_Traité signé à Londres, le 29 mai 1845, pour l'abrogation des
conventions de 1831 et 1833 et leur remplacement par un nouveau mode de
répression de la traite des nègres._
S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, considérant que les conventions du 30
novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la
traite des noirs sous les pavillons français et anglais, mais que
ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont
insuffisantes pour en assurer la suppression complète, S. M. le roi des
Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la
traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces
conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande ayant à coeur de concourir à ce dessein, Elles ont résolu
de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux
hautes parties contractantes, aux lieu et place desdites conventions
de 1831 et 1833, et, à cet effet, Elles ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de
Sainte-Aulaire, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la
Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son
ambassadeur près S. M. Britannique;
Et le sieur Charles-Léonce-Achille-Victor duc de Broglie, pair
de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur,
vice-président de la Chambre des pairs;
Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte
Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni,
conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chancelier du très-ancien
et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'État de Sa
Majesté ayant le département des affaires étrangères;
Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de Sa Majesté en son
conseil privé, et juge de sa haute cour d'amirauté;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles
suivants:
ART. 1er.--Afin que le pavillon du S. M. le roi des Français et celui
de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne
puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en
vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de
pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi
des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur
la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 16° 30 de
latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six
croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur; et S. M. la reine du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le plus
court délai possible; sur la même partie de la côte occidentale de
l'Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à
voiles qu'à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre
de croiseurs que Sa Majesté jugera suffisant pour la suppression de la
traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but
ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.
ART. 2--Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de
concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront
une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte
occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites
désignées par l'article 1er. Elles exerceront, à cet effet, pleinement
et complétement tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de
la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite
des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce
qui concerne les navires français et anglais.
ART. 3.--Les officiers au service de S. M. le roi des Français et
les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui seront respectivement chargés du
commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer
l'exécution de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs
moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique
ci-dessus indiqués, en choisissant et en désignant les lieux de station,
et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agissant
ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable; de telle sorte
néanmoins que, dans le cas où l'un de ces postes serait spécialement
confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre
nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur
appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.
ART. 4.--Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront
négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la
côte occidentale d'Afrique ci-dessus désignée, selon qu'il paraîtra
nécessaire aux commandants des escadres françaises ou anglaises.
Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par les
officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.
ART. 5.--Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d'autre objet que la
suppression de la traite des noirs. Si l'un de ces traités vient à être
conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d'y accéder
sera expressément réservée à S. M. le roi des Français; la même faculté
sera réservée à S. M. la reine du royaume-uni, de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un
officier de la marine française. Dans le cas où S. M. le roi de Français
et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande
deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les
frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux
ou autres dépenses semblables, seront supportés également par les deux
nations.
ART. 6.--Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conformément aux
règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer les
traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y
avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement
des officiers commandant les escadres françaises et anglaises.
Et s'il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente
convention, d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus
indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun
consentement des deux hautes parties contractantes.
ART. 7.--Dès l'instant où l'escadre que S. M. le roi des Français doit
envoyer à la côte d'Afrique sera prête à commencer ses opérations sur
ladite côte, S. M. le roi des Français en donnera avis à S. M. la reine
du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les deux hautes
parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune,
que les mesures stipulées dans la présente convention sont sur le point
d'entrer en cours d'exécution: ladite déclaration sera publiée partout
où besoin sera.
Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration,
les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des
conventions de 1831 et de 1833 pour l'exercice du droit de visite
réciproque, seront respectivement restitués.
ART. 8.--Attendu que l'expérience a fait voir que la traite des noirs,
dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent
accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des
mers et la sécurité de tous les pavillons, considérant en même temps
que, si le pavillon porté par un navire est, _prima facie_, le signe
de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être
considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de
procéder à sa vérification, puisque, s'il en était autrement, tous les
pavillons pourraient être exposés à des abus en servant à couvrir la
piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite; afin de
prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il
est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des
gens et sur la pratique constante des nations maritimes seront adressées
aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la
côte d'Afrique.
En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs
instructions respectives, dont le texte se trouve annexé à la présente
convention.
ART. 9.--S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent réciproquement à continuer
d'interdire, tant à présent qu'à l'avenir, toute traite des noirs dans
les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et
à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs
sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou
indirecte.
ART. 10.--Trois mois après la déclaration mentionnée en l'article 7, la
présente convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée
à dix ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le
cours de la cinquième année, les deux hautes parties contractantes se
concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s'il
convient, soit de modifier, soit de remettre en vigueur tout ou
partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les
conventions antérieures n'ont pas été remises en vigueur, elles
seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties
contractantes s'engagent, en outre, à continuer de s'entendre pour
assurer la suppression de la traite des noirs par tous les moyens qui
leur paraîtront les plus utiles et les plus efficaces, jusqu'au moment
où ce trafic aura été complétement aboli.
ART. 11.--La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en
seront échangées à Londres à l'expiration de dix jours, à compter de ce
jour, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le 29 mai 1845.