Paris, le 1er frimaire an 8 (22 novembre 1799).
_A la commission législative du conseil des Cinq-cents._
Citoyens représentans.
L'article 3 de la capitulation conclue entre le général Bonaparte et le
grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lors de la conquête
de l'île de Malte, porte: «Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, qui sont français, actuellement à Malte, et dont l'état sera
arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie, et
leur résidence sera comptée comme une résidence en France.»
Cependant une loi du 28 mars 1793 avait assimilé les chevaliers de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem aux étrangers, et déclaré qu'on ne
pouvait opposer _comme excuse ou prétexte d'absence la résidence à
Malte_. La loi du 25 brumaire an 5, confirmant cette disposition, avait
ensuite établi _que la résidence en pays conquis et réunis, ne comptait
que depuis la conquête_.
L'article 3 de la capitulation a donc changé à cet égard la condition
des chevaliers nés français, qui se trouvaient à Malte au moment de la
conquête. Ils ont obtenu par une prompte adhésion aux volontés d'une
armée victorieuse, que la résidence à Malte produisît pour eux les mêmes
effets que la résidence en France, sans qu'on pût en induire que ceux
qui ne prouveraient pas qu'ils ont constamment résidé, soit en France,
soit à Malte, depuis l'époque du 9 mai 1792, fixée par les lois pour
la résidence de tous les Français, eussent droit au bénéfice de la
capitulation; ils se trouvaient au contraire dans le cas où les lois
exigent l'exclusion du territoire de la république.
Les consuls de la république, empressés de signaler leur respect pour
la foi publique, vous adressent, citoyens représentans, la proposition
formelle et nécessaire de donner la force législative à un acte qui
assura les fruits de la victoire, en épargnant le sang des braves de
l'armée d'Orient.
Par les consuls de la république.