RÈGLEMENT
concernant la Surveillance des Banques, Etablissements de Crédits, etc.
_Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement
général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:_
1. Les personnes et les entreprises qui s'occupent professionnellement
du trafic de l'argent et des valeurs, du dépôt et de la gestion de
valeurs ou d'argent étrangers, du change d'argent, ou d'autres affaires
de banque, ainsi que les succursales des dites entreprises, sont tenues
de signaler leurs maisons au _Bureau de contrôle des banques_ dont elles
dépendent, par l'intermédiaire du Commandant du lieu ou d'étape. La
déclaration d'entreprises existantes devra avoir lieu jusqu'au 10 Mai
1916; les entreprises à fonder sont à déclarer avant leur ouverture.
Sont astreints à faire ces déclarations: les propriétaires, les membres
du Conseil d'administration et les fondés de pouvoir des entreprises. En
outre, les Maires sont tenus de fournir, sur demande, au Bureau de
contrôle des banques, une liste des entreprises du genre indiqué, se
trouvant dans leur Commune.
2. Les entreprises désignées au § 1 sont soumises à la surveillance du
Bureau de contrôle. Leur avoir et leurs autres droits privés sont
garantis.
Le Bureau est chargé de veiller à ce que l'entreprise ne soit pas
dirigée pendant la guerre d'une façon contraire aux intérêts de l'Empire
allemand, et à ce que les règlements, généraux et spéciaux, édictés dans
ce but, soient observés.