XIII

_Traité signé à Londres, le 29 mai 1845, pour l'abrogation des

conventions de 1831 et 1833 et leur remplacement par un nouveau mode de

répression de la traite des nègres._

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande, considérant que les conventions du 30

novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la

traite des noirs sous les pavillons français et anglais, mais que

ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont

insuffisantes pour en assurer la suppression complète, S. M. le roi des

Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la

traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces

conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et

de l'Irlande ayant à coeur de concourir à ce dessein, Elles ont résolu

de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux

hautes parties contractantes, aux lieu et place desdites conventions

de 1831 et 1833, et, à cet effet, Elles ont nommé pour leurs

plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de

Sainte-Aulaire, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la

Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son

ambassadeur près S. M. Britannique;

Et le sieur Charles-Léonce-Achille-Victor duc de Broglie, pair

de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur,

vice-président de la Chambre des pairs;

Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte

Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni,

conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chancelier du très-ancien

et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'État de Sa

Majesté ayant le département des affaires étrangères;

Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de Sa Majesté en son

conseil privé, et juge de sa haute cour d'amirauté;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,

trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles

suivants:

ART. 1er.--Afin que le pavillon du S. M. le roi des Français et celui

de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne

puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en

vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de

pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi

des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur

la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 16° 30 de

latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six

croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur; et S. M. la reine du royaume-uni

de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le plus

court délai possible; sur la même partie de la côte occidentale de

l'Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à

voiles qu'à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre

de croiseurs que Sa Majesté jugera suffisant pour la suppression de la

traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but

ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2--Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de

concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront

une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte

occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites

désignées par l'article 1er. Elles exerceront, à cet effet, pleinement

et complétement tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de

la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite

des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce

qui concerne les navires français et anglais.

ART. 3.--Les officiers au service de S. M. le roi des Français et

les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui seront respectivement chargés du

commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer

l'exécution de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs

moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique

ci-dessus indiqués, en choisissant et en désignant les lieux de station,

et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agissant

ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable; de telle sorte

néanmoins que, dans le cas où l'un de ces postes serait spécialement

confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre

nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur

appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.

ART. 4.--Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront

négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la

côte occidentale d'Afrique ci-dessus désignée, selon qu'il paraîtra

nécessaire aux commandants des escadres françaises ou anglaises.

Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par les

officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.

ART. 5.--Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d'autre objet que la

suppression de la traite des noirs. Si l'un de ces traités vient à être

conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d'y accéder

sera expressément réservée à S. M. le roi des Français; la même faculté

sera réservée à S. M. la reine du royaume-uni, de la Grande-Bretagne et

de l'Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un

officier de la marine française. Dans le cas où S. M. le roi de Français

et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande

deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les

frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux

ou autres dépenses semblables, seront supportés également par les deux

nations.

ART. 6.--Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conformément aux

règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer les

traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y

avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement

des officiers commandant les escadres françaises et anglaises.

Et s'il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente

convention, d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus

indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun

consentement des deux hautes parties contractantes.

ART. 7.--Dès l'instant où l'escadre que S. M. le roi des Français doit

envoyer à la côte d'Afrique sera prête à commencer ses opérations sur

ladite côte, S. M. le roi des Français en donnera avis à S. M. la reine

du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les deux hautes

parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune,

que les mesures stipulées dans la présente convention sont sur le point

d'entrer en cours d'exécution: ladite déclaration sera publiée partout

où besoin sera.

Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration,

les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des

conventions de 1831 et de 1833 pour l'exercice du droit de visite

réciproque, seront respectivement restitués.

ART. 8.--Attendu que l'expérience a fait voir que la traite des noirs,

dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent

accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des

mers et la sécurité de tous les pavillons, considérant en même temps

que, si le pavillon porté par un navire est, _prima facie_, le signe

de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être

considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de

procéder à sa vérification, puisque, s'il en était autrement, tous les

pavillons pourraient être exposés à des abus en servant à couvrir la

piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite; afin de

prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il

est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des

gens et sur la pratique constante des nations maritimes seront adressées

aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la

côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs

instructions respectives, dont le texte se trouve annexé à la présente

convention.

ART. 9.--S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de

la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent réciproquement à continuer

d'interdire, tant à présent qu'à l'avenir, toute traite des noirs dans

les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et

à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs

sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou

indirecte.

ART. 10.--Trois mois après la déclaration mentionnée en l'article 7, la

présente convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée

à dix ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le

cours de la cinquième année, les deux hautes parties contractantes se

concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s'il

convient, soit de modifier, soit de remettre en vigueur tout ou

partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les

conventions antérieures n'ont pas été remises en vigueur, elles

seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties

contractantes s'engagent, en outre, à continuer de s'entendre pour

assurer la suppression de la traite des noirs par tous les moyens qui

leur paraîtront les plus utiles et les plus efficaces, jusqu'au moment

où ce trafic aura été complétement aboli.

ART. 11.--La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en

seront échangées à Londres à l'expiration de dix jours, à compter de ce

jour, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont

apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 29 mai 1845.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 6) · 第 39 / 120 题