TESTAMENT.

En general, la plus saine distribution de noz biens en mourant, me

semble estre les laisser distribuer à l’vsage du païs. Les loix y

ont mieux pensé que nous: et vaut mieux les laisser faillir en leur

eslection, que de nous hazarder de faillir temerairement en la nostre.

Ils ne sont pas proprement nostres, puis que d’vne prescription ciuile

et sans nous, ils sont destinez à certains successeurs. Et encore

que nous ayons quelque liberté audelà, ie tien qu’il faut vne grande

cause et bien apparente pour nous faire oster à vn, ce que sa Fortune

luy auoit acquis, et à quoy la iustice commune l’appelloit: et que

c’est abuser contre raison de cette liberté, d’en seruir noz fantasies

friuoles et priuées, =II=, 42.

I’ay veu plusieurs de mon temps conuaincus par leur conscience retenir

de l’autruy, se disposer à satisfaire par leur testament, et apres

leur decés. Ils ne font rien que vaille. Ny de prendre terme à chose

si pressante, ny de vouloir restablir vne iniure auec si peu de leur

ressentiment et interest. Ils doiuent du plus leur, =I=, 56.

Ceux là font encore pis, qui reseruent la declaration de quelque

haineuse volonté enuers le proche à leur derniere volonté, l’ayants

cachee pendant la vie, =I=, 56.

Essais de Montaigne (self-édition) - Volume IV · 第 333 / 504 题