_LE Conseil estime, que la question proposée souffre de grandes
difficultés. Les Théologiens posent d’un côté pour principe, que le
baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une premiere
naissance; il faut être né dans le monde, pour renaître en_ Jesus
Christ, _comme ils l’enseignent. S._ Thomas, 3 part. quæst. 88 artic.
11. _suit cette doctrine comme une verité constante; l’on ne peut, dit
ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renférmes dans le sein de
leurs meres, & S._ Thomas _est fondé sur ce, que les enfans ne sont
point nés, & ne peuvent être comptés parmi les autres hommes; d’où il
conclud, qu’ils ne peuvent être l’objet d’une action extérieure, pour
reçevoir par leur ministére, les sacremens nécessaires au salut:_ Pueri
in maternis uteris existentes nondum prodierunt in lucem ut cum aliis
hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici actioni humanæ, ut per
eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem. _Les rituels
ordonnent dans la pratique ce que les théologiens ont établi sur les
mêmes matiéres, & ils deffendent tous d’une maniére uniforme, de
baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs meres,
s’ils ne sont paroître quelque partie de leurs corps. Le concours des
théologiens, & des rituels, qui sont les régles des diocéses, paroit
former une autorité qui termine la question presente; cependant le
conseil de conscience considerant d’un côté, que le raisonnement des
théologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, & que la
deffense des rituels suppose que l’on ne peut baptiser immediatement
les enfans ainsi renfermés dans le sein de leurs meres, ce qui est
contre la supposition presente; & d’un autre côté, considerant que lés
mêmes théologiens enseignent, que l’on peut risquer les sacremens que_
Jesus Christ _a établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour
sanctifier les hommes; & d’ailleurs estimant, que les enfans renfermés
dans le sein de leurs meres, pourroient être capables de salut,
parcequ’ils sont capables de damnation;—pour ces considerations, & en
egard à l’expose, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen
certain de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans faire aucun tort à
la mere, le Conseil estime que l’on pourroit se servir du moyen
proposé, dans la confiance qu’il a, que Dieu n’a point laissé ces
sortes d’enfans sans aucuns secours, & supposant, comme il est exposé,
que le moyen dont il s’agit est propre à leur procurer le baptême;
cependant comme il s’agiroit, en autorisant la pratique proposée, de
changer une regle universellement établie, le Conseil croit que celui
qui consulte doit s’addresser à son evêque, & à qui il appartient de
juger de l’utilité, & du danger du moyen proposé, & comme, sous le bon
plaisir de l’evêque, le Conseil estime qu’il faudroit recourir au Pape,
qui a le droit d’expliquer les régles de l’eglise, & d’y déroger dans
le cas, ou la loi ne sçauroit obliger, quelque sage & quelque utile que
paroisse la maniére de baptiser dont il s’agit, le Conseil ne pourroit
l’approver sans le concours de ces deux autorités. On conseile au moins
à celui qui consulte, de s’addresser à son evêque, & de lui faire part
de la presente décision, afin que, si le prelat entre dans les raisons
sur lesquelles les docteurs soussignés s’appuyent, il puisse être
autorisé dans le cas de nécessité, ou il risqueroit trop d’attendre que
la permission fût demandée & accordée d’employer le moyen qu’il propose
si avantageux au salut de l’enfant. Au reste, le Conseil, en estimant
que l’on pourroit s’en servir, croit cependant, que si les enfans dont
il s’agit, venoient au monde, contre l’esperance de ceux qui se
seroient servis du méme moyen, il seroit nécessaire de les baptiser_
sous condition; _& en cela le Conseil se conforme à tous les rituels,
qui en autorisant le baptême d’un enfant qui fait paroître quelque
partie de son corps, enjoignent néantmoins, & ordonnent de le baptiser_
sous condition, _s’il vient heureusement au monde._
Déliberé en _Sorbonne_, le 10 _Avril_, 1733.
A. LE MOYNE.
L. DE ROMIGNY.
DE MARCILLY.
Mr. _Tristram Shandy_’s compliments to Messrs. _Le Moyne, De Romigny_,
and _De Marcilly_; hopes they all rested well the night after so
tiresome a consultation.—He begs to know, whether after the ceremony of
marriage, and before that of consummation, the baptizing all the
HOMUNCULI at once, slapdash, by _injection_, would not be a shorter and
safer cut still; on condition, as above, That if the HOMUNCULI do well,
and come safe into the world after this, that each and every of them
shall be baptized again (_sous condition_)——And provided, in the second
place, That the thing can be done, which Mr. _Shandy_ apprehends it
may, _par le moyen d’une_ petite canulle, and _sans faire aucune tort
au pere._
[1] The _Romish_ Rituals direct the baptizing of the child, in cases
of danger, _before_ it is born;—but upon this proviso, That some part
or other of the child’s body be seen by the baptizer:——But the Doctors
of the _Sorbonne_, by a deliberation held amongst them, _April_ 10,
1733,—have enlarged the powers of the midwives, by determining, That
though no part of the child’s body should appear,—that baptism shall,
nevertheless, be administered to it by injection,—_par le moyen d’une
petite canulle_,—Anglicè _a squirt._—’Tis very strange that St.
_Thomas Aquinas_, who had so good a mechanical head, both for tying
and untying the knots of school-divinity,—should, after so much pains
bestowed upon this,—give up the point at last, as a second _La chose
impossible_,—“Infantes in maternis uteris existentes (quoth St.
_Thomas!_) baptizari possunt _nullo modo._”—O _Thomas! Thomas!_
If the reader has the curiosity to see the question upon baptism
_by injection_, as presented to the Doctors of the _Sorbonne_, with
their consultation thereupon, it is as follows.
[2] Vide Deventer. Paris Edit. 4to, 1734, p. 366.