Du commandement de l’ospital de Paris qui jadis fu du Temple et du
maire, et à la requeste de Jehan Gros Perrin tavernier sont allés
Guillaume Halle maçon et Reinier de Saint-Lorans charpentier jurés de
la terre du dit hospital seans en la rue du Temple au dehors de la
porte du Temple, en une maison que l’en dit à l’ensaigne du signe,
laquelle maison est au dit Jehan Gros Perrin et en une autre maison
joignant à ycelle que l’en dit à l’ensaigne de la croix de fer,
la quelle maison est Nicaise de la Prevosté, tavernier, pour voir
plusieurs veues qui sont en la maison dudit Nicaise et plusieurs autres
choses cy dessoubz desclarcies et desquelles choses le dit Jehan Gros
Perrin estoit plaintif en cas de peril et de heritage. Rapportent les
jurés que il ont estés es dictes deux maisons, et present les dictes
parties, et ont bien veu et diligemment visité et regardé tout ce
que les parties leur vourrent avoir dit et monstrer, et dient que
deux archieres qui sont en la maison du dit Nicaise aus dessus de ses
aisances les quelles ont veues et regart sur le jardin et heritage
dudit Jehan Gros Perrin lesquelles sont trop basses sy escomvient
que ledit Nicaise les face estouper, et ou cas où il les vouldroit
faire autres, que il les face faire à sept piés de haut du rés de son
planchier à voirre dormant. _Item_ ylecques en droit où les aisemens
du dit Nicaise sont encontre le mur moitoien n’a point de contre mur
es aisances, sy esconvient que ledit Nicaise faice faire le contre mur
ylecques en droit. _Item_ en une autre chambre où il a une fenestre qui
est emprès le tuiau d’une cheminée de la maison dudit Gros Perrin, la
quelle fenestre est assés haut, sy esconvient que le dit Nicaise y face
mettre fer et voirre dormant et tout ce à ces couls. _Item_ un mur qui
est au bout du jardin du dit Gros Perrin le quel mur est de platras et
de terre, et est tout ycellui mur au dit Gros Perrin et ainssin ledit
Nicaise n’est tenus de y riens bouter n’atachier par devers soy, et se
aucune chose y a atachié, que il le face hoster, se ce n’est par la
volonté dudit Gros Perrin. Et tout ce rapportent les jurés lesquielx y
ont estés meus par Jehan Petit sergent de la dicte terre que bien et
loialment l’ont fait à leur pouvoir et le tesmoigne (_sic_) par leurs
seaulx le mardi XXIXe jour du mois d’Avril l’an mil CCCLX et onze.
Sceaux en cire rouge sur queues de parchemin.
(Arch. nat. S. 5069, nº 5.)