NOTES:

[401] La loi du 25 août-29 septembre 1790 sur l'organisation

des tribunaux de la ville de Paris, créait, dans chacune des

quarante-huit sections, un juge de paix assisté de prud'hommes

assesseurs (DUVERGIER, t. I, p. 346). La loi du 11-18 juillet

1991, sur la compétence de ces juges de paix en matière de police

et sur l'établissement d'un tribunal de police correctionnelle

à Paris, confiait à ces juges de paix, par son article premier,

le soin de «prononcer, soit la liberté des personnes amenées,

soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener

ou devant lui ou devant un autre juge de paix, soit enfin le

mandat d'arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu'en

matière criminelle» (DUVERGIER, t. III, p. 102). Or ces fonctions

appartenaient jusque-là aux commissaires de police, en vertu des

articles 14, 15 et 16 du titre IV de la loi sur l'organisation

de la Municipalité (DUVERGIER, t. I, p. 187). De plus, par son

article II, le décret du 11-18 juillet 1791 décidait qu'il

serait, à Paris seulement, «déterminé, par la Municipalité, un

lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours deux

juges de paix, lesquels pourront donner, chacun séparément, les

ordonnances nécessaires. Les juges de paix rempliront tour à

tour ce service pendant vingt-quatre heures.» (DUVERGIER, t.

III, p. 102). Enfin, pour compléter l'organisation de la police

de sûreté de la capitale, la Constituante, sur la proposition

de Duport, décréta encore, le 21 septembre 1791, la création de

vingt-quatre officiers de paix chargés d'arrêter les délinquants

et de les conduire, soit devant les commissaires de police quand

il s'agissait d'objets attribués à la Municipalité, soit devant

le juge de paix du district ou le bureau central des juges de

paix, quand il s'agissait d'objets du ressort de la police

correctionnelle ou de la police de sûreté (DUVERGIER, t. III, pp.

331-332; _Moniteur_, réimpression, t. IX, pp. 736-737).

Or, à l'époque qui nous occupe, ces dispositions législatives

concernant l'organisation de la police de sûreté à Paris avaient

une importance politique exceptionnelle: officiers de paix

et juges de paix rivalisèrent de zèle dans la poursuite des

citoyens compromis dans la manifestation du 20 juin. Déjà au

mois d'avril 1792, le sieur Verrières, que nous avons rencontré

précédemment (voyez, p. 90, n. 338 et 111, n. 372), publiait,

sous le titre de _Tableau de l'ordre des mouchards patentés_,

une liste de vingt-quatre officiers de paix de la ville de Paris

qu'il désignait ainsi à la colère publique (pièce imprimée,

in-8º de 18 pages, Bib. de la Ville de Paris, recueil factice

15520*; autre exemplaire: Brit. Mus. recueil factice R 228,

pièce non numérotée). Quant aux juges de paix, ils organisèrent,

au lendemain du 20 juin, un «bureau central», au château même

des Tuileries, et, avec l'aide des officiers de paix, ils y

condamnèrent plusieurs citoyens qui furent emprisonnés (voyez

F. BRAESCH, _La Commune du 10 août 1792_, pp. 58-63). Ce bureau

central avait suscité de violentes protestations; de là le

projet, que nous rencontrons ici, de supprimer les dispositions

législatives qui avaient permis de l'établir, en rendant aux

seuls commissaires de police le droit d'arrêter et d'emprisonner

les prévenus.

[402] Voyez F. BRAESCH, _La Commune du 10 août 1792_,

p. 96.—Voici le texte de l'arrêté de la section du

Marché-des-Innocents, du 30 juin 1792, pour l'adresse à l'armée:

Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792 · 第 186 / 357 题