Valeurs officielles en francs.
Principaux pays de
destination
en 1844 en 1845 en 1846 en 1847
1. Prusse 448,000 fr. 437,000 fr. 411,000 f. 431,000 f.
2. Pays-Bas 437,000 688,000 281,000 222,000
3. Angleterre 145,000 190,000 120,003 121,000
4. France 73,000 81,000 94,000 101,000
5. Toscane 34 000 23,000 95.000 75,000
6. Brésil 30,000 40,000 64,000 63,000
7. Villes anséatiques 101,000 87,000 66,000 69,000
6. Luxembourg 14,000 21,000 18,000 19,000
9. États-Unis 9,000 21,000 10,000 18.000
10. Chili 7,000 6,000 9,000 18,000
11. Espagne 2.000 4,000 3,000 17,000
12. Cuba 12,000 8,000 7,000 12,000
13. Portugal 23,000 17,000 10,000 10,000
14. Turquie 9,000 6.000 11,000 9,000
15. Russie 29.000 15,000 6,000 7,000
16. Francfort 73,000 8,000 8,000 6,000
17. Rio de la Plata 5,000 " 6,000 3,000
18. Danemark, Suède
et Norvège 5,000 6,000 1,000 3,000
19. Sardaigne 14,000 26.000 26,000 "
20. Autriche 6,000 12,000 7 000 "
21. Deux-Siciles 1,000 1,000 5,000 "
22. Mexique 3,000 6,000 9,000 "
23. Pérou 1,000 " " "
Les envois de 1847 comprenaient: en livres brochés et en feuilles,
évalués à 6 fr. le kilog., 162,000 kilog., soit 975,000 fr.; en livres
cartonnés et reliés, évalués à 7 fr. le kilog., 32,000 kilog., soit
226,000 fr.
Du reste, il ne faut pas s'y tromper, la contrefaçon a des effets
désastreux pour les pays où elle s'exerce, quand ces pays parlent la
langue dans laquelle sont écrits les ouvrages qu'ils contrefont. Elle
détruit, soit dans ses développements, soit dans ses germes, toute
littérature nationale. Malgré d'honorables efforts qui ont donné
quelques résultats satisfaisants, on ne peut pas dire que la Belgique et
les États-Unis aient une littérature. En effet, les écrivains belges ou
américains ne produisent pas ou produisent peu, parce qu'ils sont
assurés d'avance de ne retirer aucun bénéfice de leurs travaux, la
contrefaçon, qui n'a pas de droits d'auteur à payer, vendant à vil prix
des ouvrages supérieurs ou égaux,--inférieurs, si l'on veut,--à ceux
qu'ils pourraient produire; aussi la société des gens de lettres belges
et celle des artistes ont-elles adressé récemment à la chambre des
représentants et au sénat des pétitions dans lesquelles elles ont
demandé l'interdiction de la contrefaçon. Toutefois ce serait se faire
illusion que de croire que la contrefaçon, qui cause de si graves
préjudices et aux littérateurs étrangers et à la littérature nationale,
soit une spéculation avantageuse. Certains contrefacteurs se sont
enrichis, mais ce sont des exceptions heureusement rares. Le délit,
j'allais dire le crime, porte avec soi son châtiment: La concurrence a
ruiné la contrefaçon belge, ou du moins a tellement diminué ses profits
par l'abaissement des prix qu'elle ne produit plus que pour produire,
c'est-à-dire pour entretenir des imprimeries et des papeteries. Elle en
est arrivée à ce point qu'elle croit devoir diminuer le nombre et
l'importance de ses opérations. M. Méline prouvait, il y a quelques
jours, au directeur de la _Revue, britannique_, M. Amédée Pichot, qu'il
avait réduit son tirage d'un tiers.
Mais quelles que soient les exportations, les veilles à l'intérieur dont
le chiffre même approximatif ne nous est pas connu, les réalisations de
bénéfices ou les pertes de la contrefaçon belge, toujours est-il qu'elle
cause un tort énorme à la librairie française, car elle lui ferme en
partie tous les marchés étrangers. Aussi depuis plus de vingt-cinq ans
la librairie française proteste contre les abus de la contrefaçon et
s'efforce d'y mettre un terme. Jusqu'à ce jour ses plaintes ont été à
peu près inutiles. Elle a échoué dans toutes ses tentatives, car la
France est un pays ou la réforme la plus insignifiante, la plus
nécessaire, la moins contestée attend un ou deux siècles sa réalisation,
à moins qu'elle ne s'achète au prix d'une révolution.
En 1840 un traité est conclu avec la Hollande; il reste à l'état de
projet, car il n'est même pas suivi des conventions spéciale qui
devaient en assurer l'exécution.
En 1843 une convention en date du 28 août est conclue avec la Sardaigne
pour garantir dans les royaumes de France et de Sardaigne la propriété
des oeuvres littéraires et artistiques. En 1846 une convention
supplémentaire est ajoutée à ce premier traité; mais ces deux
conventions ne reçoivent aucune exécution, c'est-à-dire que malgré leurs
prescriptions la contrefaçon belge continue comme par le passé à inonder
le marché sarde de ses produits. Aussi le 2 décembre dernier, M. le
général Lahitte, ministre des affaires étrangères, a-t-il présenté à
l'Assemblée législative un projet de loi sur une troisième convention
conclue avec la Sardaigne, et ayant pour objet, selon l'exposé des
motifs, d'assurer respectivement à la propriété des oeuvres d'esprit et
d'art publiées dans les deux pays des garanties plus efficaces contre la
contrefaçon étrangère. «Car, ajoutait plus loin M. le général Lahitte,
malgré le soin apporté à la rédaction de» traités précédents et la
loyauté extrême avec laquelle le Cabinet de Turin a invariablement
cherché à en assurer l'exécution, l'expérience a montré que le but
poursuivi n'était que très-imparfaitement atteint--M. le ministre eût pu
dire pas du tout--et que les contrefaçons étrangères de nos principaux
ouvrages de librairie continuaient à trouver un vaste débouché dans
l'intérieur du royaume sarde. Une commission a été nommée par
l'Assemblée législative pour examiner ce projet de loi et elle a choisi
M. Victor Lefranc pour rapporteur.
Le troisième traité conclu avec la Sardaigne sera-t-il plus efficace que
les deux premiers? Il est permis de l'espérer. Toutefois, avant qu'il ne
soit discuté par l'Assemblée législative, le Cercle de la librairie, de
l'imprimerie, de la papeterie, fondé depuis quatre ans (1), a cru devoir
soumettre à la commission un certain nombre d'observations qui ne
peuvent manquer d'y faire apporter quelques modifications importantes.
Ainsi, par exemple, MM. les libraires, imprimeurs et papetiers unis
demandent avec raison qu'on empêche non-seulement la publication et
l'introduction, mais la vente des oeuvres d'esprit et d'art
contrefaites. En conséquence, ils proposent que tout ouvrage contrefait
de l'un ou de l'autre pays existant au moment de la convention dans les
magasins des libraires ne puisse être vendu qu'après avoir été frappé
sur le titre d'une estampille et que tout ouvrage neuf d'une édition
contrefaite qui ne porterait pas l'estampille constatant l'antériorité
de sa publication ou de son introduction soit considéré comme une
contrefaçon prohibée. Plus loin ils sollicitent, avec non moins de
raison, une réduction plus forte des droits actuellement établis à
l'importation dans le royaume de Sardaigne, des livres, dessins,
gravures ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du
territoire de la République française. Ces droits sont encore trop
élevés. Pour les livres brochés, ils restent fixés à 30 fr. les 100
kil., et pour la musique gravée à 60 fr. tandis que l'introduction en
France des mêmes produits n'est frappée que d'un droit de 10 fr. par 100
kil.
[Note 1: M. Pagnerre, éditeur, président, MM Raillière et Lecoffre,
éditeurs, vice-présidents; M. Grallot, directeur de la papeterie
d'Essonne, secrétaire.]
Nous n'aurions pas parlé de ce mémoire qui soulève et résout beaucoup
d'autres questions d'exécution ou de détail! s'il ne posait pas avant
tout un grand principe dominant toute la matière. Ce principe, c'est la
reconnaissance entière et formelle du droit de propriété en France pour
tous les ouvrages publiés par les étrangers dans leur pays. La librairie
française, nous devons le dire à sa louange, a plusieurs fois déjà
formulé ce voeu. Dans un mémoire en date du 20 janvier 1810, elle disait
en parlant de cela disposition:
Elle consacre un principe fécond et qui trouvera des imitateurs;
Elle appelle la reconnaissance des écrivains étrangers;
Elle donne au gouvernement français le droit et lui impose le devoir de
réclamer, en toute occasion, l'adoption par les étrangers d'un principe
que la France a reconnu elle-même à leur profit.
Au premier coup d'oeil, cette mesure peut paraître un sacrifice; mais
elle est de notre part une initiative honorable, et elle nous paraît
féconde en résultats assez prochains.
Lors de la présentation du projet d'union douanière avec la Belgique en
1811 et à diverses époques, la librairie française a renouvelé la
demande qu'elle adresse encore aujourd'hui à l'Assemblée législative;
elle persiste à croire «--que le seul moyen efficace de protéger la
propriété littéraire est dans un ensemble de traités internationaux, et
que cet ensemble de traités ne saurait être obtenu tant que la France
elle-même n'aura pas pris une généreuse et loyale initiative, en
proscrivant chez elle et sous conditions la contrefaçon des ouvrages
étrangers;--que les éditeurs français puiseront dans cet acte une force
bien plus grande pour poursuivre les débitants de contrefaçon, car on ne
pourra plus leur répondre que la France commet le même délit à l'égard
des autres États; en effet, ce n'est plus seulement un intérêt personnel
qu'ils auront à défendre, c'est un acte immoral, condamné par la
législature de leur pays, dont ils réclameront la répression.» En
conséquence, elle sollicite de l'Assemblée législative et du Pouvoir
exécutif le vote et la promulgation du décret suivant:
Le droit de propriété des auteurs étrangers sur leurs oeuvres publiées à
l'étranger est assimilé en France au droit des auteurs français.
Cette grande mesure ferait à coup sur honneur à la France. Mais lui
serait-t-elle vraiment utile; en d'autres termes, ne risquerions-nous
pas de devenir dupes et victimes de notre générosité? C'est l'opinion,
nous devons l'avouer, de beaucoup de bons esprits Toutefois, qu'on ne
l'oublie pas, l'Angleterre (31 juillet 1838), la Prusse, le Danemark,
les États du pape, les États-Unis, la Toscane, la Sardaigne ont déjà
admis la réciprocité; et, d'ailleurs, qui connaît mieux le besoin de la
librairie, qui est plus intéressé à sa prospérité que les libraires? Ne
soyons pas plus républicains que la République. Or les libraires, les
imprimeurs, les papetiers français--sauf bien entendu ceux qui
s'enrichissent des produits de la contrefaçon--sont unanimes pour
réclamer la reconnaissance franche et sans restrictions du droit de
propriété en France pour tous les ouvrages publiés par les étrangers
dans leur pays. «Pour les nations, comme pour les individus, disaient,
dès 1844, les comités réunis de la Société des gens de lettres et de la
librairie, la morale est une, et ce serait une triste ressource que de
se défendre immoralement contre l'immoralité d'autrui. La contrefaçon
est une usurpation de propriété; il faut avoir le courage de le déclarer
hautement, et donner aux autres l'exemple du sacrifice. Oui, il
appartient à la France de prendre encore, comme pour le droit d'aubaine,
une généreuse initiative. Qu'elle déclare nettement et sans réserve que
le droit des auteurs étrangers sur leurs oeuvres publiées à l'étranger
est assimilé chez nous aux droits des auteurs sur leurs oeuvres publiées
en France, et ce sera un grand exemple donné au monde, en même temps
qu'un pas immense fait dans une carrière de justice et de loyauté où
toutes les nations tiendront à honneur de nous suivre.»