[401] La loi du 25 août-29 septembre 1790 sur l'organisation
des tribunaux de la ville de Paris, créait, dans chacune des
quarante-huit sections, un juge de paix assisté de prud'hommes
assesseurs (DUVERGIER, t. I, p. 346). La loi du 11-18 juillet
1991, sur la compétence de ces juges de paix en matière de police
et sur l'établissement d'un tribunal de police correctionnelle
à Paris, confiait à ces juges de paix, par son article premier,
le soin de «prononcer, soit la liberté des personnes amenées,
soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener
ou devant lui ou devant un autre juge de paix, soit enfin le
mandat d'arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu'en
matière criminelle» (DUVERGIER, t. III, p. 102). Or ces fonctions
appartenaient jusque-là aux commissaires de police, en vertu des
articles 14, 15 et 16 du titre IV de la loi sur l'organisation
de la Municipalité (DUVERGIER, t. I, p. 187). De plus, par son
article II, le décret du 11-18 juillet 1791 décidait qu'il
serait, à Paris seulement, «déterminé, par la Municipalité, un
lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours deux
juges de paix, lesquels pourront donner, chacun séparément, les
ordonnances nécessaires. Les juges de paix rempliront tour à
tour ce service pendant vingt-quatre heures.» (DUVERGIER, t.
III, p. 102). Enfin, pour compléter l'organisation de la police
de sûreté de la capitale, la Constituante, sur la proposition
de Duport, décréta encore, le 21 septembre 1791, la création de
vingt-quatre officiers de paix chargés d'arrêter les délinquants
et de les conduire, soit devant les commissaires de police quand
il s'agissait d'objets attribués à la Municipalité, soit devant
le juge de paix du district ou le bureau central des juges de
paix, quand il s'agissait d'objets du ressort de la police
correctionnelle ou de la police de sûreté (DUVERGIER, t. III, pp.
331-332; _Moniteur_, réimpression, t. IX, pp. 736-737).
Or, à l'époque qui nous occupe, ces dispositions législatives
concernant l'organisation de la police de sûreté à Paris avaient
une importance politique exceptionnelle: officiers de paix
et juges de paix rivalisèrent de zèle dans la poursuite des
citoyens compromis dans la manifestation du 20 juin. Déjà au
mois d'avril 1792, le sieur Verrières, que nous avons rencontré
précédemment (voyez, p. 90, n. 338 et 111, n. 372), publiait,
sous le titre de _Tableau de l'ordre des mouchards patentés_,
une liste de vingt-quatre officiers de paix de la ville de Paris
qu'il désignait ainsi à la colère publique (pièce imprimée,
in-8º de 18 pages, Bib. de la Ville de Paris, recueil factice
15520*; autre exemplaire: Brit. Mus. recueil factice R 228,
pièce non numérotée). Quant aux juges de paix, ils organisèrent,
au lendemain du 20 juin, un «bureau central», au château même
des Tuileries, et, avec l'aide des officiers de paix, ils y
condamnèrent plusieurs citoyens qui furent emprisonnés (voyez
F. BRAESCH, _La Commune du 10 août 1792_, pp. 58-63). Ce bureau
central avait suscité de violentes protestations; de là le
projet, que nous rencontrons ici, de supprimer les dispositions
législatives qui avaient permis de l'établir, en rendant aux
seuls commissaires de police le droit d'arrêter et d'emprisonner
les prévenus.
[402] Voyez F. BRAESCH, _La Commune du 10 août 1792_,
p. 96.—Voici le texte de l'arrêté de la section du
Marché-des-Innocents, du 30 juin 1792, pour l'adresse à l'armée: