositions du Bureau de contrôle,
sera punie d'internement jusqu'à cinq ans, et d'amende jusqu'à 50.000
marks, ou d'une de ces deux peines. La tentative est punissable.
Grosses Hauptquartier, le 10 avril 1916
Der Generalquartiermeister
sign. Frhr. von FREYTAG,
Generalleutnant.
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