Entre le procureur du Roy et le maistre barbier du Roy d’une part,
l’evesque de Paris, chapitre de Saint Marcel et la Poignande d’autre
part, sur le fait principal contenu es actes et procès des parties
concluent les demandeurs que la defense faite à la Poignande vaille et
tiengne et de novel li soit faite par la Court, se mestier est, selon
les lettres et ordenences roiaux.
Les defendeurs requierent le renvoy à Saint Marcel ou devant le baillif
de l’evesque et dient qu’il soit [à] faire par raison, usage et
coustume ancienne, non obstant les lettres roiaux qui sont de novelle
date et ou prejudice du droit de partie subrepticement obtenues, ne
les dictes lettres ne exclusent pas expressement la fame d’estre
barbiere, et c’est son mestier, et li aprist son pere, et n’auroit
autrement de quoy vivre et quelconques ordenence que le Roy auroit fait
à Paris, elle ne se extendroit pas à la justice de Saint Marcel et en
leur prejudice, en droit sur le renvoy concluent ou principal que la
visitacion et defense soient mis au neant, les instrumens renduz et
restituéz à la fame les quiex le maistre barbier a fait prandre et
arrester et à despens.
Les demandeurs dient que l’ordenence des mestiers appartient au Roy
seul et pour le tout en la ville et viconté de Paris, et ainsi en a
il usé et ses predecesseurs de ci long temps qu’il n’est memoire du
contraire au veu et sceu de tous, etc. Finablement appointéz sont en
faiz contraires sur le principal, rejette les autres conclusions et
aura la court avis se pendent le procès la fame usera de l’office ou
mestier de barbier et se ses instrumens li seront renduz ou non.
(Reg. du Parl. X{1a} 1470, fº 76[1188].)