_Formation et organisation au tribunal._
Art. 1er. Il sera établi dans les départemens où le gouvernement le
jugera nécessaire un tribunal spécial pour la répression des crimes
ci-après spécifiés.
2. Ce tribunal sera composé du président et de deux juges du tribunal
criminel, de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine,
et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges. Ces
derniers, ainsi que les trois militaires, seront désignés par le premier
consul.
3. Le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel et le
greffier du même tribunal, rempliront leurs fonctions respectives de
commissaire du gouvernement et de greffier près le tribunal spécial.
4. Dans le cas où le gouvernement jugera nécessaire d'établir un
tribunal spécial dans le département de la Seine, les trois juges qui,
par l'art. 2, doivent être pris dans le tribunal criminel, seront
choisis par le gouvernement dans les deux sections dont il est composé.
Le gouvernement pourra, dans le même cas, établir on commissaire autre
que celui du tribunal criminel.
5. Le tribunal spécial ne pourra juger qu'en nombre pair, à huit ou
six au moins. S'il se trouve sept juges à l'audience, le dernier, dans
l'ordre déterminé par l'art. 2, s'absentera.