I.

Aussitôt que les sociétés chrétiennes furent constituées, le suicide y

fut formellement proscrit. Dès 452, le concile d'Arles déclara que le

suicide était un crime et ne pouvait être reflet que d'une fureur

diabolique. Mais c'est seulement au siècle suivant, en 563, au concile

de Prague, que cette prescription reçut une sanction pénale. Il y fut

décidé que les suicidés ne seraient «honorés d'aucune commémoration dans

le saint sacrifice de la messe, et que le chant des psaumes

n'accompagnerait pas leur corps au tombeau». La législation civile

s'inspira du droit canon, en ajoutant aux peines religieuses des peines

matérielles. Un chapitre des établissements de saint Louis réglemente

spécialement la matière; un procès était fait au cadavre du suicidé par

devant les autorités qui eussent été compétentes pour le cas d'homicide

d'autrui; les biens du décédé échappaient aux héritiers ordinaires et

revenaient au baron. Un grand nombre de coutumes ne se contentaient pas

de la confiscation, mais prescrivaient en outre différents supplices. «À

Bordeaux, le cadavre était pendu par les pieds; à Abbeville, on le

traînait sur une claie par les rues; à Lille, si c'était un homme, le

cadavre, traîné aux fourches, était pendu; si c'était une femme,

brûlé[311]». La folie n'était même pas toujours considérée comme une

excuse. L'ordonnance criminelle, publiée par Louis XIV en 1670, codifia

ces usages sans beaucoup les atténuer. Une condamnation régulière était

prononcée _ad perpetuam rei memoriam_; le corps, traîné sur une claie,

face contre terre, par les rues et les carrefours, était ensuite pendu

ou jeté à la voirie. Les biens étaient confisqués. Les nobles

encouraient la déchéance et étaient déclarés roturiers; on coupait leurs

bois, on démolissait leur château, on brisait leurs armoiries. Nous

avons encore un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 31 janvier 1749,

conformément à cette législation.

Par une brusque réaction, la révolution de 1789 abolit toutes ces

mesures répressives et raya le suicide de la liste des crimes légaux.

Mais toutes les religions auxquelles appartiennent les Français

continuent à le prohiber; et à le punir, et la morale commune le

réprouve. Il inspire encore à la conscience populaire un éloignement qui

s'étend aux lieux où le suicidé a accompli sa résolution et à toutes les

personnes qui lui touchent de près. Il constitue une tare morale,

quoique l'opinion semble avoir une tendance à devenir sur ce point plus

indulgente qu'autrefois. Il n'est pas, d'ailleurs, sans avoir conservé

quelque chose de son ancien caractère criminologique. D'après la

jurisprudence la plus générale, le complice du suicide est poursuivi

comme homicide. Il n'en serait pas ainsi si le suicide était considéré

comme un acte moralement indifférent.

On retrouve cette même législation chez tous les peuples chrétiens et

elle est restée presque partout plus sévère qu'en France. En Angleterre,

dès le Xe siècle, le roi Edgard, dans un des Canons publiés par lui,

assimilait les suicidés aux voleurs, aux assassins, aux criminels de

tout genre. Jusqu'en 1823, ce fut l'usage de traîner le corps du suicidé

dans les rues avec un bâton passé au travers et de l'enterrer sur un

grand chemin, sans aucune cérémonie. Aujourd'hui encore,

l'ensevelissement a lieu à part. Le suicidé était déclaré félon (_felo

de se_) et ses biens étaient acquis à la Couronne. C'est seulement en

1870 que cette disposition fut abolie, en même temps que toutes les

confiscations pour cause de félonie. Il est vrai que l'exagération de la

peine l'avait, depuis longtemps, rendue inapplicable; le jury tournait

la loi en déclarant le plus souvent que le suicidé avait agi dans un

moment de folie et, par conséquent, était irresponsable. Mais l'acte

reste qualifié crime; il est, chaque fois qu'il est commis, l'objet

d'une instruction régulière et d'un jugement et, en principe, la

tentative est punie. D'après Ferri[312], il y aurait encore eu, en 1889,

106 procédures intentées pour ce délit et 84 condamnations, dans la

seule Angleterre. À plus forte raison, en est-il ainsi de la complicité.

À Zurich, raconte Michelet, le cadavre était autrefois soumis à un

épouvantable traitement. Si l'homme s'était poignardé, on lui enfonçait

près de la tête un morceau de bois dans lequel on plantait le couteau;

s'il s'était noyé, on l'enterrait à cinq pieds de l'eau, dans le

sable[313]. En Prusse, jusqu'au Code pénal de 1871, l'ensevelissement

devait avoir lieu sans pompe aucune et sans cérémonies religieuses. Le

nouveau Code pénal allemand punit encore la complicité de trois années

d'emprisonnement (art. 216). En Autriche, les anciennes prescriptions

canoniques sont maintenues presque intégralement.

Le droit russe est plus sévère. Si le suicidé ne paraît pas avoir agi

sous l'influence d'un trouble mental, chronique ou passager, son

testament est considéré comme nul ainsi que toutes les dispositions

qu'il a pu prendre pour cause de mort. La sépulture chrétienne lui est

refusée. La simple tentative est punie d'une amende que l'autorité

ecclésiastique est chargée de fixer. Enfin, quiconque excite autrui à se

tuer ou l'aide d'une manière quelconque à exécuter sa résolution, par

exemple en lui fournissant les instruments nécessaires, est traité comme

complice d'homicide prémédité[314]. Le Code espagnol, outre les peines

religieuses et morales, prescrit la confiscation des biens et punit

toute complicité[315].

Enfin, le Code pénal de l'État de New-York, qui pourtant est de date

récente (1881), qualifie crime le suicide. Il est vrai que, malgré cette

qualification, on a renoncé à le punir pour des raisons pratiques, la

peine ne pouvant atteindre utilement le coupable. Mais la tentative peut

entraîner une condamnation soit à un emprisonnement qui peut durer

jusqu'à 2 ans, soit à une amende qui peut monter jusqu'à 200 dollars,

soit à l'une et à l'autre peine à la fois. Le seul fait de conseiller le

suicide ou d'en favoriser l'accomplissement est assimilé à la complicité

de meurtre[316].

Les sociétés mahométanes ne prohibent pas moins énergiquement le

suicide. «L'homme, dit Mahomet, ne meurt que par la volonté de Dieu

d'après le livre qui fixe le terme de sa vie[317]».--«Lorsque le terme

sera arrivé, ils ne sauront ni le retarder ni l'avancer d'un seul

instant[318]».--«Nous avons arrêté que la mort vous frappe tour à tour

et nul ne saurait prendre le pas sur nous[319]».--Rien, en effet, n'est

plus contraire que le suicide à l'esprit général de la civilisation

mahométane; car la vertu qui est mise au-dessus de toutes les autres,

c'est la soumission absolue à la volonté divine, la résignation docile

«qui fait supporter tout avec patience[320]». Acte d'insubordination et

de révolte, le suicide ne pouvait donc être regardé que comme un

manquement grave au devoir fondamental.

* * * * *

Si, des sociétés modernes, nous passons à celles qui les ont précédées

dans l'histoire, c'est-à-dire aux cités gréco-latines, nous y trouvons

également une législation du suicide, mais qui ne repose pas tout à fait

sur le même principe. Le suicide n'était regardé comme illégitime que

s'il n'était pas autorisé par l’État. Ainsi, à Athènes, l'homme qui

s'était tué était frappé d'[Grec: ἀτιμία] comme ayant commis une

injustice à l'égard de la cité[321]; les honneurs de la sépulture

régulière lui étaient refusés; de plus, la main du cadavre était coupée

et enterrée à part[322]. Avec des variantes de détail, il en était de

même à Thèbes, à Chypre[323]. À Sparte, la règle était si formelle

qu'Aristodème la subit pour la manière dont il chercha et trouva la mort

à la bataille de Platée. Mais ces peines ne s'appliquaient qu'au cas où

l'individu se tuait sans avoir, au préalable, demandé la permission aux

autorités compétentes. À Athènes, si, avant de se frapper, il demandait

au Sénat de l'y autoriser, en faisant valoir les raisons qui lui

rendaient la vie intolérable, et si sa demande lui était régulièrement

accordée, le suicide était considéré comme un acte légitime.

Libanius[324] nous rapporte sur ce sujet quelques préceptes dont il ne

nous dit pas l'époque, mais qui furent réellement en vigueur, à Athènes;

il fait, d'ailleurs, le plus grand éloge de ces lois et assure qu'elles

ont eu les plus heureux effets. Elles s'exprimaient dans les termes

suivants: «Que celui qui ne veut plus vivre plus longtemps expose ses

raisons au Sénat et, après en avoir obtenu congé, quitte la vie. Si

l'existence t'est odieuse, meurs; si tu es accablé par la fortune, bois

la ciguë. Si tu es courbé sous la douleur, abandonne la vie. Que le

malheureux raconte son infortune, que le magistrat lui fournisse le

remède et sa misère prendra fin». On trouve la même loi à Céos[325].

Elle fut transportée à Marseille par les colons grecs qui fondèrent

cette ville. Les magistrats tenaient en réserve du poison et ils en

fournissaient la quantité nécessaire à tous ceux qui, après avoir soumis

au conseil des Six-Cents les raisons qu'ils croyaient avoir de se tuer,

obtenaient son autorisation[326].

Nous sommes moins bien renseignés sur les dispositions du droit romain

primitif: les fragments de la loi des XII Tables qui nous sont parvenus

ne nous parlent pas du suicide. Cependant, comme ce Code était fortement

inspiré de la législation grecque, il est vraisemblable qu'il contenait

des prescriptions analogues. En tout cas, Servius, dans son commentaire

sur l'Enéide[327], nous apprend que, d'après les livres des pontifes,

quiconque s'était pendu était privé de sépulture. Les statuts d'une

confrérie religieuse de Lanuvium édictaient la même pénalité[328].

D'après l'annaliste Cassius Hermina, cité par Servius, Tarquin le

Superbe, pour combattre une épidémie de suicides, aurait ordonné de

mettre en croix les cadavres des suppliciés et de les abandonner en

proie aux oiseaux et aux animaux sauvages[329]. L'usage de ne pas faire

de funérailles aux suicidés semble avoir persisté, au moins en principe,

car on lit au Digeste: _Non solent autem lugeri suspendiosi nec qui

manus sibi intulerunt, non tædio vitæ, sed mala conscientia_[330].

Mais, d'après un texte de Quintilien[331], il y aurait eu à Rome,

jusqu'à une époque assez tardive, une institution analogue à celle que

nous venons d'observer en Grèce et destinée à tempérer les rigueurs des

dispositions précédentes. Le citoyen qui voulait se tuer devait

soumettre ses raisons au Sénat qui décidait si elles étaient acceptables

et qui déterminait même le genre de mort. Ce qui permet de croire qu'une

pratique de ce genre a réellement existé à Rome, c'est que, jusque sous

les empereurs, il en survécut quelque chose à l'armée. Le soldat qui

tentait de se tuer pour échapper au service était puni de mort; mais

s'il pouvait établir qu'il avait été déterminé par quelque mobile

excusable, il était seulement renvoyé de l'armée[332]. Si, enfin, son

acte était dû aux remords que lui causait une faute militaire, son

testament était annulé et ses biens revenaient au fisc[333]. Il n'est

pas douteux du reste que, à Rome, la considération des motifs qui

avaient inspiré le suicide a joué de tout temps un rôle prépondérant

dans l'appréciation morale ou juridique qui en était faite. De là le

précepte: «_Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est:

qui enim sibi non pepercit, multo minus aliis parcet_[334]». La

conscience publique, tout en le blâmant en règle générale, se réservait

le droit de l'autoriser dans certains cas. Un tel principe est proche

parent de celui qui sert de base à l'institution dont parle Quintilien;

et il était tellement fondamental dans la législation romaine du suicide

qu'il se maintint jusque sous les empereurs. Seulement, avec le temps,

la liste des excuses légitimes s'allongea. À la fin, il n'y eut plus

guère qu'une seule _causa injusta_: le désir d'échapper aux suites d'une

condamnation criminelle. Encore y eut-il un moment où la loi qui

l'excluait des bénéfices de la tolérance semble être restée sans

application[335].

Si, de la cité, on descend jusqu'à ces peuples primitifs où fleurit le

suicide altruiste, il est difficile de rien affirmer de précis sur la

législation qui peut y être en usage. Cependant, la complaisance avec

laquelle le suicide y est considéré permet de croire qu'il n'y est pas

formellement prohibé. Encore est-il possible qu'il ne soit pas

absolument toléré dans tous les cas. Mais quoi qu'il en soit de ce

point, il reste que, de toutes les sociétés qui ont dépassé ce stade

inférieur, il n'en est pas de connues où le droit de se tuer ait été

accordé sans réserves à l'individu. Il est vrai que, en Grèce comme en

Italie, il y eut une période où les anciennes prescriptions relatives au

suicide tombèrent presque totalement en désuétude. Mais ce fut seulement

à l'époque où le régime de la cité entra lui-même en décadence. Cette

tolérance tardive ne saurait donc être invoquée comme un exemple à

imiter: car elle est évidemment solidaire de la grave perturbation que

subissaient alors ces sociétés. C'est le symptôme d'un état morbide.

Une pareille généralité dans la réprobation, si l'on fait abstraction de

ces cas de régression, est déjà par elle-même un fait instructif et qui

devrait suffire à rendre hésitants les moralistes trop enclins à

l'indulgence. Il faut qu'un auteur ait une singulière confiance dans la

puissance de sa logique pour oser, au nom d'un système, s'insurger à ce

point contre la conscience morale de l'humanité; ou bien si, jugeant

cette prohibition fondée dans le passé, il n'en réclame l'abrogation que

pour le présent immédiat, il lui faudrait, au préalable, prouver que,

depuis des temps récents, quelque transformation profonde s'est produite

dans les conditions fondamentales de la vie collective.

Mais une conclusion plus significative, et qui ne permet guère de croire

que cette preuve soit possible, ressort de cet exposé. Si on laisse de

côté les différences de détail que présentent les mesures répressives

adoptées par les différents peuples, on voit que la législation du

suicide a passé par deux phases principales. Dans la première, il est

interdit à l'individu de se détruire de sa propre autorité; mais l'État

peut l'autoriser à le faire. L'acte n'est immoral que quand il est tout

entier le fait des particuliers et que les organes de la vie collective

n'y ont pas collaboré. Dans des circonstances déterminées, la société se

laisse désarmer, en quelque sorte, et consent à absoudre ce qu'elle

réprouve en principe. Dans la seconde période, la condamnation est

absolue et sans aucune exception. La faculté de disposer d'une existence

humaine, sauf quand la mort est le châtiment d'un crime[336], est

retirée non plus seulement au sujet intéressé, mais même à la société.

C'est un droit soustrait désormais à l'arbitraire collectif aussi bien

que privé. Le suicide est regardé comme immoral, en lui-même, pour

lui-même, quels que soient ceux qui y participent. Ainsi, à mesure qu'on

avance dans l'histoire, la prohibition, au lieu de se relâcher, ne fait

que devenir plus radicale. Si donc, aujourd'hui, la conscience publique

paraît moins ferme dans son jugement sur ce point, cet état

d'ébranlement doit provenir de causes accidentelles et passagères; car

il est contraire à toute vraisemblance que l'évolution morale, après

s'être poursuivie dans le même sens pendant des siècles, revienne à ce

point en arrière.

Et en effet, les idées qui lui ont imprimé cette direction sont toujours

actuelles. On a dit quelquefois que, si le suicide est et mérite d'être

prohibé, c'est parce que, en se tuant, l'homme se dérobe à ses

obligations envers la société. Mais si nous n'étions mus que par cette

considération, nous devrions, comme en Grèce, laisser la société libre

de lever à sa guise une défense qui n'aurait été établie qu'à son

profit. Si nous lui refusons cette faculté, c'est donc que nous ne

voyons pas simplement dans le suicidé un mauvais débiteur dont elle

serait créancière. Car un créancier peut toujours remettre la dette dont

il est bénéficiaire. D'ailleurs, si la réprobation dont le suicide est

l'objet n'avait pas d'autre origine, elle devrait être d'autant plus

formelle que l'individu est plus étroitement subordonné à l’État; par

conséquent, c'est dans les sociétés inférieures qu'elle atteindrait son

apogée. Or, tout au contraire, elle prend plus de force à mesure que les

droits de l'individu se développent en face de ceux de l’État. Si donc

elle est devenue si formelle et si sévère dans les sociétés chrétiennes,

la cause de ce changement doit se trouver, non dans la notion que ces

peuples ont de l'État, mais dans la conception nouvelle qu'ils se sont

faite de la personne humaine. Elle est devenue à leurs yeux une chose

sacrée et même la chose sacrée par excellence, sur laquelle nul ne peut

porter les mains. Sans doute, sous le régime de la cité, l'individu

n'avait déjà plus une existence aussi effacée que dans les peuplades

primitives. On lui reconnaissait dès lors une valeur sociale; mais on

considérait que cette valeur appartenait toute à l'État. La cité pouvait

donc disposer librement de lui sans qu'il eût sur lui-même les mêmes

droits. Mais aujourd'hui, il a acquis une sorte de dignité qui le met

au-dessus et de lui-même et de la société. Tant qu'il n'a pas démérité

et perdu par sa conduite ses titres d'homme, il nous paraît participer

en quelque manière à cette nature _sui generis_ que toute religion prête

à ses dieux et qui les rend intangibles à tout ce qui est mortel. Il

s'est empreint de religiosité; l'homme est devenu un dieu pour les

hommes. C'est pourquoi tout attentat dirigé contre lui nous fait l'effet

d'un sacrilège. Or le suicide est l'un de ces attentats. Peu importe de

quelles mains vient le coup; il nous scandalise par cela seul qu'il

viole ce caractère sacro-saint qui est en nous, et que nous devons

respecter chez nous comme chez autrui.

Le suicide est donc réprouvé parce qu'il déroge à ce culte pour la

personne humaine sur lequel repose toute notre morale. Ce qui confirme

cette explication, c'est que nous le considérons tout autrement que ne

faisaient les nations de l'antiquité. Jadis, on n'y voyait qu'un simple

tort civil commis envers l'État; la religion s'en désintéressait plus ou

moins[337]. Au contraire, il est devenu un acte essentiellement

religieux. Ce sont les conciles qui l'ont condamné, et les pouvoirs

laïques, en le punissant, n'ont fait que suivre et qu'imiter l'autorité

ecclésiastique. C'est parce que nous avons en nous une âme immortelle,

parcelle de la divinité, que nous devons nous être sacrés à nous-mêmes.

C'est parce que nous sommes quelque chose de Dieu que nous n'appartenons

complètement à aucun être temporel.

Mais si telle est la raison qui a fait ranger le suicide parmi les actes

illicites, ne faut-il pas conclure que cette condamnation est désormais

sans fondement? Il semble, en effet, que la critique scientifique ne

saurait accorder la moindre valeur à ces conceptions mystiques ni

admettre qu'il y eût dans l'homme quelque chose de surhumain. C'est en

raisonnant ainsi que Ferri, dans son _Omicidio-suicidio_, a cru pouvoir

présenter toute prohibition du suicide comme une survivance du passé,

destinée à disparaître. Considérant comme absurde au point de vue

rationaliste que l'individu puisse avoir une fin en dehors de lui-même,

il en déduit que nous restons toujours libres de renoncer aux avantages

de la vie commune en renonçant à l'existence. Le droit de vivre lui

paraît impliquer logiquement le droit de mourir.

Mais cette argumentation conclut prématurément de la forme au fond, de

l'expression verbale par laquelle nous traduisons notre sentiment à ce

sentiment lui-même. Sans doute, pris en eux-mêmes et dans l'abstrait,

les symboles religieux, par lesquels nous nous expliquons le respect que

nous inspire la personne humaine, ne sont pas adéquats au réel, et il

est aisé de le prouver; mais il ne s'ensuit pas que ce respect lui-même

soit sans raison. Le fait qu'il joue un rôle prépondérant dans notre

droit et dans notre morale doit, au contraire, nous prémunir contre une

semblable interprétation. Au lieu donc de nous en prendre à la lettre de

cette conception, examinons-la en elle-même, cherchons comment elle

s'est formée et nous verrons que, si la formule courante en est

grossière, elle ne laisse pas d'avoir une valeur objective.

En effet, cette sorte de transcendance que nous prêtons à la personne

humaine n'est pas un caractère qui lui soit spécial. On le rencontre

ailleurs. C'est simplement la marque que laissent sur les objets

auxquels ils se rapportent tous les sentiments collectifs de quelque

intensité. Précisément parce qu'ils émanent de la collectivité, les fins

vers lesquelles ils tournent nos activités ne peuvent être que

collectives. Or la société a ses besoins qui ne sont pas les nôtres. Les

actes qu'ils nous inspirent ne sont donc pas selon le sens de nos

inclinations individuelles; ils n'ont pas pour but notre intérêt propre,

mais consistent plutôt en sacrifices et en privations. Quand je jeûne,

que je me mortifie pour plaire à la Divinité, quand, par respect pour

une tradition dont j'ignore le plus souvent le sens et la portée, je

m'impose quelque gêne, quand je paie mes impôts, quand je donne ma peine

ou ma vie à l'État, je renonce à quelque chose de moi-même; et à la

résistance que notre égoïsme oppose à ces renoncements, nous nous

apercevons aisément qu'ils sont exigés de nous par une puissance à

laquelle nous sommes soumis. Alors même que nous déférons joyeusement à

ses ordres, nous avons conscience que notre conduite est déterminée par

un sentiment de déférence pour quelque chose de plus grand que nous.

Avec quelque spontanéité que nous obéissions à la voix qui nous dicte

cette abnégation, nous sentons bien qu'elle nous parle sur un ton

impératif qui n'est pas celui de l'instinct. C'est pourquoi, quoiqu'elle

se fasse entendre à l'intérieur de nos consciences, nous ne pouvons sans

contradiction la regarder comme nôtre. Mais nous l'aliénons, comme nous

faisons pour nos sensations; nous la projetons au dehors, nous la

rapportons à un être que nous concevons comme extérieur et supérieur à

nous, puisqu'il nous commande et que nous nous conformons à ses

injonctions. Naturellement, tout ce qui nous paraît venir de la même

origine participe au même caractère. C'est ainsi que nous avons été

nécessités à imaginer un monde au-dessus de celui-ci et à le peupler de

réalités d'une autre nature.

Telle est l'origine de toutes ces idées de transcendance qui sont à la

base des religions et des morales; car l'obligation morale est

inexplicable autrement. Assurément, la forme concrète dont nous revêtons

d'ordinaire ces idées est scientifiquement sans valeur. Que nous leur

donnions comme fondement un être personnel d'une nature spéciale ou

quelque force abstraite que nous hypostasions confusément sous le nom

d'idéal moral, ce sont toujours représentations métaphoriques qui

n'expriment pas adéquatement les faits. Mais le _processus_ qu'elles

symbolisent ne laisse pas d'être réel. Il reste vrai que, dans tous ces

cas, nous sommes provoqués à agir par une autorité qui nous dépasse, à

savoir la société, et que les fins auxquelles elle nous attache ainsi

jouissent d'une véritable suprématie morale. S'il en est ainsi, toutes

les objections que l'on pourra faire aux conceptions usuelles par

lesquelles les hommes ont essayé de se représenter cette suprématie

qu'ils sentaient, ne sauraient en diminuer la réalité. Cette critique

est superficielle et n'atteint pas le fond des choses. Si donc on peut

établir que l'exaltation de la personne humaine est une des fins que

poursuivent et doivent poursuivre les sociétés modernes, toute la

réglementation morale qui dérive de ce principe sera par cela même

justifiée, quoique puisse valoir la façon dont on la justifie

d'ordinaire. Si les raisons dont se contente le vulgaire sont

critiquables, il suffira de les transposer en un autre langage pour leur

donner toute leur portée.

Or, non seulement, en fait, ce but est bien un de ceux que poursuivent

les sociétés modernes, mais c'est une loi de l'histoire que les peuples

tendent de plus en plus à se déprendre de tout autre objectif. À

l'origine, la société est tout, l'individu n'est rien. Par suite, les

sentiments sociaux les plus intenses sont ceux qui attachent l'individu

à la collectivité: elle est à elle-même sa propre fin. L'homme n'est

considéré que comme un instrument entre ses mains; c'est d'elle qu'il

paraît tenir tous ses droits et il n'a pas de prérogative contre elle

parce qu'il n'y a rien au-dessus d'elle. Mais, peu à peu, les choses

changent. À mesure que les sociétés deviennent plus volumineuses et plus

denses, elles deviennent plus complexes, le travail se divise, les

différences individuelles se multiplient[338], et l'on voit approcher le

moment où il n'y aura plus rien de commun entre tous les membres d'un

même groupe humain, si ce n'est que ce sont tous des hommes. Dans ces

conditions, il est inévitable que la sensibilité collective s'attache de

toutes ses forces à cet unique objet qui lui reste et qu'elle lui

communique par cela même une valeur incomparable. Puisque la personne

humaine est la seule chose qui touche unanimement tous les cœurs,

puisque sa glorification est le seul but qui puisse être collectivement

poursuivi, elle ne peut pas ne pas acquérir à tous les yeux une

importance exceptionnelle. Elle s'élève ainsi bien au-dessus de toutes

les fins humaines et prend un caractère religieux.

Ce culte de l'homme est donc tout autre chose que cet individualisme

égoïste dont il a été précédemment parlé et qui conduit au suicide. Loin

de détacher les individus de la société et de tout but qui les dépasse,

il les unit dans une même pensée et en fait les serviteurs d'une même

œuvre. Car l'homme qui est ainsi proposé à l'amour et au respect

collectifs n'est pas l'individu sensible, empirique, qu'est chacun de

nous; c'est l'homme en général, l'humanité idéale, telle que la conçoit

chaque peuple à chaque moment de son histoire. Or, nul de nous ne

l'incarne complètement, si nul de nous n'y est totalement étranger. Il

s'agit donc, non de concentrer chaque sujet particulier sur lui-même et

sur ses intérêts propres, mais de le subordonner aux intérêts généraux

du genre humain. Une telle fin le tire hors de lui-même; impersonnelle

et désintéressée, elle plane au-dessus de toutes les personnalités

individuelles; comme tout idéal, elle ne peut être conçue que comme

supérieure au réel et le dominant. Elle domine même les sociétés,

puisqu'elle est le but auquel est suspendue toute l'activité sociale. Et

c'est pourquoi il ne leur appartient plus d'en disposer. En

reconnaissant qu'elles y ont, elles aussi, leur raison d'être, elles se

sont mises sous sa dépendance et ont perdu le droit d'y manquer; à plus

forte raison, d'autoriser les hommes à y manquer eux-mêmes. Notre

dignité d'être moral a donc cessé d'être la chose de la cité; mais elle

n'est pas, pour cela, devenue notre chose et nous n'avons pas acquis le

droit d'en faire ce que nous voulons. D'où nous viendrait-il, en effet,

si la société elle-même, cet être supérieur à nous, ne l'a pas?

Dans ces conditions, il est nécessaire que le suicide soit classé au

nombre des actes immoraux; car il nie, dans son principe essentiel,

cette religion de l'humanité. L'homme qui se tue ne fait, dit-on, de

tort qu'à soi-même et la société n'a pas à intervenir, en vertu du vieil

axiome _Volenti non fit injuria_. C'est une erreur. La société est

lésée; parce que le sentiment sur lequel reposent aujourd'hui ses

maximes morales les plus respectées, et qui sert presque d'unique lien

entre ses membres, est offensé, et qu'il s'énerverait si cette offense

pouvait se produire en toute liberté. Comment pourrait-il garder la

moindre autorité si, quand il est violé, la conscience morale ne

protestait pas? Du moment que la personne humaine est et doit être

considérée comme une chose sacrée, dont ni l'individu ni le groupe n'ont

la libre disposition, tout attentat contre elle doit être proscrit. Peu

importe que le coupable et la victime ne fassent qu'un seul et même

sujet: le mal social qui résulte de l'acte ne disparaît pas, par cela

seul que celui qui en est l'auteur se trouve lui-même en souffrir. Si,

en soi et d'une manière générale, le fait de détruire violemment une vie

d'homme nous révolte comme un sacrilège, nous ne saurions le tolérer en

aucun cas. Un sentiment collectif qui s'abandonnerait à ce point serait

bientôt sans force.

Ce n'est pas à dire, toutefois, qu'il faille revenir aux peines féroces

dont était frappé le suicide pendant les derniers siècles. Elles furent

instituées à une époque où, sous l'influence de circonstances

passagères, tout le système répressif fut renforcé avec une sévérité

outrée. Mais il faut maintenir le principe, à savoir que l'homicide de

soi-même doit être réprouvé. Reste à chercher par quels signes

extérieurs cette réprobation doit se manifester. Des sanctions morales

suffisent-elles ou en faut-il de juridiques, et lesquelles? C'est une

question d'application qui sera traitée au chapitre suivant.

Le Suicide: Etude de Sociologie · 第 109 / 163 题