ROGER-DUCOS, BONAPARTE, SYEYES.

Paris, le 1er frimaire an 8 (22 novembre 1799).

_A la commission législative du conseil des Cinq-cents._

Citoyens représentans.

L'article 3 de la capitulation conclue entre le général Bonaparte et le

grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lors de la conquête

de l'île de Malte, porte: «Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, qui sont français, actuellement à Malte, et dont l'état sera

arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie, et

leur résidence sera comptée comme une résidence en France.»

Cependant une loi du 28 mars 1793 avait assimilé les chevaliers de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem aux étrangers, et déclaré qu'on ne

pouvait opposer _comme excuse ou prétexte d'absence la résidence à

Malte_. La loi du 25 brumaire an 5, confirmant cette disposition, avait

ensuite établi _que la résidence en pays conquis et réunis, ne comptait

que depuis la conquête_.

L'article 3 de la capitulation a donc changé à cet égard la condition

des chevaliers nés français, qui se trouvaient à Malte au moment de la

conquête. Ils ont obtenu par une prompte adhésion aux volontés d'une

armée victorieuse, que la résidence à Malte produisît pour eux les mêmes

effets que la résidence en France, sans qu'on pût en induire que ceux

qui ne prouveraient pas qu'ils ont constamment résidé, soit en France,

soit à Malte, depuis l'époque du 9 mai 1792, fixée par les lois pour

la résidence de tous les Français, eussent droit au bénéfice de la

capitulation; ils se trouvaient au contraire dans le cas où les lois

exigent l'exclusion du territoire de la république.

Les consuls de la république, empressés de signaler leur respect pour

la foi publique, vous adressent, citoyens représentans, la proposition

formelle et nécessaire de donner la force législative à un acte qui

assura les fruits de la victoire, en épargnant le sang des braves de

l'armée d'Orient.

Par les consuls de la république.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome III. · 第 206 / 342 题