EXPORTATION DES LIVRES BELGES.

Valeurs officielles en francs.

Principaux pays de

destination

en 1844 en 1845 en 1846 en 1847

1. Prusse 448,000 fr. 437,000 fr. 411,000 f. 431,000 f.

2. Pays-Bas 437,000 688,000 281,000 222,000

3. Angleterre 145,000 190,000 120,003 121,000

4. France 73,000 81,000 94,000 101,000

5. Toscane 34 000 23,000 95.000 75,000

6. Brésil 30,000 40,000 64,000 63,000

7. Villes anséatiques 101,000 87,000 66,000 69,000

6. Luxembourg 14,000 21,000 18,000 19,000

9. États-Unis 9,000 21,000 10,000 18.000

10. Chili 7,000 6,000 9,000 18,000

11. Espagne 2.000 4,000 3,000 17,000

12. Cuba 12,000 8,000 7,000 12,000

13. Portugal 23,000 17,000 10,000 10,000

14. Turquie 9,000 6.000 11,000 9,000

15. Russie 29.000 15,000 6,000 7,000

16. Francfort 73,000 8,000 8,000 6,000

17. Rio de la Plata 5,000 " 6,000 3,000

18. Danemark, Suède

et Norvège 5,000 6,000 1,000 3,000

19. Sardaigne 14,000 26.000 26,000 "

20. Autriche 6,000 12,000 7 000 "

21. Deux-Siciles 1,000 1,000 5,000 "

22. Mexique 3,000 6,000 9,000 "

23. Pérou 1,000 " " "

Les envois de 1847 comprenaient: en livres brochés et en feuilles,

évalués à 6 fr. le kilog., 162,000 kilog., soit 975,000 fr.; en livres

cartonnés et reliés, évalués à 7 fr. le kilog., 32,000 kilog., soit

226,000 fr.

Du reste, il ne faut pas s'y tromper, la contrefaçon a des effets

désastreux pour les pays où elle s'exerce, quand ces pays parlent la

langue dans laquelle sont écrits les ouvrages qu'ils contrefont. Elle

détruit, soit dans ses développements, soit dans ses germes, toute

littérature nationale. Malgré d'honorables efforts qui ont donné

quelques résultats satisfaisants, on ne peut pas dire que la Belgique et

les États-Unis aient une littérature. En effet, les écrivains belges ou

américains ne produisent pas ou produisent peu, parce qu'ils sont

assurés d'avance de ne retirer aucun bénéfice de leurs travaux, la

contrefaçon, qui n'a pas de droits d'auteur à payer, vendant à vil prix

des ouvrages supérieurs ou égaux,--inférieurs, si l'on veut,--à ceux

qu'ils pourraient produire; aussi la société des gens de lettres belges

et celle des artistes ont-elles adressé récemment à la chambre des

représentants et au sénat des pétitions dans lesquelles elles ont

demandé l'interdiction de la contrefaçon. Toutefois ce serait se faire

illusion que de croire que la contrefaçon, qui cause de si graves

préjudices et aux littérateurs étrangers et à la littérature nationale,

soit une spéculation avantageuse. Certains contrefacteurs se sont

enrichis, mais ce sont des exceptions heureusement rares. Le délit,

j'allais dire le crime, porte avec soi son châtiment: La concurrence a

ruiné la contrefaçon belge, ou du moins a tellement diminué ses profits

par l'abaissement des prix qu'elle ne produit plus que pour produire,

c'est-à-dire pour entretenir des imprimeries et des papeteries. Elle en

est arrivée à ce point qu'elle croit devoir diminuer le nombre et

l'importance de ses opérations. M. Méline prouvait, il y a quelques

jours, au directeur de la _Revue, britannique_, M. Amédée Pichot, qu'il

avait réduit son tirage d'un tiers.

Mais quelles que soient les exportations, les veilles à l'intérieur dont

le chiffre même approximatif ne nous est pas connu, les réalisations de

bénéfices ou les pertes de la contrefaçon belge, toujours est-il qu'elle

cause un tort énorme à la librairie française, car elle lui ferme en

partie tous les marchés étrangers. Aussi depuis plus de vingt-cinq ans

la librairie française proteste contre les abus de la contrefaçon et

s'efforce d'y mettre un terme. Jusqu'à ce jour ses plaintes ont été à

peu près inutiles. Elle a échoué dans toutes ses tentatives, car la

France est un pays ou la réforme la plus insignifiante, la plus

nécessaire, la moins contestée attend un ou deux siècles sa réalisation,

à moins qu'elle ne s'achète au prix d'une révolution.

En 1840 un traité est conclu avec la Hollande; il reste à l'état de

projet, car il n'est même pas suivi des conventions spéciale qui

devaient en assurer l'exécution.

En 1843 une convention en date du 28 août est conclue avec la Sardaigne

pour garantir dans les royaumes de France et de Sardaigne la propriété

des oeuvres littéraires et artistiques. En 1846 une convention

supplémentaire est ajoutée à ce premier traité; mais ces deux

conventions ne reçoivent aucune exécution, c'est-à-dire que malgré leurs

prescriptions la contrefaçon belge continue comme par le passé à inonder

le marché sarde de ses produits. Aussi le 2 décembre dernier, M. le

général Lahitte, ministre des affaires étrangères, a-t-il présenté à

l'Assemblée législative un projet de loi sur une troisième convention

conclue avec la Sardaigne, et ayant pour objet, selon l'exposé des

motifs, d'assurer respectivement à la propriété des oeuvres d'esprit et

d'art publiées dans les deux pays des garanties plus efficaces contre la

contrefaçon étrangère. «Car, ajoutait plus loin M. le général Lahitte,

malgré le soin apporté à la rédaction de» traités précédents et la

loyauté extrême avec laquelle le Cabinet de Turin a invariablement

cherché à en assurer l'exécution, l'expérience a montré que le but

poursuivi n'était que très-imparfaitement atteint--M. le ministre eût pu

dire pas du tout--et que les contrefaçons étrangères de nos principaux

ouvrages de librairie continuaient à trouver un vaste débouché dans

l'intérieur du royaume sarde. Une commission a été nommée par

l'Assemblée législative pour examiner ce projet de loi et elle a choisi

M. Victor Lefranc pour rapporteur.

Le troisième traité conclu avec la Sardaigne sera-t-il plus efficace que

les deux premiers? Il est permis de l'espérer. Toutefois, avant qu'il ne

soit discuté par l'Assemblée législative, le Cercle de la librairie, de

l'imprimerie, de la papeterie, fondé depuis quatre ans (1), a cru devoir

soumettre à la commission un certain nombre d'observations qui ne

peuvent manquer d'y faire apporter quelques modifications importantes.

Ainsi, par exemple, MM. les libraires, imprimeurs et papetiers unis

demandent avec raison qu'on empêche non-seulement la publication et

l'introduction, mais la vente des oeuvres d'esprit et d'art

contrefaites. En conséquence, ils proposent que tout ouvrage contrefait

de l'un ou de l'autre pays existant au moment de la convention dans les

magasins des libraires ne puisse être vendu qu'après avoir été frappé

sur le titre d'une estampille et que tout ouvrage neuf d'une édition

contrefaite qui ne porterait pas l'estampille constatant l'antériorité

de sa publication ou de son introduction soit considéré comme une

contrefaçon prohibée. Plus loin ils sollicitent, avec non moins de

raison, une réduction plus forte des droits actuellement établis à

l'importation dans le royaume de Sardaigne, des livres, dessins,

gravures ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du

territoire de la République française. Ces droits sont encore trop

élevés. Pour les livres brochés, ils restent fixés à 30 fr. les 100

kil., et pour la musique gravée à 60 fr. tandis que l'introduction en

France des mêmes produits n'est frappée que d'un droit de 10 fr. par 100

kil.

[Note 1: M. Pagnerre, éditeur, président, MM Raillière et Lecoffre,

éditeurs, vice-présidents; M. Grallot, directeur de la papeterie

d'Essonne, secrétaire.]

Nous n'aurions pas parlé de ce mémoire qui soulève et résout beaucoup

d'autres questions d'exécution ou de détail! s'il ne posait pas avant

tout un grand principe dominant toute la matière. Ce principe, c'est la

reconnaissance entière et formelle du droit de propriété en France pour

tous les ouvrages publiés par les étrangers dans leur pays. La librairie

française, nous devons le dire à sa louange, a plusieurs fois déjà

formulé ce voeu. Dans un mémoire en date du 20 janvier 1810, elle disait

en parlant de cela disposition:

Elle consacre un principe fécond et qui trouvera des imitateurs;

Elle appelle la reconnaissance des écrivains étrangers;

Elle donne au gouvernement français le droit et lui impose le devoir de

réclamer, en toute occasion, l'adoption par les étrangers d'un principe

que la France a reconnu elle-même à leur profit.

Au premier coup d'oeil, cette mesure peut paraître un sacrifice; mais

elle est de notre part une initiative honorable, et elle nous paraît

féconde en résultats assez prochains.

Lors de la présentation du projet d'union douanière avec la Belgique en

1811 et à diverses époques, la librairie française a renouvelé la

demande qu'elle adresse encore aujourd'hui à l'Assemblée législative;

elle persiste à croire «--que le seul moyen efficace de protéger la

propriété littéraire est dans un ensemble de traités internationaux, et

que cet ensemble de traités ne saurait être obtenu tant que la France

elle-même n'aura pas pris une généreuse et loyale initiative, en

proscrivant chez elle et sous conditions la contrefaçon des ouvrages

étrangers;--que les éditeurs français puiseront dans cet acte une force

bien plus grande pour poursuivre les débitants de contrefaçon, car on ne

pourra plus leur répondre que la France commet le même délit à l'égard

des autres États; en effet, ce n'est plus seulement un intérêt personnel

qu'ils auront à défendre, c'est un acte immoral, condamné par la

législature de leur pays, dont ils réclameront la répression.» En

conséquence, elle sollicite de l'Assemblée législative et du Pouvoir

exécutif le vote et la promulgation du décret suivant:

Le droit de propriété des auteurs étrangers sur leurs oeuvres publiées à

l'étranger est assimilé en France au droit des auteurs français.

Cette grande mesure ferait à coup sur honneur à la France. Mais lui

serait-t-elle vraiment utile; en d'autres termes, ne risquerions-nous

pas de devenir dupes et victimes de notre générosité? C'est l'opinion,

nous devons l'avouer, de beaucoup de bons esprits Toutefois, qu'on ne

l'oublie pas, l'Angleterre (31 juillet 1838), la Prusse, le Danemark,

les États du pape, les États-Unis, la Toscane, la Sardaigne ont déjà

admis la réciprocité; et, d'ailleurs, qui connaît mieux le besoin de la

librairie, qui est plus intéressé à sa prospérité que les libraires? Ne

soyons pas plus républicains que la République. Or les libraires, les

imprimeurs, les papetiers français--sauf bien entendu ceux qui

s'enrichissent des produits de la contrefaçon--sont unanimes pour

réclamer la reconnaissance franche et sans restrictions du droit de

propriété en France pour tous les ouvrages publiés par les étrangers

dans leur pays. «Pour les nations, comme pour les individus, disaient,

dès 1844, les comités réunis de la Société des gens de lettres et de la

librairie, la morale est une, et ce serait une triste ressource que de

se défendre immoralement contre l'immoralité d'autrui. La contrefaçon

est une usurpation de propriété; il faut avoir le courage de le déclarer

hautement, et donner aux autres l'exemple du sacrifice. Oui, il

appartient à la France de prendre encore, comme pour le droit d'aubaine,

une généreuse initiative. Qu'elle déclare nettement et sans réserve que

le droit des auteurs étrangers sur leurs oeuvres publiées à l'étranger

est assimilé chez nous aux droits des auteurs sur leurs oeuvres publiées

en France, et ce sera un grand exemple donné au monde, en même temps

qu'un pas immense fait dans une carrière de justice et de loyauté où

toutes les nations tiendront à honneur de nous suivre.»

L'Illustration, No. 0409, 27 Décembre 1850 · 第 10 / 25 题