avec lesquelles s'y défont les mariages. Les procédures de
divorce n'y sont jamais très longues: il est d'usage courant
qu'elles se terminent en quelques jours; on en connaît un certain
nombre qui n'ont pas duré plus de deux heures. Mais le record de
la célérité en matière de divorce appartient certainement à
l'État de Nébraska où une femme vient de faire assigner, enquêter
et juger son mari, en onze minutes, pas une seconde de plus. La
justice américaine est peut-être aveugle, comme tant d'autres:
après un pareil exemple, on ne peut pas lui reprocher d'aller
d'un pied boiteux. Il faut, d'ailleurs, qu'il en soit ainsi; car
les Américains ne divorcent point par dégoût du mariage: ils ne
se séparent, au contraire, que pour se remarier, et pour se
remarier même le plus souvent possible. Dans l'État d'Indiana,
une certaine Aunt Polly Owens, mariée pour la première fois à
l'âge de quinze ans, en est aujourd'hui à son quinzième époux
(ces multiples unions ne lui ont donné que six filles; mais
chacune porte le nom d'un père différent). Aunt Polly Owens est,
en ce genre, le sujet le plus remarquable de l'État d'Indiana, et
son exemple mérite d'être médité. Il est tout à l'honneur, en
effet, des divers intéressés; il prouve, d'une part, la
persévérance de la femme qui, sans se décourager, poursuit à
travers tant de vicissitudes la conquête du bonheur, et démontre,
d'ailleurs, les qualités relatives des quatorze premiers maris
qui, sans répondre tout à fait à l'idéal de leur commune épouse,
lui ont laissé cependant toute la fraîcheur de ses illusions.
Après madame Owens, mais bien loin derrière elle, on cite, dans
ce même État d'Indiana, Edward Dorsey, marié six fois, père de
quarante-neuf fils; John Gribby qui, à l'âge de soixante-sept
ans, a épousé en sixièmes noces Dijela Clark, d'Anderson,
laquelle, à cinquante-sept ans, en était à son cinquième mariage.
On en cite encore beaucoup d'autres; mais c'en est assez pour
montrer que les progrès du divorce en Amérique ne correspondent
nullement à un _krach_ du mariage. Celui-ci, au contraire, n'a
jamais été plus en faveur aux pays d'outre-mer, et c'est même
pour cela que les juges américains opèrent si promptement. Ils ne
peuvent pas faire durer six mois, comme en France, une procédure
de divorce: cela ferait tort aux justiciables d'un mariage ou
deux.»
(_Débats_, 29 août.)
Ces inquiétudes ont empêché les partisans du divorce d'y voir clair:
l'incompatibilité n'est pas un défaut de caractère, un accident que
l'on peut réformer; elle est le caractère même des malades qui forment
la clientèle prédestinée du divorce; elle est l'habitude quotidienne
de la vie, cette humeur que le Bonhomme appelait «le naturel», et
qu'on ne peut chasser sans qu'elle revienne au galop: monsieur a
chaud quand madame a froid; monsieur aime la campagne, et madame la
ville; monsieur veut ouvrir son salon, et madame désire fermer sa
porte... Ainsi de suite. L'incompatibilité existe à l'état latent dans
tous les mariages où l'un des époux, au moins, ne pratique pas
vis-à-vis de l'autre les sacrifices aveugles de l'amour, ou, plus
simplement, les renoncements chrétiens.
L'incompatibilité d'humeur, que le législateur n'a pas osé regarder en
face, est le motif caché et presque unique des divorces. Tout lui est
masque. Qu'est-ce, en effet, dans la plupart des cas qu'une injure
grave? Une conséquence de l'incompatibilité. Les sévices n'ont pas de
sens si l'on s'entend et si l'on s'aime: la femme de Sganarelle n'est
pas toute seule à dire qu'«il lui plaît d'être battue». L'adultère se
pardonne. Non pas seulement l'infidélité de l'homme, mais la faiblesse
de la femme. Il y a des milliers de preuves de ces indulgences
amoureuses. Seule, l'incompatibilité d'humeur est sans remède et sans
pardon; elle est, autant dire, l'unique acteur du divorce. C'est elle
qui apparaît successivement costumée en injure grave, en sévices, en
excès, en adultère. Sous ces déguisements, elle fait sa cour au
magistrat.
Puisque ce travestissement est percé à jour, pourquoi y persister
malgré la vérité et la raison?
Le divorce m'était suspect. Au cours de cette enquête, je suis devenu
son ennemi décidé, mais je veux le traiter en adversaire loyal; je
souhaite qu'on lui donne toute la dignité dont il est capable, et je
n'aperçois que ce moyen à une si urgente réforme: qu'on permette à
l'incompatibilité d'humeur de venir s'expliquer posément à la barre,
sans l'obliger à jouer des rôles de courtisane, de martyre ou de
furie.
On aperçoit tout d'abord à cette reconnaissance légale de
l'incompatibilité d'humeur un avantage qui est, dans l'occasion,
considérable: il supprimerait un vilain mensonge. Ce n'est pas tout: à
l'arbitraire toujours immoral et déconcertant du juge, il
substituerait le jeu régulier de la loi. Enfin, il permettrait
d'entourer certains divorces de garanties qui leur manquent, en
ressuscitant les honorables précautions que le vieux Code civil avait
recommandées en pareil cas.
Moins hypocrite que ses petits-fils, le législateur du Code civil
avait inscrit dans la loi le divorce par consentement mutuel. Mais il
ne l'accordait aux époux qu'après avoir épuisé tous les moyens de
rapprocher leurs cœurs. Il voulait acquérir la certitude que des
contrariétés passagères n'étaient pour rien dans leur décision, que
leur humeurs incompatibles se blessaient vraiment au contact l'une de
l'autre.
Dans cette préoccupation, le Code civil (chapitre III) limitait le
divorce par consentement mutuel à cette période de la vie où l'on peut
admettre que les époux sont pleinement conscients de leurs actes. Il
ne l'accordait qu'après deux ans de mariage. Il le refusait après
vingt ans d'union. Il exigeait que le mari eût au moins vingt-cinq
ans; il ne permettait pas qu'on divorçât d'avec une femme qui avait
dépassé sa quarante-cinquième année. D'ailleurs, dans aucun cas, le
consentement mutuel des époux ne valait tout seul pour déterminer le
divorce. Il fallait qu'il fût autorisé par les pères et mères ou par
les autres ascendants vivants.
Munis de cette autorisation du conseil de famille, les époux se
présentaient devant le président du Tribunal civil. Ils déclaraient
leur volonté. De son côté, le juge faisait aux deux époux réunis, puis
à chacun d'eux en particulier, en présence de deux notaires, telles
exhortations qu'il jugeait convenables. Ensuite il donnait lecture du
chapitre du Code qui réglait les effets du divorce. Il expliquait
toutes les conséquences d'une telle démarche. Après cette entrevue, il
y en avait pour une année avant que les deux époux, auxquels on
voulait laisser le loisir de la réflexion, pussent requérir du
magistrat l'admission au divorce.
Que nous sommes loin de ces garanties paternelles! Elles faisaient
toute la moralité du divorce. Elles le rendaient presque respectable.
Il faut qu'on nous les rende. L'inscription dans la loi du motif
«Incompatibilité d'humeur» sera la pierre de touche où nous pourrons
juger la valeur définitive de l'institution du divorce.
Il peut advenir qu'elle le fasse tourner décidément en opérette comme
il arrive aux États-Unis où l'on voit des femmes divorcer parce que
«leur mari les réveille en parlant tout haut quand il rentre
tard»,--parce que «la cigarette du mari occasionne des maux de tête à
la femme»,--parce que «le mari n'offre jamais à sa femme de faire
avec lui un petit tour en voiture»,--parce que «le mari refuse de
couper ses ongles de pieds et qu'il égratigne les jambes de sa femme
en dormant» (_My husband would never cut his toe-nails, and I was
scratched very severely every night[9]._)
[9] _Report of the commissioner of labor._ Causes pour lesquelles
le divorce est accordé, chapitre IV.
En ce cas ce sera l'institution même du mariage qui sombrera,
j'entends le mariage tel que nos contemporains le pratiquent, et nous
n'aurons guère de motifs de le regretter.
Deuxième hypothèse:
Nous aurons réussi à régénérer notre race en lui appliquant cette
médication morale que les maîtres des sciences psychiques réclament
pour elle. Alors le divorce, tel que nous le pratiquons aujourd'hui,
croulera sous le ridicule.
Je ne prétends pas que sa trace disparaîtra tout à fait de la loi: il
y a des occasions où l'Église elle-même prononce la nullité du
mariage. La morale et la science ont, elles aussi, le droit de définir
les cas exceptionnels où le mariage indissoluble est une contrainte
inhumaine, pis encore: un contresens.
Ce que nous réclamons, c'est une loi du divorce qui ne soit plus une
prime d'inconstance accordée à l'individu, mais une chance de durée
octroyée à la race.
FIN
TABLE
PRÉFACE I
I.--MÉTHODE 1
II.--QUELQUES CHIFFRES 6
III.--LES CAUSES DU DIVORCE 15
IV.--L'ADULTÈRE 29
V.--L'ARTICLE 230 42
VI.--EN PLEINE COMÉDIE 53
VII.--QUE DEVIENT LE MARI? 67
VIII.--QUE DEVIENT LA FEMME? 81
IX.--LE PARDON 93
X.--LES RECHUTES 109
XI.--LE REMARIAGE 123
XII.--LA BIBLE ET LE DIVORCE 136
XIII.--L'ÉVANGILE ET LE DIVORCE 150
XIV.--LE DIVORCE DANS LE PEUPLE 164
XV.--LES ENFANTS 178
XVI.--LA SÉPARATION DE CORPS 190
XVII.--FAIBLESSE IRRITABLE 204
XVIII.--LE CONSENTEMENT MUTUEL 216
IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS.--20354-9-99. (Encre
Lorilleux).