14 mars 1374 (n. s.).

Entre le procureur du Roy et le maistre barbier du Roy d’une part,

l’evesque de Paris, chapitre de Saint Marcel et la Poignande d’autre

part, sur le fait principal contenu es actes et procès des parties

concluent les demandeurs que la defense faite à la Poignande vaille et

tiengne et de novel li soit faite par la Court, se mestier est, selon

les lettres et ordenences roiaux.

Les defendeurs requierent le renvoy à Saint Marcel ou devant le baillif

de l’evesque et dient qu’il soit [à] faire par raison, usage et

coustume ancienne, non obstant les lettres roiaux qui sont de novelle

date et ou prejudice du droit de partie subrepticement obtenues, ne

les dictes lettres ne exclusent pas expressement la fame d’estre

barbiere, et c’est son mestier, et li aprist son pere, et n’auroit

autrement de quoy vivre et quelconques ordenence que le Roy auroit fait

à Paris, elle ne se extendroit pas à la justice de Saint Marcel et en

leur prejudice, en droit sur le renvoy concluent ou principal que la

visitacion et defense soient mis au neant, les instrumens renduz et

restituéz à la fame les quiex le maistre barbier a fait prandre et

arrester et à despens.

Les demandeurs dient que l’ordenence des mestiers appartient au Roy

seul et pour le tout en la ville et viconté de Paris, et ainsi en a

il usé et ses predecesseurs de ci long temps qu’il n’est memoire du

contraire au veu et sceu de tous, etc. Finablement appointéz sont en

faiz contraires sur le principal, rejette les autres conclusions et

aura la court avis se pendent le procès la fame usera de l’office ou

mestier de barbier et se ses instrumens li seront renduz ou non.

(Reg. du Parl. X{1a} 1470, fº 76[1188].)

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 92 / 199 题