TITRE III.

_Poursuite, instruction et jugement._

15. Tous les crimes attribués par l'article 2 au tribunal spécial,

seront poursuivis d'office, et sans délai, par le commissaire du

gouvernement, encore qu'il n'y ait pas de partie plaignante.

16. Les plaintes pourront être reçues indistinctement par le commissaire

du gouvernement, par ses substituts, par les officiers de gendarmerie ou

de police, qui seront en tournée, ou résidant dans le lieu du délit.

Elles seront signées par l'officier qui les recevra; elles le seront

aussi par le plaignant ou par un procureur spécial; et si le plaignant

ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.

17. Tous officiers de gendarmerie et tous autres officiers de police qui

auront connaissance d'un crime, seront tenus de se transporter aussitôt

où besoin sera; de dresser sur-le-champ, et sans déplacer, procès-verbal

détaillé des circonstances du délit et de tout ce qui pourra servir pour

la décharge ou conviction, et de décerner tous mandats d'amener selon

l'exigence des cas.

18. Des procès-verbaux seront envoyés ou remis dans les vingt-quatre

heures au greffe du tribunal, ensemble les armes, meubles, hardes et

papiers qui pourront servir à la preuve, et le tout fera partie du

procès.

19. S'il y a des personnes blessées, elles pourront se faire visiter par

des médecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable, et

ce rapport sera joint au procès.

Le tribunal pourra néanmoins ordonner de nouvelles visites par des

experts nommés d'office, lesquels prêteront serment entre les mains du

président ou de tel autre juge par lui commis, de remplir fidèlement

leur mission.

20. Tous officiers de gendarmerie, tous officiers de police, tous

fonctionnaires publics seront tenus d'arrêter ou faire arrêter les

personnes surprises en flagrant délit, ou désignées par la clameur

publique.

21. Tous officiers de gendarmerie, ou de police, seront tenus, en

arrêtant un accusé, de faire inventaire des effets et papiers dont cet

accusé se trouvera saisi, en présence de deux citoyens domiciliés dans

le lieu le plus proche de celui de la capture, lesquels, ainsi que

l'accusé, signeront l'inventaire, sinon déclareront la cause de leur

refus, dont il sera fait mention, pour être le tout remis dans les trois

jours, au plus tard, au greffe du tribunal.

Il sera laissé a l'accusé copie dudit inventaire, ainsi, que du

procès-verbal de capture.

22. A l'instant même de la capture, l'accusé sera conduit dans les

prisons du lieu, s'il y en a, sinon aux plus prochaines, et dans

trois jours, au plus tard, dans celles du tribunal. Les officiers de

gendarmerie et de police ne pourront tenir l'accusé en chartre privée

dans leurs maisons pu ailleurs.

23. Vingt-quatre heures après l'arrivée de l'accusé dans les prisons du

tribunal, il sera interrogé. Les témoins seront entendus séparément

et hors de la présence de l'accusé, le tout par un juge commis par le

président.

24. Sur le vu de la plainte, des pièces y jointes, des interrogatoires

et réponses, des informations, et le commissaire du gouvernement

entendu, le tribunal jugera sa compétence sans appel.

S'il déclare ne pouvoir connaître du délit, il renverra sans retard

l'accusé et tous les actes du procès par devant qui de droit. Dans le

cas contraire, il procédera également, sans délai, à l'instruction et au

jugement du fond.

25. Le jugement de compétence sera signifié à l'accusé dans les

vingt-quatre heures. Le commissaire du gouvernement adressera dans le

même délai, expédition au ministre de la justice, pour être le tout

transmis au tribunal de cassation.

26. La session criminelle du tribunal de cassation prendra connaissance

de tous jugemens de compétence, rendus par le tribunal spécial et y

statuera toutes autres affaires cessantes.

27. Ce recours ne pourra, dans aucun cas, suspendre l'instruction ni le

jugement. Il sera seulement sursis à toute exécution jusqu'à ce qu'il

ait été statué par le tribunal de cassation.

28. Après le jugement de compétence, nonobstant le recours au tribunal

de cassation, et sans y préjudicier, l'accusé sera traduit à l'audience

publique du tribunal; là, en présence des témoins, lecture sera donnée

de l'acte d'accusation dressé par le commissaire du gouvernement;

les témoins seront ensuite successivement appelés. Le commissaire du

gouvernement donnera ses conclusions; après lui, l'accusé, ou son

défenseur, sera entendu.

29. Les débats étant terminés, le tribunal jugera le fond en dernier

ressort, et sans recours en cassation.

Les vols de la nature de ceux dont il est parlé dans les articles 9 et

10 seront punis de mort. Les menaces, excès et voies de fait exercés

contre les acquéreurs de biens nationaux, seront punis de la peine

d'emprisonnement, laquelle peine ne pourra excéder trois ans, ni être

au-dessous de six mois, sans préjudice de plus fortes peines en cas de

circonstances aggravantes.

Quant aux autres délits spécifiés en l'article 2, le tribunal se

conformera aux dispositions du Code pénal du 17 septembre 1791.

30. A compter du jour de la publication de la présente loi, tous les

détenus pour crimes de la nature de ceux mentionnés dans le titre II,

seront jugés par le tribunal spécial; en conséquence, il est enjoint à

tous juges de les y recevoir avec les pièces, actes, et procédures déjà

commencées, et néanmoins en cas de condamnation on n'appliquera aux

crimes antérieurs à la publication de la présente loi, que les peines

portées contre ces délits par le Code pénal.

31. Le tribunal spécial demeurera révoqué de plein droit, deux ans après

la paix générale.

[Footnote 23: Nous rapporterons dans ce recueil les dispositions les

plus remarquables à l'aide desquelles Bonaparte, premier consul,

préludait à l'établissement du despotisme qu'il a exercé lorsqu'il fut

devenu empereur, sous le nom de Napoléon. Le projet ci-joint, qui fut

converti en loi après une discussion fort vive au tribunal, mérite sans

doute d'occuper la première place parmi les institutions machiavéliques

de Bonaparte.]

Paris, le 24 pluviose an 9 (13 février 1801).

_Message au corps législatif et au tribunat._

Législateurs, tribuns,

La paix continentale a été signée a Lunéville. Elle est telle que la

voulait le peuple français. Son premier voeu fut la limite du Rhin. Des

revers n'avaient point ébranlé sa volonté, des victoires n'ont point dû

ajouter à ses prétentions.

Après avoir replacé les anciennes limites de la Gaule, il devait rendre

à la liberté les peuples, qui lui étaient unis par une commune origine,

par le rapport des intérêts et des moeurs.

La liberté de la Cisalpine et de la Ligurie est assurée. Après ce

devoir, il en était un autre que lui imposaient la justice et la

générosité.

Le roi d'Espagne a été fidèle à notre cause, et a souffert pour elle.

Ni nos revers, ni les insinuations perfides de nos ennemis, n'ont pu le

détacher de nos intérêts; il sera payé d'un juste retour: un prince de

son sang va s'asseoir sur le trône de Toscane.

Il se souviendra qu'il le doit à la fidélité de l'Espagne et à l'amitié

de la France; ses rades et ses ports seront fermés à nos ennemis et

deviendront l'asile de notre commerce et de nos vaisseaux.

L'Autriche, et c'est là qu'est le gage de la paix, l'Autriche, séparée

désormais de la France par de vastes régions, ne connaîtra plus cette

rivalité, ces ombrages qui, depuis tant de siècles, ont fait le tourment

de ces deux puissances et les calamités de l'Europe.

Par ce traité, tout est fini pour la France; elle n'aura plus à lutter

contre les formes et les intrigues d'un congrès.

Le gouvernement doit un témoignage de satisfaction au ministre

plénipotentiaire qui a conduit cette négociation à cet heureux terme. Il

ne reste ni interprétation à craindre, ni explication à demander, ni

de ces dispositions équivoques dans lesquelles l'art de la diplomatie

dépose le germe d'une guerre nouvelle.

Pourquoi faut-il que ce traité ne soit pas le traité de la paix

générale! C'était le voeu de la France! C'était l'objet constant des

efforts du gouvernement!

Mais tous ses efforts ont été valus, L'Europe sait tout ce que le

ministère britannique a tenté pour faire échouer les négociations de

Lunéville.

En vain un agent du gouvernement lui déclara, le 9 octobre 1800, que la

France était prête à entrer avec lui dans une négociation séparée: cette

déclaration n'obtint que des refus, sous le prétexte que l'Angleterre

ne pouvait abandonner son allié. Depuis, lorsque cet allié a consenti

à traiter sans l'Angleterre, ce gouvernement cherche d'autres moyens

d'éloigner une paix si nécessaire au monde.

Il viole des conventions que l'humanité avait consacrées, et déclare la

guerre à de misérables pêcheurs.

Il élève des prétentions contraires à la dignité et aux droits de toutes

les nations. Tout le commerce de l'Asie et de colonies immenses ne

suffit plus à son ambition. Il faut que toutes les mers soient soumises

à la souveraineté exclusive de l'Angleterre. Il arme contre la Russie,

le Danemarck et la Suède, parce que la Russie, la Suède et le

Danemarck ont assuré par des traités de garantie, leur souveraineté et

l'indépendance de leurs pavillons.

Les puissances du Nord, injustement attaquées, ont droit de compter

sur la France. Le gouvernement français vengera avec elles une injure

commune à toutes les nations, sans perdre jamais de vue qu'il ne doit

combattre que pour la paix et pour le bonheur du monde.

_Le premier consul_, BONAPARTE.

Paris, le 25 pluviose an 9 (14 février 1801).

_Réponse du premier consul à une députation du corps législatif[24]._

Le gouvernement reçoit avec plaisir la députation du corps législatif.

Le peuple ne goûtera pas encore tous les bienfaits de la paix, tant

qu'elle ne sera pas faite avec l'Angleterre; mais un esprit de vertige

s'est emparé de ce gouvernement qui ne connaît plus rien de sacré. Sa

conduite est injuste, non seulement envers le peuple français, mais

encore envers toutes les puissances du continent; et lorsque les

gouvernemens ne sont pas justes, leur prospérité n'est que passagère.

Toutes les puissances du continent s'entendront pour faire rentrer

l'Angleterre dans le chemin de la modération, de l'équité et de la

raison.

Mais la paix intérieure a précédé la paix extérieure.

Dans le voyage que je viens de faire dans plusieurs départemens, j'ai

été touché de l'accord et de l'union qui régnaient entre tous les

citoyens. On ne doit attacher aucune importance aux harangues

inconsidérées de quelques hommes[25].

Le gouvernement se plaît à rendre justice au zèle du corps législatif;

pour la prospérité du peuple français et à son attachement pour le

gouvernement. En mon particulier, je désire que vous lui fassiez bien

connaître la confiance que j'ai en lui, et combien je suis sensible à

cette démarche spontanée et au discours que vient de m'adresser son

président.

_Le premier consul_, BONAPARTE.

[Footnote 24: Envoyée pour le féliciter sur la paix de Lunéville.]

[Footnote 25: Allusion aux discours très hardis et très libéraux

prononcés au sein du tribunat lors de la discussion du projet de loi

sur les tribunaux spéciaux. Ces discours avaient tellement déplu

a Bonaparte, que tous les historiens s'accordent à regarder le

mécontentement qu'ils lui firent éprouver, comme la cause principale de

la suppression ultérieure du tribunat.]

Paris, le 25 pluviose an 9 (14 février 1801).

_Réponse du premier consul aux Belges qui faisaient partie de la

députation du corps législatif[26]._

Il n'était plus au pouvoir du gouvernement de transiger pour les neuf

départemens qui formaient autrefois la Belgique, puisque, depuis leur

réunion, ils font partie intégrante du territoire français. Il est

cependant vrai de dire que le droit public, tel qu'il était à cette

époque reconnu en Europe, a pu autoriser des individus qui voyaient dans

S.M. l'empereur leur légitime souverain, à ne pas se reconnaître comme

Français.

Mais depuis le traité de Campo-Formio, tout habitant de la Belgique qui

a continué à reconnaître l'empereur pour son souverain, et est resté à

son service, a par cela seul trahi son devoir et sa patrie; car depuis

ce traité les Belges étaient français, comme le sont les Normands, les

Languedociens, les Lorrains, les Bourguignons.

Dans la guerre qui a suivi ce traité, les armées ont éprouvé quelques

revers; mais quand même l'ennemi aurait eu son quartier-général au

faubourg Saint-Antoine, le peuple français n'eût jamais, ni cédé ses

droits, ni renoncé a la réunion de la Belgique.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome III. · 第 252 / 342 题