XVI

Union d'Utrecht. 23 janvier 1579.

(Lepetit, _Grande chronique de Hollande, Zélande_, etc., etc.,

t. 2 p. 372.)

«Comme on a cogneu depuis la pacification faite à Gand, par laquelle

les provinces de ces Pays-Bas s'estoient obligées de s'entre-secourir

de corps et de biens, pour chasser hors desdits pays les Espagnols et

leurs adhérens, ayant lesdits Espagnols, avec dom Juan et autres leurs

chefs et capitaines cherché tous moyens, comme ils font encore

journellement, de réduire lesdites provinces, tant en général qu'en

particulier, sous leur servitude et tyrannie, et tant par armes que

par leurs practiques les diviser et desmembrer, rompant leur union

faite par ladite pacification, à la totale ruine desdits pays; comme

de fait on a vu que, continuans en leurdit dessein, depuis peu de

temps ils auroyent par leurs lettres sollicité quelques villes et

quartiers desdites provinces, s'estant nommément advancez de faire

irruption au pays de Gueldre;

»Pour ce est-il que ceux de la duché de Gueldre et conté de Zutphen,

ceux des contés de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et les Ommelandes

entre les rivières d'Ems et Lauwers, ont trouvé expédient et

nécessaire de s'allier et conjoindre plus estroictement et

particulièrement par ensemble, non pas pour se départir de l'union

faite à la pacification de Gand, mais pour tant plus la confirmer et

se pourvoir contre tous inconvéniens èsquelz ils pourroient eschoir

par les pratiques, surprises et efforts de leurs ennemis; et pour

sçavoir comment, en telles occurences, ils se pourront conserver et

garantir; aussi pour éviter et retrancher ultérieurement division

desdites provinces et des membres d'icelles; demeurant au surplus

ladite union et pacification de Gand en sa force et vigueur suyvant

quoy les députez desdites provinces, chacun en leur regard,

suffisamment authorisez, ont conclu et arresté les points et articles

qui s'en suyvent, sans, en tout cas, se vouloir par cestes aucunement

distraire ny aliéner du Saint-Empire.

»1º En premier lieu, que lesdites provinces font alliance, union et

confédération par ensemble, comme par ces présentes elles se sont

alliées, unies et confédérez à jamais, de demeurer ainsi en toutes

sortes et manières, comme si toutes ne fûssent qu'une province seule,

sans qu'elles se puissent en nul temps, à l'advenir, désunir ny

séparer, ny par testament, codicille, donation, cession, eschange,

vendition, traitez de paix ou de mariage, ny pour nulle autre occasion

que ce soit ou puisse estre; demeurans néanmoins sains et entiers,

sans aucune diminution ny altération les privilèges spéciaux et

particuliers, droicts, franchises, exemptions, statuts, coustumes,

usances et toutes autres droictures et prééminences que chacune

desdites provinces, villes, membres et habitants d'icelles peuvent

avoir. En quoi ils ne veulent non seulement point préjudicier ny

donner empeschement aucun, mais assisteront les uns les autres par

tous moyens, voire de corps et de biens, si besoin est, à les

deffendre, les confirmer et maintenir contre et envers tous qui en

iceux les voudroient troubler ou inquiéter. Bien entendu que des

différends qu'aucunes desdites provinces, membres et villes de ceste

union peuvent avoir entre elles, ou par après se pourroient susciter

touchant leurs privilèges et franchises, exemptions, droicts,

statuts, et anciennes coustumes, usances ou autres droictures, il en

sera vuydé par voye de justice ordinaire ou par arbitres et

appointemens amiables, sans que les autres pays ou provinces, membres

ou villes à qui tels différends ne touchent (si avant que parties se

submectent au droict), s'en puissent aucunement mesler, sinon

d'intercession tendante à accord.

»2º Que lesdictes provinces, en conformité et pour confirmation de

ladicte alliance et union, seront tenues et obligées de s'entr'aider

et entre-secourir, les unes les autres, de tous leurs moyens, corps et

biens, effusion de leur sang et danger de leurs vies, contre tous

efforts, envahies et attentats qu'on leur voudroit faire, sous quelque

couleur ou prétexte que ce soit, du roy d'Espagne ou de quelque autre:

ou à cause qu'en vertu du traité de la pacification de Gand, ils

auroient prins les armes contre dom Juan, ou d'avoir receu pour

gouverneur l'archiduc Mathias, ou de quelques autres dépendances de

ce, et de tout ce qui s'en est ensuivi, ou s'en pourroit encore

ensuyvre: et sur ce sous couleur de vouloir restablir par les armes la

religion catholique romaine, des nouveauctez et altérations qui depuis

l'an 1578 sont advenues en aucunes desdites provinces, membres et

villes, ou bien pour cause de ceste présente union et confédération,

ou autre cause semblable: et ce, en cas qu'on voulût user desdits

efforts, envahies et attentats, aussi bien en particulier sur l'une

desdites provinces, que sur toutes, en général.

»3º Que lesdites provinces seront aussi tenues et obligées de, en

pareille manière, s'entre-secourir et défendre contre tous sieurs

princes et potentats, pays, villes et républiques estrangères quy,

soit en général ou en particulier, leur voudroient grever et nuire, ou

faire la guerre; bien entendu que l'assistance qui en sera décernée

par la généralité de cette union se fera avec cognoissance de cause.

»4º Et pour tant mieux assurer lesdites provinces, membres et villes

contre toute force ennemie, que les villes frontières et celles qu'on

trouvera en avoir besoin, en quelque province que ce soit, seront, par

l'advis et ordonnance de la généralité de ceste union, fortifiées, aux

dépens des villes et de la province où elles sont situées et assises,

à ces fins aydées de la généralité, pour la moitié. Mais, s'il se

trouve expédient de bastir quelques nouvelles forteresses, ou d'en

desmolir aucunes en icelles provinces, que les frais seront à la

charge de la généralité.

»5º Et, pour subvenir à la dépense qu'il conviendra faire, en cas que

dessus, pour la tuition et défense desdites provinces, a esté accordé

que, par toutes lesdites provinces unies concordablement, et sur un

même pied, seront mis sus, et de trois mois en trois mois, affermées

au plus offrant, ou collectées, certaines gabelles sur toutes sortes

de vins et bières, sur la moulture des grains, sur le sel, sur les

draps d'or, d'argent, et de laine, sur les bestes qui se tueront, sur

tous chevaux et boeufs qui se vendront ou échangeront, sur tous biens

sujets au grand pois ou balances, et sur tous autres biens qui, par

commun advis et consentement, se trouveront estre convenables, suyvant

les ordonnances qui en seront pourjectées et dressées, et qu'à ces

fins on employera pareillement les domaines du roy d'Espaigne,

défalquées les charges qui y sont.

»6º Lesquels moyens se pourront augmenter ou diminuer, haulser ou

abaisser, selon l'exigence des affaires, confirmez seulement pour

subvenir à la défense commune, et pour ce que la généralité sera

submise de supporter sans, en nulle manière, les pouvoir appliquer à

nul autre usage.

»7º Que les villes frontières et toutes les autres, que requis sera,

et qui en auront besoin, seront, en tout temps, tenues de recevoir

toute telle garnison que lesdites Provinces-Unies trouveront convenir,

et qui, par l'advis du gouverneur de la province où les villes

requièrent garnison, sera ordonné, sans le pouvoir refuser; lesquelles

garnisons seront payées de leur solde par lesdites Provinces-Unies: et

les capitaines et soldats, pardessus le serment général, en feront un

particulier à la ville ou province où ils seront posez, ce qui se

couchera ès articles de leur retenue. Aussi qu'il se tiendra tel ordre

et discipline entre tous gens de guerre, que les bourgeois et habitans

des villes et pays, tant ecclésiastiques que séculiers, ne soyent trop

chargez, ny fouliez outre raison. Lesquelles garnisons seront non plus

exemptes d'axes et impôts, que les bourgeois et communes des lieux où

ils seront mis, moyennant que la généralité de ladite bourgeoisie leur

paye leur argent de service et logis, comme il s'est faict jusqu'à

présent en Hollande.

»8º Et afin, qu'à toutes occurences et en tout temps on puisse estre

assisté des gens du pays, les habitans de chacune desdites

Provinces-Unies, èz villes et champs, feront tout au plus long, en

dedans un mois de la date de ceste, passez à monstre et couchez par

escrit, depuis les 18 jusqu'à 60 ans, afin que le nombre d'iceux

estant cogneu à la première assemblée des confédérez, il en soit

ordonné par plus grande asseurance et défense du pays, comme se

trouvera convenir.

»9º Nuls accordz ne traités de trèves ny de paix ne se pourront faire,

ny guerres se susciter, nuls impôts se lever, nulles contributions se

mettre sus, concernant la généralité de ceste union, que par l'advis

et commun consentement de toutes lesdites provinces. Et en toutes

autres choses touchant l'entretenement de ceste confédération et de ce

qui en dépend, on se réglera selon ce qui sera advisé et résolu par la

pluralité des voix des provinces comprises en ceste union, lesquelles

seront recueillies comme on a fait jusques à présent en la généralité

des estats, et ce, par provision, tant qu'autrement ne soit ordonné

par les dispositions communes des confédérez. Mais si ès dicts traitez

de trèves, paix, guerres, ou contributions, lesdites provinces ne se

sçavent accorder par ensemble, lesdits différends se remettront et

référeront, par provision, sur les gouverneurs et lieutenans qui sont

à présent ès dites provinces, lesquels accorderont les parties ou

décideront de leurs différends comme ils trouveront estre pour raison.

Et si lesdits sieurs gouverneurs et lieutenans ne convenaient point

par ensemble, ils pourront prendre tels adjoints et assesseurs non

partiaux que bon leur semblera, et seront les parties tenues

d'accomplir et entretenir ce qui par lesdits gouverneurs et lieutenans

aura esté, en manière que dessus, déterminé.

»10o Que nulles desdites provinces, villes ou membres ne pourront

faire aucune confédération ou alliance avec nuls sieurs ou pays de

leur voisinage, sans consentement de ces provinces unies et de leurs

confédérez.

»11º Trop bien est accordé que, si quelques sieurs princes ou pays

voisins desiroyent de s'adjoindre par alliance et confédération avec

les Provinces-Unies, que par l'advis et agréation de toutes ilz y

seront reçus et admis.

»12º Qu'au fait de la monnaie, assavoir au cours et évaluation des ors

et argents, toutes lesdites provinces auront à se conformer et régler

selon les ordonnances qui, à la première opportunité en seront

dressées, que l'une ne pourra changer ny altérer sans l'autre.

»13º Quant au point de la religion, ceux de Hollande et de Zélande s'y

comporteront comme bon leur semblera; et, au regard des autres

provinces de ceste union, elles se pourront gouverner en cela selon

le placart de l'archiduc Mathias, gouverneur général des Pas-Bas,

mesme par l'advis du conseil d'Estat et des estats généraux touchant

la liberté de religion. Ou bien elles pourront, soit en général ou en

particulier, y mettre tel ordre et réglement que, pour le repos de

leurs provinces, villes et membres particuliers, tant ecclésiastiques

que séculiers, en la conservation, chacune, de ses biens, droits et

prérogatives, ils trouveront mieux convenir, sans que par nulle autre

province, leur puisse en cela estre faict ny donné aucun destourbier

ou empeschement, demeurant un chacun libre en sa religion, sans qu'à

cause d'icelle personne ne puisse estre recherché, suyvant la

pacification de Gand.

»14º Que toutes personnes conventuelles et ecclésiastiques suyvant

ladite pacification, jouiront de leurs biens qui sont situez et assis

en aucune de ces provinces respectivement. Et s'il y avoit aucuns

ecclésiastiques, lesquels durant les guerres de Hollande et Zélande à

l'encontre des Espagnols estoyent sous le commandement desdits

Espagnols et se sont depuis retirez de leurs couvents ou colléges et

venus se rejeter en Hollande ou Zélande, qu'on leur fera, par ceux de

leursdits cloistres ou couvens, donner alimentation et entretenement

suffisant, leur vie durant, comme pareillement on fera à ceux de

Hollande et Zélande qui en sont sortiz et retirez en aucune de ces

provinces unies.

»15º Que pareillement sera donné l'alimentation et entretenement, leur

vie durant, selon la commodité du revenu de leurs cloistres ou

couvens, à toutes personnes de ces pays unis qui s'en voudront

départir, ou jà en sont départis, soit pour religion ou autre occasion

raisonnable: bien entendu qu'à ceux qui depuis la date de cestes se

voudront habituer èsdits cloistres et couvents et qui après en

voudroyent sortir, ne leur sera donné aucune alimentation, mais s'en

pourront retirer, si bon leur semble, en retenant à eux ce qu'ils y

auront apporté. Et que tous ceux qui présentement sont ès dits couvens

ou qui par cy-après y voudront entrer, demeureront libres en leur

religion, profession et habits, à la charge, qu'en tous autres cas,

ils soyent obéissans à leurs généraux.

»16º Et s'il advenoit, que Dieu ne veuille, qu'entre lesdites

provinces il y survint quelque malentendu, questions ou divisions, en

quoy elles ne sçauroient s'accorder, qu'icelles, si avant que le fait

touche une province en particulier, seront appoinctées et vuidées par

les autres provinces ou par celles que, d'entre elles, elles

voudroyent dénommer. Mais s'il touche toutes les provinces, en

général, cela se vuidera par les gouverneurs et lieutenans des

provinces, comme il est dit, article 9 cy-dessus, lesquels seront

tenus de faire droit aux parties, ou de les accorder, en dedans un

mois, ou en plus bref temps, si le cas le requiert, après en avoir

esté sommez et requis par l'une ou l'autre des parties; et ce qui par

les autres provinces, ou leurs députez, ou par lesdits gouverneurs ou

lieutenans aura esté dit et prononcé, sera suivi, et accompli, sans,

en ce, se pouvoir prévaloir d'aucune provision de droict, soit

d'appel, relief, revision, nullité ne autres prétentions, quelles

qu'elles soyent.

»17º Que lesdites provinces, villes et membres d'icelles se garderont

de donner aucune occasion de guerre ou noise à ceuls de leurs voisins,

princes, scieurs, pays, villes ou républiques; pour à quoy obvier

seront lesdites Provinces-Unies tenues de faire bon, bref droit et

expédition de justice, aussi bien aux forains et estrangers, qu'à

leurs sujets et citoyens. Et si aucune d'entre elles y estoit

défaillante, les autres, leurs confédérez, tiendront la main, par tous

moyens raisonnables, que cela soit fait, et que tous abus qui le

pourroient empescher ou retarder le cours de la justice soyent

corrigez et réformez, selon le droict et suyvant les priviléges et

anciennes coutumes d'icelles.

»18º Ne pourra nulle desdites provinces, villes ou membres, mettre sus

aucune imposition, argent de convoy, ny autre pareille charge, au

préjudice des autres, sans commun consentement de tous, ny surcharger

aucuns de ses confedérez plus avant que soy mesmes, ou ses habitans.

»19º Que pour mettre ordre à toutes choses occurrentes et aux

difficultez qui se pourroient présenter, lesdits confédérez seront

tenus, sur le mand et rescription qui leur sera faicte par ceux qui

seront autorisés quant à ce, de comparoistre en ladite ville

d'Utrecht, au jour qui sera limité, pour entendre à ce que par les

lettres de rescription sera exprimé, si la chose ne requiert d'estre

secrète, pour sur ce délibérer, et par commun advis et consentement,

ou par la pluralité des voix, y résoudre et ordonner, jaçoit qu'aucuns

ne comparussent pas: auquel cas, ceux qui comparaîtront, pendant ce

temps, procéder à la résolution et détermination de ce qu'ils

trouveront convenable et proufitable au bien public de ces

Provinces-Unies; et ce qui aura esté ainsi résolu s'accomplira mesmes

par ceux qui n'ont point comparu, ne fût que la chose fût de trop

grande importance et qu'elle pût souffrir le délayer; auquel cas, on

rescrivera à ceux qui ont esté défaillans de s'y trouver à certain

jour limité, à peine de perdre l'effet de leur voix, pour cette fois.

Et lors, ce qui aura été fait demeurera ferme et valable, ores

qu'aucunes desdites provinces ayant esté absentes; sauf qu'à ceux qui

n'auront eu le moyen de comparoistre, il leur sera loisible d'y

envoyer leurs advis par escrit, pour au recueil de toutes les voix, y

avoir tel regard qu'il appartiendra.

»20o Et à ces fins seront tous et chacun desdits confédérez tenus de

rescrire à ceux qui auront l'autorité, de faire assembler lesdites

Provinces-Unies, de toutes choses qui pourront occurrer et venir au

devant ou qui leur semblera tendre au bien ou au mal desdites

provinces et confédérez, pour sur ce les faire convoquer comme dessus.

»21º Et si avant qu'il s'y représente quelque obscurité ou ambiguité

par où pourroit naître dispute ou question, l'interprétation d'icelles

appartiendra auxdits confédérez qui, par commun advis les pourront

esclarcir et en ordonner ce que de raison. Et si sur icelles ils ne

tomboient d'accord, ils auront recours aux gouverneurs et lieutenans

des provinces, comme dict est.

»22º Comme pareillement s'il se trouvoit nécessaire d'augmenter on

diminuer quelque chose aux articles de cette union, confédération et

alliance en aucuns de leurs points, que cela se fera par commun advis

et consentement de tous lesdits confédérez, et non autrement.

»23º Tous lesquels poincts et articles et chacun d'eux en particulier

lesdites Provinces-Unies ont promis et promettent par cestes

d'accomplir et entretenir, sans y contrevenir ny souffrir y estre

contrevenu directement ou indirectement en aucune manière. Et si,

avant qu'aucune chose se face on attente au contraire par aucun

d'entre eux, que dès maintenant et pour lors, ils le déclarent nul et

de nulle valeur, obligeant à ce leurs personnes et tous les manans et

habitans respectivement desdites provinces, villes et membres,

ensemble tous leurs biens pour iceux en cas de contraventions estre,

par toutes places, pardevant tous seigneurs, juges et juridictions où

on les pourra recouvrer, saisir, arrestez et empeschez, pour l'effect

et accomplissement de ces présentes et de ce qui en dépend, renonçans,

à ces fins, à toutes exceptions, grâces, privilèges, relèvemens, et

généralement à tous bénéfices de droit qui, au contraire de cestes,

leur pourroient ayder et servir, et spécialement au droict qui dict

générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède.

»24º Et pour plus grande corroboration seront tous gouverneurs et

lieutenans desdites provinces, qui y sont à présent, ou qui y pourront

estre en temps advenir, ensemble tous magistrats et hauts officiers

desdites provinces, villes ou membres, tenus de jurer et prêter le

serment d'entretenir et faire entretenir tous les poincts et articles

et chacun d'eux en particulier de ceste union et confédération.

»Comme pareillements seront tenus de faire le mesme serment tous corps

de confrairies ordinaires et compaignies bourgeoises en chacune

desdites villes et places de ladite union.

»De ce en seront dépeschés lettres en forme par les gouverneurs,

lieutenans, membres et villes des provinces, à ce spécialement

requises, soubsignées.

»Et fut ceste présente faite et soussignée en ladite ville d'Utrecht,

le 23 de janvier 1579.»

Après avoir reproduit le texte ci-dessus de l'union d'Utrecht, Lepetit

(_Gr. chron. de Holl. et Zél._, t. II, p. 376) dit:

«Le 4e de février ensuyvant, ceste union fut signée par ceux de Gand;

le 3e de may, par le prince d'Orange, en Anvers; le 11e de juin, par

George de Lalain, comte de Remberghes, gouverneur de Frise,

d'Overyssel et Groningue et des Ommelandes. Après, ceux d'Anvers

suivirent ceux de Bruges, de Bréda, et plusieurs autres.--Tout ceci se

faisoit tandis que ceux d'Artois, de Hainaut, Lille, Douay Orchies,

tramoient leur désunion et pourchassoient leur réconciliation

particulière vers le prince de Parme, lors campé devant Maëstricht,

s'excusant vers les autres confédérez, qu'ils ne pouvoient souffrir

aucune altération de la religion romaine.»

Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange · 第 38 / 57 题