Cy commence toute l'ordenance du traictié entre les deux roys de France
et d'Angleterre.
«Edouart[190], fils au noble roy de France et d'Angleterre, prince de
Galles, duc de Cornouaille et conte de Cestre, à tous ceux qui ces
présentes lettres verront salut. Nous vous faisons assavoir que de tous
les débas et descors quelconques, meus et démenés entre nostre très
chier et redoubté seigneur et père, roy de France et d'Angleterre, d'une
part, et nos cousins le roy et son ainsné fils régent le royaume de
France, et pour tous ce qu'affiert d'autre part, pour bien de paix est
accordé, le huitiesme jour de may, l'an de grace mil trois cens
soixante, à Brétigny delès Chartres, par la manière qui s'ensuit:
[190] _Edouart fils, etc._ Pourquoi le traité n'est-il pas fait au nom
du roi lui-même qui se trouvoit présent? Sans doute parce qu'il ne
croyoit pas de sa dignité de traiter avec le fils du roi, ou
peut-être pour ne pas donner une force trop insolente au titre de
_roi de France et d'Angleterre_, qu'il osoit bien encore y prendre.
»_Le premier article_. Premièrement, que le roy d'Angleterre, avec ce
qu'il tient en Gascoigne et en Guyenne, aura pour luy et pour ses hoirs,
perpétuellement à tous jours, toutes les choses qui s'ensuivent à tenir
par la manière que le roy de France ou son fils ou aucuns de ses
antécesseurs roys de France les tindrent, c'est assavoir ce que en
souveraineté en souveraineté, ce que en demaine en demaine; et pour le
temps et manière cy-dessoubs desclairiés, la cité, le chastel et la
conté de Poitiers et toute la terre et le païs de Poitou, ensamble le
fief de Touars et la terre de Belleville; la cité et chastel de Saintes
et toute la terre et le pays de Saintonge, par deçà et par delà la
Charente; la cité et le chastel d'Agen et la terre et le païs d'Agenois;
le chastel et la cité et toute la conté de Pierregort et la terre et le
païs de Piereguys; la cité et le chastel de Limoges et la terre et le
païs de Limousin; la cité et le chastel de Caours et la terre et le païs
de Caoursin; la cité, le chastel et la terre de Tarbe; la terre, le païs
et la conté de Bigorre; la conté, la terre et le païs de Gaure; la cité
et le païs d'Angoulesme; la contée et la terre et tout le païs
d'Angolemois; la cité, le païs et le chastel de Rodès; la contrée et le
païs de Rouergue. Et sé il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Fois,
le conte d'Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le
visconte de Limoges ou autres qui tiennent aucunes rentes dedens les
mettes[191] desdis lieux, il feront hommage audit roy d'Angleterre et
tous autres services, et devoir deus à cause de leur terres et lieux, en
la manière qu'il ont fait au temps passé.
[191] _Mettes_. Limites.
»_Le secont article_. Item, aura le roy d'Angleterre tout ce que le roy
de France ou aucuns des roys d'Angleterre anciennement tindrent en la
ville de Monstruel-sur-la-Mer et les appartenances.
»_Le tiers article_. Item, aura le roy d'Angleterre toute la conté de
Pontieu entièrement, sauf et excepté que sé aucunes choses ont esté
aliénées, par les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps, de
ladite conté et appartenances et à autres personnes que roys de France,
le roy de France ne sera pas tenu de les rendre au roy d'Angleterre. Et
sé lesdites aliénations ont esté faites aux roys de France qui ont esté
pour le temps, sans autre moyen[192], et le roy de France les tiengne à
présent en sa main, il les laissera au roy d'Angleterre entérinement,
excepté que sé les roys de France les ont eus par eschange pour autres
terres, le roy d'Angleterre délivrera au roy de France ce que l'en en a
eu par eschange, ou il luy laissera les choses ainsi aliénées. Mais sé
les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps en avoient aliéné ou
transporté aucunes choses en autres personnes que ès roys de France, et
depuis soient venus ès mains au roy de France, ou aussi par
partage[193], le roy de France ne sera pas tenu de les rendre. Aussi, sé
les choses dessus dites doivent hommage, le roy de France les baillera à
autres qui en feront hommage au roy d'Angleterre; et sé il ne doivent
hommage, le roy de France baillera un tenant qui luy en fera le devoir,
dedens un an prochain après ce qu'il sera parti de Calais.
[192] _Sans autre moyen_. Sans intermédiaire.
[193] _Partage_. Le msc. de Charles V porte: _Portage_.
»_Le quatriesme article_. Item, le roy d'Angleterre aura la ville et le
chastel de Calais, le chastel, la ville et seigneurie de Merq, les
villes, chastiaux et seigneurie de Sangate, Couloigne, Hammes, Wales et
Oye, avec les terres, bois, marois, rivières, rentes, seigneuries,
avoisons[194] d'églyse, et toutes autres appartenances et lieux
entregisans dedens les mettes et bonnes qui s'ensuivent; c'est assavoir
de Calais jusques au fil de la rivière, par devant Gravelines, et aussi
par le fil de meisme la rivière tout entour l'engle. Et aussi par la
rivière qui va par delà Poil; et aussi par meisme la rivière qui chiet
au grant lac de Guynes jusques au Fretin, et d'ilec par delà valée en
tour la montaigne de [195], en encloant meisme la montaigne; et
aussi jusques à la mer, avec Sangate et toutes ses appartenances.
[194] _Avoisons_. Et non pas _maisons_, comme portent la plupart des
manuscrits et les imprimés. C'étoit le droit au titre d'_avoué_
d'une église, attaché à certains fiefs.
[195] Le nom de la montagne n'a pas été rempli dans le manuscrit de
Charles V. Le nouveau Rymer porte: _Calbully_.
»_Le cinquiesme article_. Item, le roy d'Angleterre aura le chastel, la
ville et tout enterinement la conté de Guynes, avec toutes les terres,
villes, chastiaux, forteresces, lieux, hommages, seigneuries, bois,
forès, droitures d'icelles, aussi enterinement comme le conte de Guynes
derrenier mort la tint au temps de sa mort. Et obéiront les églyses et
les bonnes gens estans dedens les limitacions de ladite conté de Guynes,
de Calais et de Merq et des autres lieux dessusdis au roy d'Angleterre,
ainsi comme il obéissoient au roy de France et au conte de Guynes qui fu
pour le temps. Toutes lesquelles choses de Merq et de Calais, contenues
en ce présent article et en l'article prochain précédent, le roy
d'Angleterre tenra en demaine, excepté les héritages des églyses, qui
demourront auxdites églyses enterinement, quelque part qu'il soient
assis; et aussi excepté les héritages des autres gens du pays de Merq et
de Calais, assis hors de la ville de Calais, jusques à la valeur de cent
livres de terre par an de la monnoie courante au pays et au dessoubs.
Lesquiex héritages leur demourront jusques à la valeur dessusdite et
au-dessoubs. Mais les habitacions et héritages assis en ladite ville de
Calais, avec leur appartenances demourront en demaine au roy
d'Angleterre, pour en ordener à sa volenté; et aussi demourront aux
habitans en la conté, ville et terre de Guynes tous leur demaines
entièrement; et y revenront pleinement, sauf ce qui est dit des
confrontations, mettes et bonnes, en l'article prochain précédent.
»_Le sixiesme article_. Item, est accordé que le roy d'Angleterre et ses
hoirs auront et tendront toutes les isles et pays dessus nommés
ensemble, avecques les autres villes, lesquelles le roy d'Angleterre
tient à présent.
»_Le septiesme article_. Item, acordé que ledit roy de France et son
ainsné fils le régent, pour eux et pour tous leur hoirs et successeurs,
au plus tost que l'en pourra, sans fraude et sans mal engin, et au plus
tart dedens la Saint-Michiel venant en un an, rendront, bailleront et
délivreront audit roy d'Angleterre et à tous ses hoirs et successeurs,
et transporteront en eux toutes les honneurs, hommages, obédiances,
ligéances, vassaulx, fiés, services, recognoissances, droitures mer et
mixtes[196], impère, et toutes manières de jurisdicions haultes et
basses, ressors et sauvegardes, avoisons et patronages d'églyse, et
toutes manières de seigneuries et souverainetés, et tout le droit qu'il
avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartiennent ou puent
appartenir par quelconque cause ou tiltre ou couleur de droit, à eux,
aux roys et à la couronne de France, pour cause de contés, cités,
chastiaux, villes, terres, pays et isles et lieux avant nommés, et de
toutes leur appartenances et appendances, quelque part que il soient, et
chascune d'icelles sans y rien retenir à eux, à leurs hoirs né
successeurs, aux roys né à la couronne de France. Et aussi manderont le
roy et son ainsné fils, par leur lettres patentes à tous arcevesques,
evesques et autres prélas de sainte églyse, et aussi aux contes,
viscontes, barons, nobles, citoyens et autres quelconques de cités,
terres, pays, isles et lieux avant nommés, qu'il obéissent au roy
d'Angleterre et à ses hoirs, et à leur certain commandement, en la
manière qu'il ont obéy aux roys et à la couronne de France; et par
meismes les lettres leur quitteront et absouldront, au mieux qu'il se
pourra faire, de tous hommages, fois, seremens, obligacions, subjecions
et promesses fais par aucuns d'eux aux roys et à la couronne de France
en quelconques manières.
[196] _Mer et mixtes_. Pures et mélangées.
»_Le huitiesme article_[197]. Item, accordé est que ledit roy
d'Angleterre aura les contés, cités, chastiaux, terres et isles et lieux
avant nommés avecques toutes leur appartenances et appendances quelque
part que il soient, à tenir à luy et à ses hoirs, héréditablement et
perpétuelment, en demaine ce que les roys de France y tenoient en
demaine, et aussi en fiés, service, souveraineté ou ressort, ce que les
roys de France y avoient par telle manière; sauf tant comme dit est par
dessus, en l'article de Calais et Merq. Et sé des cités, chastiaux,
contés, terres, pays, isles et lieux avant nommés, souverainetés, droit
mer et mixte, impere, jurisdicions et prouffis quelconques que tenoient
aucuns roys d'Angleterre illec, et en leur appartenances et appendances
quelconques, aucunes aliénacions, donacions, obligacions, ou charges ont
esté faites par aucuns des roys de France qui ont esté depuis quarante
ans en çà, par quelque cause ou fortune que ce soit, toutes teles
donations, aliénacions, obligacions et charges, sont et seront, dès
ores, du tout rappellées, quassées et annullées, et toutes choses ainsi
données, alliénées ou chargiées, seront réalment et de fait rendues et
bailliées audit roy d'Angleterre et à ses députés, espécialement en
meisme entiereté comme il furent au roy d'Angleterre depuis soixante-dix
ans en çà, au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au plus tart
dedens la saint Michiel prochaine venant en un an; à tenir au roy
d'Angleterre, à tous ses hoirs et successeurs, perpétuellement par la
manière que dessus est dit, excepté ce que dit est, par dessus, en
l'article de Pontieu qui demourra en sa force; et sauf et excepté toutes
les choses données et aliénées aux églyses, qui leur demourront
paisiblement en tous les païs et lieux ci-dessus et dessoubs nommés; si
que les personnes desdites églyses prient diligemment pour lesdis roys
comme pour leur fondeurs, sans quoi leur conscience seront chargiées.
[197] Les éditions précédentes et plusieurs manuscrits ont omis de
publier ou transcrire les articles 8, 9, 10, 11 et 12.
_Le neuviesme article_. »Item, est accordé que le roy d'Angleterre,
toutes les contés, cités, chastiaux et païs dessus nommés qui
anciennement n'ont esté des roys d'Angleterre aura et tendra en l'estat
et ainsi comme le roy de France ou son fils les tiennent à présent.
_Le dixiesme article_. »Item, accordé est que sé, dedens les mettes
desdis païs qui furent anciennement des roys d'Angleterre, avoit aucunes
choses qui autreffois n'eussent esté des roys d'Angleterre, dont le roy
de France estoit en possession le jour de la bataille de Poitiers, qui
fut le dix-neuviesme jour de septembre l'an mil trois cent
cinquante-six, elles seront et demourront au roy d'Angleterre et à ses
hoirs, par la manière que dessus est dit.
_Le onziesme article_. »Item, accordé est par le roy de France et son
ainsné fils le régent, pour eux et pour leur hoirs et pour tous les roys
de France et leur successeurs et à tousjours, que au plus tost qu'il se
pourra faire sans mal engin, et au plus tart dedens la saint Michiel
venant en un an, rendront et bailleront au roy d'Angleterre tous les
honneurs, régalités, obédiences, homaiges, ligeances, vassaux, fiés,
services, recognoissances, seremens, droitures, mer et mixte, impere, et
toutes autres manières de juridicions haultes et basses, ressors,
sauvegardes, seigneuries et souverainetés qui appartenoient,
appartiennent ou povent en aucune manière appartenir aux roys et à la
couronne de France, ou à aucune autre personne à cause du roy et de la
coronne de France, en quelque temps, ès cités, contées, chastiaux,
terres, païs, isles et lieux dessus nommés, ou en aucun d'iceux et en
leur appartenances quelconques, ou ès personnes, vassaux, subgiés
quelconques d'iceux, soient princes, dus, contes, vicontes, arcevesques,
evesques et autres prélas d'églyse, barons, nobles et autres
quelconques, sans rien à eux, leur hoirs et successeurs, ou à la coronne
de France ou autres que soit, retenir ou réserver en iceux; par quoy né
leur hoirs ou autres roys de France, ou autre que ce soit, à cause du
roy ou de la coronne de France, aucune chose y pourroit chalengier[198]
ou demander au temps avenir sur le roy d'Angleterre ou successeurs, ou
sur aucun des vassaux et subgiés avant dis, pour cause des païs et lieux
avant nommés, ainsi que tous les avant nommés personnes et leur hoirs et
successeurs perpétuelment seront hommes liges et subgiés du roy
d'Angleterre et à tous ses hoirs et ses successeurs; et que ledit roy
d'Angleterre et ses hoirs et successeurs, toutes les personnes, contées,
terres, païs, isles, chastiaux et lieux avant nommés, et toutes leur
appartenances et appendences tendront, auront et à eux demourront
plainement, franchement et perpétuelment en leur franchises,
souverainetés et seigneuries et obéissances, ligeances et subjections,
comme les roys de France avoient et tenoient en aucun temps passé; et
que le roy d'Angleterre, ses hoirs et successeurs auront et tendront
perpétuelment tout le païs avant nommé, avec leur appartenances,
appendances et les autres choses avant nommées en toutes franchises et
libertés perpétuelles, comme seigneur souverain et liège et comme voisin
au roy et au royaume de France; sans y recognoistre souverain ou faire
aucune obédiance, hommage, ressort, subjecion; et sans faire en aucun
temps avenir aucuns services ou recognoissances aux roys né à la
couronne de France des cités, contées, chastiaux, terres, païs, isles,
lieux et personnes avant nommés ou pour aucunes d'icelles.
[198] _Chalengier_. Réclamer.
_Roubriche_. Cet article douziesme qui s'en suit et le précédent article
furent ostés du traictié qui fut corrigié depuis à Calais, quant les
deux roys y furent; et fu fait et accordé sur ces deux articles, ce qui
est contenu en une lettre dont la copie est escripte en ce livre
ci-après au feuillet ............ là où il est traictié des choses
faites l'an mil trois cent soixante-huit, tantost après le quatriesme
jour de juillet, après ce qui est escript des appellacions faites par le
conte d'Armignac et pluseurs autres: et là sera trouvée transcrite
ladite lettre qui se commence: Edouart, etc., signée en marge à tel
signe +.
_Le douziesme article_. »Item, est accordé que le roy de France et son
ainsné fils renonceront expressément auxdis ressors et souverainetés et
à tout le droit qu'il ont et povent avoir en toutes les choses qui par
ce présent traictié doivent appartenir au roy d'Angleterre; et
semblablement le roy d'Angleterre et son fils renonceront expressément à
toutes les choses qui, par ce présent traictié, ne doivent être
bailliées né demourer audit roy d'Angleterre, et à toutes les demandes
qu'il faisoient au roy de France, et par espécial au nom et au droit de
la couronne de France, à l'ommage, souveraineté et demaine du duchié de
Normendie et du duchié de Touraine, des contées d'Anjou, du Maine, et à
la souveraineté et hommage du duchié de Bretaigne, et à la souveraineté
et hommage de la conté et païs de Flandres, et à toutes autres demandes
que le roy d'Angleterre faisoit ou faire pourroit au roy de France pour
quelconque cause que ce soit; oultre ce et excepté qui par ce présent
traictié doit demourer et estre baillié audit roy d'Angleterre et à ses
hoirs; et transporteront, cesseront et délaisseront, l'un roy à l'autre
perpétuellement, tout le droit que chascun d'eux avoit en toutes les
choses qui, par ce présent traictié, doivent demourer ou estre baillées
à chacun d'eux, et du temps et lieu où et quant lesdites renonciacions
se feront, parleront et ordeneront les deux roys à Calais ensemble.
_Le treiziesme article_. »Item, est accordé, afin que ce présent
traictié puisse estre plus briefvement accompli, que le roy d'Angleterre
fera amener le roy de France à Calais dedens trois sepmaines après la
Nativité saint Jehan-Baptiste prochaine venant, cessant tout juste
empeschement, aux despens du roy d'Angleterre, hors les frais de l'ostel
du roy de France.
_Le quatorziesme article_. »Item, est accordé que le roy de France
paiera au roy d'Angleterre trois millions d'escus d'or, dont les deux
valent un noble de la monnoie d'Angleterre: et en seront paiés audit roy
d'Angleterre ou à ses députés six cent mil escus à Calais, dedens quatre
moys, à compter depuis que le roy de France sera venu à Calais; et
dedens l'an dès-lors prochain ensuivant, en seront paiés quatre cent mil
escus, tels comme dessus est dit, en la cité de Londres en Angleterre;
et dès lors, chascun an prochain ensuivant, quatre cent mille escus tels
comme devant, en ladite cité, jusques à tant que lesdis trois millions
seront paiés.
_Le quinziesme article_. »Item, est accordé que par paiant lesdis six
cent mille escus à Calais, et par baillant les ostages ci-dessous nommés
et délivrés au roy d'Angleterre dedens les quatre moys, à compter depuis
que le roy de France sera venu à Calais comme dit est, la ville et les
forteresces de la Rochelle et les chastiaux, forteresces et villes de la
conté de Guynes, avecques toutes les appartenances et dépendances, la
personne dudit roy de France sera toute délivre de prison, et pourra
partir franchement de Calais et venir en son païs sans aucun
empeschement. Mais il ne se pourra armer né ses gens contre le roy
d'Angleterre, jusques à tant qu'il ait accompli ce qu'il est tenu de
faire par ce présent traictié. Et sont ostages, tant prisonniers pris à
la bataille de Poitiers comme autres qui demourront pour le roy de
France, ceux qui s'ensuivent, c'est assavoir: Monseigneur Loys, conte
d'Anjou; monseigneur Jehan, conte de Poitiers, fils du roy de France; le
duc d'Orléans, frère dudit roy. Et de quarante compris audit nombre,
seize des prisonniers qui furent pris à Poitiers, en la compaignie du
roy de France, et le duc de Bourbon, le conte de Blois ou son frère le
conte d'Alençon, ou monseigneur Pierre d'Alençon son frère, le conte de
Saint-Pol, le conte de Harecourt, le conte de Porcien, le conte de
Valentinois, le conte de Braine, le conte de Vaudemont, le conte de
Forès, le viconte de Biaumont, le sire de Coucy, le conte de
Fiennes[199], le sire de Préaux, le sire de Saint-Venant, le sire de
Garenchières, le dauphin d'Auvergne, le sire de Hangest, le sire de
Montmorency, monseigneur Guillaume de Craon, messire Loys de Harecourt,
monseigneur Jehan de Ligny.
[199] _Le conte de Fiennes_. Variantes: _Le sire de Fieules_. (Msc.
8395.)--Rymer: _Fienles_.
»Et les noms des prisonniers sont tels: Monseigneur Phelippe de France,
le conte d'Eu, le conte de Longueville, le conte de Pontieu, le conte de
Tancarville, le conte de Joigny, le conte de Sancerre, le conte de
Dampmartin, le conte de Vantadour, le conte de Salebruche, le conte
d'Aucerre, le conte de Vandosme, le sire de Craon, le sire de Derval, le
mareschal d'Odeneham, le sire d'Aubigny.
_Le seiziesme article_. »Item, est ordené que les dessus dis seize
prisons qui venront demourer en ostage pour le roy de France, comme dit
est, seront parmi ce délivrés de leur prison sans paier aucune raençon,
pour le temps passé, s'il n'ont esté à accort de certaine raençon par
convenances faites par avant le tiers jour de may darrenier passé. Et sé
aucun d'eux est hors d'Angleterre et ne se rend à Calais en ostage
dedens le premier moys après lesdites quatre sepmaines de la saint
Jehan, cessant juste empeschement, il ne sera pas quitte de sa prison,
mais sera contraint par le roy de France à retourner en Angleterre comme
prisonnier ou paier la paine par luy promise, et encorue, par deffaut de
son retour.
_Le dix-septiesme article_. »Item, est accordé que, en lieu desdis
ostages qui ne vendront à Calais ou qui mourront ou se despartiront sans
congié hors du povoir du roy d'Angleterre, le roy de France sera tenu
d'en baillier d'autres de semblable estat au plus près que il pourra
estre fait dedens quatre moys prochains, après ce que le baillif
d'Amiens ou le prévost de Saint-Omer en sera sur ce, par lettres du roy
d'Angleterre certifiés; et pourra le roy de France, à son partir de
Calais, amener en sa compaignie dix des ostages tels comme les deux roys
accorderont; et suffira que des quarante dessusdis en demeure jusques au
nombre de trente en ostage.
_Le dix-huitiesme article_. »Item, est accordé que le roy de France,
trois mois après ce qu'il sera parti de Calais, rendra à Calais quatre
personnes de Paris et deux personnes de chascune des villes dont les
noms suivent; c'est assavoir: St-Omer, Arras, Amiens, Beauvais, Lisle,
Douay, Tournay, Rains, Chaalons, Troies, Chartres, Thoulouse, Lyons,
Compiègne, Rouen, Caen, Tours, Bourges, les plus suffisans desdites
villes pour l'accomplissement du présent traictié.
_Le dix-neuviesme article_. »Item, accordé est que le roy de France sera
amené d'Angleterre à Calais et demourra à Calais par quatre moys après
sa venue; mais il ne paiera rien pour le premier moys pour cause de sa
garde. Et pour chascun des autres moys ensuivant que il demourra à
Calais, par deffaulte de luy ou de ses gens, il paiera pour ses gardes
dix mille royaux, tels comme ils cuerent à présent en France avant son
partir de Calais, et ainsi au feur du temps qu'il y demourra.
_Le vintiesme article_[200]. »Item, est accordé que au plus tost que
faire se pourra dedens l'an prochain, après ce que le roy de France sera
parti de Calais, monseigneur Jehan, conte de Montfort, aura la conté de
Montfort, avec toutes ses appartenances, en faisant l'omaige lige au roy
de France et devoir et service en tous cas tels comme bons et loyaux
vassaux lige doit faire à son seigneur à cause de ladite contée: ainsi
luy seront rendus ses autres héritages qui ne sont mie de la duchié de
Bretaigne, en faisant homaige ou autres devoirs que appartiendra. Et
s'il veult aucune chose demander en aucuns des héritages qui sont de
ladicte duchié hors du pays de Bretaigne, bonne et briève raison luy
sera faite par la court de France.
[200] Les deux articles suivans n'ont pas été imprimés dans les
éditions précédentes.
_Le vint-et-uniesme article_. »Item, sur la question du demaine de la
duchié de Bretaigne qui est entre ledit Jehan de Montfort d'une part et
monseigneur Charles de Blois d'autre part, accordé est que les deux
roys, appelés par devant eulx ou leur députés les parties principaus de
Blois et de Montfort, par eulx et par leur députés, spécialement
s'enformeront du droit des parties et s'efforceront de mettre les
parties à accort sur tout ce qui est en débat entre eux, au plus tost
qu'il pourront. Et au cas que lesdis roys par eulx et par leur députés
ne les pourront accorder dedens un an prochain après ce que le roy de
France sera arrivé à Calais, les amis d'une partie et d'autre
s'enformeront diligemment du droit des parties et par la manière que
dessus est. Et s'efforceront de mettre les parties à accort au mieulx
que faire se pourra au plus tost qu'il pourront. Et s'il ne les pevent
mettre à accort dedens demy an, aoust prochaine ensuivant, il
rapporteront auxdis deux roys ou à leur députés tout ce qu'il en auront
trouvé sur le droit desdites parties et sur quoy le débat demourra entre
lesdites parties. Et les deux roys par eulx et par leur députés,
espécialement au plus tost qu'il pourront, mettront lesdites parties à
accort, ou diront leur final avis sur le droit d'une partie et d'autre.
Et ce sera exécuté par les deux roys. Et au cas qu'il ne le pourront
faire dedens demy an de lors prochain ensuivant aoust, les deux parties
principales de Blois et de Montfort feront ce que mieux leur semblera,
et les amis d'une part et d'autre aideront quelque part qu'il leur
plaira, sans empeschement desdis roys pour la cause dessus dite. Et sé
ainsi n'estoit que l'une partie ne voulsist comparoir souffisamment par
devers les deux roys ou leur dis députés au temps qui luy sera establi,
et aussi au cas que lesdis roys ou leur députés auroient ordené ou
déclaré que lesdites parties fussent à accort ou qu'il auroient dit leur
avis pour le droit d'une partie; et aucuns desdites parties ne se
vouldroient accorder à ce né obéir à ladite déclaration, adont lesdis
roys seront encontre luy de tout leur povoir, et en ayde de l'autre qui
se vouldroit accorder et obéir. Mais en nul cas les deux roys, par leur
propres personnes né par autres, ne pourront faire né entreprendre
guerre l'un à l'autre pour la cause dessus dite. Et tousjours demourra
la souveraineté et l'hommaige de la duchié au roy de France.
_Le vint-deuxiesme article_. »Item, que toutes les terres, pays, villes,
chasteaux et autres lieux bailliés auxdis roys seront en tels libertés
et franchises comme elles sont à présent, et seront confermés par lesdis
roys ou par leur successeurs, et par chascun d'eux toutes les fois qu'il
en seront sur ce deuement requis, et sé contraires n'estoient à ce
présent accort.
_Le vint-troisiesme_. »Item, que ledit roy de France rendra et fera
rendre et restablir de fait à monseigneur Phelippe de Navarre et à tous
adhérens, en appert, au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au
plus tart dedens un an prochain après que le roy de France sera parti de
Calais, toutes les villes, chasteaux, forteresses, seigneuries, drois,
rentes, prouffis, juridicions et lieux quelconques que ledit monseigneur
Phelippe, tant pour cause de ly comme pour cause de sa femme ou ses dis
adhérens tindrent ou doivent tenir au royaume de France; et ne leur fera
jamais ledit roy reproche, damaige né empeschement pour aucune cause
faite avant ses oevres, et leur pardonra toutes offenses et mesprisons
du temps passé pour cause de la guerre, et sur ce auront ses lettres
bonnes et souffisans. Et que ledit monseigneur Phelippe et ses devant
dis adhérens retournent en son homaige et luy facent les devoirs et luy
soient bons et loyaux vassaux.
_Le vint-quatriesme_[201]. »Item, est accordé que le roy d'Angleterre
pourra donner, ceste fois tant seulement, à cui il luy plaira en
héritage, toutes les terres et héritages qui furent de monseigneur
Godefroy de Harecourt, à tenir du duc de Normendie ou autres seigneurs
de qui elles doivent estre tenues par raison, parmy les hommaiges et
services anciennement accoustumés.
[201] Cet article n'a pas été imprimé dans les éditions précédentes.
_Le vint-cinquiesme_. »Item, il est ordené que nul homme né pays qui ait
esté en l'obéissance d'une partie, et venra par cest accort à
l'obéissance de l'autre partie, ne soit empeschié pour chose faicte en
temps passé.
_Le vint-sixiesme_. »Item, est accordé que les terres des bannis de
l'une partie et de l'autre, et aussi des églyses de l'un royaume et de
l'autre, et que tous ceux qui sont deshérités ou ostés de leur terres ou
héritages, ou chargiés d'aucune pension, taille ou ordenance, ou
autrement grevés en quelque manière que ce soit pour cause de ceste
guerre, soient restitués entièrement en mesmes le droit et possession
qu'il eurent devant la guerre commenciée; et que toutes manières de
forfaitures, trespas et mesprises faits par eulx ou aucun d'eulx en
moien temps soient du tout pardonnés. Et que ces choses soient faites au
plus tost que l'en pourra bonnement, et au plus tart dedens un an
prochain, après que le roy sera parti de Calais. Excepté ce qui est dit
en l'article de Calais et de Merq, et des autres lieux nommés audit
article, excepté aussi le viconte de Fronssac et monseigneur Jehan de
Galart, lesquels ne seront point compris en cest article; mais
demourront leur biens et héritaiges en l'état qu'il estoient par avant
ce présent traictié.
_Le vint-septiesme_[202]. »Item, est accordé que le roy de France
délivrera au roy d'Angleterre au plus tost qu'il pourra bonnement et
devra, et au plus tart dedens la feste saint Michiel prouchaine venant
en un an après son départir de Calais, toutes les cités, villes, pays et
autres lieux dessus nommés, qui, par ce présent traictié doivent estre
bailliés au roy d'Angleterre.
[202] Cet article est encore passé dans les précédentes éditions.
_Le vint-huitiesme_. »Item, est ordené qu'en baillant au roy
d'Angleterre ou autres pour luy par espécial députés, les villes et
forteresses et toute la conté de Pontieu, les villes et forteresses et
toute la conté de Montfort, la conté et le chastel de Xaintes; les
chasteaux, villes et forteresses et tout ce que le roy tient en demaine
au pays de Xantonge, deçà et delà la Charente, le chastel et la cité
d'Angolesme, et les chasteaux, forteresses et villes que le roy de
France tient en domaine au pays d'Angolesmois, avecques lettres et
mandemens des délaissemens des fois et homaiges, le roy d'Angleterre, à
ses propres coux et frais, délivrera toutes les forteresses prises et
occupées par luy, par ses subgiés, adhérens et aliés, ès pays de France,
de Tourraine, d'Anjou, du Maine, de Berry, d'Auvergne, de Bourgoigne et
de Champaigne, de Picardie et de Normendie et de toutes les autres
parties et lieux du royaume de France, excepté celles du duchié de
Bretaigne et des terres et pays qui, par cest présent traictié, doivent
appartenir et demourer au roy d'Angleterre.
_Le vint-neuviesme_. »Item, est accordé que le roy de France fera
baillier et délivrer au roy d'Angleterre ou à ses hoirs ou députés,
toutes les villes, chasteaux, forteresses et autres terres, pays et
lieux avant nommés, avecques leur appartenances, aux propres coux et
frais dudit roy de France; et aussi que s'il avoit aucuns rebelles ou
désobéissans de rendre, baillier ou restituer au roy d'Angleterre
aucunes cités, villes, chasteaux, pays, lieux ou forteresses qui, par ce
présent traictié, luy doivent appartenir, le roy de France sera tenu de
les faire délivrer audit roy d'Angleterre à ses despens; et
semblablement le roy d'Angleterre fera délivrer à ses despens les
forteresses qui, par ce présent traictié, doivent appartenir au roy de
France. Et seront tenus lesdis roys et leur gens à eulx entre aidier
quant à ce, sé requis en sont, aux gaiges de la partie qui le requerra,
qui seront d'un flourin de Florence pour chevalier, et demy flourin pour
escuier, et pour les autres au fuer. Et du seurplus des doubles gaiges,
est accordé que sé lesdis gaiges sont trop petis en regard au marchié de
vivres au pays, il en sera en l'ordenance de quatre chevaliers pour ce
esleus, c'est assavoir deux d'une partie et deux d'autre.
_Le trentiesme_. »Item, est accordé que tous les arcevesques et evesques
et autres prélas de sainte églyse, à cause de leur temporalité, seront
subgiés de celuy des deux roys soubs qui il tendront leur temporalité.
Et sé il ont temporalité soubs tous les deux roys, il seront subgiés de
chacun des deux roys, pour la temporalité qu'il tendront soubs chascun
d'iceuls.
_Le trente-uniesme_. »Item, est accordé que bonnes aliances, amitiés et
confédérations seront faites entre les deux roys de France et
d'Angleterre et leur royaumes, en gardant l'oneur et la conscience de
l'un roy et de l'autre, nonobstant quelconques confédérations qu'il
aient deçà et delà avec quelconques personnes, soient d'Escoce, de
Flandre ou d'autre pays quelconques.
_Le trente-deuxiesme_. »Item, est accordé que le roy de France et son
ainsné fils le régent, pour eulx et pour leur hoirs de France si avant
qu'il pourra estre fait, se delairont et départiront du tout des
aliances qu'il ont avecques les Escos, et promettront si avant que faire
se pourra que jamais eulx né leur hoirs roys de France, qui pour le
temps seront, ne donront né feront au roy né au royaume d'Escoce né aux
subgiés d'iceluy présens et avenir, confort, ayde né faveur contre ledit
roy d'Angleterre, né contre ses hoirs et successeurs, né contre ses
subgiés en quelque manière; et qu'il ne feront autres aliances avecques
lesdis Escos en aucun temps avenir, né contre les roys et royaume
d'Angleterre. Et semblablement, si avant que faire se pourra, le roy
d'Angleterre et son ainsné fils se délairont et départiront du tout des
aliances qu'ils ont avecques les Flamens; et promettront que eulx né
leur hoirs, né les roys d'Angleterre qui pour le temps seront, ne
donront né feront aux Flamens présens ou avenir, ayde, confort né faveur
contre le roy de France, ses hoirs et successeurs, né contre son royaume
né contre ses subgiés en quelque manière, et qu'il ne feront autres
aliances avec les Flamens en aucun temps avenir contre les roys et
royaume de France.
_Le trente-troisiesme_[203]. »Item, est accordé que les collacions et
provisions faites d'une part et d'autre des bénéfices vacans tant comme
la guerre a duré, tiengnent et soient valables, et que les fruis, issues
et revenues, recettes et levées de quelconques bénéfices et autres
choses temporeles quelconques èsdis royaumes de France et d'Angleterre,
par une partie et par l'autre durant lesdites guerres, soient quittes
d'une partie et d'autre.
[203] Omis dans les précédentes éditions.
_Le trente-quatriesme_. »Item, que les roys soient tenus de faire
confermer toutes les choses dessus dites par nostre Saint Père le Pape;
et seront baillées par seremens, sentences et censures de court de Rome
et tous autres lieux, en la plus fort manière que faire se pourra; et
seront empetrée dispensacion, absolutions et lettres de la court de
Rome, touchant l'accomplissement et la perfection de ce présent
traictié, et seront bailliées aux parties au plus tart dedens trois moys
après ce que le roy sera arrivé à Calais.
_Le trente-cinquiesme_. »Item, que tous les subgiés desdis roys qui
voudront estudier ès études et universités des royaumes de France et
d'Angleterre jouiront des privilèges et libertés desdites études et
universités tout ainsi comme il povoient faire avant ces présentes
guerres et comme il font à présent.
_Le trente-sixiesme_. »Item, afin que les choses dessus dites,
traictiées et parlées soient plus fermes, estables et valables, seront
faites et données les seurtés qui s'ensuivent; c'est assavoir: lettres
scellées des seaulx desdis roys et desdis ainsnés fils d'iceulx, les
meilleurs qu'il pourront faire et ordener par les conseilliers desdis
roys; et jureront lesdis roys et leur enfans ainsnés et autres enfans,
et aussi les autres des lignages desdis seigneurs et autres grans des
royaumes, jusques au nombre de vint de chascune partie, qu'il tendront
et aideront à tenir pour tant comme à chascun d'eulx touche lesdites
choses traictiées et accordées, et acompliront sans jamais venir au
contraire et sans fraude et sans mal engin, et sans faire nul
empeschement. Et sé il y avoit aucun dudit royaume de France ou du
royaume d'Angleterre qui fussent rebelles ou ne voulsissent accorder les
choses dessus dites, lesdis roys feront tout leur povoir de corps et de
biens et d'amis de mettre lesdis rebelles en vraie obéissance, selon la
forme et teneur dudit traictié. Et avecques ce se soubmettront lesdis
roys et leur hoirs et royaumes à la cohercion de Nostre Saint-Père le
Pape, afin qu'il puisse contraindre par sentence, censures d'églyses et
autres voies deues celuy qui sera rebelle, selon ce qu'il sera de
raison. Et parmi les seurtés et fermetés dessus dites, renonceront
lesdis roys et leur hoirs, par foy et par sermens, à toute guerre et à
tout procès de fait. Et sé par désobéissance, rébellion ou puissance de
aucuns subgiés du royaume de France ou autre juste cause, le roy de
France ou ses hoirs ne povoient acomplir toutes les choses dessusdites,
le roy d'Angleterre, ses hoirs ou aucuns pour eulx ne feront ou devront
faire guerre contre ledit roy de France, ses hoirs né son royaume; mais
tous ensemble se efforceront de mettre lesdis rebelles à vraie
obéissance et de acomplir les choses dessusdites. Et aussi sé aucuns du
royaume et obéissans du roy d'Angleterre ne vouloient rendre les
chasteaux, villes ou forteresses qu'il tiennent au royaume de France, et
obéir au traictié ci-dessus dit, ou pour juste cause ne povoit accomplir
ce qu'il doit faire par ce présent traictié, li roys[204] de France né
ses hoirs ou aucun pour eulx ne feront point de guerre au roy
d'Angleterre né à son royaume; mais tous deux ensemble feront leur
povoir de recouvrer les chasteaux, villes, forteresses dessus dites, que
toute obéissance et acomplissement soit faite ès traitié dessusdit; et
seront aussi faites et données d'une part et d'autre, selon la nature du
fait, toutes manières de fermetés et seurtés que l'en pourra et saura
deviser tant par le pape, le collège de la court de Rome comme
autrement, pour tenir et garder perpétuelment la paix et toutes les
choses dessus accordées.
[204] _Li roys_. Dans cette pièce importante que nous donnons ici
telle que l'offre le manuscrit de Charles V, on voit que les formes
anciennes de la langue sont fréquemment conservées: _Li roys_ pour
_le roy_.
_Le trente-septiesme_[205]. »Item, est accordé que par ce présent
traictié et accort, tous autres accors, traictiés ou prolocucions,
s'aucuns en y a fais ou pourparlés au temps passé, sont nuls et de nulle
valeur et du tout mis au néant et ne s'en pourront jamais aydier les
parties né faire aucun reprouche l'un contre l'autre pour cause d'iceulx
traictiés ou accors, sé aucuns en y avoit comme dit est.
[205] Omis dans les éditions imprimées, ainsi que le trente-neuvième
article.
_Le trente-huitiesme_. »Item, quant ce présent traictié sera approuvé,
juré et confermé par les deux roys à Calais, quant il y seront en leur
personnes, et depuis que le roy de France sera parti de Calais et sera
en son pouvoir, dedens un mois prochain ensuivant ledit département,
ledit roy de France en fera lettres confirmatoires et autres nécessaires
ouvertes, et les envoiera et délivrera à Calais audit roy d'Angleterre
ou à ses députés audit lieu. Et aussi ledit roy d'Angleterre, en prenant
lesdites lettres confirmatoires, en baillera lettres confirmatoires
pareilles à celles dudit roy de France.
_Le trente-neuviesme_. »Item, est accordé que nul des roys ne procurera
né fera procurer par luy né par autres que aucunes nouveletés ou griefs
se facent par l'églyse de Rome ou par autres de sainte églyse,
quelconques il soient, contre ce présent traictié, sur aucun desdis
roys, leur coadjuteurs, adhérens ou aliés quels que il soient, né sur
leur terres, né leur subgiés pour achoison de la guerre ou pour autre
cause, né pour services que lesdis coadjuteurs ou aliés aient fais
auxdis roys ou aucun d'iceulx; et sé nostre dit Saint Père ou autres le
vouloient faire, les deux roys le destourberoient selon ce qu'il
pourront sans mal engin.
_Le quarantiesme_. »Item, des hostaiges qui seront bailliés au roy
d'Angleterre à Calais, de la manière du temps de leur département, les
deux roys en ordeneront à Calais.
* * * * *
»[206]Toutes lesquelles choses dessus escriptes et chascune d'icelles
furent faites, ordenées et accordées de l'auctorité nostre dit seigneur
le roy et du nostre[207], par nos amés cousins le duc de Lenclastre,
Wyllaume conte de Norentonne, Thomas de Beauchamp conte de Warwhic, Rauf
conte de Stafort, Wyllaume conte de Salebury, messire Gautier, sire de
Mauny, messire Jehan de Beauchamp, messire Guy de Bryenne, messire Jehan
de Greily, captau de Buef, messire Jehan Chandos, messire Wyllaume de
Grenson, chevaliers, Jehan de Wynelvic, trésorier, monseigneur Jehan de
Wynelvic, chancellier nostre seigneur le roy; maistre Henry de Haston;
Guillaume de Lughteburgh docteur en loys, et maistre Jehan de
Branquette, chanoine de Londres, tous présens et jurés, de tenir et
faire tenir et garder les choses dessus dites. Et aussi présens, et
jurés par messire Regnauld de Cobehan, nos procureurs et messaiges à ce
especialment commis et députés de par nous; et promis, jurés et accordés
et ordenés de par nostre cousin le régent, par les honorables et
puissans seigneurs et messaiges et procureurs dudit régent, Jehan par la
grace de Dieu esleu de Beauvais pair de France, maistre Estienne de
Paris chanoine, et Pierre de La Charité, chantre de l'églyse de Paris,
Jehan d'Augeraut, doyen de Chartres, messire Jehan Le Maingre dit
Bouciquaut mareschal de France, Charles sire de Montmorency, Aimart de
La Tour sire de Vinay, Jehan de Groslée, Regnaud de Goullons, Pierre
d'Oomont, Symon de Bucy chevaliers, maistre Guillaume de Dormans, Jehan
des Mares et Jehan Maillart, bourgois de Paris procureur, et aussi
maistre Robert Porte, evesque dit d'Avranches, messire Raoul de
Resneval, monseigneur Artaud de Beausemblant, maistre Macé Gueri et
maistre Nicole de Veyres, secrétaires nostre dit cousin et pluseurs
autres. Toutes lesquelles choses et chascune d'elles ès noms que dessus,
nous, prince de Galles, acceptons, accordons, aggréons, approuvons et
confermons de nostre certaine science et les voulons avoir en vigour et
fermeté, si et par tele manière comme sé nous les eussions traictiées,
parlées, accordées, jurées et promises en nostre propre personne, à
l'onneur de la benoite Trinité, le Père, le Fils et le saint Esperit, et
de la glorieuse Vierge Marie; pour la révérence de nostre Saint-Père le
Pape Innocent VI, lequel, quant il estoit cardinal en sa personne, et,
puis la promocion, pour révérens pères en Dieu les cardinaux de
Bouloigne et de Pierregort et de Urgel, qui furent de par luy envoiés en
France et en Angleterre, qui en faire ceste pais ont adjousté et mis
très grant et bonne diligence, et de nos bien amés frère Andry de La
Roche abbé de Clugny, et messire Hugues de Geneuve, chevalier, seigneur
d'Ausson, messaigiés derreniers envoiés sur ce de par nostre dit Saint
Père le Pape, et ont sur ce diligemment travaillié, traictié et receus
les seremens desdis procureurs. En tesmoing desquelles choses, à cestes
nos lectres nous avons fait mettre nostre privé séel. Donné à Louviers
en Normendie, le seiziesme jour de may, l'an de grace dessus dit.
[206] Le reste de cette charte et les autres pièces qui la suivent ne
sont pas dans Rymer.
[207] _Du nostre_. Il semble qu'il faudroit: _Et de la nostre_.
»Je Jehan Branquette, clerc du diocèse de Nosibio, notaire publique de
l'auctorité du pape et de l'empereur, pour ce que je fus présent le
huitiesme jour de may, l'an de grace dessus dit et huitiesme du
pontificat de nostre Saint-Père le Pape Innocent VI, quant les choses
avant dites et chascune d'icelles furent parlées, traictiées et
accordées par la manière et forme que dessus est compris entre les
parties, seigneurs, procureurs et tesmoins avant nommés, je les vy et oï
ainsi faire accorder et expédier; par le commandement et volenté
desdites parties, à ces présentes lettres contenans lesdis traictiés et
accors j'ay mis mon signe publique, avec le signe maistre Nicoles de
Veyres, notaire, en tesmoin de toutes les choses devant dites.
»Et je Nicoles de Veyres, clerc du diocèse de Sens, notaire publique de
l'auctorité du pape, pour ce que je fus présent le huitiesme jour de may
l'an de grace dessus dit, et huitiesme du pontificat de nostre
Saint-Père le Pape Innocent VI, quant les choses avant dites et chascune
d'icelles furent parlées, traictiées et accordées par la manière et
forme que dessus est compris, entre les parties, seigneurs et procureurs
et tesmoins avant nommés; je le vis et oï ainsi faire, accorder et
expédier par le commandement et volenté desdites parties; à ces
présentes lettres contenant lesdis traictiés et accors je ay mis mon
signe publique, Jehan de Branquette, et Nicoles de Veyres, notaires
publiques. En tesmoin de toutes les choses devant dites.