Utilité de rechercher quels sont les instincts naturels de

l'esprit légiste. -- Les légistes appelés à jouer un grand rôle

dans la société qui cherche à naître. -- Comment le genre de

travaux auxquels se livrent les légistes donne une tournure

aristocratique à leurs idées. -- Causes accidentelles qui peuvent

s'opposer au développement de ces idées. -- Facilité que trouve

l'aristocratie à s'unir aux légistes. -- Parti qu'un despote

pourrait tirer des légistes. Comment les légistes forment le seul

élément aristocratique qui soit de nature à se combiner avec les

éléments naturels de la démocratie. -- Causes particulières qui

tendent à donner un tour aristocratique à l'esprit du légiste

anglais et américain. -- L'aristocratie américaine est au banc des

avocats et sur le siége des juges. -- Influence exercée par les

légistes sur la société américaine. -- Comment leur esprit pénètre

au sein des législatures, dans l'administration, et finit par

donner au peuple lui-même quelque chose des instincts des

magistrats.

Lorsqu'on visite les Américains et qu'on étudie leurs lois, on voit que

l'autorité qu'ils ont donnée aux légistes, et l'influence qu'ils leur

ont laissé prendre dans le gouvernement, forment aujourd'hui la plus

puissante barrière contre les écarts de la démocratie. Cet effet me

semble tenir à une cause générale qu'il est utile de rechercher, car

elle peut se reproduire ailleurs.

Les légistes ont été mêlés à tous les mouvements de la société

politique, en Europe, depuis cinq cents ans. Tantôt ils ont servi

d'instrument aux puissances politiques, tantôt ils ont pris les

puissances politiques pour instruments. Au moyen-âge, les légistes ont

merveilleusement coopéré à étendre la domination des rois; depuis ce

temps, ils ont puissamment travaillé à restreindre ce même pouvoir. En

Angleterre, on les a vus s'unir intimement à l'aristocratie; en France,

ils se sont montrés ses ennemis les plus dangereux. Les légistes ne

cèdent-ils donc qu'à des impulsions soudaines et momentanées, ou

obéissent-ils plus ou moins, suivant les circonstances, à des instincts

qui leur soient naturels, et qui se reproduisent toujours? Je voudrais

éclaircir ce point; car peut-être les légistes sont-ils appelés à jouer

le premier rôle dans la société politique qui cherche à naître.

Les hommes qui ont fait leur étude spéciale des lois ont puisé dans ces

travaux des habitudes d'ordre, un certain goût des formes, une sorte

d'amour instinctif pour l'enchaînement régulier des idées, qui les

rendent naturellement fort opposés à l'esprit révolutionnaire et aux

passions irréfléchies de la démocratie.

Les connaissances spéciales que les légistes acquièrent en étudiant la

loi leur assurent un rang à part dans la société, ils forment une sorte

de classe privilégiée parmi les intelligences. Ils retrouvent chaque

jour l'idée de cette supériorité dans l'exercice de leur profession; ils

sont les maîtres d'une science nécessaire, dont la connaissance n'est

point répandue; ils servent d'arbitres entre les citoyens, et l'habitude

de diriger vers le but les passions aveugles des plaideurs leur donne un

certain mépris pour le jugement de la foule. Ajoutez à cela qu'ils

forment naturellement _un corps_. Ce n'est pas qu'ils s'entendent entre

eux et se dirigent de concert vers un même point; mais la communauté des

études et l'unité des méthodes lient leurs esprits les uns aux autres,

comme l'intérêt pourrait unir leurs volontés.

On retrouve donc cachée au fond de l'âme des légistes une partie des

goûts et des habitudes de l'aristocratie. Ils ont comme elle un penchant

instinctif pour l'ordre, un amour naturel des formes; ainsi qu'elle, ils

conçoivent un grand dégoût pour les actions de la multitude et méprisent

secrètement le gouvernement du peuple.

Je ne veux point dire que ces penchants naturels des légistes soient

assez forts pour les enchaîner d'une façon irrésistible. Ce qui domine

chez les légistes, comme chez tous les hommes, c'est l'intérêt

particulier, et surtout l'intérêt du moment.

Il y a telle société où les hommes de loi ne peuvent prendre dans le

monde politique un rang analogue à celui qu'ils occupent dans la vie

privée; on peut être assuré que, dans une société organisée de cette

manière, les légistes seront des agents très actifs de révolution. Mais

il faut rechercher si la cause qui les porte alors à détruire ou à

changer naît, chez eux, d'une disposition permanente ou d'un accident.

Il est vrai que les légistes ont singulièrement contribué à renverser la

monarchie française en 1789. Reste à savoir s'ils ont agi ainsi parce

qu'ils avaient étudié les lois, ou parce qu'ils ne pouvaient concourir à

les faire.

Il y a cinq cents ans, l'aristocratie anglaise se mettait à la tête du

peuple, et parlait en son nom; aujourd'hui elle soutient le trône, et se

fait le champion de l'autorité royale. L'aristocratie a pourtant des

instincts et des penchants qui lui sont propres.

Il faut bien se garder aussi de prendre des membres isolés du corps pour

le corps lui-même.

Dans tous les gouvernements libres, quelle qu'en soit la forme, on

trouvera des légistes aux premiers rangs de tous les partis. Cette même

remarque est encore applicable à l'aristocratie. Presque tous les

mouvements démocratiques qui ont agité le monde ont été dirigés par des

nobles.

Un corps d'élite ne peut jamais suffire à toutes les ambitions qu'il

renferme; il s'y trouve toujours plus de talents et de passions que

d'emplois, et on ne manque point d'y rencontrer un grand nombre d'hommes

qui, ne pouvant grandir assez vite en se servant des priviléges du

corps, cherchent à le faire en attaquant ces priviléges.

Je ne prétends donc point qu'il arrive une époque où _tous_ les

légistes, ni que dans tous les temps, la plupart d'entre eux doivent se

montrer amis de l'ordre et ennemis des changements.

Je dis que dans une société où les légistes occuperont sans contestation

la position élevée qui leur appartient naturellement, leur esprit sera

éminemment conservateur, et se montrera antidémocratique.

Lorsque l'aristocratie ferme ses rangs aux légistes, elle trouve en eux

des ennemis d'autant plus dangereux qu'au-dessous d'elle par leur

richesse et leur pouvoir, ils sont indépendants d'elle par leurs

travaux, et se sentent à son niveau par leurs lumières.

Mais toutes les fois que les nobles ont voulu faire partager aux

légistes quelques uns de leurs priviléges, ces deux classes ont

rencontré pour s'unir de grandes facilités, et se sont pour ainsi dire

trouvées de la même famille.

Je suis également porté à croire qu'il sera toujours aisé à un roi de

faire des légistes les plus utiles instruments de sa puissance.

Il y a infiniment plus d'affinité naturelle entre les hommes de loi et

le pouvoir exécutif, qu'entre eux et le peuple, quoique les légistes

aient souvent aidé à renverser le premier; de même qu'il y a plus

d'affinité naturelle entre les nobles et le roi qu'entre les nobles et

le peuple, bien que souvent on ait vu les classes supérieures de la

société s'unir aux autres pour lutter contre le pouvoir royal.

Ce que les légistes aiment par-dessus toutes choses, c'est la vie de

l'ordre, et la plus grande garantie de l'ordre est l'autorité. Il ne

faut pas d'ailleurs oublier que, s'ils prisent la liberté, ils placent

en général la légalité bien au-dessus d'elle; ils craignent moins la

tyrannie que l'arbitraire, et, pourvu que le législateur se charge

lui-même d'enlever aux hommes leur indépendance, ils sont à peu près

contents.

Je pense donc que le prince qui, en présence d'une démocratie

envahissante, chercherait à abattre le pouvoir judiciaire dans ses

États, et à y diminuer l'influence politique des légistes, commettrait

une grande erreur. Il lâcherait la substance de l'autorité pour en

saisir l'ombre.

Je ne doute point qu'il ne lui fût plus profitable d'introduire les

légistes dans le gouvernement. Après leur avoir confié le despotisme

sous la forme de la violence, peut-être le retrouverait-il en leurs

mains sous les traits de la justice et de la loi.

Le gouvernement de la démocratie est favorable à la puissance politique

des légistes. Lorsque le riche, le noble et le prince sont exclus du

gouvernement, les légistes y arrivent pour ainsi dire de plein droit;

car ils forment alors les seuls hommes éclairés et habiles que le peuple

puisse choisir hors de lui.

Si les légistes sont naturellement portés par leurs goûts vers

l'aristocratie et le prince, ils le sont donc naturellement vers le

peuple par leur intérêt.

Ainsi, les légistes aiment le gouvernement de la démocratie, sans

partager ses penchants, et sans imiter ses faiblesses, double cause pour

être puissant par elle et sur elle.

Le peuple, dans la démocratie, ne se défie point des légistes, parce

qu'il sait que leur intérêt est de servir sa cause; il les écoute sans

colère, parce qu'il ne leur suppose pas d'arrière-pensées. En effet,

les légistes ne veulent point renverser le gouvernement que s'est donné

la démocratie, mais ils s'efforcent sans cesse de le diriger suivant une

tendance qui n'est pas la sienne, et par des moyens qui lui sont

étrangers. Le légiste appartient au peuple par son intérêt et par sa

naissance, et à l'aristocratie par ses habitudes et par ses goûts; il

est comme la liaison naturelle entre ces deux choses, comme l'anneau qui

les unit.

Le corps des légistes forme le seul élément aristocratique qui puisse se

mêler sans efforts aux éléments naturels de la démocratie, et se

combiner d'une manière heureuse et durable avec eux. Je n'ignore pas

quels sont les défauts inhérents à l'esprit légiste; sans ce mélange de

l'esprit légiste avec l'esprit démocratique, je doute cependant que la

démocratie pût gouverner long-temps la société, et je ne saurais croire

que de nos jours une république pût espérer de conserver son existence,

si l'influence des légistes dans les affaires n'y croissait pas en

proportion du pouvoir du peuple.

Ce caractère aristocratique que j'aperçois dans l'esprit légiste est

bien plus prononcé encore aux États-Unis et en Angleterre que dans aucun

autre pays. Cela ne tient pas seulement à l'étude que les légistes

anglais et américains font des lois, mais à la nature même de la

législation, et à la position que ces interprètes occupent chez ces deux

peuples.

Les Anglais et les Américains ont conservé la législation des

précédents, c'est-à-dire qu'ils continuent à puiser, dans les opinions

et les décisions légales de leurs pères, les opinions qu'ils doivent

avoir en matière de loi, et les décisions qu'ils doivent rendre.

Chez un légiste anglais ou américain, le goût et le respect de ce qui

est ancien se joint donc presque toujours à l'amour de ce qui est

régulier et légal.

Ceci a encore une autre influence sur le tour d'esprit des légistes, et

par suite sur la marche de la société.

Le légiste anglais ou américain recherche ce qui a été fait, le légiste

français, ce qu'on a dû vouloir faire; l'un veut des arrêts, l'autre des

raisons.

Lorsque vous écoutez un légiste anglais ou américain, vous êtes surpris

de lui voir citer si souvent l'opinion des autres, et de l'entendre si

peu parler de la sienne propre, tandis que le contraire arrive parmi

nous.

Il n'est pas de si petite affaire que l'avocat français consente à

traiter, sans y introduire un système d'idées qui lui appartienne, et il

discutera jusqu'aux principes constitutifs des lois, à cette fin qu'il

plaise au tribunal reculer d'une toise la borne de l'héritage contesté.

Cette sorte d'abnégation que fait le légiste anglais et américain de son

propre sens, pour s'en rapporter au sens de ses pères; cette espèce de

servitude, dans laquelle il est obligé de maintenir sa pensée, doit

donner à l'esprit légiste des habitudes plus timides, et lui faire

contracter des penchants plus stationnaires, en Angleterre et en

Amérique qu'en France.

Nos lois écrites sont souvent difficiles à comprendre, mais chacun peut

y lire; il n'y a rien, au contraire, de plus obscur pour le vulgaire, et

de moins à sa portée qu'une législation fondée sur des précédents. Ce

besoin qu'on a du légiste en Angleterre et aux États-Unis, cette haute

idée qu'on se forme de ses lumières, le sépare de plus en plus du

peuple, et achève de le mettre dans une classe à part. Le légiste

français n'est qu'un savant; mais l'homme de loi anglais ou américain

ressemble en quelque sorte aux prêtres de l'Égypte; comme eux, il est

l'unique interprète d'une science occulte.

La position que les hommes de loi occupent, en Angleterre et en

Amérique, exerce une influence non moins grande sur leurs habitudes et

leurs opinions. L'aristocratie d'Angleterre, qui a eu le soin d'attirer

dans son sein tout ce qui avait quelque analogie naturelle avec elle, a

fait aux légistes une très grande part de considération et de pouvoir.

Dans la société anglaise, les légistes ne sont pas au premier rang, mais

ils se tiennent pour contents du rang qu'ils occupent. Ils forment comme

la branche cadette de l'aristocratie anglaise, et ils aiment et

respectent leurs aînés, sans partager tous leurs priviléges. Les

légistes anglais mêlent donc aux intérêts aristocratiques de leur

profession les idées et les goûts aristocratiques de la société au

milieu de laquelle ils vivent.

Aussi est-ce surtout en Angleterre qu'on peut voir en relief ce type

légiste que je cherche à peindre: le légiste anglais estime les lois,

non pas tant parce qu'elles sont bonnes que parce qu'elles sont

vieilles; et, s'il se voit réduit à les modifier en quelque point, pour

les adapter aux changements que le temps fait subir aux sociétés, il

recourt aux plus incroyables subtilités, afin de se persuader qu'en

ajoutant quelque chose à l'oeuvre de ses pères, il ne fait que

développer leur pensée et compléter leurs travaux. N'espérez pas lui

faire reconnaître qu'il est novateur; il consentira à aller jusqu'à

l'absurde avant que de s'avouer coupable d'un si grand crime. C'est en

Angleterre qu'est né cet esprit légal, qui semble indifférent au fond

des choses, pour ne faire attention qu'à la lettre, et qui sortirait

plutôt de la raison et de l'humanité que la loi.

La législation anglaise est comme un arbre antique, sur lequel les

légistes ont greffé sans cesse les rejetons les plus étrangers, dans

l'espérance que, tout en donnant des fruits différents, ils confondront

du moins leur feuillage avec la tige vénérable qui les supporte.

En Amérique, il n'y a point de nobles ni de littérateurs, et le peuple

se défie des riches. Les légistes forment donc la classe politique

supérieure, et la portion la plus intellectuelle de la société. Ainsi,

ils ne pourraient que perdre à innover: ceci ajoute un intérêt

conservateur au goût naturel qu'ils ont pour l'ordre.

Si l'on me demandait où je place l'aristocratie américaine, je

répondrais sans hésiter que ce n'est point parmi les riches, qui n'ont

aucun lien commun qui les rassemble. L'aristocratie américaine est au

banc des avocats et sur le siége des juges.

Plus on réfléchit à ce qui se passe aux États-Unis, plus l'on se sent

convaincu que le corps des légistes forme dans ce pays le plus puissant,

et, pour ainsi dire, l'unique contre-poids de la démocratie.

C'est aux États-Unis qu'on découvre sans peine combien l'esprit

légiste, par ses qualités, et je dirai même par ses défauts, est propre

à neutraliser les vices inhérents au gouvernement populaire.

Lorsque le peuple américain se laisse enivrer par ses passions, ou se

livre à l'entraînement de ses idées, les légistes lui font sentir un

frein presque invisible qui le modère et l'arrête. À ses instincts

démocratiques, ils opposent secrètement leurs penchants aristocratiques;

à son amour de la nouveauté, leur respect superstitieux de ce qui est

ancien; à l'immensité de ses desseins, leurs vues étroites; à son mépris

des règles, leur goût des formes; et à sa fougue, leur habitude de

procéder avec lenteur.

Les tribunaux sont les organes les plus visibles dont se sert le corps

des légistes pour agir sur la démocratie.

Le juge est un légiste qui, indépendamment du goût de l'ordre et des

règles qu'il a contracté dans l'étude des lois, puise encore l'amour de

la stabilité dans l'inamovibilité de ses fonctions. Ses connaissances

légales lui avaient déjà assuré une position élevée parmi ses

semblables; son pouvoir politique achève de le placer dans un rang à

part, et de lui donner les instincts des classes privilégiées.

Armé du droit de déclarer les lois inconstitutionnelles, le magistrat

américain pénètre sans cesse dans les affaires politiques[29]. Il ne

peut pas forcer le peuple à faire des lois, mais du moins il le

contraint à ne point être infidèle à ses propres lois, et à rester

d'accord avec lui-même.

[Note 29: Voyez au premier volume ce que je dis du pouvoir

judiciaire.]

Je n'ignore pas qu'il existe aux États-Unis une secrète tendance qui

porte le peuple à réduire la puissance judiciaire; dans la plupart des

constitutions particulières d'État, le gouvernement, sur la demande des

deux chambres, peut enlever aux juges leur siége. Certaines

constitutions font _élire_ les membres des tribunaux, et les soumettent

à de fréquentes réélections. J'ose prédire que ces innovations auront

tôt ou tard des résultats funestes, et qu'on s'apercevra un jour qu'en

diminuant ainsi l'indépendance des magistrats, on n'a pas seulement

attaqué le pouvoir judiciaire, mais la république démocratique

elle-même.

Il ne faut pas croire, du reste, qu'aux États-Unis l'esprit légiste soit

uniquement renfermé dans l'enceinte des tribunaux; il s'étend bien

au-delà.

Les légistes, formant la seule classe éclairée dont le peuple ne se

défie point, sont naturellement appelés à occuper la plupart des

fonctions publiques. Ils remplissent les législatures, et sont à la tête

des administrations; ils exercent donc une grande influence sur la

formation de la loi et sur son exécution. Les légistes sont pourtant

obligés de céder au courant d'opinion publique qui les entraîne; mais il

est facile de trouver des indices de ce qu'ils feraient s'ils étaient

libres. Les Américains, qui ont tant innové dans leurs lois politiques,

n'ont introduit que de légers changements, et à grand'peine, dans leurs

lois civiles, quoique plusieurs de ces lois répugnent fortement à leur

état social. Cela vient de ce qu'en matière de droit civil la majorité

est toujours obligée de s'en rapporter aux légistes; et les légistes

américains, livrés à leur propre arbitre, n'innovent point.

C'est une chose fort singulière pour un Français que d'entendre les

plaintes qui s'élèvent, aux États-Unis, contre l'esprit stationnaire et

les préjugés des légistes en faveur de ce qui est établi.

L'influence de l'esprit légiste s'étend plus loin encore que les limites

précises que je viens de tracer.

Il n'est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se

résolve tôt ou tard en question judiciaire. De là, l'obligation où se

trouvent les partis, dans leur polémique journalière, d'emprunter à la

justice ses idées et son langage. La plupart des hommes publics étant,

ou ayant d'ailleurs été des légistes, font passer dans le maniement des

affaires les usages et le tour d'idées qui leur sont propres. Le jury

achève d'y familiariser toutes les classes. La langue judiciaire devient

ainsi, en quelque sorte, la langue vulgaire; l'esprit légiste, né dans

l'intérieur des écoles et des tribunaux, se répand donc peu à peu

au-delà de leur enceinte; il s'infiltre pour ainsi dire dans toute la

société, il descend dans les derniers rangs, et le peuple tout entier

finit par contracter une partie des habitudes et des goûts du magistrat.

Les légistes forment, aux États-Unis, une puissance qu'on redoute peu,

qu'on aperçoit à peine, qui n'a point de bannière à elle, qui se plie

avec flexibilité aux exigences du temps, et se laisse aller sans

résistance à tous les mouvements du corps social; mais elle enveloppe la

société tout entière, pénètre dans chacune des classes qui la composent,

la travaille en secret, agit sans cesse sur elle à son insu, et finit

par la modeler suivant ses désirs.

DU JURY AUX ÉTATS-UNIS CONSIDÉRÉ COMME INSTITUTION POLITIQUE.

Le jury, qui est un des modes de la souveraineté du peuple, doit

être mis en rapport avec les autres lois qui établissent cette

souveraineté. -- Composition du jury aux États-Unis. -- Effets

produits par le jury sur le caractère national. Éducation qu'il

donne au peuple. -- Comment il tend à établir l'influence des

magistrats et à répandre l'esprit légiste.

Puisque mon sujet m'a naturellement amené à parler de la justice aux

États-Unis, je n'abandonnerai pas cette matière sans m'occuper du jury.

Il faut distinguer deux choses dans le jury: une institution judiciaire

et une institution politique.

S'il s'agissait de savoir jusqu'à quel point le jury, et surtout le jury

en matière civile, sert à la bonne administration de la justice,

j'avouerais que son utilité pourrait être contestée.

L'institution du jury a pris naissance dans une société peu avancée, où

l'on ne soumettait guère aux tribunaux que de simples questions de fait;

et ce n'est pas une tâche facile que de l'adapter aux besoins d'un

peuple très civilisé, quand les rapports des hommes entre eux se sont

singulièrement multipliés, et ont pris un caractère savant et

intellectuel[30].

[Note 30: Ce serait déjà une chose utile et curieuse que de

considérer le jury comme institution judiciaire, d'apprécier

les effets qu'il produit aux États-Unis, et de rechercher de

quelle manière les Américains en ont tiré parti. On pourrait

trouver dans l'examen de cette seule question le sujet d'un

livre entier, et d'un livre intéressant pour la France. On y

rechercherait, par exemple, quelle portion des institutions

américaines relatives au jury pourrait être introduite parmi

nous et à l'aide de quelle gradation. L'État américain qui

fournirait le plus de lumières sur ce sujet serait l'État de

la Louisiane. La Louisiane renferme une population mêlée de

Français et d'Anglais. Les deux législations s'y trouvent en

présence comme les deux peuples, et s'amalgament peu à peu

l'une avec l'autre. Les livres les plus utiles à consulter

seraient le recueil des lois de la Louisiane en deux volumes,

intitulé: _Digeste des lois de la Louisiane_; et plus encore

peut-être un cours de procédure civile écrit dans les deux

langues, et intitulé: _Traité sur les règles des actions

civiles_, imprimé en 1830 à la Nouvelle-Orléans, chez

Buisson. Cet ouvrage présente un avantage spécial; il fournit

aux Français une explication certaine et authentique des

termes légaux anglais. La langue des lois forme comme une

langue à part chez tous les peuples, et chez les Anglais plus

que chez aucun autre.]

Mon but principal, en ce moment, est d'envisager le côté politique du

jury: une autre voie m'écarterait de mon sujet. Quant au jury considéré

comme moyen judiciaire, je n'en dirai que deux mots. Lorsque les Anglais

ont adopté l'institution du jury, ils formaient un peuple à demi

barbare; ils sont devenus, depuis, l'une des nations les plus éclairées

du globe, et leur attachement pour le jury a paru croître avec leurs

lumières. Ils sont sortis de leur territoire, et on les a vus se

répandre dans tout l'univers: les uns ont formé des colonies; les autres

des États indépendants; le corps de la nation a gardé un roi; plusieurs

des émigrants ont fondé de puissantes républiques; mais partout les

Anglais ont également préconisé l'institution du jury[31]. Ils l'ont

établie partout, ou se sont hâtés de la rétablir. Une institution

judiciaire qui obtient ainsi les suffrages d'un grand peuple durant une

longue suite de siècles, qu'on reproduit avec zèle à toutes les époques

de la civilisation, dans tous les climats et sous toutes les formes de

gouvernement, ne saurait être contraire à l'esprit de la justice[32].

[Note 31: Tous les légistes anglais et américains sont

unanimes sur ce point. M. Story, juge à la cour suprême des

États-Unis, dans son _Traité de la constitution fédérale_,

revient encore sur l'excellence de l'institution du jury en

matière civile. _The inestimable privilege of a trial by Jury

in civil cases_, dit-il, _a privilege searcely inferior to

that in criminal cases, which is counted by all persons to be

essential to political and civil liberty_. (Story, liv. III,

chap. XXXVIII.)]

[Note 32: Si l'on voulait établir quelle est l'utilité du

jury comme institution judiciaire, on aurait beaucoup

d'autres arguments à donner, et entre autres ceux-ci:

De la Démocratie en Amérique, tome deuxième · 第 10 / 28 段