Charles par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons...... à nous
avoir esté exposé de la partie de Pierre du Four, marchant peletier
demourant à Paris que, comme led. exposant eust acheté à une foire
du Lendit plusieurs peleteries, lesquelles il fist amener... en son
hostel à Paris, dont entre les autres y en avoit deux[1217] pennes de
rays contenans environs cincq cens ventres, lesquelles furent vendues
par un de ses varlès à Guillaume Poitevin, fourreur en l’absence et
sanz le sceu dud. exposant qui, par ce qu’il ne les avoit vendues,
desploiées ne visitées, cuidoit que elles feussent bonnes et marchandes
quant il les achata aud. Lendit, toutesvoies led. fourreur, lequel
avecques autres fourreurs de Paris led. exposant presume estre ses
hayneux pour cause de certain plait... pendant ou Chastellet... entre
les marchans pelletiers de nostre ville de Paris d’une part et les
fourreurs de nostred. ville d’autre sur ce que lesd. fourreurs par les
ordonnances et statuz dud. mestier ne doivent point estre marchans
vendeurs et fourreurs ensamble, mais se doivent tenir à l’un desd.
mestiers pour les fraudes qu’ils y pourroient commettre...... quant
il ot emportées en son hostel lesd. pennes de rays, [trouva?] aucuns
ventres d’escureux et de menus vairs meslés avecques lesd. rays et les
porta incontinent par devers nostre procureur en nostre Chastellet.....
lequel manda led. exposant et fist par serement visiter lesd. pennes
par lui comme juré dud. mestier et par Estienne Joseph juré aussi dud.
mestier et Pierre du Nou, jadis gendre dud. exposant qui raporterent
par leur serement que lesd. deux pennes de rays estoient bonnes et
marchandes et n’y congnoissoient aucuns ventres autres que de rays,
excepté un de menu vair qui valoit autant comme un ventre de rays, et
depuis led. fourreur, en monstrant la grant affection qu’il avoit de
grever led. exposant, aporta de rechef en nostre cour de Parlement
lesd. pennes où elles ont esté visitées par serement par lesd. Pierre
du Four, Estienne Joseph comme juréz et Pierre du Nou qui raporterent
en nostred. Parlement par leurs seremens, ainsi que par avant avoient
raporté en nostre d. Chastellet...... et tant a esté sur ce procedé
qu’il a esté dit par arrest de nostre Parlement que lesd. pennes seront
descousues publiquement et en lieu haut devant l’ostel dud. exposant
et sera dit que c’est pour ce qu’il y a autres pennes ou pelleterie
meslé avec lesd. rays ........... et a esté privé led. exposant d’estre
juré desoremaiz du mestier de pelleterie et condempné en amende de
LX liv. p. et lesd. Estienne et Pierre du Nou chascun en vint liv.
par. et pour ce que, se lesd. deux pennes estoient ainsi descousues
publiquement devant led. hostel dud. exposant,....... ce seroit
vergoingne perpetuelle à lui qui tous les temps de sa vie a esté reputé
bon et loyal marchant................ pourquoy nous, eue consideracion
es choses dessusd., aud. suppliant... avons quitté....... le fait
dessusd........ l’avons restitué...... à sa bonne renommée et l’avons
rehabilité à povoir estre juré de lad. marchandise de peleterie.....
quant le cas y escherra, ......... parmi toutesvoies paiant lad. amende
de LX liv. p. à nostre trésor..... et aussi la somme de cent livres
tourn. à l’ostel Dieu de Paris..... Donné à Paris le XXVe jour de juing
1399.
(Reg. du Parlement X{ia} 46, fº 78 vº.)