30 septembre 1406.

Charles... Savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté

exposé de la partie des maistres juréz et communauté de la grant

boucherie de nostre bonne ville de Paris que ilz ont en leur dicte

grant boucherie une chapelle fondée par eulx et leurs predecesseurs,

en laquelle ils font chascun jour chanter et celebrer messe, et en

laquelle, pour maintenir, soustenir et augmenter de plus en plus le

service divin qui chascun jour y est fait et celebré, ilz ont devocion,

bonne voulenté et vraye affection de creer, ordonner et establir

une confrairie en l’onneur de la Nativité Jhesu Crist, en laquelle

ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront

devocion, afin que de mieulx en mieulx ilz y puissent fere celebrer le

service divin et faire prier pour les ames de leurs diz predecesseurs

juréz et communauté et doresenavant d’eulx et des confreres d’icelle

confrairie, quant ilz yront de vie à trespassement, laquelle confrairie

ilz feroient voulentiers seoir le VIIIe jour après la feste de la

Nativité Nostre Seigneur dessusd. et ce jour celebrer une messe haulte

belle et notable en l’onneur de la dicte Nativité, laquelle chose ilz

n’oseroient bonnement faire sans avoir sur ce noz congié et licence...,

pourquoy nous... donnons et octroyons... par ces presentes congié et

licence de creer, ordoner, commancier et establir en la dicte chapelle

fondée en lad. grant boucherie de Paris une confrairie en l’onneur

de la Nativité Nostre Seigneur Ihesu Crist, laquelle chascun an une

foiz seulement, c’est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la

feste de Noël, serra en la sale de dessus la d. boucherie, en laquelle

confrarie ilz puissent acompaigner toutes personnes qui auront devocion

de eulx y mettre et que[1173] eulx et lesd. confrerres se puissent

assembler ensemble chascun an une foys, c’est assavoir le jour que se

tendra la dicte confrairie, disner ensemble et ordonner des faiz et

besongnes appartenans à icelle confrairie, et en oultre, de nostre

plus ample grace, nous leur avons octroyé et octroyons comme dessus

que, pour mettre les aumosnes que les confreres d’icelle confrairie

y vouldront donner et aumosner pour l’acroissement du service divin

en icelle chappelle et pour la d. confrairie soustenir, aux quelles

toutesvoies donner ilz ne seront tenuz, se il ne leur plaist, ilz

puissent avoir une boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront

mis estre tournéz et convertiz es bienffaiz d’icelle confrairie par

la main de certains prodommes dud. mestier d’icelle boucherie et non

d’autres, qui à ce faire, et aussi à garder et gouverner les droits et

appartenances d’icelle confrairie seront par chascun an ordonnéz par

lesd. maistre, juréz et communauté de lad. grant boucherie, lesquelz

toutesvoies seront tenuz en rendre compte par tout où besoing sera,

se requis en sont, et selon ce que il est acoustumé à faire es autres

confraries de la d. ville de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Donné à Paris le XXXe jour de septembre, l’an de grâce mil CCCC et six

et de nostre regne le XXVIIe.

(Trésor des Chartes, reg. 161, pièce 70.)

X

Philippe de Valois amortit une rente acquise par les orfévres

de la confrérie de Saint-Eloi en vue de fonder une chapellenie.

Août 1336.

Philippe, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons... que,

comme les orfevres de la ville de Paris nous aient supplié que de vint

livres de rente au Parisi que il ont acheté ou veulent acheter en la

ville de Paris, il puissent fonder une chapelle, pour chanter chascun

jour une messe pour les mors et especiaulment pour nous et noz amis,

Nous... aus diz orfevres confreres de la confrarie Saint Eloy avons

ottroié et ottroions par ces lettres... que de vint livres parisis de

rente acquises ou à acquerre en censives, senz fié et senz justice, il

puissent, en lieu souffisant et honeste à ce, fonder une chapelle et

que le chapalain ou chapellains qui à desservir à la dicte chapelle

seront instituéz pour le temps tiegnent et puissent tenir à touz jours

ou temps avenir la dicte rente paisiblement, senz ce que il soient ou

puissent estre contrainz à vendre la dicte rente, ne mettre hors de

leur main ne paier à nous ne à noz successeurs pour ce finance, quelle

que elle soit. Et que ce soit chose ferme et estable... Donné à la

Neuville Saint Denys, l’an de grace mil trois cenz trente et six, au

moys d’aoust.

(Trésor des Chartes, reg. 70, pièce 36.)

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 71 / 199 题