Pour ce que au jour dui Perrin le Plastrier, present le procureur du
Roy qui contendoit contre lui afin d’amende pour ce que lui qui est
conroieur de cuirs s’entremetoit de tenner cuirs, encore de mauvaiz
tan, comme de couldre, qui est deffendu par les ordonnances, a confessé
en jugement que il ne peut estre tenneur et conroieur ensemble et qu’il
vouloit tenner troiz peaulx de veel de tan de couldre, nous l’avons
condamné en X s. t. d’amende... et si lui avons deffendu le d. mestier
de plus tenir....... et... avons ordonné que lesd. troiz peaulx lui
seront restitués, parmi ce que elles seront vendus à gayniers et non
autres.