Entre le procureur du Roy d’une part, le duc de Bourbon, chamberier de
France, son maire et aucuns eux disans sergens du duc d’autre part,
le procureur dit..... quant les amendes sont de V. s., III s. en
appartienent au Roy et II s. aux maistres des mestiers, quant elles
sont plus grandes, le Roy en a X s. et le chamberier VI s..... ces
choses non obstans, le fermier du duc, que on dit le maire de Bourbon,
s’efforce de contraindre les poures filles qui font bourses de soye
d’acheter leur mestier de freperie, pour ce qu’il dit que elles ne
puent faire bourses qu’il n’i ait du viel drappel, et, sus ceste ou
semblable couleur, s’efforce de contraindre à acheter le d. mestier
de freperie aux chapeliers, gipponiers, coustepointiers, espiciers,
tassetiers et aux Juifs, pour ce qu’il vendent les gaiges qui leur
sont engaigés, par especial se sont efforcéz les gens dud. de Bourbon
de contraindre Mathatias, maistre des Juifs, qui ne vant ne n’achate,
d’acheter led. mestier de freperie, pareillement contraingnent ceux
qui lavent viéz robes et font ces choses à Paris, à S. Marcel et es
autres forbours de Paris. Quant au mestier de bazannerie, dit que les
gens du d. de Bourbon s’efforcent de contraindre les espiciers et
souffletiers d’acheter le mestier de bazannerie, et d’appliquer au
proffit de Bourbon les amendes. Dit que par le registre des mestiers,
depuis la Toussains jusques à Pasques, les ouvriers ne doivent point
ouvrer depuis vespres et se il le font, il le doivent amander.....
Dit que, combien que le maire ne puisse aucune chose demender aux
marchans, se il n’exposent leurs denrées en vente, néant meins le maire
contraingny un bonhomme qui avoit XII douzennes de sollers pour bailler
à ses chanlans, les quels sollers il n’avoit aucunement exposé en
vente, à composer à XVIII paire de sollers..... Dit que Bourbon et son
maire et officiers ont mesprins contre le bien publique en ce que il
donnent congé aux gantiers de vendre hors des halles aux jours que on
a accoustumé d’y vendre et auxi de donner congé aux ouvriers de faire
leur mestier après vêpres[1187] entre Toussains et Pasques. . . . . . .
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Les deffendeurs dient..... Et ce que dit le procureur du roy que nuls
n’est tenus d’acheter le mestier de freperie, est entendu de ceux qui
sont aubeins et non d’autres; à ce que dit le procureur que le prevost
puet faire ordenance et en lettres et mandement du Roy, etc., doit
estre entendu qu’il puet ordener par raison, appeléz ceux qui font à
appeller et senz enfraindre les usages anciens, quar, se le prevost
vouloit aucune chose faire contre les usages anciens de la chamberie,
la court de ceans qui est souveraine, ne le devroit pas souffrir. Quant
aux Juifs, dient que leur entention n’est pas que un Juifs qui prant
en gage une vielle robbe et la revant, que il paye comme frepier, mais
il y a plusieurs Juifs qui achetent pour revendre et plus communement
que ne font les crestians, et ceuls doivent acheter le mestier de
freperie. Quant aux gantiers qui vendent hors des halles, dient que
les halles des gantiers sont en très-bon estat et ne puent vendre que
en leurs maisons ou es halles, et ne puent demourer que en la cité
emprès la Saveterie, et convient que chascun jour de l’an, il y ait un
ou deux gantiers es halles, et à ce sont contrains par les poins de
leur mestier et pour la nécessité du mestier et que hors de Paris on ne
treuve pas gans si bien comme à Paris, il est accoustumé de tous temps
que les gantiers puissent vendre en leurs hostés ou es halles, et aroit
couleur ce que dit le procureur du Roy, se uns marchans dehors vouloit
acheter gans pour revendre, combien que en verité encor n’i puet il
avoir deception et aussi bon marché en ont les acheteurs comme se tous
les gantiers demouroient es halles, consideré qu’il demeurent tous près
l’un de l’autre, et qui n’a bon marché à l’un, il puet tantost aler à
l’autre.....
Le procureur du Roy replique et dit..... que le mestier de faire
bourses est tout autre du mestier de freperie et de tous autres, et se
en une velle bourse on met du viel drappel, par raison le plus digne
atrait à soy le meins digne et ne puet le chamberier qui est subget
et viagier oster la juridiction et cognoissance du Roy n. s.....
quar autrement il s’ensuiroit que en chascun ouvrage les mestres de
deux ou de trois mestiers en aroient la cognoissance, c’est assavoir
les maistres de bourserie pour la bourse, les maistres des vieis
drapeaux pour le viel drappel que on ni (_sic_) met, et le maistre
des orfevres pour les clochetes que on ni met maintenant, qui seroit
très-inconveniant..... Dit que les gantiers puent demourer où il leur
plait, et ne convient ja qu’il ait chascun jour gantiers es halles,
mais souffist qu’ils y voisent le samedi et n’est pas le lieu ou
demeurent les gantiers si propice comme dient les deffendeurs, quar
ceux qui demeurent ou sont logé à la porte Saint Denys ou près d’illec,
sont plus près des halles que de la Saveterie, et por ceste raison y
convenroit que tous autres marchans demourassent en la Saveterie.....
Finablement appoincté est que les parties escripront par maniere de
mémoire, etc.
(Reg. du Parlement, X{1a} 1471, fº 179 vº.)