CHAPITRE II.

La divine providence a disposé ainsi des choses, que tous ceux qu'il a

envoyé à la conqueste des ames fidelles, ont esté Apostres ou gens

Apostoliques. La doctrine & saincteté desquels il a pleu à Dieu de

confirmer par miracles authentiques & irréprochables & depuis l'an 600,

à peine se trouvera il aucune conversion de peuples infidelles, à qui

n'ait esté entreprise par des Religieux, faisans profession

d'obeissance, pauvreté & chasteté, & si vous prenez la peine de lire les

historiens vous verrez qu'il n'y a coin où l'Evangile ait esté presché

depuis quatre cens ans, que ce n'ait esté des Religieux de sainct

François, qui en ayent faict l'ouverture aux despens de leur propre vie.

Les Religieux ont donc cet advantage, & prerogative, par dessus tous les

Ecclesiastiques seculiers, qu'ils ont par tout esté les premiers à

passer les mers, s'exposer aux perils & porter l'Evangile de nostre

Seigneur en toutes les Nations de la terre habitable, où ils ont exercé

indifféremment toutes les fonctions de Curé ou de Pasteur, administrans

tous les Sacremens, comme il estoit bien necessaire; puis qu'eux seuls

s'estoient employez & s'employent à la conversion des infidelles

barbares, de sorte que l'on peut dire que sans les Religieux, les deux

Indes, & le reste des peuples barbares convertis, seroient encores à

convertir, & que les Eveschés qui y sont à present, y ont esté establies

de l'authorité des Papes par les Religieux qui y ont esté les premiers

Evesques, comme ils y avoient esté les premiers Prédicateurs aprés les

Apostres, & où les Apostres mesmes n'avoient point penetré.

A la vérité le temps qui devoit nous avoir rendu sages, n'a pu qu'après

de longues années faire cognoistre à nos Marchands François, qui avoient

la traicte & le gouvernement du grand fleuve de Canada (descouvert

depuis l'an 1535 par Jacques Cartier) l'ayde de quelque colonies de bons

& vertueux Catholiques, ils n'y pouvoient rien advancer. La seule

avarice leur faisoit passer la mer pour en rapporter des pelleteries, &

les huguenots & heretiques participoient egallement du profit avec les

Catholiques; si les Catholiques avoient un Prestre, les huguenots

avoient un Ministre, & pendant qu'ils s'amusoient à leur dispute, les

Sauvages restoient confirmez dans leur irreligion pour voir se

scandalizer des disputes de religion, car ils ne sont pas bestes jusques

là, qu'ils ne voyent bien nos differents, & ceux qui font, le signe de

la S. Croix ou non, comme ils m'ont eu dit quelquefois.

En ces commencemens que les François furent vers l'Acadie; il arriva

qu'un Prestre & un Ministre moururent presque en mesme temps, les

mattelots qui les enterrerent, les mirent tous deux dans une mesme

fosse, pour veoir si morts, ils demeureroient en paix, puis que vivants

ils ne s'estoient pû accorder, toutes choses se tournoient en risée, les

Catholiques sans devotion s'accommodoient aysement à l'humeur des

huguenots, & ces heretiques malicieux se maintenoient dans leur vie

libertine, point d'obstacle ny d'empeschement à leur tirannie qui

forçoit mesme les Catholiques d'assister à leurs prieres & chants de

Maror, autrement ils n'estoient point admis dans leurs vaisseaux ny

employez en leurs manifactures de quoy je me suis souvente fois plaint,

mais en vain car Dieu n'est pas respecté jusques là, que son Eglise ait

par tout le dessus.

C'estoit une chose digne de compassion de veoir tant de desordres, la

terre ne se cultivoit point, le païs ne s'habituoit pas, & point du tout

de conversion ny d'envie de convertir, & neantmoins à ouyr les Marchands

vous eussiez dit qu'ils n'aspiroient rien tant que la gloire de Dieu, la

conversion des Sauvages & le bien du païs, je veux bien croire qu'ils

eussent quelque bonne volonté & eussent esté bien ayse d'y veoir de

l'advancement, mais toujours sans effect, à cause de leur interest

temporel auquel ils estoient attachez principalement.

Ces belles apparences firent resoudre le sieur Houel Secretaire du Roy,

personnage tres-affectionné au service de nostre Seigneur d'estre de la

partie, & s'associer avec eux, mais comme il estoit homme judicieux &

dans le dessein d'une personne qui ne respiroit rien moins que ses

propres interests, il recognut aussi-tost les deffauts de la Compagnie,

à laquelle il proposa que sans Religieux rien ne se pouvoit advancer ny

esperer, & que leur intention principale devoit estre la gloire de Dieu

& la conversion des Sauvages, autrement Dieu ne beniroit point leur

labeur, car il faut premièrement chercher le Royaume de Dieu & sa

justice, & puis toutes choses nous seront administrées.

Ces Messieurs trouverent ces propositions bonnes, advouerent leur

manquement, & le prierent de faire choix avec eux, des Religieux les

plus utils & de moindre charge à la compagnie pour cette Mission. La

memoire encore toute récente des grands fruicts que les Recollects

avoient opéré dans l'Amerique Orientale & au Royaume du Toxu que

d'autres disent Voxu, qu'ils, avoient depuis n'agueres converty à la

foy, leur fist jetter l'oeil sur eux & s'adresser au R.P. Chapoin

Provincial Recollects de la Province de S. Denis, pour obtenir de luy

quelque Religieux pour une si necessaire & glorieuse Mission.

S'addressant à un Pere si zelé, ils n'en pouvoient esperer que tout

contentement, aussi en receurent ils les fruicts qu'ils esperoient,

j'avois l'honneur pour lors d'estre son compagnon & d'avoir part à ses

soins, aussi me fist-il la faveur de m'en communiquer ses sentimens, &

la bonne volonté qu'il avoit pour le service de nostre Seigneur en ceste

affaire, j'eusse bien desiré deslors d'estre de la partie, si ma bonne

volonté & mon insuffisance eussent mérité cette grâce, mais il en

falloit de meilleurs que moy & capables d'un plus grand service, & par

ainsi il me fallut avoir patience jusqu'en un autre temps, que Dieu

couvrit d'un voile mes imperfections, & furent nommez pour la Mission le

R. Pere Denis Jamet, pour Commissaire le P. Jean Dolbeau, pour

successeur, en cas de mort, le P. Joseph le Caron, & le P. F. Pacifique

du Plessis, qui furent les quatre premiers Religieux qui passerent la

mer pour la conversion des peuples du Canada.

Mais pour ce que la chose estoit d'importance & qu'elle ne pouvoit estre

bien faicte que par les voyes ordinaires & bien seantes aux Religieux de

S. François. Nous eusmes recours à sa Sainteté pour en avoir les

permissions necessaires, lequel agréant nostre zele en escrivit à son

Nonce residant en Cour de France, duquel nosdits Religieux destinez pour

la Mission receurent avec sa benediction, une permission verbale d'aller

dans les terres infidelles & Canadiennes pour travailler à leur

conversion, en attendant le Bref que par négligence on ne receut que

deux ou trois ans aprés nostre entrée au Canada, comme il se verra

cy-apres.

_CUYDO BENTIVOLE, Par la grace de Dieu & du S. Siege

Apostolique Archevesque de Rhodes, de la part de nostre S.

Pere le Pape Paul cinquiesme au Tres-Chrestien Roy de France

& de Navarre Louys treiziesme, Nonce Apostolique, &c. &

specialement choisi, commis & deputé de par nostre S. Pere

Paul cinq, pour juge ou Commissaire en ces quartiers. A N.

bien aimé le Venerable Pere Joseph le Caron prestre,

Religieux profez Recollect de l'Ordre de S. François,

Province de Paris, ou S. Denis, & à tous autres Peres &

Freres Recollects profez dudit Ordre de S. François &

constituez en l'ordre sacré de Prestrise & Confesseurs

approuvez par l'ordinaire, lesquels sont sur le point de

recevoir Mission & obedience de leur Pere Provincial, pour

s'acheminer avec vous en quelques contrées des Payens &

infidelles pour moienner leur conversion à la vraye-foy &

Religion Catholique, où que vous pouvez prendre avec la

permission & licence du susdit Père Provincial, salut &

sincère dilection en nostre Seigneur. Vous pourrez sçavoir

qu'autrefois le Reverendissime Archevesque comte de Lyon,

Ambassadeur de sa Majesté Tres-Chrestienne vers Nostre S.

Pere, ayant requis le S. Siege Apostolique & supplié sa

Saincteté, que sous le bon plaisir de sadite Saincteté, &

avec les conditions cy-dessous escrites, il fut loisible au

Reverent Pere Provincial des Religieux Recollects du susdit

Ordre S. François, d'envoyer quelques Religieux du mesme

Ordre & de sa Province de S. Denis en France, lesquels

fussent suffisans & idoines pour prescher & estendre la foy

Catholique dans les terres & regions infidelles & dautant

que cest oeuvre estoit de soy meritoire, & qu'il avoit pleu

à sadite Saincteté de nous donner plein pouvoir de conceder

les moyens competens & necessaires pour l'execution de tout

ce que dessus par les causes et raisons sus alleguées, par

authorité & commission Apostolique, nous avons donné &

accordé, donnons & accordons à vostre R. P. Provincial, & à

vous qui avez esté nommez, choisis & deputez par luy, les

facultez & privileges suivants, desquels vous pourrez vous

servir & prevaloir au cas que dans ces lieux, il ne se

trouve personne qui en aye de semblables & dont le temps ne

soit encore expiré, pour le temps seulement que vous, frère

Joseph Caron & vos associez demeurerez dans ces pays de

payens & infidelles, & sont les susdit Privileges de la

teneur vertu & pouvoir qui s'enfuit, sçavoir est, de

recevoir tous les enfans nais de parens fidelles &

infidelles & tous autres de quelque condition qui soyent,

lesquels aprés avoir promis de garder, & observer tout ce

qui doit estre gardé & observé par les fidelles, voudront

embrasser la verité de la foy Chrestienne & Catholique de

baptizer mesmes hors les Eglises en cas de necessité,

d'entendre les confessions des penitens, & icelles

diligemment entenduës, aprés leur avoir imposé une pénitence

salutaire selon leurs fautes, & enjoint ce qui doit estre

enjoint en conscience, les deslier & absoudre de toutes

sentences d'excommunication & autres censures & peines

Ecclesiastiques, comme aussi de toutes sortes de crimes,

excez, & delicts, mesmes des reservez au Siege Apostolique,

& de ceux qui sont contenus dans les lettres lesquelles ont

accoustumé d'estre leües le jour du Jeudi sainct,

d'administrer les Sacremens d'Eucharistie, Mariage & extrême

Onction, de bénir toutes sortes de paremens, vases &

ornemens où l'onction sacrée n'est pas necessaire, de

dispenser gratuitement les nouveaux convertis qui auroient

contracté ou voudroient contracter Mariage en quelque degré

de consanguinité & affinité que ce soit, sauf au premier &

second, ou entre ascendans & descendans, pourveu que les

femmes n'ayent point esté ravies, que les deux parties qui

auroient contracté ou voudroient, contracter soient

Catholiques & qu'il y ait juste cause tant pour les mariages

desja contractez, que pour ceux que l'on desire contracter,

declarer & prononcer les enfans nais & issus de tels

Mariages legitimes. D'avoir un Autel que vous puissiez

porter avec bienseance, & sur iceluy celebrer és lieux

decens & honestes où la commodité des Eglises vous manquera._

_En foy & tesmoignage de tout ce que dessus, nous avons

commandé les presentes lettres soubscrittes & soubsignées de

nostre main, estre faites signées & seellées de nostre sceau

par nos aimez Louys Savanutius, nostre Auditeur & Docteur en

l'un & l'autre droict, & Messire Thomas Gallot Clerc à Paris

licencié és droits canon & civil Notaire public & juré tant

de l'authorité Apostolique que de la venerable Cour

Episcopale de Paris, & suivant l'Edit du Roy de sorte &

comme articulé és registres de l'Evesché & cour de Parlement

de Paris, demeurant ausdit Paris rue-neuve Nostre-Dame &

Notaire en ce quartier. Donné à Paris l'an de Nostre

Seigneur, mille six cens dix-huict le vingtiesme du mois

Mars. Ainsi signé & Archevesque de Rhodes Nonce Apostolique,

& plus bas par commandement du susdit illustrissime &

Reverendissime Seigneur, Nonce Apostolique & Commissaire

delegué, Th. Gallot Notaire public comme dessus & Louis

Savamitotius Auditeur._

En suitte de la permission de sa Saincteté donnée à nos Peres, j'ay

trouvé coppie d'une lettre patente du Roy, par laquelle sa Majesté donne

la mesme permission à nostre R. P. Provincial de la Province de S.

Denis, privativement à tous autres, de pouvoir envoier des Religieux

Mineurs Recollects dans les terres du Canada pour la conversion des

Sauvages, & qu'aucun autre du mesme ordre n'y puisse aller qu'avec sa

permission & sous son obédience, pour eviter aux desordres & confusions

que la diversité des commissions & superiorité pourroit apporter, dont

voicy la teneur de la patente.

_LOUIS.--PAR LA GRACE DE DIEU Roy de France et de Navarre. A

tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Les feux

Roys nos predecesseurs se sont acquis le tiltre & qualité de

Tres-Chrestien en procurant l'exaltation de la saincte foy

Catholique, Apostolique & Romaine, & en la deffendant de

toutes oppressions, maintenant les Ecclesiastiques en leurs

droits, & recevans en leur Royaume tous les Ordres de

Religieux, qui avec une pureté de vie se mettoient à

enseigner les peuples & les endoctriner tant de vive voix

que par exemple. Et soit ainsi que nous soyons remplis d'un

extreme desir de nous maintenir & conserver ledit tiltre de

Tres-Chrestien, comme le plus riche fleuron de nostre

couronne, & avec lequel nous esperons que toutes nos actions

prospereront, voulans non seulement imiter en tout ce qui

nous sera possible nosdits predecesseurs, mais mesmes les

surpasser en desir d'establir ladite foy Catholique, &

icelle faire anoncer és terres loingtaines, barbares &

estrangeres où le S. Nom de Dieu n'est point invoqué. Nostre

cher & devot Orateur, le Pere Provincial de la Province de

S. Denis en France, des Religieux de S. François de

l'estroicte observance vulgairement appellez Recollects, se

soit cy-devant, & en secondant nos desirs, offert d'envoyer

és païs de Canada, des Religieux dudit Ordre, pour y

prescher le sainct Evangile & amener à la saincte foy, les

ames des habitans dudit pays, qui sont errantes & vagabondes

dans leurs fantasies, n'ayans aucune cognoissance de vray

Dieu, & à cest effect y en ayant envoyé nombre leur labeur

(par la grace de Dieu) n'auroit point esté inutil, au

contraire quelqu'uns desdits habitans de Canada

recognoissans leur vieil erreur ont embrassé avec ardeur la

saincte foy, & y ont receu le sainct Baptesme, nouvelle qui

nous a esté aussi aggreable qu'aucune qui nous peust

arriver, & ne reste à present qu'à affermir ce qui a esté

commencé par lesdits Religieux, ce qui ne peut mieux estre

qu'en permettant ausdits Religieux de continuer, ensemble de

s'habituer audit pays & y bastir autant de Convents qu'ils

jugeront estre necessaires selon les temps & lieux, tous

lesquels Convents, Monasteres & Religieux seront soubs

l'obedience dudit Pere Provincial de la Province de sainct

Denis en France & non d'autre, & ce pour empescher toute

confusion qui pourroit survenir si chaque Religieux à son

premier mouvement se portoit de passer audit pays de Canada,

à quoy desirans remedier pour l'advenir nous avons dit &

declaré, disons & déclarons par ces presentes signées de

nostre main, nostre intention & volonté estre que le Père

Provincial de ladite Province de sainct Denis en France

seul, puisse & luy soit loisible d'envoyer audit pays de

Canada, autant de ses Religieux Recollects qu'il jugera

estre necessaire, & quand bon luy semblera ausquels

Religieux Recollects nous avons permis & permettons par

cesdites presentes de soy habituer audit, pays de Canada, &

y faire construire, & bastir, un ou plusieurs Convents &

Monasteres, selon, & ainsi qu'ils jugeront estre à faire, &

auquel pays de Canada aucuns autres Religieux Recollects ne

pourront aller, si ce n'est par l'obédience qui leur sera

donnée par ledit Provincial de laditte Province de sainct

Denis en France, & ce afin d'eviter toute dissention qui

pourroit survenir faisant deffence à tous les Maistres des

ports & havres de permettre qu'aucuns Religieux de l'Ordre

de S. François s'embarquent pour passer & aller audit pays

de Canada sinon soubs l'obedience audit Provincial & de

celuy qu'il commettra pour superieur. Et en tesmoignant plus

particulièrement nostre affection envers lesdits Religieux,

nous avons iceux, ensemble leurs Convents & Monasteres pris

en nostre protection & sauvegarde. SI DONNONS en mandement à

nostre très-cher & aymé cousin le sieur de Montmorency

Admiral de France ou ses Lieutenants sur tous les ports &

havres de cestuy nostre Royaume, & à tous nos autres

justiciers & officiers qu'il appartiendra, que le contenu

cy-dessus ils ayent à faire garder & observer de point en

point selon sa forme & teneur, & faire publier ces presentes

par tous, les ports & havres, & lieux, de leurs

jurisdictions, sans permettre qu'il y soit contrevenu.

Mandons en outre à nostre Viceroy de Canada, les Lieutenans

ou autres nos Officiers des lieux, qu'ils ayent à maintenir

lesdits Religieux Recollects de ladite Province de sainct

Denis en France audit pays sans qu'ils y en puissent

recevoir aucuns qui n'ayent l'obédience du dit Provincial de

la Province de France, tenant au surplus la main à

l'exécution de ceste nostre volonté, nonobstant quelconque

lettres à ce contraires, ausquelles nous avons desrogé &

desrogeons par cesdites presentes. Car tel est nostre

plaisir. En tesmoing dequoy nous avons faict mettre nostre

seel à cesdites presentes. DONNE._

Voilà toutes les pieces principales & necessaires, que l'on pouvoit

desirer des puissances souveraines jointes à l'authorité de nostre R. P.

Provincial, pour pouvoir affermir & rendre asseurée une si glorieuse &

meritoire Mission, de laquelle le S. Esprit avoit esté le premier

autheur & inspirateur comme d'une oeuvre qui estoit toute de luy & non

des hommes, car qui peut aller à JESUS si Dieu ne l'attire.

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_De l'embarquement des quatre premiers

Recollects, qui annoncerent la parolle de Dieu en

Canada. La maniere de cabaner des Montagnais, où

le P. Dolbeau hyverna & le P. Joseph aux Hurons._

Histoire du Canada et voyages que les Freres mineurs recollects y ont faicts pour la conversion des infidelles. · 第 6 / 90 题