Jusqu'en 1870, quand un criminel devait subir la peine capitale, on
placardait dans Rome, au coin des places publiques ou à la porte des
églises, l'avis suivant: «Indulgence plénière à tous les fidèles qui,
confessés et communiés, visiteront le très saint-sacrement exposé
dans l'église des Agonisants pour les condamnés à mort». La première
fois que M. Silvagni vit le lugubre écriteau, en 1840, il s'agissait
d'un certain Luigi Scapino, âgé de vingt-sept ans, coupable de vol
sacrilège. Il avait dérobé un ciboire. Le nom et le crime du
malheureux étaient indiqués généralement à la suite de l'avis
d'indulgence. On invitait ainsi les fidèles à prier pour l'âme de
celui qui allait mourir.
Qu'à Rome le sacrilège fût un crime capital, personne ne s'en
étonnera. Les _Édits généraux_ (_Bandi generali_) qui formaient la
législation criminelle au dix-huitième siècle, et qui, renouvelés en
1815, durèrent jusqu'en 1833, sous Grégoire XVI, sont bien plus
extraordinaires. J'en traduis quelques extraits. Le secrétaire d'État
de Benoit XIV punit ainsi le blasphème «du très saint nom de Dieu, ou
de son Fils unique, notre Rédempteur, ou de sa très-sainte Mère
toujours vierge, ou de quelque saint ou sainte»: pour le premier
délit, trois tours de corde en public. (On attachait le patient à la
corde par dessous les aisselles; on l'élevait à une certaine hauteur à
l'aide d'une poulie, puis on laissait tout d'un coup se dérouler la
corde, de façon que l'homme, tombant très vite, ne touchât pas le sol,
mais fût horriblement détraqué par la secousse). Le second blasphème
valait le fouet en public, et le troisième cinq ans de galères.
_Violation de la clôture des couvents de femmes_: peine de mort. Si le
crime a été commis de nuit, peine de mort pour les complices de tous
les degrés; peine de mort pour quiconque, entré de jour, s'est caché
de façon à se trouver de nuit dans le monastère; peine de mort
toujours, même, dit l'édit, _si rien de fâcheux n'est arrivé aux
religieuses_.
_Baiser donné en public à une dame honnête_: Galères à perpétuité, ou
même, s'il plaît à Son Eminence, peine de mort et confiscation des
biens, quand même le coupable ne sera pas arrivé effectivement au
baiser, mais seulement au geste ou à la tentative d'embrassement.
_Libelles injurieux ou diffamatoires._ C'est la loi pontificale sur la
presse. Celle-ci n'existait à Rome que sous forme de pamphlets qui
couraient de mains en mains, ou de petits libelles, imprimés ou
manuscrits, que l'on affichait furtivement en certains endroits bien
connus, par exemple à la statue de Pasquin. L'édit punit de mort, de
confiscation, d'infamie perpétuelle, ou tout au moins des galères, au
choix de Son Eminence, quiconque aura écrit, affiché, distribué
quelqu'un de ces pamphlets ou pasquinades, quand bien même «il n'y fût
dit que la vérité ».
_Outrages et injures sur les portes ou les murailles des maisons._
Quiconque mettra ou fera mettre des peintures outrageantes, des cornes
ou autres choses offensantes aux portes ou aux murs d'une maison, même
habitée par une courtisane publique, sera puni des galères à
perpétuité, ou même de mort, au choix de Son Eminence.
En 1828, le cardinal Giustiniani remania par l'édit suivant les
pénalités encourues par les blasphémateurs: Pour le premier blasphème,
vingt-cinq écus d'or; pour le second, cinquante; pour le troisième,
cent; en outre, le coupable sera flétri comme infâme. Si c'est un
homme du peuple et pauvre, la première fois il sera lié à la porte
d'une église; la seconde, fouetté; la troisième, _il aura la langue
percée et sera mis aux galères_.
Eh bien, cette abominable loi n'est rien en comparaison de ce dernier
article: «Les dénonciateurs gagneront, _outre dix années
d'indulgences_, le tiers de l'amende.» Jusqu'en 1870, j'ai lu bien des
fois, affichés aux portes de Saint-Pierre ou de Saint-Jean-de-Latran,
les noms des blasphémateurs. Mais Pie IX était doux et ne leur perçait
plus la langue.