L’ordenence et registre des tixerrans de la ville de
Saint-Marcel au regard des draps.
A tous..... le chambrier de l’esglise Sainte Genevieve de Paris ou Mont
salut. Savoir faisons que pour l’onneur et prouffit garder du mestier
des tisserrans de draps que l’en fait en la ville de Saint-Marcel et
de la drapperie que l’en fait en la terre et jusridicion temporelle
de la dicte esglise, afin que les ouvriers dudit mestier et qui font
ladicte drapperie saichent la teneur des ordenances anciennes, leur
avons estrait de nos registres les ordenances de leur dit mestier qui
s’ensuivent: 1º que aucun ne puet..... faire aucun drap de laine,
quelle que elle soit, en moins de XV cens en laine ronde et que il
n’ait sept quartiers en ros de lé et qui plus large le vouldra faire,
faire le pourra par y mettant greigneur compte à la value et qui le lé
de sept quartiers vouldra faire plus dru faire le pourra en y mettant
son compte et y mettra chascun telle lisiere comme il plaira mais que
le compte y soit. 2º Que drap en lé en laine plate ne se puet... faire
doresenavant en moins de XVI cens et VII quartiers et demi en ros et
qui plus estroit le vouldra faire que de VII quartiers et demi faire le
pourra en tenant son compte et qui plus large le vouldra faire que de
sept quartiers et demi, faire le pourra en mettant compte à la value
et pourra l’en faire en ycelle laine de XVI cens drap mabré pigné, en
sain ou compte de XV cens sans mesprendre, ou cas que le tisserant
arait deffaulte d’estain de celle meisme couleur ou autrement. 3º L’en
pourra faire toutes manieres de draps de laine qui vouldra en XVIII
cens et ne pourront avoir les dis draps moins de deux aulnes de lé
en ros et, se plus large le veulent faire, faire le pourront en y
mettant compte à la value, et ou cas que deffaulte d’estain mabré ou
autre pigné à sain non d’autre y auroit, on le pourroit faire en XVII
cens seulement et non en moins. 4º Quiconques vouldra faire aucuns
fourmiers de laine tous faire les pourra en moins de demi aulne de lé
et, ou cas que plus large le vouldra faire, faire le pourra en mettant
compte à la value des draps de sept quartiers et demi en ros. 5º Qui
vouldra faire drap en estroit d’aulne et demi quartier en ros il ne
pourra estre fait en moins de XII cens et qui plus dru faire le vouldra
faire le puet en mettant compte à la value. 6º Tous les draps dessus
nommés seront fais es comptes dessus dis de laine ou de aignelins bons,
loyaux et marchans et non autrement. 7º Quiconques vouldra faire draps
en laine de V quartiers de lé en estroit faire le pourra en XIII cens
ou au moins en XII cens comme cotelle et non autrement. 8º Toux ceulx
qui seront trouvés faisant le contraire de ce que dessus est dit et
mettant les draps dessus dis en moins de compte dessus dit il paiera
pour chascune fois que il y sera trouvé pour chascun ros soit VI d.
p. moitié à justice et l’autre moitié aux juréz pour leur paine. 9º
Que nul du mestier de tisserranderie ne pourra prendre nulle euvre à
faire que il ne face ou face faire en son hostel sans ce que il la
puisse baillier à autre tisserant sur paine de X s. p. d’amende devisés
comme dit est. 10º Nul ne pourra faire soies dictes de Saint-Marcel
toutes de laine en moins de XVI cens sur les paines dessus dictes. 11º
Toutes tiretaines de laine sur cheennes de ligne nulz ne pourra faire
en moins de XIIII cens sur paines dessus dictes. 12º Tous tisserrans,
ersonneurs et toutes autres manieres de ouvriers sur les drapperies
dessus dictes se assambleront en la place ordonnée à heure de souleil
levant ou plus matin chascun jour qui vouldra pour soy louer, c’est
assavoir en la ruelle si comme l’en va et entre l’en en l’esglise de
Saint-Maard ou milieu de la boucherie. 13º Tous ouvriers dudit mestier
seront tenus de entrer à heure en tous tamps d’yver et esté à heure de
souleil levant et non plus matin et paieront l’amende s’il y entrent
plus matin et lesseront euvre à heure de souleil resconsant. 14º
Quiconques fera drap mal tissu, puis qu’il aura assés tresme, par sa
deffaulte, il paiera pour chascune fois d’amende VIII s. p. deviséz
comme dit est. 14º Nul ne pourra louer aucun varlet ouvrier du mestier
se ce n’est en la place ordonnée, se au samedi, au lessier euvre en son
hostel, il ne l’a retenu pour l’autre sepmaine ensuivant sur paine de
V. s. p. d’amende c’est assavoir le maistre III s. et le varlet II s.
15º Ne pourra nul tisserant estre maistre oudit mestier ne ouvrer pour
soy ne pour autre, se il n’a mestier entier pour ouvrer qui soit sien
ou plege de la valeur que le mestier puet valoir afin que, se il fait
aucune chose qui soit à amender, que l’en puisse recouvrer sur luy. 16º
Tous ouvriers et ouvrieres depuis Pasques jusques à la Saint-Remy se
pourront desjuner à l’eure de prime de jour ou environ et diner à heure
de midi et mengier à heure de nonne Nostre-Dame de Paris sans partir de
l’ouvroir où il ouverront et sans faire trop grant demeure et depuis la
Saint-Remy jusques à Pasques il n’ont ne n’averont que deux heures de
mengier en l’ouvroir c’est assavoir au matin et au disner et pourront
partir aus vegilles de festes aussy tost comme ilz orront sonner nonne
à Saint-Marcel ou le premier coup de vespres de Saint-Maard lesquieulx
qu’ilz vouldront et semblablement laisseront euvre aus veilles des
festes solempnelles des veilles Nostre-Dame, des apostres jeunables
et à la saint Laurens à heure de nonne saint-Maard sur paine de VI s.
p. d’amende devisés comme dit est, et se aucun veult laisser euvre au
samedi ou à aucune des autres festes à nonne Saint-Maard, pour rabatre
le quart de sa journée, faire le pourra. 17º Nul tisserrant ne pourra
mettre en drap mabré ne en nul autre nulle couleur estrange fors de
meismes le drap et tout d’une sorte afin qu’il n’y ait royes de autre
couleur ou laines, se ce n’est en blanchet à faire brunettes noires
ou en drap à vestir tout faitis pour l’ostel de bourgois et par son
consentement et, ou cas que il seroit trouvé roye par la deffaulte du
tisserant, il paieroit XII d. p. pour chascune roye. 18º Nul tisserrant
de linge ne pourra estre tisserrant de draps ne faire le mestier
avecques l’autre, se il n’est prouvé que il soit avant en draps que en
toilles ne pourra faire autrement les deux ensamble sur paine de V s.
p. d’amende deviséz comme dessus est dit. 19º Toux varlès de drapperie
qui vendra de hors du pays pour ouvrer en la jusridiction de ladicte
esglise ne pourra estre contraint que en XII d. p. pour sa bien venue,
se il ne luy plaist à en plus paier. 20º Quiconques vouldra estre
maistre et tenir son ouvroir il paiera XIIII s. p. pour sa mestrise
avant que il tiengne son mestier et yceulx XIIII s. p. et XII d. dessus
dis seront convertis en la messe ordonée de drapperie et tisserrans
de la terre de ladicte esglise. 21º Tous tisserrans et ouvriers de
drapperie pourront faire ouvrer en leur maison de la drapperie et faire
ouvrer de bonnez euvres par gens en ce congnoissans et expers sans
ce que il puissent faire par autres sur les paines dessus dictes par
avant. 22º Que toutez manieres de gens qui ne sont pas drappiers qui
vouldront venir demourer en la terre pour labourer, faire le pourront
par la main des tisserrans en l’ostel d’iceulx tisserrans et non
autrement. 23º Que drap royé pigné en saing de aulne et demie en ros ne
puet ne ne doit estre fait en moins de XII cens et aultre drap royé à
la value. 24º Quant un apprentis est monté sur son mestier à tistre, il
doit V s. p. à la confrarie saint Mor avant que il puisse riens faire.
25º Quant un apprentis est quittez de son mestier, il doit V s. p.
moitié aux maistres des varlès et l’autre à la dicte confrarie. 26º Nul
tisserrant, foulon ne autre ne puet ne ne doit souffrir entour luy ne
entour autre du mestier que il saiche larron, murtrier ne houllier ne
homme qui soit diffamé de villain reprouche ne qui tiengne meschine aux
champs ne à l’ostel, que il ne le viengne dire à justice pour le faire
vuidier hors du mestier et, depuis que il le sauront, seront tenus de
ne les mettre en euvre[1194] en aucune maniere sur paine de XX s. p.
deviséz comme dit est. 27º Nul tisserrant ne pourra faire 1 drap où il
ait tresme de molée se ce n’est par le congié de justice et des jurés
et pour vestir ceulx à qui il seroit et que, avant que il partist des
mains de justice, que il feust taillé sur paine de XX s. d’amende ou
de perdre le drap devisé comme dit est. 28º Nul drap royé en chesne
tainte en file ne puet estre fait en moins de XIIII cens et aulne et
demie de lé en ros sur les paines dessus dictes. 29º S’il avenoit que
aucun drappier faisoit 1 drap tout prest en son hostel et les faisoit
moullier et il ne feust moullié et retrait souffissament, il paieroit
pour ce XX s. d’amende et pour la faulseté l’amanderoit selon le cas.
30º Nuls tisserrans ne ouvriers de draps ne puet ne ne pourra avoir
foulerie en son hostel sur les paines dessus dictes. 31º Quiconquez
fera drap espaulé soit aux lisieres, soit aux boux, il sera couppé en
III pieces ou les lisieres couppées au lonc et avecquez ce paiera XX
s. d’amende devisé comme dit est. 32º Nul drap ne se puet faire où il
ait bourre qui ne soit ars ou en la volenté de mons. l’abbé et oultre
paiera LX s. p. d’amende et sera ars à ses despens. 33º Nulz drappiers
ou tisserrans ne puet ne ne pourra faire drap à vendre à destail ou
en gros où il ait pesnes pour ce que il sont faulx et mauvais et qui
sera trouvé faisant le contraire il perdera le drap et paiera XX s. p.
d’amende divisée comme dessus. 34º Nul tisserrant de lange ne autre
ne pourra avoir en son hostel que deux mestiers lés et 1 estroit et
ne pourra avoir aucun mestier hors de son hostel où tisserrant puisse
ouvrer, se il ne luy a vendu et qu’il ne soit à celuy qui y ouverra
sur les paines dessus dictes. 35º Nul tisserrant ne pourra avoir en
son hostel que un apprentis seulement et ne le pourra prendre à moins
de quatre ans et à quatre livres de par. ou à V ans de service et à LX
s. p. ou à six ans et à XX s. p. ou à VII ans et sans argent. 36º Le
maistre puet bien prendre son apprentis à plus de service et à plus
d’argent, mais à moins ne le puet il prendre. 37º L’apprentis puet
racheter son service se il plaist à son maistre, mais que il aist
servi quatre ans, mais le maistre ne le puet vendre ne quittier, se
il n’a servi quatre ans, ne prendre autre apprentis, ja soit ce que
l’apprentis s’en fouist ou se mariast ou alast outre mer, ne ne puet
le maistre avoir autre apprentis se l’apprentis n’est mort ou se il
ne forgeure le mestier à tous jours et se l’apprentis s’en va par sa
folie ou par sa jonesse, il est tenus de rendre à son maistre tous les
frais et dommaiges que il aura euz durant le temps que il sera hors
d’avecques luy avant que il puisse retourner au mestier ne ouvrer du
mestier ne que autre maistre le puisse prendre pour demourer avec luy.
38º Se le maistre ne tenoit honorablement son varlet apprentis...., les
jurés seront tenus de contraindre le maistre de le tenir honorablement
et, se le maistre est sy poures que il ne l’eust de quoy tenir, les
jurés le pourront oster de son hostel et mettre là où il verront que
bon sera et le prouffit sera à faire à l’apprentis. 39º Les jurés
dudit mestier seront tenus de tenir et garder les choses dessus dictes
par leurs seremens bien et loyalement et visiter ycelluy mestier par
chascune sepmaine deux fois. 40º Les dis maistres et jurés ne pourront
prendre de nul maistre nouvel que V s. p. pour leur vin se il ne leur
en veult plus donner. 41º Seront tenus yceulx jurés de nous rapporter
loyalment et sans fraude ou faveur et par leurs seremens comme à
justice toutes les malefactions ou fourfaitures qui escherront es
choses dessus dictes pour en faire punicion et correction raisonnable,
selon ce que au cas appartendra et la teneur de l’ordenance dudict
mestier donra et que cy dessus est faite expresse mencion. En tesmoing
de ce nous avons mis à cest estrait le seel de la chambre le mardy
XXIIe jour du mois d’avril l’an de grâce III{c}LXXI.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, f{os} 22-23 vº.)