ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE

RÈGLEMENT

concernant la Surveillance des Banques, Etablissements de Crédits, etc.

_Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement

général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:_

1. Les personnes et les entreprises qui s'occupent professionnellement

du trafic de l'argent et des valeurs, du dépôt et de la gestion de

valeurs ou d'argent étrangers, du change d'argent, ou d'autres affaires

de banque, ainsi que les succursales des dites entreprises, sont tenues

de signaler leurs maisons au _Bureau de contrôle des banques_ dont elles

dépendent, par l'intermédiaire du Commandant du lieu ou d'étape. La

déclaration d'entreprises existantes devra avoir lieu jusqu'au 10 Mai

1916; les entreprises à fonder sont à déclarer avant leur ouverture.

Sont astreints à faire ces déclarations: les propriétaires, les membres

du Conseil d'administration et les fondés de pouvoir des entreprises. En

outre, les Maires sont tenus de fournir, sur demande, au Bureau de

contrôle des banques, une liste des entreprises du genre indiqué, se

trouvant dans leur Commune.

2. Les entreprises désignées au § 1 sont soumises à la surveillance du

Bureau de contrôle. Leur avoir et leurs autres droits privés sont

garantis.

Le Bureau est chargé de veiller à ce que l'entreprise ne soit pas

dirigée pendant la guerre d'une façon contraire aux intérêts de l'Empire

allemand, et à ce que les règlements, généraux et spéciaux, édictés dans

ce but, soient observés.

Bulletin de Lille, 1916.05 publié sous le contrôle de l'autorité allemande · 第 22 / 126 题