Charles... Savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté
exposé de la partie des maistres juréz et communauté de la grant
boucherie de nostre bonne ville de Paris que ilz ont en leur dicte
grant boucherie une chapelle fondée par eulx et leurs predecesseurs,
en laquelle ils font chascun jour chanter et celebrer messe, et en
laquelle, pour maintenir, soustenir et augmenter de plus en plus le
service divin qui chascun jour y est fait et celebré, ilz ont devocion,
bonne voulenté et vraye affection de creer, ordonner et establir
une confrairie en l’onneur de la Nativité Jhesu Crist, en laquelle
ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront
devocion, afin que de mieulx en mieulx ilz y puissent fere celebrer le
service divin et faire prier pour les ames de leurs diz predecesseurs
juréz et communauté et doresenavant d’eulx et des confreres d’icelle
confrairie, quant ilz yront de vie à trespassement, laquelle confrairie
ilz feroient voulentiers seoir le VIIIe jour après la feste de la
Nativité Nostre Seigneur dessusd. et ce jour celebrer une messe haulte
belle et notable en l’onneur de la dicte Nativité, laquelle chose ilz
n’oseroient bonnement faire sans avoir sur ce noz congié et licence...,
pourquoy nous... donnons et octroyons... par ces presentes congié et
licence de creer, ordoner, commancier et establir en la dicte chapelle
fondée en lad. grant boucherie de Paris une confrairie en l’onneur
de la Nativité Nostre Seigneur Ihesu Crist, laquelle chascun an une
foiz seulement, c’est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la
feste de Noël, serra en la sale de dessus la d. boucherie, en laquelle
confrarie ilz puissent acompaigner toutes personnes qui auront devocion
de eulx y mettre et que[1173] eulx et lesd. confrerres se puissent
assembler ensemble chascun an une foys, c’est assavoir le jour que se
tendra la dicte confrairie, disner ensemble et ordonner des faiz et
besongnes appartenans à icelle confrairie, et en oultre, de nostre
plus ample grace, nous leur avons octroyé et octroyons comme dessus
que, pour mettre les aumosnes que les confreres d’icelle confrairie
y vouldront donner et aumosner pour l’acroissement du service divin
en icelle chappelle et pour la d. confrairie soustenir, aux quelles
toutesvoies donner ilz ne seront tenuz, se il ne leur plaist, ilz
puissent avoir une boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront
mis estre tournéz et convertiz es bienffaiz d’icelle confrairie par
la main de certains prodommes dud. mestier d’icelle boucherie et non
d’autres, qui à ce faire, et aussi à garder et gouverner les droits et
appartenances d’icelle confrairie seront par chascun an ordonnéz par
lesd. maistre, juréz et communauté de lad. grant boucherie, lesquelz
toutesvoies seront tenuz en rendre compte par tout où besoing sera,
se requis en sont, et selon ce que il est acoustumé à faire es autres
confraries de la d. ville de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Donné à Paris le XXXe jour de septembre, l’an de grâce mil CCCC et six
et de nostre regne le XXVIIe.
(Trésor des Chartes, reg. 161, pièce 70.)
X
Philippe de Valois amortit une rente acquise par les orfévres
de la confrérie de Saint-Eloi en vue de fonder une chapellenie.
Août 1336.
Philippe, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons... que,
comme les orfevres de la ville de Paris nous aient supplié que de vint
livres de rente au Parisi que il ont acheté ou veulent acheter en la
ville de Paris, il puissent fonder une chapelle, pour chanter chascun
jour une messe pour les mors et especiaulment pour nous et noz amis,
Nous... aus diz orfevres confreres de la confrarie Saint Eloy avons
ottroié et ottroions par ces lettres... que de vint livres parisis de
rente acquises ou à acquerre en censives, senz fié et senz justice, il
puissent, en lieu souffisant et honeste à ce, fonder une chapelle et
que le chapalain ou chapellains qui à desservir à la dicte chapelle
seront instituéz pour le temps tiegnent et puissent tenir à touz jours
ou temps avenir la dicte rente paisiblement, senz ce que il soient ou
puissent estre contrainz à vendre la dicte rente, ne mettre hors de
leur main ne paier à nous ne à noz successeurs pour ce finance, quelle
que elle soit. Et que ce soit chose ferme et estable... Donné à la
Neuville Saint Denys, l’an de grace mil trois cenz trente et six, au
moys d’aoust.
(Trésor des Chartes, reg. 70, pièce 36.)