Union d'Utrecht. 23 janvier 1579.
(Lepetit, _Grande chronique de Hollande, Zélande_, etc., etc.,
t. 2 p. 372.)
«Comme on a cogneu depuis la pacification faite à Gand, par laquelle
les provinces de ces Pays-Bas s'estoient obligées de s'entre-secourir
de corps et de biens, pour chasser hors desdits pays les Espagnols et
leurs adhérens, ayant lesdits Espagnols, avec dom Juan et autres leurs
chefs et capitaines cherché tous moyens, comme ils font encore
journellement, de réduire lesdites provinces, tant en général qu'en
particulier, sous leur servitude et tyrannie, et tant par armes que
par leurs practiques les diviser et desmembrer, rompant leur union
faite par ladite pacification, à la totale ruine desdits pays; comme
de fait on a vu que, continuans en leurdit dessein, depuis peu de
temps ils auroyent par leurs lettres sollicité quelques villes et
quartiers desdites provinces, s'estant nommément advancez de faire
irruption au pays de Gueldre;
»Pour ce est-il que ceux de la duché de Gueldre et conté de Zutphen,
ceux des contés de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et les Ommelandes
entre les rivières d'Ems et Lauwers, ont trouvé expédient et
nécessaire de s'allier et conjoindre plus estroictement et
particulièrement par ensemble, non pas pour se départir de l'union
faite à la pacification de Gand, mais pour tant plus la confirmer et
se pourvoir contre tous inconvéniens èsquelz ils pourroient eschoir
par les pratiques, surprises et efforts de leurs ennemis; et pour
sçavoir comment, en telles occurences, ils se pourront conserver et
garantir; aussi pour éviter et retrancher ultérieurement division
desdites provinces et des membres d'icelles; demeurant au surplus
ladite union et pacification de Gand en sa force et vigueur suyvant
quoy les députez desdites provinces, chacun en leur regard,
suffisamment authorisez, ont conclu et arresté les points et articles
qui s'en suyvent, sans, en tout cas, se vouloir par cestes aucunement
distraire ny aliéner du Saint-Empire.
»1º En premier lieu, que lesdites provinces font alliance, union et
confédération par ensemble, comme par ces présentes elles se sont
alliées, unies et confédérez à jamais, de demeurer ainsi en toutes
sortes et manières, comme si toutes ne fûssent qu'une province seule,
sans qu'elles se puissent en nul temps, à l'advenir, désunir ny
séparer, ny par testament, codicille, donation, cession, eschange,
vendition, traitez de paix ou de mariage, ny pour nulle autre occasion
que ce soit ou puisse estre; demeurans néanmoins sains et entiers,
sans aucune diminution ny altération les privilèges spéciaux et
particuliers, droicts, franchises, exemptions, statuts, coustumes,
usances et toutes autres droictures et prééminences que chacune
desdites provinces, villes, membres et habitants d'icelles peuvent
avoir. En quoi ils ne veulent non seulement point préjudicier ny
donner empeschement aucun, mais assisteront les uns les autres par
tous moyens, voire de corps et de biens, si besoin est, à les
deffendre, les confirmer et maintenir contre et envers tous qui en
iceux les voudroient troubler ou inquiéter. Bien entendu que des
différends qu'aucunes desdites provinces, membres et villes de ceste
union peuvent avoir entre elles, ou par après se pourroient susciter
touchant leurs privilèges et franchises, exemptions, droicts,
statuts, et anciennes coustumes, usances ou autres droictures, il en
sera vuydé par voye de justice ordinaire ou par arbitres et
appointemens amiables, sans que les autres pays ou provinces, membres
ou villes à qui tels différends ne touchent (si avant que parties se
submectent au droict), s'en puissent aucunement mesler, sinon
d'intercession tendante à accord.
»2º Que lesdictes provinces, en conformité et pour confirmation de
ladicte alliance et union, seront tenues et obligées de s'entr'aider
et entre-secourir, les unes les autres, de tous leurs moyens, corps et
biens, effusion de leur sang et danger de leurs vies, contre tous
efforts, envahies et attentats qu'on leur voudroit faire, sous quelque
couleur ou prétexte que ce soit, du roy d'Espagne ou de quelque autre:
ou à cause qu'en vertu du traité de la pacification de Gand, ils
auroient prins les armes contre dom Juan, ou d'avoir receu pour
gouverneur l'archiduc Mathias, ou de quelques autres dépendances de
ce, et de tout ce qui s'en est ensuivi, ou s'en pourroit encore
ensuyvre: et sur ce sous couleur de vouloir restablir par les armes la
religion catholique romaine, des nouveauctez et altérations qui depuis
l'an 1578 sont advenues en aucunes desdites provinces, membres et
villes, ou bien pour cause de ceste présente union et confédération,
ou autre cause semblable: et ce, en cas qu'on voulût user desdits
efforts, envahies et attentats, aussi bien en particulier sur l'une
desdites provinces, que sur toutes, en général.
»3º Que lesdites provinces seront aussi tenues et obligées de, en
pareille manière, s'entre-secourir et défendre contre tous sieurs
princes et potentats, pays, villes et républiques estrangères quy,
soit en général ou en particulier, leur voudroient grever et nuire, ou
faire la guerre; bien entendu que l'assistance qui en sera décernée
par la généralité de cette union se fera avec cognoissance de cause.
»4º Et pour tant mieux assurer lesdites provinces, membres et villes
contre toute force ennemie, que les villes frontières et celles qu'on
trouvera en avoir besoin, en quelque province que ce soit, seront, par
l'advis et ordonnance de la généralité de ceste union, fortifiées, aux
dépens des villes et de la province où elles sont situées et assises,
à ces fins aydées de la généralité, pour la moitié. Mais, s'il se
trouve expédient de bastir quelques nouvelles forteresses, ou d'en
desmolir aucunes en icelles provinces, que les frais seront à la
charge de la généralité.
»5º Et, pour subvenir à la dépense qu'il conviendra faire, en cas que
dessus, pour la tuition et défense desdites provinces, a esté accordé
que, par toutes lesdites provinces unies concordablement, et sur un
même pied, seront mis sus, et de trois mois en trois mois, affermées
au plus offrant, ou collectées, certaines gabelles sur toutes sortes
de vins et bières, sur la moulture des grains, sur le sel, sur les
draps d'or, d'argent, et de laine, sur les bestes qui se tueront, sur
tous chevaux et boeufs qui se vendront ou échangeront, sur tous biens
sujets au grand pois ou balances, et sur tous autres biens qui, par
commun advis et consentement, se trouveront estre convenables, suyvant
les ordonnances qui en seront pourjectées et dressées, et qu'à ces
fins on employera pareillement les domaines du roy d'Espaigne,
défalquées les charges qui y sont.
»6º Lesquels moyens se pourront augmenter ou diminuer, haulser ou
abaisser, selon l'exigence des affaires, confirmez seulement pour
subvenir à la défense commune, et pour ce que la généralité sera
submise de supporter sans, en nulle manière, les pouvoir appliquer à
nul autre usage.
»7º Que les villes frontières et toutes les autres, que requis sera,
et qui en auront besoin, seront, en tout temps, tenues de recevoir
toute telle garnison que lesdites Provinces-Unies trouveront convenir,
et qui, par l'advis du gouverneur de la province où les villes
requièrent garnison, sera ordonné, sans le pouvoir refuser; lesquelles
garnisons seront payées de leur solde par lesdites Provinces-Unies: et
les capitaines et soldats, pardessus le serment général, en feront un
particulier à la ville ou province où ils seront posez, ce qui se
couchera ès articles de leur retenue. Aussi qu'il se tiendra tel ordre
et discipline entre tous gens de guerre, que les bourgeois et habitans
des villes et pays, tant ecclésiastiques que séculiers, ne soyent trop
chargez, ny fouliez outre raison. Lesquelles garnisons seront non plus
exemptes d'axes et impôts, que les bourgeois et communes des lieux où
ils seront mis, moyennant que la généralité de ladite bourgeoisie leur
paye leur argent de service et logis, comme il s'est faict jusqu'à
présent en Hollande.
»8º Et afin, qu'à toutes occurences et en tout temps on puisse estre
assisté des gens du pays, les habitans de chacune desdites
Provinces-Unies, èz villes et champs, feront tout au plus long, en
dedans un mois de la date de ceste, passez à monstre et couchez par
escrit, depuis les 18 jusqu'à 60 ans, afin que le nombre d'iceux
estant cogneu à la première assemblée des confédérez, il en soit
ordonné par plus grande asseurance et défense du pays, comme se
trouvera convenir.
»9º Nuls accordz ne traités de trèves ny de paix ne se pourront faire,
ny guerres se susciter, nuls impôts se lever, nulles contributions se
mettre sus, concernant la généralité de ceste union, que par l'advis
et commun consentement de toutes lesdites provinces. Et en toutes
autres choses touchant l'entretenement de ceste confédération et de ce
qui en dépend, on se réglera selon ce qui sera advisé et résolu par la
pluralité des voix des provinces comprises en ceste union, lesquelles
seront recueillies comme on a fait jusques à présent en la généralité
des estats, et ce, par provision, tant qu'autrement ne soit ordonné
par les dispositions communes des confédérez. Mais si ès dicts traitez
de trèves, paix, guerres, ou contributions, lesdites provinces ne se
sçavent accorder par ensemble, lesdits différends se remettront et
référeront, par provision, sur les gouverneurs et lieutenans qui sont
à présent ès dites provinces, lesquels accorderont les parties ou
décideront de leurs différends comme ils trouveront estre pour raison.
Et si lesdits sieurs gouverneurs et lieutenans ne convenaient point
par ensemble, ils pourront prendre tels adjoints et assesseurs non
partiaux que bon leur semblera, et seront les parties tenues
d'accomplir et entretenir ce qui par lesdits gouverneurs et lieutenans
aura esté, en manière que dessus, déterminé.
»10o Que nulles desdites provinces, villes ou membres ne pourront
faire aucune confédération ou alliance avec nuls sieurs ou pays de
leur voisinage, sans consentement de ces provinces unies et de leurs
confédérez.
»11º Trop bien est accordé que, si quelques sieurs princes ou pays
voisins desiroyent de s'adjoindre par alliance et confédération avec
les Provinces-Unies, que par l'advis et agréation de toutes ilz y
seront reçus et admis.
»12º Qu'au fait de la monnaie, assavoir au cours et évaluation des ors
et argents, toutes lesdites provinces auront à se conformer et régler
selon les ordonnances qui, à la première opportunité en seront
dressées, que l'une ne pourra changer ny altérer sans l'autre.
»13º Quant au point de la religion, ceux de Hollande et de Zélande s'y
comporteront comme bon leur semblera; et, au regard des autres
provinces de ceste union, elles se pourront gouverner en cela selon
le placart de l'archiduc Mathias, gouverneur général des Pas-Bas,
mesme par l'advis du conseil d'Estat et des estats généraux touchant
la liberté de religion. Ou bien elles pourront, soit en général ou en
particulier, y mettre tel ordre et réglement que, pour le repos de
leurs provinces, villes et membres particuliers, tant ecclésiastiques
que séculiers, en la conservation, chacune, de ses biens, droits et
prérogatives, ils trouveront mieux convenir, sans que par nulle autre
province, leur puisse en cela estre faict ny donné aucun destourbier
ou empeschement, demeurant un chacun libre en sa religion, sans qu'à
cause d'icelle personne ne puisse estre recherché, suyvant la
pacification de Gand.
»14º Que toutes personnes conventuelles et ecclésiastiques suyvant
ladite pacification, jouiront de leurs biens qui sont situez et assis
en aucune de ces provinces respectivement. Et s'il y avoit aucuns
ecclésiastiques, lesquels durant les guerres de Hollande et Zélande à
l'encontre des Espagnols estoyent sous le commandement desdits
Espagnols et se sont depuis retirez de leurs couvents ou colléges et
venus se rejeter en Hollande ou Zélande, qu'on leur fera, par ceux de
leursdits cloistres ou couvens, donner alimentation et entretenement
suffisant, leur vie durant, comme pareillement on fera à ceux de
Hollande et Zélande qui en sont sortiz et retirez en aucune de ces
provinces unies.
»15º Que pareillement sera donné l'alimentation et entretenement, leur
vie durant, selon la commodité du revenu de leurs cloistres ou
couvens, à toutes personnes de ces pays unis qui s'en voudront
départir, ou jà en sont départis, soit pour religion ou autre occasion
raisonnable: bien entendu qu'à ceux qui depuis la date de cestes se
voudront habituer èsdits cloistres et couvents et qui après en
voudroyent sortir, ne leur sera donné aucune alimentation, mais s'en
pourront retirer, si bon leur semble, en retenant à eux ce qu'ils y
auront apporté. Et que tous ceux qui présentement sont ès dits couvens
ou qui par cy-après y voudront entrer, demeureront libres en leur
religion, profession et habits, à la charge, qu'en tous autres cas,
ils soyent obéissans à leurs généraux.
»16º Et s'il advenoit, que Dieu ne veuille, qu'entre lesdites
provinces il y survint quelque malentendu, questions ou divisions, en
quoy elles ne sçauroient s'accorder, qu'icelles, si avant que le fait
touche une province en particulier, seront appoinctées et vuidées par
les autres provinces ou par celles que, d'entre elles, elles
voudroyent dénommer. Mais s'il touche toutes les provinces, en
général, cela se vuidera par les gouverneurs et lieutenans des
provinces, comme il est dit, article 9 cy-dessus, lesquels seront
tenus de faire droit aux parties, ou de les accorder, en dedans un
mois, ou en plus bref temps, si le cas le requiert, après en avoir
esté sommez et requis par l'une ou l'autre des parties; et ce qui par
les autres provinces, ou leurs députez, ou par lesdits gouverneurs ou
lieutenans aura esté dit et prononcé, sera suivi, et accompli, sans,
en ce, se pouvoir prévaloir d'aucune provision de droict, soit
d'appel, relief, revision, nullité ne autres prétentions, quelles
qu'elles soyent.
»17º Que lesdites provinces, villes et membres d'icelles se garderont
de donner aucune occasion de guerre ou noise à ceuls de leurs voisins,
princes, scieurs, pays, villes ou républiques; pour à quoy obvier
seront lesdites Provinces-Unies tenues de faire bon, bref droit et
expédition de justice, aussi bien aux forains et estrangers, qu'à
leurs sujets et citoyens. Et si aucune d'entre elles y estoit
défaillante, les autres, leurs confédérez, tiendront la main, par tous
moyens raisonnables, que cela soit fait, et que tous abus qui le
pourroient empescher ou retarder le cours de la justice soyent
corrigez et réformez, selon le droict et suyvant les priviléges et
anciennes coutumes d'icelles.
»18º Ne pourra nulle desdites provinces, villes ou membres, mettre sus
aucune imposition, argent de convoy, ny autre pareille charge, au
préjudice des autres, sans commun consentement de tous, ny surcharger
aucuns de ses confedérez plus avant que soy mesmes, ou ses habitans.
»19º Que pour mettre ordre à toutes choses occurrentes et aux
difficultez qui se pourroient présenter, lesdits confédérez seront
tenus, sur le mand et rescription qui leur sera faicte par ceux qui
seront autorisés quant à ce, de comparoistre en ladite ville
d'Utrecht, au jour qui sera limité, pour entendre à ce que par les
lettres de rescription sera exprimé, si la chose ne requiert d'estre
secrète, pour sur ce délibérer, et par commun advis et consentement,
ou par la pluralité des voix, y résoudre et ordonner, jaçoit qu'aucuns
ne comparussent pas: auquel cas, ceux qui comparaîtront, pendant ce
temps, procéder à la résolution et détermination de ce qu'ils
trouveront convenable et proufitable au bien public de ces
Provinces-Unies; et ce qui aura esté ainsi résolu s'accomplira mesmes
par ceux qui n'ont point comparu, ne fût que la chose fût de trop
grande importance et qu'elle pût souffrir le délayer; auquel cas, on
rescrivera à ceux qui ont esté défaillans de s'y trouver à certain
jour limité, à peine de perdre l'effet de leur voix, pour cette fois.
Et lors, ce qui aura été fait demeurera ferme et valable, ores
qu'aucunes desdites provinces ayant esté absentes; sauf qu'à ceux qui
n'auront eu le moyen de comparoistre, il leur sera loisible d'y
envoyer leurs advis par escrit, pour au recueil de toutes les voix, y
avoir tel regard qu'il appartiendra.
»20o Et à ces fins seront tous et chacun desdits confédérez tenus de
rescrire à ceux qui auront l'autorité, de faire assembler lesdites
Provinces-Unies, de toutes choses qui pourront occurrer et venir au
devant ou qui leur semblera tendre au bien ou au mal desdites
provinces et confédérez, pour sur ce les faire convoquer comme dessus.
»21º Et si avant qu'il s'y représente quelque obscurité ou ambiguité
par où pourroit naître dispute ou question, l'interprétation d'icelles
appartiendra auxdits confédérez qui, par commun advis les pourront
esclarcir et en ordonner ce que de raison. Et si sur icelles ils ne
tomboient d'accord, ils auront recours aux gouverneurs et lieutenans
des provinces, comme dict est.
»22º Comme pareillement s'il se trouvoit nécessaire d'augmenter on
diminuer quelque chose aux articles de cette union, confédération et
alliance en aucuns de leurs points, que cela se fera par commun advis
et consentement de tous lesdits confédérez, et non autrement.
»23º Tous lesquels poincts et articles et chacun d'eux en particulier
lesdites Provinces-Unies ont promis et promettent par cestes
d'accomplir et entretenir, sans y contrevenir ny souffrir y estre
contrevenu directement ou indirectement en aucune manière. Et si,
avant qu'aucune chose se face on attente au contraire par aucun
d'entre eux, que dès maintenant et pour lors, ils le déclarent nul et
de nulle valeur, obligeant à ce leurs personnes et tous les manans et
habitans respectivement desdites provinces, villes et membres,
ensemble tous leurs biens pour iceux en cas de contraventions estre,
par toutes places, pardevant tous seigneurs, juges et juridictions où
on les pourra recouvrer, saisir, arrestez et empeschez, pour l'effect
et accomplissement de ces présentes et de ce qui en dépend, renonçans,
à ces fins, à toutes exceptions, grâces, privilèges, relèvemens, et
généralement à tous bénéfices de droit qui, au contraire de cestes,
leur pourroient ayder et servir, et spécialement au droict qui dict
générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède.
»24º Et pour plus grande corroboration seront tous gouverneurs et
lieutenans desdites provinces, qui y sont à présent, ou qui y pourront
estre en temps advenir, ensemble tous magistrats et hauts officiers
desdites provinces, villes ou membres, tenus de jurer et prêter le
serment d'entretenir et faire entretenir tous les poincts et articles
et chacun d'eux en particulier de ceste union et confédération.
»Comme pareillements seront tenus de faire le mesme serment tous corps
de confrairies ordinaires et compaignies bourgeoises en chacune
desdites villes et places de ladite union.
»De ce en seront dépeschés lettres en forme par les gouverneurs,
lieutenans, membres et villes des provinces, à ce spécialement
requises, soubsignées.
»Et fut ceste présente faite et soussignée en ladite ville d'Utrecht,
le 23 de janvier 1579.»
Après avoir reproduit le texte ci-dessus de l'union d'Utrecht, Lepetit
(_Gr. chron. de Holl. et Zél._, t. II, p. 376) dit:
«Le 4e de février ensuyvant, ceste union fut signée par ceux de Gand;
le 3e de may, par le prince d'Orange, en Anvers; le 11e de juin, par
George de Lalain, comte de Remberghes, gouverneur de Frise,
d'Overyssel et Groningue et des Ommelandes. Après, ceux d'Anvers
suivirent ceux de Bruges, de Bréda, et plusieurs autres.--Tout ceci se
faisoit tandis que ceux d'Artois, de Hainaut, Lille, Douay Orchies,
tramoient leur désunion et pourchassoient leur réconciliation
particulière vers le prince de Parme, lors campé devant Maëstricht,
s'excusant vers les autres confédérez, qu'ils ne pouvoient souffrir
aucune altération de la religion romaine.»