R E P O N S E

_LE Conseil estime, que la question proposée souffre de grandes

difficultés. Les Théologiens posent d’un côté pour principe, que le

baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une premiere

naissance; il faut être né dans le monde, pour renaître en_ Jesus

Christ, _comme ils l’enseignent. S._ Thomas, 3 part. quæst. 88 artic.

11. _suit cette doctrine comme une verité constante; l’on ne peut, dit

ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renférmes dans le sein de

leurs meres, & S._ Thomas _est fondé sur ce, que les enfans ne sont

point nés, & ne peuvent être comptés parmi les autres hommes; d’où il

conclud, qu’ils ne peuvent être l’objet d’une action extérieure, pour

reçevoir par leur ministére, les sacremens nécessaires au salut:_ Pueri

in maternis uteris existentes nondum prodierunt in lucem ut cum aliis

hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici actioni humanæ, ut per

eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem. _Les rituels

ordonnent dans la pratique ce que les théologiens ont établi sur les

mêmes matiéres, & ils deffendent tous d’une maniére uniforme, de

baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs meres,

s’ils ne sont paroître quelque partie de leurs corps. Le concours des

théologiens, & des rituels, qui sont les régles des diocéses, paroit

former une autorité qui termine la question presente; cependant le

conseil de conscience considerant d’un côté, que le raisonnement des

théologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, & que la

deffense des rituels suppose que l’on ne peut baptiser immediatement

les enfans ainsi renfermés dans le sein de leurs meres, ce qui est

contre la supposition presente; & d’un autre côté, considerant que lés

mêmes théologiens enseignent, que l’on peut risquer les sacremens que_

Jesus Christ _a établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour

sanctifier les hommes; & d’ailleurs estimant, que les enfans renfermés

dans le sein de leurs meres, pourroient être capables de salut,

parcequ’ils sont capables de damnation;—pour ces considerations, & en

egard à l’expose, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen

certain de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans faire aucun tort à

la mere, le Conseil estime que l’on pourroit se servir du moyen

proposé, dans la confiance qu’il a, que Dieu n’a point laissé ces

sortes d’enfans sans aucuns secours, & supposant, comme il est exposé,

que le moyen dont il s’agit est propre à leur procurer le baptême;

cependant comme il s’agiroit, en autorisant la pratique proposée, de

changer une regle universellement établie, le Conseil croit que celui

qui consulte doit s’addresser à son evêque, & à qui il appartient de

juger de l’utilité, & du danger du moyen proposé, & comme, sous le bon

plaisir de l’evêque, le Conseil estime qu’il faudroit recourir au Pape,

qui a le droit d’expliquer les régles de l’eglise, & d’y déroger dans

le cas, ou la loi ne sçauroit obliger, quelque sage & quelque utile que

paroisse la maniére de baptiser dont il s’agit, le Conseil ne pourroit

l’approver sans le concours de ces deux autorités. On conseile au moins

à celui qui consulte, de s’addresser à son evêque, & de lui faire part

de la presente décision, afin que, si le prelat entre dans les raisons

sur lesquelles les docteurs soussignés s’appuyent, il puisse être

autorisé dans le cas de nécessité, ou il risqueroit trop d’attendre que

la permission fût demandée & accordée d’employer le moyen qu’il propose

si avantageux au salut de l’enfant. Au reste, le Conseil, en estimant

que l’on pourroit s’en servir, croit cependant, que si les enfans dont

il s’agit, venoient au monde, contre l’esperance de ceux qui se

seroient servis du méme moyen, il seroit nécessaire de les baptiser_

sous condition; _& en cela le Conseil se conforme à tous les rituels,

qui en autorisant le baptême d’un enfant qui fait paroître quelque

partie de son corps, enjoignent néantmoins, & ordonnent de le baptiser_

sous condition, _s’il vient heureusement au monde._

Déliberé en _Sorbonne_, le 10 _Avril_, 1733.

A. LE MOYNE.

L. DE ROMIGNY.

DE MARCILLY.

Mr. _Tristram Shandy_’s compliments to Messrs. _Le Moyne, De Romigny_,

and _De Marcilly_; hopes they all rested well the night after so

tiresome a consultation.—He begs to know, whether after the ceremony of

marriage, and before that of consummation, the baptizing all the

HOMUNCULI at once, slapdash, by _injection_, would not be a shorter and

safer cut still; on condition, as above, That if the HOMUNCULI do well,

and come safe into the world after this, that each and every of them

shall be baptized again (_sous condition_)——And provided, in the second

place, That the thing can be done, which Mr. _Shandy_ apprehends it

may, _par le moyen d’une_ petite canulle, and _sans faire aucune tort

au pere._

[1] The _Romish_ Rituals direct the baptizing of the child, in cases

of danger, _before_ it is born;—but upon this proviso, That some part

or other of the child’s body be seen by the baptizer:——But the Doctors

of the _Sorbonne_, by a deliberation held amongst them, _April_ 10,

1733,—have enlarged the powers of the midwives, by determining, That

though no part of the child’s body should appear,—that baptism shall,

nevertheless, be administered to it by injection,—_par le moyen d’une

petite canulle_,—Anglicè _a squirt._—’Tis very strange that St.

_Thomas Aquinas_, who had so good a mechanical head, both for tying

and untying the knots of school-divinity,—should, after so much pains

bestowed upon this,—give up the point at last, as a second _La chose

impossible_,—“Infantes in maternis uteris existentes (quoth St.

_Thomas!_) baptizari possunt _nullo modo._”—O _Thomas! Thomas!_

If the reader has the curiosity to see the question upon baptism

_by injection_, as presented to the Doctors of the _Sorbonne_, with

their consultation thereupon, it is as follows.

[2] Vide Deventer. Paris Edit. 4to, 1734, p. 366.

The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman(#1079) · 第 25 / 480 题