CXXIX.

Et s'ensuit la teneur des lettres que le prince de Galles donna en la

ville de Tours, contenans la forme des trèves dessus dites.

«Edouard, ainsné fils au noble roy de France et d'Angleterre, prince de

Galles, duc de Cornouaille et conte de Cestre, à tous ceux qui ces

lettres verront salut. Savoir faisons que comme entre nos amés

conseilliers, monseigneur Regnault de Cobehan, Berthelemy de Broueys et

Franc de Hale, banerés; Mile de Stapelenton, Richart la Vache et Noel

Loreng, chevaliers, nos procureurs et messaigiers espéciaulx establis à

ce et ayans povoir de faire traictier, accorder, promettre et jurer en

nostre ame et en l'ame de nostre très-redoubté seigneur et père le roy,

et pour luy et pour nous, bonne paix et accort et bonnes trièves et

loyaux d'une part: et les honorables hommes l'esleu de Beauvais;

Charles, sire de Montmorency; monseigneur Jehan le Maingre, dit

Bouciquaut, mareschal de France; monseigneur Aymart de La Tour, sire de

Vinay; monseigneur Raoul de Resneval; monseigneur Symon de Bucy,

chevaliers; maistres Estienne de Paris et Pierre de la Charité,

messaiges et conseilliers de nostre cousin le régent le royaume de

France, espécialment députés à ce faire pour luy et pour nostre cousin

le roy, son père, et ayans semblable povoir; et avecques eux pluseurs

autres chevaliers, clers et saiges du conseil de nostre dit cousin le

régent d'autre part, sur tous les descors et articles pour lesquels

estoient guerres qui lonc-temps ont duré entre les deux roys, les

royaumes dessus dis et nous, les aliés et aydans et amis, d'une part et

d'autre ait esté traictié de bonne paix et accort final à toujours durer

au plaisir de Dieu, contenans pluseurs articles lesquels ne pevent mie

estre acomplis en brief temps; et pour ce convient que cependant bonnes

trièves et loyaux soient prises, accordées, tenues et gardées d'une part

et d'autre, tant dedens les royaumes que dehors les royaumes: nous pour

honneur et révérence du Saint-Père le Pape, qui pour ce a envoié devers

nous ses espéciaulx messaiges; c'est à savoir, l'abbé de Clugny;

monseigneur Hugues de Genevre et le maistre de l'ordre des

Frères-Prescheurs, qui, sur ce, nous ont requis à grant instance; au nom

de monseigneur et de nous, pour luy et pour nous, et pour ses subgiés,

aliés, aydans et amis, et pour les nostres, avons accordé et encore

accordons et octroyons à nostre cousin de France et à ses subgiés,

aliés, aydans et amis, bonnes trièves et loyaux, de la date de ces

lettres jusques au jour de la Saint-Michiel prochaine venant; et

d'iceluy jour jusques à la Saint-Michiel qui sera l'an mil trois cens

soixante-un, et tout le jour de ladite feste, jusques à soleil couchié.

Et accordons, voulons et octroyons, ès noms de monseigneur et de nous,

pour et ès noms devant dis tenir et faire tenir fermement, par tout le

pouvoir de monseigneur et le nostre, parmy lesquelles tous les subgiés

d'une part et d'autre et de l'un royaume et de l'autre pourront

franchement et sans contredit aler et venir paisiblement de l'un royaume

et de l'autre, et marchans marchander et faire tous contracts de bonne

foy sans blasme et sans reproche, tout en la manière que l'en povoit et

souloit faire en temps de bonne et ferme paix, et que sé oncques guerre

n'eust esté entre lesdis roys, nous et les royaumes. Et ne pourront né

devront les dis roys ou leurs subgiés, aliés ou aydans durans lesdites

trièves prendre ou embler, escheler ou autrement occuper ou empeschier

en quelque manière aucune ville, chastel, forteresse ou autre lieu; mais

cesseront toutes roberies, pilleries, prises de prisons, arsures,

ravissemens, prises et représailles, marques et contreprises et tous

autres maléfices par terre et par mer; et sé aucune chose estoit fait ou

actempté de la partie de monseigneur ou de la nostre, ou d'aucun ou par

aucun du povoir de monseigneur ou du nostre contre ce que dessus est dit

ou contre lesdites trièves, monseigneur et nous le ferons réparer et

mettre au premier et deu estat sans delay, si tost comme nous ou nos

députés en seront requis; et ferons rendre et restablir ce qui sera

robé, pris, ravi ou pillié, ou l'estimation d'icelles choses sé elles

n'estoient trouvées; et sé aucun des fais ou actemptas dessus dis y

avenoient ou fait estoient, ne seroient ou pourroient estre dites

enfraintes ou brisées lesdites trièves, né guerre pour ce estre

suscitée; mais seront réparés et mis au premier et deu estat, comme

dessus est dit; et les malfaiteurs en seront pugnis sé ils faisoient ou

auroient fait aucune chose contre lesdites trièves. Lesquelles trièves

tenir et garder et faire loyalment tenir et garder, et les actemptas,

comme dit est, réparer et faire réparer et mettre au premier et deu

estat, nous avons fait promettre et jurer en l'ame de nous, par nos dis

procureurs et messaigiés traicteurs de ladite paix à ce faire et

espécialment establis. Et pour plus diligemment les faire tenir et

garder, comme dit est, et pour faire droiture des prisons, et tous

complaignans qui pevent ou pourroient avenir en temps de trièves et pour

les actemptas réparer, nous avons député et commis, députons et

commettons conservateurs desdites trièves, nobles et puissans hommes

monseigneur Thomas de Beauchamp, conte de Warvich et mareschal de nostre

dit seigneur et père; Thomas de Hollande, seigneur de Warch; Jehan de

Greyli, captau de Buef; le gardien de Bretaigne et le capitain de

Calays, qui seront pour nostre dit seigneur et père pour le temps, et

Eustace d'Aubréchicourt tous chevaliers et chascun d'eux; et néanmoins

les capitaines et connestables des lieux et païs où les cas advenront et

chascun d'eux auxquels nous mandons de par nostre dit seigneur le roy,

et commettons par ces présentes lettres que diligemment et loyalment

tiengnent et gardent et fassent tenir et garder fermement lesdites

trièves par le temps dessus dit, et fassent droitures tant de prisons

non gardans leur convenances, comme en autres cas appartenans à faire,

en temps de trièves, aux conservateurs d'icelles: et n'est mie nostre

entente que sé les gens de l'ost nostre seigneur le roy et les nostres

prennent vitailles, aumailles, vin, char, bestes ou autres choses pour

la nécessité de leur vivre et de leur chevaux, alans hors du royaume de

France en Angleterre de ci à un mois, que nous né eux, né aucun d'eux

soient repris, reprouchiés né domagiés; mais que nous né eux ne fassions

autre arsure, occupacion de forteresse, ravissemens de femmes ou autres

maléfices, que de prendre pour les vivres de nous et d'eux, durant ledit

mois tant seulement; et pour ce que aucunes garnisons des gens de nostre

dit seigneur le roy demourront par aucun temps en aucunes forteresses ou

chasteaux en France, et ailleurs ou royaume de France, nous voulons et

accordons de par nostre dit seigneur le roy et de par nous, qu'il

puissent lever telles raençons et en telle manière comme il ont levé

avant ces trièves, pour leur vivres et pour la garde desdis chasteaux et

forteresses, sans icelles croistre, tant comme il demourront ès lieux

dessus dis, et que il puissent franchement achater et emporter vitaille

et les ayent à fuer raisonnable ainsi comme les autres gens desdis lieux

et des païs environ achèteront, sans fraude et sans malice, mais qu'il

ne preignent, pillent ou emblent forteresses ou fassent autres

maléfices. Sur toutes lesquelles choses et leurs dépendances et

appartenances, nous voulons et mandons à tous les subgiés et féaulx de

nostre dit seigneur, requérons tous autres qu'il obéissent et entendent

auxdis conservateurs, capitains, connestables dessus dis et à leur

députés et à chascun d'eux. En tesmoing de laquelle chose, nous avons

fait mettre nostre scel à ces présentes lettres. Donné à Sours, devant

Chartres, le septiesme jour de may, l'an du règne de nostre dit seigneur

et père de France vint premier, et d'Angleterre, trente et quart.»

Les grandes chroniques de France (6/6) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis en France · 第 143 / 339 题