22 avril 1371.

L’ordenence et registre des tixerrans de la ville de

Saint-Marcel au regard des draps.

A tous..... le chambrier de l’esglise Sainte Genevieve de Paris ou Mont

salut. Savoir faisons que pour l’onneur et prouffit garder du mestier

des tisserrans de draps que l’en fait en la ville de Saint-Marcel et

de la drapperie que l’en fait en la terre et jusridicion temporelle

de la dicte esglise, afin que les ouvriers dudit mestier et qui font

ladicte drapperie saichent la teneur des ordenances anciennes, leur

avons estrait de nos registres les ordenances de leur dit mestier qui

s’ensuivent: 1º que aucun ne puet..... faire aucun drap de laine,

quelle que elle soit, en moins de XV cens en laine ronde et que il

n’ait sept quartiers en ros de lé et qui plus large le vouldra faire,

faire le pourra par y mettant greigneur compte à la value et qui le lé

de sept quartiers vouldra faire plus dru faire le pourra en y mettant

son compte et y mettra chascun telle lisiere comme il plaira mais que

le compte y soit. 2º Que drap en lé en laine plate ne se puet... faire

doresenavant en moins de XVI cens et VII quartiers et demi en ros et

qui plus estroit le vouldra faire que de VII quartiers et demi faire le

pourra en tenant son compte et qui plus large le vouldra faire que de

sept quartiers et demi, faire le pourra en mettant compte à la value

et pourra l’en faire en ycelle laine de XVI cens drap mabré pigné, en

sain ou compte de XV cens sans mesprendre, ou cas que le tisserant

arait deffaulte d’estain de celle meisme couleur ou autrement. 3º L’en

pourra faire toutes manieres de draps de laine qui vouldra en XVIII

cens et ne pourront avoir les dis draps moins de deux aulnes de lé

en ros et, se plus large le veulent faire, faire le pourront en y

mettant compte à la value, et ou cas que deffaulte d’estain mabré ou

autre pigné à sain non d’autre y auroit, on le pourroit faire en XVII

cens seulement et non en moins. 4º Quiconques vouldra faire aucuns

fourmiers de laine tous faire les pourra en moins de demi aulne de lé

et, ou cas que plus large le vouldra faire, faire le pourra en mettant

compte à la value des draps de sept quartiers et demi en ros. 5º Qui

vouldra faire drap en estroit d’aulne et demi quartier en ros il ne

pourra estre fait en moins de XII cens et qui plus dru faire le vouldra

faire le puet en mettant compte à la value. 6º Tous les draps dessus

nommés seront fais es comptes dessus dis de laine ou de aignelins bons,

loyaux et marchans et non autrement. 7º Quiconques vouldra faire draps

en laine de V quartiers de lé en estroit faire le pourra en XIII cens

ou au moins en XII cens comme cotelle et non autrement. 8º Toux ceulx

qui seront trouvés faisant le contraire de ce que dessus est dit et

mettant les draps dessus dis en moins de compte dessus dit il paiera

pour chascune fois que il y sera trouvé pour chascun ros soit VI d.

p. moitié à justice et l’autre moitié aux juréz pour leur paine. 9º

Que nul du mestier de tisserranderie ne pourra prendre nulle euvre à

faire que il ne face ou face faire en son hostel sans ce que il la

puisse baillier à autre tisserant sur paine de X s. p. d’amende devisés

comme dit est. 10º Nul ne pourra faire soies dictes de Saint-Marcel

toutes de laine en moins de XVI cens sur les paines dessus dictes. 11º

Toutes tiretaines de laine sur cheennes de ligne nulz ne pourra faire

en moins de XIIII cens sur paines dessus dictes. 12º Tous tisserrans,

ersonneurs et toutes autres manieres de ouvriers sur les drapperies

dessus dictes se assambleront en la place ordonnée à heure de souleil

levant ou plus matin chascun jour qui vouldra pour soy louer, c’est

assavoir en la ruelle si comme l’en va et entre l’en en l’esglise de

Saint-Maard ou milieu de la boucherie. 13º Tous ouvriers dudit mestier

seront tenus de entrer à heure en tous tamps d’yver et esté à heure de

souleil levant et non plus matin et paieront l’amende s’il y entrent

plus matin et lesseront euvre à heure de souleil resconsant. 14º

Quiconques fera drap mal tissu, puis qu’il aura assés tresme, par sa

deffaulte, il paiera pour chascune fois d’amende VIII s. p. deviséz

comme dit est. 14º Nul ne pourra louer aucun varlet ouvrier du mestier

se ce n’est en la place ordonnée, se au samedi, au lessier euvre en son

hostel, il ne l’a retenu pour l’autre sepmaine ensuivant sur paine de

V. s. p. d’amende c’est assavoir le maistre III s. et le varlet II s.

15º Ne pourra nul tisserant estre maistre oudit mestier ne ouvrer pour

soy ne pour autre, se il n’a mestier entier pour ouvrer qui soit sien

ou plege de la valeur que le mestier puet valoir afin que, se il fait

aucune chose qui soit à amender, que l’en puisse recouvrer sur luy. 16º

Tous ouvriers et ouvrieres depuis Pasques jusques à la Saint-Remy se

pourront desjuner à l’eure de prime de jour ou environ et diner à heure

de midi et mengier à heure de nonne Nostre-Dame de Paris sans partir de

l’ouvroir où il ouverront et sans faire trop grant demeure et depuis la

Saint-Remy jusques à Pasques il n’ont ne n’averont que deux heures de

mengier en l’ouvroir c’est assavoir au matin et au disner et pourront

partir aus vegilles de festes aussy tost comme ilz orront sonner nonne

à Saint-Marcel ou le premier coup de vespres de Saint-Maard lesquieulx

qu’ilz vouldront et semblablement laisseront euvre aus veilles des

festes solempnelles des veilles Nostre-Dame, des apostres jeunables

et à la saint Laurens à heure de nonne saint-Maard sur paine de VI s.

p. d’amende devisés comme dit est, et se aucun veult laisser euvre au

samedi ou à aucune des autres festes à nonne Saint-Maard, pour rabatre

le quart de sa journée, faire le pourra. 17º Nul tisserrant ne pourra

mettre en drap mabré ne en nul autre nulle couleur estrange fors de

meismes le drap et tout d’une sorte afin qu’il n’y ait royes de autre

couleur ou laines, se ce n’est en blanchet à faire brunettes noires

ou en drap à vestir tout faitis pour l’ostel de bourgois et par son

consentement et, ou cas que il seroit trouvé roye par la deffaulte du

tisserant, il paieroit XII d. p. pour chascune roye. 18º Nul tisserrant

de linge ne pourra estre tisserrant de draps ne faire le mestier

avecques l’autre, se il n’est prouvé que il soit avant en draps que en

toilles ne pourra faire autrement les deux ensamble sur paine de V s.

p. d’amende deviséz comme dessus est dit. 19º Toux varlès de drapperie

qui vendra de hors du pays pour ouvrer en la jusridiction de ladicte

esglise ne pourra estre contraint que en XII d. p. pour sa bien venue,

se il ne luy plaist à en plus paier. 20º Quiconques vouldra estre

maistre et tenir son ouvroir il paiera XIIII s. p. pour sa mestrise

avant que il tiengne son mestier et yceulx XIIII s. p. et XII d. dessus

dis seront convertis en la messe ordonée de drapperie et tisserrans

de la terre de ladicte esglise. 21º Tous tisserrans et ouvriers de

drapperie pourront faire ouvrer en leur maison de la drapperie et faire

ouvrer de bonnez euvres par gens en ce congnoissans et expers sans

ce que il puissent faire par autres sur les paines dessus dictes par

avant. 22º Que toutez manieres de gens qui ne sont pas drappiers qui

vouldront venir demourer en la terre pour labourer, faire le pourront

par la main des tisserrans en l’ostel d’iceulx tisserrans et non

autrement. 23º Que drap royé pigné en saing de aulne et demie en ros ne

puet ne ne doit estre fait en moins de XII cens et aultre drap royé à

la value. 24º Quant un apprentis est monté sur son mestier à tistre, il

doit V s. p. à la confrarie saint Mor avant que il puisse riens faire.

25º Quant un apprentis est quittez de son mestier, il doit V s. p.

moitié aux maistres des varlès et l’autre à la dicte confrarie. 26º Nul

tisserrant, foulon ne autre ne puet ne ne doit souffrir entour luy ne

entour autre du mestier que il saiche larron, murtrier ne houllier ne

homme qui soit diffamé de villain reprouche ne qui tiengne meschine aux

champs ne à l’ostel, que il ne le viengne dire à justice pour le faire

vuidier hors du mestier et, depuis que il le sauront, seront tenus de

ne les mettre en euvre[1194] en aucune maniere sur paine de XX s. p.

deviséz comme dit est. 27º Nul tisserrant ne pourra faire 1 drap où il

ait tresme de molée se ce n’est par le congié de justice et des jurés

et pour vestir ceulx à qui il seroit et que, avant que il partist des

mains de justice, que il feust taillé sur paine de XX s. d’amende ou

de perdre le drap devisé comme dit est. 28º Nul drap royé en chesne

tainte en file ne puet estre fait en moins de XIIII cens et aulne et

demie de lé en ros sur les paines dessus dictes. 29º S’il avenoit que

aucun drappier faisoit 1 drap tout prest en son hostel et les faisoit

moullier et il ne feust moullié et retrait souffissament, il paieroit

pour ce XX s. d’amende et pour la faulseté l’amanderoit selon le cas.

30º Nuls tisserrans ne ouvriers de draps ne puet ne ne pourra avoir

foulerie en son hostel sur les paines dessus dictes. 31º Quiconquez

fera drap espaulé soit aux lisieres, soit aux boux, il sera couppé en

III pieces ou les lisieres couppées au lonc et avecquez ce paiera XX

s. d’amende devisé comme dit est. 32º Nul drap ne se puet faire où il

ait bourre qui ne soit ars ou en la volenté de mons. l’abbé et oultre

paiera LX s. p. d’amende et sera ars à ses despens. 33º Nulz drappiers

ou tisserrans ne puet ne ne pourra faire drap à vendre à destail ou

en gros où il ait pesnes pour ce que il sont faulx et mauvais et qui

sera trouvé faisant le contraire il perdera le drap et paiera XX s. p.

d’amende divisée comme dessus. 34º Nul tisserrant de lange ne autre

ne pourra avoir en son hostel que deux mestiers lés et 1 estroit et

ne pourra avoir aucun mestier hors de son hostel où tisserrant puisse

ouvrer, se il ne luy a vendu et qu’il ne soit à celuy qui y ouverra

sur les paines dessus dictes. 35º Nul tisserrant ne pourra avoir en

son hostel que un apprentis seulement et ne le pourra prendre à moins

de quatre ans et à quatre livres de par. ou à V ans de service et à LX

s. p. ou à six ans et à XX s. p. ou à VII ans et sans argent. 36º Le

maistre puet bien prendre son apprentis à plus de service et à plus

d’argent, mais à moins ne le puet il prendre. 37º L’apprentis puet

racheter son service se il plaist à son maistre, mais que il aist

servi quatre ans, mais le maistre ne le puet vendre ne quittier, se

il n’a servi quatre ans, ne prendre autre apprentis, ja soit ce que

l’apprentis s’en fouist ou se mariast ou alast outre mer, ne ne puet

le maistre avoir autre apprentis se l’apprentis n’est mort ou se il

ne forgeure le mestier à tous jours et se l’apprentis s’en va par sa

folie ou par sa jonesse, il est tenus de rendre à son maistre tous les

frais et dommaiges que il aura euz durant le temps que il sera hors

d’avecques luy avant que il puisse retourner au mestier ne ouvrer du

mestier ne que autre maistre le puisse prendre pour demourer avec luy.

38º Se le maistre ne tenoit honorablement son varlet apprentis...., les

jurés seront tenus de contraindre le maistre de le tenir honorablement

et, se le maistre est sy poures que il ne l’eust de quoy tenir, les

jurés le pourront oster de son hostel et mettre là où il verront que

bon sera et le prouffit sera à faire à l’apprentis. 39º Les jurés

dudit mestier seront tenus de tenir et garder les choses dessus dictes

par leurs seremens bien et loyalement et visiter ycelluy mestier par

chascune sepmaine deux fois. 40º Les dis maistres et jurés ne pourront

prendre de nul maistre nouvel que V s. p. pour leur vin se il ne leur

en veult plus donner. 41º Seront tenus yceulx jurés de nous rapporter

loyalment et sans fraude ou faveur et par leurs seremens comme à

justice toutes les malefactions ou fourfaitures qui escherront es

choses dessus dictes pour en faire punicion et correction raisonnable,

selon ce que au cas appartendra et la teneur de l’ordenance dudict

mestier donra et que cy dessus est faite expresse mencion. En tesmoing

de ce nous avons mis à cest estrait le seel de la chambre le mardy

XXIIe jour du mois d’avril l’an de grâce III{c}LXXI.

(Livre de justice de Sainte-Geneviève, f{os} 22-23 vº.)

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 104 / 199 题