_Arrêté concernant la formation des nouvelles divisions de
gendarmerie nationale destinée au service de la Ville de Paris._
Le Corps municipal, délibérant sur l'exécution de la loi du 17
de ce mois concernant la formation des nouvelles divisions de la
gendarmerie nationale destinée au service de la Ville de Paris,
Le premier substitut adjoint du Procureur de la Commune entendu,
A arrêté ce qui suit:
1º A compter de lundi 23, du présent mois, jusqu'au mardi
17 août inclusivement, il sera ouvert, au secrétariat de la
Municipalité, un registre où pourront s'inscrire volontairement,
pour être organisés en gendarmerie nationale à pied, savoir:
Les ci-devant gardes-françaises qui ont servi la Révolution, à
l'époque du 1er Juin 1789;
Les officiers, sous-officiers, canonniers et soldats des divers
régiments qui se sont réunis sous les drapeaux de la liberté, à
compter du 12 Juillet de la même année et qui ont été inscrits ou
enrôlés, soit à la Municipalité, soit dans les districts de Paris,
jusqu'au premier novembre 1789;
Les gardes de ports et ceux de la Ville de Paris;
Les cent suisses de la garde ordinaire du Roi;
Les Suisses licenciés qui ont servi dans la ci-devant maison
militaire des Princes et qui, depuis leur licenciement, ont fait
un service personnel et continu dans la Garde nationale.
L'inscription se fera: 1º A la maison commune, tous les jours,
sans exception, même les fêtes et dimanches, depuis 9 heures du
matin jusqu'à une heure après-midi, et depuis 5 heures après-midi
jusqu'à huit.
2º Les personnes ci-dessus dénommées qui ont contracté des
engagements dans les troupes de ligne, pourront être inscrites dès
à présent, quoiqu'elles ne soient admissibles dans les nouvelles
divisions de gendarmerie qu'après l'expiration de leur engagement.
3º Celles qui auraient été destituées de leurs emplois ou
renvoyées dans leurs corps par un jugement légal ne seront point
admises à l'inscription.
4º Les officiers, sous-officiers, soldats et autres, qui
réunissent les conditions exigées par la loi, déposeront,
en s'inscrivant, leurs titres et cartouches: deux officiers
municipaux en examineront la valeur et l'authenticité.
5º Dans le délai de deux mois, au plus, à compter du jour de
la publication de la loi, ceux qui résident dans les départements
feront également parvenir leurs titres et cartouches à M. le Maire
ou au secrétaire-greffier, pour être inscrits et vérifiés dans la
forme ci-dessus prescrite.
Le présent arrêté sera imprimé, affiché, mis à l'ordre du jour,
envoyé aux 83 départements, aux comités des 48 sections et aux 50
bataillons.
_Signé_: PÉTION, maire.
ROYER, secrétaire-greffier.
[419] Le 2 juillet, dans sa séance du soir, l'Assemblée nationale
avait adopté le principe du licenciement de l'état-major des
gardes nationales des villes au-dessus de 50.000 âmes (_Moniteur_
du 4 juillet 1792, réimpression, t. XIII, p. 32).—Sur cette
question voyez F. BRAESCH, _La Commune du 10 août 1792_, pp.
92-93.
[420] Les personnes prévenues de crime de lèse-nation étaient
justiciables de la Haute-Cour nationale qui siégeait à Orléans.
Leur transfert dans la capitale, demandé, on le voit, par les
sections, déjà avant le 10 août, fut décidé après la chute de la
royauté. Ce sont ces «prisonniers d'Orléans» qui furent conduits
vers Paris par Fournier l'Américain et massacrés à Versailles,
le 9 septembre 1792. (Voyez F. BRAESCH, _La Commune du 10 août
1792_, pp. 408, 415 et 503.)