CXXIV.

Cy commence toute l'ordenance du traictié entre les deux roys de France

et d'Angleterre.

«Edouart[190], fils au noble roy de France et d'Angleterre, prince de

Galles, duc de Cornouaille et conte de Cestre, à tous ceux qui ces

présentes lettres verront salut. Nous vous faisons assavoir que de tous

les débas et descors quelconques, meus et démenés entre nostre très

chier et redoubté seigneur et père, roy de France et d'Angleterre, d'une

part, et nos cousins le roy et son ainsné fils régent le royaume de

France, et pour tous ce qu'affiert d'autre part, pour bien de paix est

accordé, le huitiesme jour de may, l'an de grace mil trois cens

soixante, à Brétigny delès Chartres, par la manière qui s'ensuit:

[190] _Edouart fils, etc._ Pourquoi le traité n'est-il pas fait au nom

du roi lui-même qui se trouvoit présent? Sans doute parce qu'il ne

croyoit pas de sa dignité de traiter avec le fils du roi, ou

peut-être pour ne pas donner une force trop insolente au titre de

_roi de France et d'Angleterre_, qu'il osoit bien encore y prendre.

»_Le premier article_. Premièrement, que le roy d'Angleterre, avec ce

qu'il tient en Gascoigne et en Guyenne, aura pour luy et pour ses hoirs,

perpétuellement à tous jours, toutes les choses qui s'ensuivent à tenir

par la manière que le roy de France ou son fils ou aucuns de ses

antécesseurs roys de France les tindrent, c'est assavoir ce que en

souveraineté en souveraineté, ce que en demaine en demaine; et pour le

temps et manière cy-dessoubs desclairiés, la cité, le chastel et la

conté de Poitiers et toute la terre et le païs de Poitou, ensamble le

fief de Touars et la terre de Belleville; la cité et chastel de Saintes

et toute la terre et le pays de Saintonge, par deçà et par delà la

Charente; la cité et le chastel d'Agen et la terre et le païs d'Agenois;

le chastel et la cité et toute la conté de Pierregort et la terre et le

païs de Piereguys; la cité et le chastel de Limoges et la terre et le

païs de Limousin; la cité et le chastel de Caours et la terre et le païs

de Caoursin; la cité, le chastel et la terre de Tarbe; la terre, le païs

et la conté de Bigorre; la conté, la terre et le païs de Gaure; la cité

et le païs d'Angoulesme; la contée et la terre et tout le païs

d'Angolemois; la cité, le païs et le chastel de Rodès; la contrée et le

païs de Rouergue. Et sé il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Fois,

le conte d'Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le

visconte de Limoges ou autres qui tiennent aucunes rentes dedens les

mettes[191] desdis lieux, il feront hommage audit roy d'Angleterre et

tous autres services, et devoir deus à cause de leur terres et lieux, en

la manière qu'il ont fait au temps passé.

[191] _Mettes_. Limites.

»_Le secont article_. Item, aura le roy d'Angleterre tout ce que le roy

de France ou aucuns des roys d'Angleterre anciennement tindrent en la

ville de Monstruel-sur-la-Mer et les appartenances.

»_Le tiers article_. Item, aura le roy d'Angleterre toute la conté de

Pontieu entièrement, sauf et excepté que sé aucunes choses ont esté

aliénées, par les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps, de

ladite conté et appartenances et à autres personnes que roys de France,

le roy de France ne sera pas tenu de les rendre au roy d'Angleterre. Et

sé lesdites aliénations ont esté faites aux roys de France qui ont esté

pour le temps, sans autre moyen[192], et le roy de France les tiengne à

présent en sa main, il les laissera au roy d'Angleterre entérinement,

excepté que sé les roys de France les ont eus par eschange pour autres

terres, le roy d'Angleterre délivrera au roy de France ce que l'en en a

eu par eschange, ou il luy laissera les choses ainsi aliénées. Mais sé

les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps en avoient aliéné ou

transporté aucunes choses en autres personnes que ès roys de France, et

depuis soient venus ès mains au roy de France, ou aussi par

partage[193], le roy de France ne sera pas tenu de les rendre. Aussi, sé

les choses dessus dites doivent hommage, le roy de France les baillera à

autres qui en feront hommage au roy d'Angleterre; et sé il ne doivent

hommage, le roy de France baillera un tenant qui luy en fera le devoir,

dedens un an prochain après ce qu'il sera parti de Calais.

[192] _Sans autre moyen_. Sans intermédiaire.

[193] _Partage_. Le msc. de Charles V porte: _Portage_.

»_Le quatriesme article_. Item, le roy d'Angleterre aura la ville et le

chastel de Calais, le chastel, la ville et seigneurie de Merq, les

villes, chastiaux et seigneurie de Sangate, Couloigne, Hammes, Wales et

Oye, avec les terres, bois, marois, rivières, rentes, seigneuries,

avoisons[194] d'églyse, et toutes autres appartenances et lieux

entregisans dedens les mettes et bonnes qui s'ensuivent; c'est assavoir

de Calais jusques au fil de la rivière, par devant Gravelines, et aussi

par le fil de meisme la rivière tout entour l'engle. Et aussi par la

rivière qui va par delà Poil; et aussi par meisme la rivière qui chiet

au grant lac de Guynes jusques au Fretin, et d'ilec par delà valée en

tour la montaigne de [195], en encloant meisme la montaigne; et

aussi jusques à la mer, avec Sangate et toutes ses appartenances.

[194] _Avoisons_. Et non pas _maisons_, comme portent la plupart des

manuscrits et les imprimés. C'étoit le droit au titre d'_avoué_

d'une église, attaché à certains fiefs.

[195] Le nom de la montagne n'a pas été rempli dans le manuscrit de

Charles V. Le nouveau Rymer porte: _Calbully_.

»_Le cinquiesme article_. Item, le roy d'Angleterre aura le chastel, la

ville et tout enterinement la conté de Guynes, avec toutes les terres,

villes, chastiaux, forteresces, lieux, hommages, seigneuries, bois,

forès, droitures d'icelles, aussi enterinement comme le conte de Guynes

derrenier mort la tint au temps de sa mort. Et obéiront les églyses et

les bonnes gens estans dedens les limitacions de ladite conté de Guynes,

de Calais et de Merq et des autres lieux dessusdis au roy d'Angleterre,

ainsi comme il obéissoient au roy de France et au conte de Guynes qui fu

pour le temps. Toutes lesquelles choses de Merq et de Calais, contenues

en ce présent article et en l'article prochain précédent, le roy

d'Angleterre tenra en demaine, excepté les héritages des églyses, qui

demourront auxdites églyses enterinement, quelque part qu'il soient

assis; et aussi excepté les héritages des autres gens du pays de Merq et

de Calais, assis hors de la ville de Calais, jusques à la valeur de cent

livres de terre par an de la monnoie courante au pays et au dessoubs.

Lesquiex héritages leur demourront jusques à la valeur dessusdite et

au-dessoubs. Mais les habitacions et héritages assis en ladite ville de

Calais, avec leur appartenances demourront en demaine au roy

d'Angleterre, pour en ordener à sa volenté; et aussi demourront aux

habitans en la conté, ville et terre de Guynes tous leur demaines

entièrement; et y revenront pleinement, sauf ce qui est dit des

confrontations, mettes et bonnes, en l'article prochain précédent.

»_Le sixiesme article_. Item, est accordé que le roy d'Angleterre et ses

hoirs auront et tendront toutes les isles et pays dessus nommés

ensemble, avecques les autres villes, lesquelles le roy d'Angleterre

tient à présent.

»_Le septiesme article_. Item, acordé que ledit roy de France et son

ainsné fils le régent, pour eux et pour tous leur hoirs et successeurs,

au plus tost que l'en pourra, sans fraude et sans mal engin, et au plus

tart dedens la Saint-Michiel venant en un an, rendront, bailleront et

délivreront audit roy d'Angleterre et à tous ses hoirs et successeurs,

et transporteront en eux toutes les honneurs, hommages, obédiances,

ligéances, vassaulx, fiés, services, recognoissances, droitures mer et

mixtes[196], impère, et toutes manières de jurisdicions haultes et

basses, ressors et sauvegardes, avoisons et patronages d'églyse, et

toutes manières de seigneuries et souverainetés, et tout le droit qu'il

avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartiennent ou puent

appartenir par quelconque cause ou tiltre ou couleur de droit, à eux,

aux roys et à la couronne de France, pour cause de contés, cités,

chastiaux, villes, terres, pays et isles et lieux avant nommés, et de

toutes leur appartenances et appendances, quelque part que il soient, et

chascune d'icelles sans y rien retenir à eux, à leurs hoirs né

successeurs, aux roys né à la couronne de France. Et aussi manderont le

roy et son ainsné fils, par leur lettres patentes à tous arcevesques,

evesques et autres prélas de sainte églyse, et aussi aux contes,

viscontes, barons, nobles, citoyens et autres quelconques de cités,

terres, pays, isles et lieux avant nommés, qu'il obéissent au roy

d'Angleterre et à ses hoirs, et à leur certain commandement, en la

manière qu'il ont obéy aux roys et à la couronne de France; et par

meismes les lettres leur quitteront et absouldront, au mieux qu'il se

pourra faire, de tous hommages, fois, seremens, obligacions, subjecions

et promesses fais par aucuns d'eux aux roys et à la couronne de France

en quelconques manières.

[196] _Mer et mixtes_. Pures et mélangées.

»_Le huitiesme article_[197]. Item, accordé est que ledit roy

d'Angleterre aura les contés, cités, chastiaux, terres et isles et lieux

avant nommés avecques toutes leur appartenances et appendances quelque

part que il soient, à tenir à luy et à ses hoirs, héréditablement et

perpétuelment, en demaine ce que les roys de France y tenoient en

demaine, et aussi en fiés, service, souveraineté ou ressort, ce que les

roys de France y avoient par telle manière; sauf tant comme dit est par

dessus, en l'article de Calais et Merq. Et sé des cités, chastiaux,

contés, terres, pays, isles et lieux avant nommés, souverainetés, droit

mer et mixte, impere, jurisdicions et prouffis quelconques que tenoient

aucuns roys d'Angleterre illec, et en leur appartenances et appendances

quelconques, aucunes aliénacions, donacions, obligacions, ou charges ont

esté faites par aucuns des roys de France qui ont esté depuis quarante

ans en çà, par quelque cause ou fortune que ce soit, toutes teles

donations, aliénacions, obligacions et charges, sont et seront, dès

ores, du tout rappellées, quassées et annullées, et toutes choses ainsi

données, alliénées ou chargiées, seront réalment et de fait rendues et

bailliées audit roy d'Angleterre et à ses députés, espécialement en

meisme entiereté comme il furent au roy d'Angleterre depuis soixante-dix

ans en çà, au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au plus tart

dedens la saint Michiel prochaine venant en un an; à tenir au roy

d'Angleterre, à tous ses hoirs et successeurs, perpétuellement par la

manière que dessus est dit, excepté ce que dit est, par dessus, en

l'article de Pontieu qui demourra en sa force; et sauf et excepté toutes

les choses données et aliénées aux églyses, qui leur demourront

paisiblement en tous les païs et lieux ci-dessus et dessoubs nommés; si

que les personnes desdites églyses prient diligemment pour lesdis roys

comme pour leur fondeurs, sans quoi leur conscience seront chargiées.

[197] Les éditions précédentes et plusieurs manuscrits ont omis de

publier ou transcrire les articles 8, 9, 10, 11 et 12.

_Le neuviesme article_. »Item, est accordé que le roy d'Angleterre,

toutes les contés, cités, chastiaux et païs dessus nommés qui

anciennement n'ont esté des roys d'Angleterre aura et tendra en l'estat

et ainsi comme le roy de France ou son fils les tiennent à présent.

_Le dixiesme article_. »Item, accordé est que sé, dedens les mettes

desdis païs qui furent anciennement des roys d'Angleterre, avoit aucunes

choses qui autreffois n'eussent esté des roys d'Angleterre, dont le roy

de France estoit en possession le jour de la bataille de Poitiers, qui

fut le dix-neuviesme jour de septembre l'an mil trois cent

cinquante-six, elles seront et demourront au roy d'Angleterre et à ses

hoirs, par la manière que dessus est dit.

_Le onziesme article_. »Item, accordé est par le roy de France et son

ainsné fils le régent, pour eux et pour leur hoirs et pour tous les roys

de France et leur successeurs et à tousjours, que au plus tost qu'il se

pourra faire sans mal engin, et au plus tart dedens la saint Michiel

venant en un an, rendront et bailleront au roy d'Angleterre tous les

honneurs, régalités, obédiences, homaiges, ligeances, vassaux, fiés,

services, recognoissances, seremens, droitures, mer et mixte, impere, et

toutes autres manières de juridicions haultes et basses, ressors,

sauvegardes, seigneuries et souverainetés qui appartenoient,

appartiennent ou povent en aucune manière appartenir aux roys et à la

couronne de France, ou à aucune autre personne à cause du roy et de la

coronne de France, en quelque temps, ès cités, contées, chastiaux,

terres, païs, isles et lieux dessus nommés, ou en aucun d'iceux et en

leur appartenances quelconques, ou ès personnes, vassaux, subgiés

quelconques d'iceux, soient princes, dus, contes, vicontes, arcevesques,

evesques et autres prélas d'églyse, barons, nobles et autres

quelconques, sans rien à eux, leur hoirs et successeurs, ou à la coronne

de France ou autres que soit, retenir ou réserver en iceux; par quoy né

leur hoirs ou autres roys de France, ou autre que ce soit, à cause du

roy ou de la coronne de France, aucune chose y pourroit chalengier[198]

ou demander au temps avenir sur le roy d'Angleterre ou successeurs, ou

sur aucun des vassaux et subgiés avant dis, pour cause des païs et lieux

avant nommés, ainsi que tous les avant nommés personnes et leur hoirs et

successeurs perpétuelment seront hommes liges et subgiés du roy

d'Angleterre et à tous ses hoirs et ses successeurs; et que ledit roy

d'Angleterre et ses hoirs et successeurs, toutes les personnes, contées,

terres, païs, isles, chastiaux et lieux avant nommés, et toutes leur

appartenances et appendences tendront, auront et à eux demourront

plainement, franchement et perpétuelment en leur franchises,

souverainetés et seigneuries et obéissances, ligeances et subjections,

comme les roys de France avoient et tenoient en aucun temps passé; et

que le roy d'Angleterre, ses hoirs et successeurs auront et tendront

perpétuelment tout le païs avant nommé, avec leur appartenances,

appendances et les autres choses avant nommées en toutes franchises et

libertés perpétuelles, comme seigneur souverain et liège et comme voisin

au roy et au royaume de France; sans y recognoistre souverain ou faire

aucune obédiance, hommage, ressort, subjecion; et sans faire en aucun

temps avenir aucuns services ou recognoissances aux roys né à la

couronne de France des cités, contées, chastiaux, terres, païs, isles,

lieux et personnes avant nommés ou pour aucunes d'icelles.

[198] _Chalengier_. Réclamer.

_Roubriche_. Cet article douziesme qui s'en suit et le précédent article

furent ostés du traictié qui fut corrigié depuis à Calais, quant les

deux roys y furent; et fu fait et accordé sur ces deux articles, ce qui

est contenu en une lettre dont la copie est escripte en ce livre

ci-après au feuillet ............ là où il est traictié des choses

faites l'an mil trois cent soixante-huit, tantost après le quatriesme

jour de juillet, après ce qui est escript des appellacions faites par le

conte d'Armignac et pluseurs autres: et là sera trouvée transcrite

ladite lettre qui se commence: Edouart, etc., signée en marge à tel

signe +.

_Le douziesme article_. »Item, est accordé que le roy de France et son

ainsné fils renonceront expressément auxdis ressors et souverainetés et

à tout le droit qu'il ont et povent avoir en toutes les choses qui par

ce présent traictié doivent appartenir au roy d'Angleterre; et

semblablement le roy d'Angleterre et son fils renonceront expressément à

toutes les choses qui, par ce présent traictié, ne doivent être

bailliées né demourer audit roy d'Angleterre, et à toutes les demandes

qu'il faisoient au roy de France, et par espécial au nom et au droit de

la couronne de France, à l'ommage, souveraineté et demaine du duchié de

Normendie et du duchié de Touraine, des contées d'Anjou, du Maine, et à

la souveraineté et hommage du duchié de Bretaigne, et à la souveraineté

et hommage de la conté et païs de Flandres, et à toutes autres demandes

que le roy d'Angleterre faisoit ou faire pourroit au roy de France pour

quelconque cause que ce soit; oultre ce et excepté qui par ce présent

traictié doit demourer et estre baillié audit roy d'Angleterre et à ses

hoirs; et transporteront, cesseront et délaisseront, l'un roy à l'autre

perpétuellement, tout le droit que chascun d'eux avoit en toutes les

choses qui, par ce présent traictié, doivent demourer ou estre baillées

à chacun d'eux, et du temps et lieu où et quant lesdites renonciacions

se feront, parleront et ordeneront les deux roys à Calais ensemble.

_Le treiziesme article_. »Item, est accordé, afin que ce présent

traictié puisse estre plus briefvement accompli, que le roy d'Angleterre

fera amener le roy de France à Calais dedens trois sepmaines après la

Nativité saint Jehan-Baptiste prochaine venant, cessant tout juste

empeschement, aux despens du roy d'Angleterre, hors les frais de l'ostel

du roy de France.

_Le quatorziesme article_. »Item, est accordé que le roy de France

paiera au roy d'Angleterre trois millions d'escus d'or, dont les deux

valent un noble de la monnoie d'Angleterre: et en seront paiés audit roy

d'Angleterre ou à ses députés six cent mil escus à Calais, dedens quatre

moys, à compter depuis que le roy de France sera venu à Calais; et

dedens l'an dès-lors prochain ensuivant, en seront paiés quatre cent mil

escus, tels comme dessus est dit, en la cité de Londres en Angleterre;

et dès lors, chascun an prochain ensuivant, quatre cent mille escus tels

comme devant, en ladite cité, jusques à tant que lesdis trois millions

seront paiés.

_Le quinziesme article_. »Item, est accordé que par paiant lesdis six

cent mille escus à Calais, et par baillant les ostages ci-dessous nommés

et délivrés au roy d'Angleterre dedens les quatre moys, à compter depuis

que le roy de France sera venu à Calais comme dit est, la ville et les

forteresces de la Rochelle et les chastiaux, forteresces et villes de la

conté de Guynes, avecques toutes les appartenances et dépendances, la

personne dudit roy de France sera toute délivre de prison, et pourra

partir franchement de Calais et venir en son païs sans aucun

empeschement. Mais il ne se pourra armer né ses gens contre le roy

d'Angleterre, jusques à tant qu'il ait accompli ce qu'il est tenu de

faire par ce présent traictié. Et sont ostages, tant prisonniers pris à

la bataille de Poitiers comme autres qui demourront pour le roy de

France, ceux qui s'ensuivent, c'est assavoir: Monseigneur Loys, conte

d'Anjou; monseigneur Jehan, conte de Poitiers, fils du roy de France; le

duc d'Orléans, frère dudit roy. Et de quarante compris audit nombre,

seize des prisonniers qui furent pris à Poitiers, en la compaignie du

roy de France, et le duc de Bourbon, le conte de Blois ou son frère le

conte d'Alençon, ou monseigneur Pierre d'Alençon son frère, le conte de

Saint-Pol, le conte de Harecourt, le conte de Porcien, le conte de

Valentinois, le conte de Braine, le conte de Vaudemont, le conte de

Forès, le viconte de Biaumont, le sire de Coucy, le conte de

Fiennes[199], le sire de Préaux, le sire de Saint-Venant, le sire de

Garenchières, le dauphin d'Auvergne, le sire de Hangest, le sire de

Montmorency, monseigneur Guillaume de Craon, messire Loys de Harecourt,

monseigneur Jehan de Ligny.

[199] _Le conte de Fiennes_. Variantes: _Le sire de Fieules_. (Msc.

8395.)--Rymer: _Fienles_.

»Et les noms des prisonniers sont tels: Monseigneur Phelippe de France,

le conte d'Eu, le conte de Longueville, le conte de Pontieu, le conte de

Tancarville, le conte de Joigny, le conte de Sancerre, le conte de

Dampmartin, le conte de Vantadour, le conte de Salebruche, le conte

d'Aucerre, le conte de Vandosme, le sire de Craon, le sire de Derval, le

mareschal d'Odeneham, le sire d'Aubigny.

_Le seiziesme article_. »Item, est ordené que les dessus dis seize

prisons qui venront demourer en ostage pour le roy de France, comme dit

est, seront parmi ce délivrés de leur prison sans paier aucune raençon,

pour le temps passé, s'il n'ont esté à accort de certaine raençon par

convenances faites par avant le tiers jour de may darrenier passé. Et sé

aucun d'eux est hors d'Angleterre et ne se rend à Calais en ostage

dedens le premier moys après lesdites quatre sepmaines de la saint

Jehan, cessant juste empeschement, il ne sera pas quitte de sa prison,

mais sera contraint par le roy de France à retourner en Angleterre comme

prisonnier ou paier la paine par luy promise, et encorue, par deffaut de

son retour.

_Le dix-septiesme article_. »Item, est accordé que, en lieu desdis

ostages qui ne vendront à Calais ou qui mourront ou se despartiront sans

congié hors du povoir du roy d'Angleterre, le roy de France sera tenu

d'en baillier d'autres de semblable estat au plus près que il pourra

estre fait dedens quatre moys prochains, après ce que le baillif

d'Amiens ou le prévost de Saint-Omer en sera sur ce, par lettres du roy

d'Angleterre certifiés; et pourra le roy de France, à son partir de

Calais, amener en sa compaignie dix des ostages tels comme les deux roys

accorderont; et suffira que des quarante dessusdis en demeure jusques au

nombre de trente en ostage.

_Le dix-huitiesme article_. »Item, est accordé que le roy de France,

trois mois après ce qu'il sera parti de Calais, rendra à Calais quatre

personnes de Paris et deux personnes de chascune des villes dont les

noms suivent; c'est assavoir: St-Omer, Arras, Amiens, Beauvais, Lisle,

Douay, Tournay, Rains, Chaalons, Troies, Chartres, Thoulouse, Lyons,

Compiègne, Rouen, Caen, Tours, Bourges, les plus suffisans desdites

villes pour l'accomplissement du présent traictié.

_Le dix-neuviesme article_. »Item, accordé est que le roy de France sera

amené d'Angleterre à Calais et demourra à Calais par quatre moys après

sa venue; mais il ne paiera rien pour le premier moys pour cause de sa

garde. Et pour chascun des autres moys ensuivant que il demourra à

Calais, par deffaulte de luy ou de ses gens, il paiera pour ses gardes

dix mille royaux, tels comme ils cuerent à présent en France avant son

partir de Calais, et ainsi au feur du temps qu'il y demourra.

_Le vintiesme article_[200]. »Item, est accordé que au plus tost que

faire se pourra dedens l'an prochain, après ce que le roy de France sera

parti de Calais, monseigneur Jehan, conte de Montfort, aura la conté de

Montfort, avec toutes ses appartenances, en faisant l'omaige lige au roy

de France et devoir et service en tous cas tels comme bons et loyaux

vassaux lige doit faire à son seigneur à cause de ladite contée: ainsi

luy seront rendus ses autres héritages qui ne sont mie de la duchié de

Bretaigne, en faisant homaige ou autres devoirs que appartiendra. Et

s'il veult aucune chose demander en aucuns des héritages qui sont de

ladicte duchié hors du pays de Bretaigne, bonne et briève raison luy

sera faite par la court de France.

[200] Les deux articles suivans n'ont pas été imprimés dans les

éditions précédentes.

_Le vint-et-uniesme article_. »Item, sur la question du demaine de la

duchié de Bretaigne qui est entre ledit Jehan de Montfort d'une part et

monseigneur Charles de Blois d'autre part, accordé est que les deux

roys, appelés par devant eulx ou leur députés les parties principaus de

Blois et de Montfort, par eulx et par leur députés, spécialement

s'enformeront du droit des parties et s'efforceront de mettre les

parties à accort sur tout ce qui est en débat entre eux, au plus tost

qu'il pourront. Et au cas que lesdis roys par eulx et par leur députés

ne les pourront accorder dedens un an prochain après ce que le roy de

France sera arrivé à Calais, les amis d'une partie et d'autre

s'enformeront diligemment du droit des parties et par la manière que

dessus est. Et s'efforceront de mettre les parties à accort au mieulx

que faire se pourra au plus tost qu'il pourront. Et s'il ne les pevent

mettre à accort dedens demy an, aoust prochaine ensuivant, il

rapporteront auxdis deux roys ou à leur députés tout ce qu'il en auront

trouvé sur le droit desdites parties et sur quoy le débat demourra entre

lesdites parties. Et les deux roys par eulx et par leur députés,

espécialement au plus tost qu'il pourront, mettront lesdites parties à

accort, ou diront leur final avis sur le droit d'une partie et d'autre.

Et ce sera exécuté par les deux roys. Et au cas qu'il ne le pourront

faire dedens demy an de lors prochain ensuivant aoust, les deux parties

principales de Blois et de Montfort feront ce que mieux leur semblera,

et les amis d'une part et d'autre aideront quelque part qu'il leur

plaira, sans empeschement desdis roys pour la cause dessus dite. Et sé

ainsi n'estoit que l'une partie ne voulsist comparoir souffisamment par

devers les deux roys ou leur dis députés au temps qui luy sera establi,

et aussi au cas que lesdis roys ou leur députés auroient ordené ou

déclaré que lesdites parties fussent à accort ou qu'il auroient dit leur

avis pour le droit d'une partie; et aucuns desdites parties ne se

vouldroient accorder à ce né obéir à ladite déclaration, adont lesdis

roys seront encontre luy de tout leur povoir, et en ayde de l'autre qui

se vouldroit accorder et obéir. Mais en nul cas les deux roys, par leur

propres personnes né par autres, ne pourront faire né entreprendre

guerre l'un à l'autre pour la cause dessus dite. Et tousjours demourra

la souveraineté et l'hommaige de la duchié au roy de France.

_Le vint-deuxiesme article_. »Item, que toutes les terres, pays, villes,

chasteaux et autres lieux bailliés auxdis roys seront en tels libertés

et franchises comme elles sont à présent, et seront confermés par lesdis

roys ou par leur successeurs, et par chascun d'eux toutes les fois qu'il

en seront sur ce deuement requis, et sé contraires n'estoient à ce

présent accort.

_Le vint-troisiesme_. »Item, que ledit roy de France rendra et fera

rendre et restablir de fait à monseigneur Phelippe de Navarre et à tous

adhérens, en appert, au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au

plus tart dedens un an prochain après que le roy de France sera parti de

Calais, toutes les villes, chasteaux, forteresses, seigneuries, drois,

rentes, prouffis, juridicions et lieux quelconques que ledit monseigneur

Phelippe, tant pour cause de ly comme pour cause de sa femme ou ses dis

adhérens tindrent ou doivent tenir au royaume de France; et ne leur fera

jamais ledit roy reproche, damaige né empeschement pour aucune cause

faite avant ses oevres, et leur pardonra toutes offenses et mesprisons

du temps passé pour cause de la guerre, et sur ce auront ses lettres

bonnes et souffisans. Et que ledit monseigneur Phelippe et ses devant

dis adhérens retournent en son homaige et luy facent les devoirs et luy

soient bons et loyaux vassaux.

_Le vint-quatriesme_[201]. »Item, est accordé que le roy d'Angleterre

pourra donner, ceste fois tant seulement, à cui il luy plaira en

héritage, toutes les terres et héritages qui furent de monseigneur

Godefroy de Harecourt, à tenir du duc de Normendie ou autres seigneurs

de qui elles doivent estre tenues par raison, parmy les hommaiges et

services anciennement accoustumés.

[201] Cet article n'a pas été imprimé dans les éditions précédentes.

_Le vint-cinquiesme_. »Item, il est ordené que nul homme né pays qui ait

esté en l'obéissance d'une partie, et venra par cest accort à

l'obéissance de l'autre partie, ne soit empeschié pour chose faicte en

temps passé.

_Le vint-sixiesme_. »Item, est accordé que les terres des bannis de

l'une partie et de l'autre, et aussi des églyses de l'un royaume et de

l'autre, et que tous ceux qui sont deshérités ou ostés de leur terres ou

héritages, ou chargiés d'aucune pension, taille ou ordenance, ou

autrement grevés en quelque manière que ce soit pour cause de ceste

guerre, soient restitués entièrement en mesmes le droit et possession

qu'il eurent devant la guerre commenciée; et que toutes manières de

forfaitures, trespas et mesprises faits par eulx ou aucun d'eulx en

moien temps soient du tout pardonnés. Et que ces choses soient faites au

plus tost que l'en pourra bonnement, et au plus tart dedens un an

prochain, après que le roy sera parti de Calais. Excepté ce qui est dit

en l'article de Calais et de Merq, et des autres lieux nommés audit

article, excepté aussi le viconte de Fronssac et monseigneur Jehan de

Galart, lesquels ne seront point compris en cest article; mais

demourront leur biens et héritaiges en l'état qu'il estoient par avant

ce présent traictié.

_Le vint-septiesme_[202]. »Item, est accordé que le roy de France

délivrera au roy d'Angleterre au plus tost qu'il pourra bonnement et

devra, et au plus tart dedens la feste saint Michiel prouchaine venant

en un an après son départir de Calais, toutes les cités, villes, pays et

autres lieux dessus nommés, qui, par ce présent traictié doivent estre

bailliés au roy d'Angleterre.

[202] Cet article est encore passé dans les précédentes éditions.

_Le vint-huitiesme_. »Item, est ordené qu'en baillant au roy

d'Angleterre ou autres pour luy par espécial députés, les villes et

forteresses et toute la conté de Pontieu, les villes et forteresses et

toute la conté de Montfort, la conté et le chastel de Xaintes; les

chasteaux, villes et forteresses et tout ce que le roy tient en demaine

au pays de Xantonge, deçà et delà la Charente, le chastel et la cité

d'Angolesme, et les chasteaux, forteresses et villes que le roy de

France tient en domaine au pays d'Angolesmois, avecques lettres et

mandemens des délaissemens des fois et homaiges, le roy d'Angleterre, à

ses propres coux et frais, délivrera toutes les forteresses prises et

occupées par luy, par ses subgiés, adhérens et aliés, ès pays de France,

de Tourraine, d'Anjou, du Maine, de Berry, d'Auvergne, de Bourgoigne et

de Champaigne, de Picardie et de Normendie et de toutes les autres

parties et lieux du royaume de France, excepté celles du duchié de

Bretaigne et des terres et pays qui, par cest présent traictié, doivent

appartenir et demourer au roy d'Angleterre.

_Le vint-neuviesme_. »Item, est accordé que le roy de France fera

baillier et délivrer au roy d'Angleterre ou à ses hoirs ou députés,

toutes les villes, chasteaux, forteresses et autres terres, pays et

lieux avant nommés, avecques leur appartenances, aux propres coux et

frais dudit roy de France; et aussi que s'il avoit aucuns rebelles ou

désobéissans de rendre, baillier ou restituer au roy d'Angleterre

aucunes cités, villes, chasteaux, pays, lieux ou forteresses qui, par ce

présent traictié, luy doivent appartenir, le roy de France sera tenu de

les faire délivrer audit roy d'Angleterre à ses despens; et

semblablement le roy d'Angleterre fera délivrer à ses despens les

forteresses qui, par ce présent traictié, doivent appartenir au roy de

France. Et seront tenus lesdis roys et leur gens à eulx entre aidier

quant à ce, sé requis en sont, aux gaiges de la partie qui le requerra,

qui seront d'un flourin de Florence pour chevalier, et demy flourin pour

escuier, et pour les autres au fuer. Et du seurplus des doubles gaiges,

est accordé que sé lesdis gaiges sont trop petis en regard au marchié de

vivres au pays, il en sera en l'ordenance de quatre chevaliers pour ce

esleus, c'est assavoir deux d'une partie et deux d'autre.

_Le trentiesme_. »Item, est accordé que tous les arcevesques et evesques

et autres prélas de sainte églyse, à cause de leur temporalité, seront

subgiés de celuy des deux roys soubs qui il tendront leur temporalité.

Et sé il ont temporalité soubs tous les deux roys, il seront subgiés de

chacun des deux roys, pour la temporalité qu'il tendront soubs chascun

d'iceuls.

_Le trente-uniesme_. »Item, est accordé que bonnes aliances, amitiés et

confédérations seront faites entre les deux roys de France et

d'Angleterre et leur royaumes, en gardant l'oneur et la conscience de

l'un roy et de l'autre, nonobstant quelconques confédérations qu'il

aient deçà et delà avec quelconques personnes, soient d'Escoce, de

Flandre ou d'autre pays quelconques.

_Le trente-deuxiesme_. »Item, est accordé que le roy de France et son

ainsné fils le régent, pour eulx et pour leur hoirs de France si avant

qu'il pourra estre fait, se delairont et départiront du tout des

aliances qu'il ont avecques les Escos, et promettront si avant que faire

se pourra que jamais eulx né leur hoirs roys de France, qui pour le

temps seront, ne donront né feront au roy né au royaume d'Escoce né aux

subgiés d'iceluy présens et avenir, confort, ayde né faveur contre ledit

roy d'Angleterre, né contre ses hoirs et successeurs, né contre ses

subgiés en quelque manière; et qu'il ne feront autres aliances avecques

lesdis Escos en aucun temps avenir, né contre les roys et royaume

d'Angleterre. Et semblablement, si avant que faire se pourra, le roy

d'Angleterre et son ainsné fils se délairont et départiront du tout des

aliances qu'ils ont avecques les Flamens; et promettront que eulx né

leur hoirs, né les roys d'Angleterre qui pour le temps seront, ne

donront né feront aux Flamens présens ou avenir, ayde, confort né faveur

contre le roy de France, ses hoirs et successeurs, né contre son royaume

né contre ses subgiés en quelque manière, et qu'il ne feront autres

aliances avec les Flamens en aucun temps avenir contre les roys et

royaume de France.

_Le trente-troisiesme_[203]. »Item, est accordé que les collacions et

provisions faites d'une part et d'autre des bénéfices vacans tant comme

la guerre a duré, tiengnent et soient valables, et que les fruis, issues

et revenues, recettes et levées de quelconques bénéfices et autres

choses temporeles quelconques èsdis royaumes de France et d'Angleterre,

par une partie et par l'autre durant lesdites guerres, soient quittes

d'une partie et d'autre.

[203] Omis dans les précédentes éditions.

_Le trente-quatriesme_. »Item, que les roys soient tenus de faire

confermer toutes les choses dessus dites par nostre Saint Père le Pape;

et seront baillées par seremens, sentences et censures de court de Rome

et tous autres lieux, en la plus fort manière que faire se pourra; et

seront empetrée dispensacion, absolutions et lettres de la court de

Rome, touchant l'accomplissement et la perfection de ce présent

traictié, et seront bailliées aux parties au plus tart dedens trois moys

après ce que le roy sera arrivé à Calais.

_Le trente-cinquiesme_. »Item, que tous les subgiés desdis roys qui

voudront estudier ès études et universités des royaumes de France et

d'Angleterre jouiront des privilèges et libertés desdites études et

universités tout ainsi comme il povoient faire avant ces présentes

guerres et comme il font à présent.

_Le trente-sixiesme_. »Item, afin que les choses dessus dites,

traictiées et parlées soient plus fermes, estables et valables, seront

faites et données les seurtés qui s'ensuivent; c'est assavoir: lettres

scellées des seaulx desdis roys et desdis ainsnés fils d'iceulx, les

meilleurs qu'il pourront faire et ordener par les conseilliers desdis

roys; et jureront lesdis roys et leur enfans ainsnés et autres enfans,

et aussi les autres des lignages desdis seigneurs et autres grans des

royaumes, jusques au nombre de vint de chascune partie, qu'il tendront

et aideront à tenir pour tant comme à chascun d'eulx touche lesdites

choses traictiées et accordées, et acompliront sans jamais venir au

contraire et sans fraude et sans mal engin, et sans faire nul

empeschement. Et sé il y avoit aucun dudit royaume de France ou du

royaume d'Angleterre qui fussent rebelles ou ne voulsissent accorder les

choses dessus dites, lesdis roys feront tout leur povoir de corps et de

biens et d'amis de mettre lesdis rebelles en vraie obéissance, selon la

forme et teneur dudit traictié. Et avecques ce se soubmettront lesdis

roys et leur hoirs et royaumes à la cohercion de Nostre Saint-Père le

Pape, afin qu'il puisse contraindre par sentence, censures d'églyses et

autres voies deues celuy qui sera rebelle, selon ce qu'il sera de

raison. Et parmi les seurtés et fermetés dessus dites, renonceront

lesdis roys et leur hoirs, par foy et par sermens, à toute guerre et à

tout procès de fait. Et sé par désobéissance, rébellion ou puissance de

aucuns subgiés du royaume de France ou autre juste cause, le roy de

France ou ses hoirs ne povoient acomplir toutes les choses dessusdites,

le roy d'Angleterre, ses hoirs ou aucuns pour eulx ne feront ou devront

faire guerre contre ledit roy de France, ses hoirs né son royaume; mais

tous ensemble se efforceront de mettre lesdis rebelles à vraie

obéissance et de acomplir les choses dessusdites. Et aussi sé aucuns du

royaume et obéissans du roy d'Angleterre ne vouloient rendre les

chasteaux, villes ou forteresses qu'il tiennent au royaume de France, et

obéir au traictié ci-dessus dit, ou pour juste cause ne povoit accomplir

ce qu'il doit faire par ce présent traictié, li roys[204] de France né

ses hoirs ou aucun pour eulx ne feront point de guerre au roy

d'Angleterre né à son royaume; mais tous deux ensemble feront leur

povoir de recouvrer les chasteaux, villes, forteresses dessus dites, que

toute obéissance et acomplissement soit faite ès traitié dessusdit; et

seront aussi faites et données d'une part et d'autre, selon la nature du

fait, toutes manières de fermetés et seurtés que l'en pourra et saura

deviser tant par le pape, le collège de la court de Rome comme

autrement, pour tenir et garder perpétuelment la paix et toutes les

choses dessus accordées.

[204] _Li roys_. Dans cette pièce importante que nous donnons ici

telle que l'offre le manuscrit de Charles V, on voit que les formes

anciennes de la langue sont fréquemment conservées: _Li roys_ pour

_le roy_.

_Le trente-septiesme_[205]. »Item, est accordé que par ce présent

traictié et accort, tous autres accors, traictiés ou prolocucions,

s'aucuns en y a fais ou pourparlés au temps passé, sont nuls et de nulle

valeur et du tout mis au néant et ne s'en pourront jamais aydier les

parties né faire aucun reprouche l'un contre l'autre pour cause d'iceulx

traictiés ou accors, sé aucuns en y avoit comme dit est.

[205] Omis dans les éditions imprimées, ainsi que le trente-neuvième

article.

_Le trente-huitiesme_. »Item, quant ce présent traictié sera approuvé,

juré et confermé par les deux roys à Calais, quant il y seront en leur

personnes, et depuis que le roy de France sera parti de Calais et sera

en son pouvoir, dedens un mois prochain ensuivant ledit département,

ledit roy de France en fera lettres confirmatoires et autres nécessaires

ouvertes, et les envoiera et délivrera à Calais audit roy d'Angleterre

ou à ses députés audit lieu. Et aussi ledit roy d'Angleterre, en prenant

lesdites lettres confirmatoires, en baillera lettres confirmatoires

pareilles à celles dudit roy de France.

_Le trente-neuviesme_. »Item, est accordé que nul des roys ne procurera

né fera procurer par luy né par autres que aucunes nouveletés ou griefs

se facent par l'églyse de Rome ou par autres de sainte églyse,

quelconques il soient, contre ce présent traictié, sur aucun desdis

roys, leur coadjuteurs, adhérens ou aliés quels que il soient, né sur

leur terres, né leur subgiés pour achoison de la guerre ou pour autre

cause, né pour services que lesdis coadjuteurs ou aliés aient fais

auxdis roys ou aucun d'iceulx; et sé nostre dit Saint Père ou autres le

vouloient faire, les deux roys le destourberoient selon ce qu'il

pourront sans mal engin.

_Le quarantiesme_. »Item, des hostaiges qui seront bailliés au roy

d'Angleterre à Calais, de la manière du temps de leur département, les

deux roys en ordeneront à Calais.

* * * * *

»[206]Toutes lesquelles choses dessus escriptes et chascune d'icelles

furent faites, ordenées et accordées de l'auctorité nostre dit seigneur

le roy et du nostre[207], par nos amés cousins le duc de Lenclastre,

Wyllaume conte de Norentonne, Thomas de Beauchamp conte de Warwhic, Rauf

conte de Stafort, Wyllaume conte de Salebury, messire Gautier, sire de

Mauny, messire Jehan de Beauchamp, messire Guy de Bryenne, messire Jehan

de Greily, captau de Buef, messire Jehan Chandos, messire Wyllaume de

Grenson, chevaliers, Jehan de Wynelvic, trésorier, monseigneur Jehan de

Wynelvic, chancellier nostre seigneur le roy; maistre Henry de Haston;

Guillaume de Lughteburgh docteur en loys, et maistre Jehan de

Branquette, chanoine de Londres, tous présens et jurés, de tenir et

faire tenir et garder les choses dessus dites. Et aussi présens, et

jurés par messire Regnauld de Cobehan, nos procureurs et messaiges à ce

especialment commis et députés de par nous; et promis, jurés et accordés

et ordenés de par nostre cousin le régent, par les honorables et

puissans seigneurs et messaiges et procureurs dudit régent, Jehan par la

grace de Dieu esleu de Beauvais pair de France, maistre Estienne de

Paris chanoine, et Pierre de La Charité, chantre de l'églyse de Paris,

Jehan d'Augeraut, doyen de Chartres, messire Jehan Le Maingre dit

Bouciquaut mareschal de France, Charles sire de Montmorency, Aimart de

La Tour sire de Vinay, Jehan de Groslée, Regnaud de Goullons, Pierre

d'Oomont, Symon de Bucy chevaliers, maistre Guillaume de Dormans, Jehan

des Mares et Jehan Maillart, bourgois de Paris procureur, et aussi

maistre Robert Porte, evesque dit d'Avranches, messire Raoul de

Resneval, monseigneur Artaud de Beausemblant, maistre Macé Gueri et

maistre Nicole de Veyres, secrétaires nostre dit cousin et pluseurs

autres. Toutes lesquelles choses et chascune d'elles ès noms que dessus,

nous, prince de Galles, acceptons, accordons, aggréons, approuvons et

confermons de nostre certaine science et les voulons avoir en vigour et

fermeté, si et par tele manière comme sé nous les eussions traictiées,

parlées, accordées, jurées et promises en nostre propre personne, à

l'onneur de la benoite Trinité, le Père, le Fils et le saint Esperit, et

de la glorieuse Vierge Marie; pour la révérence de nostre Saint-Père le

Pape Innocent VI, lequel, quant il estoit cardinal en sa personne, et,

puis la promocion, pour révérens pères en Dieu les cardinaux de

Bouloigne et de Pierregort et de Urgel, qui furent de par luy envoiés en

France et en Angleterre, qui en faire ceste pais ont adjousté et mis

très grant et bonne diligence, et de nos bien amés frère Andry de La

Roche abbé de Clugny, et messire Hugues de Geneuve, chevalier, seigneur

d'Ausson, messaigiés derreniers envoiés sur ce de par nostre dit Saint

Père le Pape, et ont sur ce diligemment travaillié, traictié et receus

les seremens desdis procureurs. En tesmoing desquelles choses, à cestes

nos lectres nous avons fait mettre nostre privé séel. Donné à Louviers

en Normendie, le seiziesme jour de may, l'an de grace dessus dit.

[206] Le reste de cette charte et les autres pièces qui la suivent ne

sont pas dans Rymer.

[207] _Du nostre_. Il semble qu'il faudroit: _Et de la nostre_.

»Je Jehan Branquette, clerc du diocèse de Nosibio, notaire publique de

l'auctorité du pape et de l'empereur, pour ce que je fus présent le

huitiesme jour de may, l'an de grace dessus dit et huitiesme du

pontificat de nostre Saint-Père le Pape Innocent VI, quant les choses

avant dites et chascune d'icelles furent parlées, traictiées et

accordées par la manière et forme que dessus est compris entre les

parties, seigneurs, procureurs et tesmoins avant nommés, je les vy et oï

ainsi faire accorder et expédier; par le commandement et volenté

desdites parties, à ces présentes lettres contenans lesdis traictiés et

accors j'ay mis mon signe publique, avec le signe maistre Nicoles de

Veyres, notaire, en tesmoin de toutes les choses devant dites.

»Et je Nicoles de Veyres, clerc du diocèse de Sens, notaire publique de

l'auctorité du pape, pour ce que je fus présent le huitiesme jour de may

l'an de grace dessus dit, et huitiesme du pontificat de nostre

Saint-Père le Pape Innocent VI, quant les choses avant dites et chascune

d'icelles furent parlées, traictiées et accordées par la manière et

forme que dessus est compris, entre les parties, seigneurs et procureurs

et tesmoins avant nommés; je le vis et oï ainsi faire, accorder et

expédier par le commandement et volenté desdites parties; à ces

présentes lettres contenant lesdis traictiés et accors je ay mis mon

signe publique, Jehan de Branquette, et Nicoles de Veyres, notaires

publiques. En tesmoin de toutes les choses devant dites.

Les grandes chroniques de France (6/6) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis en France · 第 138 / 339 题