MESSIEURS,

Par votre délibération du 16 de ce mois, vous avez chargé

six commissaires d'examiner le procès-verbal dressé par les

commissaires que les sections avaient nommés, pour constater

le résultat de leurs délibérations sur le sort des anciens

gardes-françaises, et autres, ci-devant soldés par la Ville de

Paris, et un projet de règlement fait par eux pour ce qu'ils

appellent la réintégration de ces premiers soldats de la

révolution.

Le premier objet qui a fixé l'attention de vos commissaires

a été d'examiner si ceux des sections s'étaient renfermés dans

les bornes que la loi leur prescrit; il nous a paru qu'ils s'en

étaient écartés. La loi du 22 mai 1791 sur le droit de pétition,

porte, art. VI, que les commissaires nommés par les

sections pour se rendre à la maison commune, afin d'y comparer

et constater les résultats des différentes délibérations, ne

pourront prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun

rapport, le résultat de celles prises par chaque section. L'art.

VII porte que, dans le cas où les sections ne se seraient

pas accordées sur des objets soumis à leur délibération, les

commissaires réduiraient la proposition sur laquelle il y aurait

diversité d'opinions, de manière que les sections puissent

délibérer par oui ou par non.

Le sens de ce dernier article est bien clair: il oblige les

commissaires à reporter dans les sections les différents points

sur lesquels elles ne sont point d'accord, pour qu'elles se

déterminent sur chacun par oui ou par non. Il en résulte que la

loi ne les autorise pas à faire un projet de règlement et de

pétition, projet divisé en titres et en articles, qui ne peut

être que le produit de délibérations qui leur sont interdites par

l'article VI.

Il est vrai que le procès-verbal rédigé par les commissaires

des sections porte, art. XIII, que vingt-neuf sections

ont chargé leurs commissaires de se concerter entre eux, tant sur

le mode de cette réintégration et formation, que pour dresser un

projet de pétition à l'Assemblée nationale pour, lesdits mode et

projet de pétition reportés aux sections, être pris par chacune

d'elles un vœu définitif sur ces objets.

La première question à examiner est de savoir si les vingt-neuf

sections ont pu donner à leurs commissaires un droit que la loi

leur a refusé expressément, parce qu'elle a prévu l'abus qu'on en

pourrait faire? Non, sans doute, les commissaires devaient être

les premiers à rejeter ce pouvoir illégal qu'on leur offrait;

ils ont d'autant plus de tort de ne l'avoir pas fait, qu'ils ne

peuvent prétexter l'ignorance de la loi, puisqu'eux-mêmes ont

transcrit en tête de leur procès-verbal les deux articles qui le

condamnent.

Mais, Messieurs, est-il vrai que vingt-neuf sections les

aient autorisés à se concerter entr'eux pour faire ce projet de

règlement? Il n'est pas permis à la section des Postes de le

croire. En effet, nous trouvons son nom inscrit au nombre des

vingt-neuf que l'on dit avoir donné cette autorisation et il est

constant par le procès-verbal de la séance qu'elle n'a point donné

ce pouvoir à son commissaire. D'après cet exemple, le seul que

la section puisse vérifier par elle-même, n'est-elle pas fondée

à croire que plusieurs autres commissaires se seront permis la

même chose? Il lui est doux, au moins, de pouvoir présumer que

l'infraction à la loi dont nous nous plaignions il y a un instant

ne provient point du fait des sections, mais bien de celui des

commissaires qui avaient surpris leur confiance (_sic_).

Vos commissaires devraient peut-être, Messieurs, borner ici

leur rapport, et se contenter de vous avoir prouvé que le projet

de votre délibération. Mais ils ont cru que quelques observations

succinctes sur plusieurs des articles de ce projet, vous

démontreraient encore plus clairement combien les commissaires des

sections ont outrepassé leurs pouvoirs.

Nous allons vous les soumettre.

L'article I porte: «Tous les gardes-françaises qui

ont servi la révolution à la date du premier juin 1789, ensemble

les canonniers et autres soldats de divers régiments sous les

drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet 1789, et qui ont

été inscrits ou enrôlés, à la Municipalité ou dans les districts

de Paris, jusques et y compris le dernier octobre suivant, seront

réintégrés.»

Cet article, conçu en termes trop généraux, pourrait entraîner

de très grands inconvénients; les ci-devant gardes-françaises

n'ont pas été les seuls qui se soient rangés sous les drapeaux de

la liberté, à dater du 12 juillet 1789. Beaucoup de soldats des

autres régiments accoururent en foule à Paris pour s'incorporer

aux bataillons parisiens; le plus grand nombre, sans doute, était

animé du zèle le plus pur pour la liberté et la révolution; mais

nous ne pouvons pas nous dissimuler que plusieurs ne furent

conduits à Paris que par l'espoir d'une augmentation de solde, le

goût du libertinage et de l'indiscipline. Ceux-ci ne tardèrent pas

à être reconnus, et les différentes compagnies du centre furent

obligées successivement de les rejeter de leur sein. Rappeler ces

différents individus, les confondre dans la formation de nouvelles

compagnies avec les vrais soldats de la liberté, ce serait faire

injure à ceux-ci, et exposer la Ville de Paris à des troubles

toujours renaissants, en récompensant le vice du même prix que les

vertus civiques.

L'article II porte: «Toux ceux ci-dessus désignés qui

seraient engagés dans divers régiments, seront relevés de leurs

engagements pour entrer dans la nouvelle formation; il sera pourvu

aux moyens de faciliter leur retour, ainsi que celui des soldats

qui pourraient être retirés dans les départements».

Six sections seulement ont demandé que tous les ci-devant

gardes-françaises et autres soldats qui seraient engagés dans

d'autres corps, eussent la faculté d'être compris dans ladite

formation.

Comment les commissaires ont-ils pu présenter comme vœu

général un article qui tend à désorganiser la gendarmerie

nationale et trois régiments créés par la loi expresse, surtout

quand cette loi, pour les récompenser des services qu'ils ont

rendus à la cause de la liberté, les affecte à la garnison de

Paris, d'où ils ne peuvent être tirés que par un décret du Corps

législatif. Qui est-ce qui ignore d'ailleurs que le plus grand

nombre des braves gardes-françaises sont aujourd'hui officiers ou

sous-officiers dans la gendarmerie nationale et dans les trois

régiments de ligne, et que l'Assemblée nationale s'est réservée et

doit s'occuper de faire placer ou récompenser ceux qui ne le sont

pas.

L'article V porte: «Les soldat réintégrés et admis dans

la nouvelle formation jouiront des droits de citoyens actifs.»

Deux sections seules ont formé cette demande subversive de

toutes les lois, et notamment de celle du 28 février 1790, rendue

sur les bases et principes de la constitution militaire, qui

porte, art. VI: «qu'aucun soldat ne pourra exercer les

droits de citoyen actif dans les endroits où il est en garnison.»

Comment les commissaires, nommés par le recensement des vœux

des sections, ont-ils pu se permettre de soumettre à votre

délibération un article si formellement contraire à la loi, si

ce droit de citoyen actif devenait un privilège pour les gardes

soldés de Paris, tandis que les autres soldats en sont privés par

la loi?

L'article VI, qui porte que la dénomination de cette

nouvelle formation sera _Garde nationale soldée_, est encore

contraire à la loi; les rédacteurs de cet article auraient dû se

rappeler que, pour qu'il n'y eût plus de garde nationale soldée,

l'Assemblée a mis en régiments et en gendarmerie à pied et à

cheval celle qui existait à Paris; au surplus, cet article est

encore de la création des commissaires, puisque nous ne trouvons

dans le procès-verbal aucune section qui l'ait demandé.

Le titre II, article XII, porte: «Les citoyens formant

ces compagnies ne seront pas casernés; mais ils seront tenus de

loger dans l'arrondissement de leurs bataillons respectifs, et ils

ne pourront jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire.»

Les réflexions sur cet article se présentent en foule. Vos

commissaires ne feront que vous les indiquer. Vous devez vous

rappeler, Messieurs, combien vous avez formé de plaintes, dans les

commencements de la Révolution, sur les embarras qu'occasionnait

dans le service le défaut de discipline dans les compagnies du

centre: ce n'a été qu'à la longue, et au moyen du casernement,

que la discipline s'y est établie et que le service s'y est fait

d'une manière réglée. Le projet des rédacteurs de l'article est-il

de nous remettre dans l'état dont nous avons eu tant de peine

à sortir? Heureusement ce reproche ne peut pas tomber sur les

sections; dans le recensement de leurs différents vœux, relatés

dans le procès-verbal des commissaires, il n'est fait mention

d'aucune qui ait formé cette demande. Ainsi ce serait encore aux

seuls commissaires rédacteurs que nous aurions l'obligation de ce

genre d'anarchie que l'on veut semer dans la capitale.

Titre IV. Du traitement. Ce titre ne contient que deux

articles, dont le premier porte que le traitement sera une dépense

nationale, et le second fixe le traitement de chaque individu.

Le calcul de ce dernier article, en supposant les compagnies de

cent hommes, donnerait une dépense annuelle de 4.873.900 livres.

Les rédacteurs ont bien senti que la Commune de Paris, qui ne

peut même pas suffire à ses dépenses ordinaires, ne pouvait pas se

charger d'un accroissement de dépense aussi considérable; aussi

demandent-ils que cette dépense soit nationale; mais, croyez-vous,

Messieurs, que les députés des quatre-vingt-deux autres

départements veuillent grever la Nation de cette nouvelle dépense,

pour l'entretien de soldats qui ne seraient d'aucune utilité au

reste du royaume, puisqu'il est dit dans l'article XII du

projet de règlement, qu'ils ne pourraient jamais marcher qu'avec

la garde nationale volontaire? Croyez-vous, Messieurs, que dans

ce moment-ci où la guerre est déclarée, l'Assemblée nationale

consentît à désorganiser trois régiments qui peuvent voler à la

défense des frontières, si le besoin le requiert, pour entretenir

chèrement dans Paris 6.000 hommes inutiles à sa garde?

D'après ces considérations, vos commissaires vous proposent,

Messieurs, d'arrêter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan

d'organisation, ni sur la pétition, rédigés par les commissaires

recenseurs.

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport

ci-dessus, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole,

ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires

rapporteurs, que, vérification faite des délibérations

des vingt-neuf sections nommées en l'article XIII du

procès-verbal des commissaires recenseurs, un grand nombre

des dites délibérations ne contenant aucun pouvoir de dresser

un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan

d'organisation et la pétition, rédigés par les commissaires qui

avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations

concernant les anciens gardes-françaises, tendent évidemment à

désorganiser la gendarmerie nationale à pied et trois régiments

de ligne précieux créés par l'Assemblée nationale; convaincue

d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'article

XIII du procès-verbal desdits commissaires recenseurs;

A adopté presque à l'unanimité l'avis de ses commissaires

rapporteurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à

délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition, projetés

par les commissaires recenseurs;

A arrêté que sa délibération du 13 mars dernier, par laquelle

elle avait émis le vœu pour la formation de nouvelles

compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;

A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires

recenseurs, et notamment la conduite du commissaire par elle nommé;

A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la

présente délibération seraient imprimés et remis au département, à

la municipalité et aux quarante-sept autres sections.

_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_,

BARRÉ le jeune, _secrétaire_.

Pour expédition conforme à l'original.

MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.

A Paris, de l'imprimerie de Pellier, imprimeur de la section

des Postes et du Bataillon de Saint-Eustache, rue des Prouvaires,

nº 61.

[370] Il s'agit ici de la pièce indiquée à la note 337 de la page

90 ci-dessus.

[371] C'est-à-dire: «du commissaire». En effet, le 13 mars,

l'Assemblée n'avait nommé qu'un seul commissaire, le sieur

Desvieux.

[372] On voit que la section des Postes avait complètement

changé d'avis depuis sa séance du 13 mars. Cette volte-face

était due, comme l'indique le procès-verbal, au rapport des six

commissaires nommés le 16 avril.—Je n'ai malheureusement pas

retrouvé le rapport et l'arrêté dont l'impression est signalée

au présent procès-verbal. Mais l'opposition de la section des

Postes, qui entraîna sans doute celle d'autres sections, n'arrêta

pas les promoteurs du mouvement en faveur de la réintégration

des ci-devant gardes françaises dans la garde nationale soldée.

C'est le sieur Buirette-Verrières, qui, dès le 9 avril (voyez

ci-dessus, p. 90, n. 338) avait pris la tête de ce mouvement.

Buirette-Verrières, ci-devant attaché au tribunal de la maison

du comte d'Artois et depuis défenseur officieux, petit homme

bossu très remuant, s'était fait, déjà au mois de février 1791,

l'avocat attitré des gardes françaises et des vainqueurs de la

Bastille (voyez la pièce bibliographiée par M. TOURNEUX, sous le

nº 6914 et cf. le _Contre-Poison_ des 15 février et 12 mars 1791,

pp. 127-128 et 299). Verrières était ainsi tout désigné, en avril

1792, pour prendre en main la cause des gardes françaises. C'est

dans ses papiers que se trouve l'original du procès-verbal du

recensement des nouvelles délibérations prises par 34 sections

sur la question qui nous occupe, avec le vœu émis par elles

sur chacun des vingt et un articles du mode de réintégration

dont il a été question ci-dessus, p. 90, n. 338: on trouvera

ce procès-verbal manuscrit aux Archives nationales, F{7} 4622

(TUETEY, t. VI, nº 1285).

Au mois de mai, nous retrouvons Verrières en relations avec les

gardes françaises qui s'adressent à lui pour la rédaction d'une

nouvelle pétition à l'Assemblée nationale (voyez TUETEY, t. VI,

n{os} 1286 à 1289). Au mois de juin, Buirette-Verrières rédige la

pétition (voyez TUETEY, t. VI, nº 1291, et TOURNEUX, nº 6900).

Nouvelle pétition à la Législative du même Buirette-Verrières en

faveur des gardes françaises, le 15 juillet 1792 (TUETEY, t. VI,

nº 1298). Le 16 juillet, la Législative décrétait la création

de nouvelles divisions de gendarmerie à pied dans lesquelles

devaient être versés les ci-devant gardes françaises; un registre

d'inscription devait être ouvert pendant 15 jours, à Paris, au

greffe de la Municipalité (décret, sanctionné le 18 juillet;

DUVERGIER, t. IV, p. 248). Le 20 juillet, le Corps municipal,

conformément à ce décret, arrêtait l'ouverture de ce registre, du

23 juillet au 7 août (voyez ci-après, p. 137, n. 418).

Enfin le 10 août arriva. L'une des premières mesures de

la Législative fut de donner satisfaction aux clients de

Buirette-Verrières par son décret du 17 août qui organisait

définitivement les nouvelles compagnies de gendarmerie à pied

(DUVERGIER, t. IV, p. 320, et cf. TUETEY, t. VI, n{os} 1302 et

1303). Dès le lendemain la Commune ordonnait aux sections de

procéder à l'application de ce décret (voyez plus loin, p. 197 et

n. 581).

Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792 · 第 157 / 357 题