Par votre délibération du 16 de ce mois, vous avez chargé
six commissaires d'examiner le procès-verbal dressé par les
commissaires que les sections avaient nommés, pour constater
le résultat de leurs délibérations sur le sort des anciens
gardes-françaises, et autres, ci-devant soldés par la Ville de
Paris, et un projet de règlement fait par eux pour ce qu'ils
appellent la réintégration de ces premiers soldats de la
révolution.
Le premier objet qui a fixé l'attention de vos commissaires
a été d'examiner si ceux des sections s'étaient renfermés dans
les bornes que la loi leur prescrit; il nous a paru qu'ils s'en
étaient écartés. La loi du 22 mai 1791 sur le droit de pétition,
porte, art. VI, que les commissaires nommés par les
sections pour se rendre à la maison commune, afin d'y comparer
et constater les résultats des différentes délibérations, ne
pourront prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun
rapport, le résultat de celles prises par chaque section. L'art.
VII porte que, dans le cas où les sections ne se seraient
pas accordées sur des objets soumis à leur délibération, les
commissaires réduiraient la proposition sur laquelle il y aurait
diversité d'opinions, de manière que les sections puissent
délibérer par oui ou par non.
Le sens de ce dernier article est bien clair: il oblige les
commissaires à reporter dans les sections les différents points
sur lesquels elles ne sont point d'accord, pour qu'elles se
déterminent sur chacun par oui ou par non. Il en résulte que la
loi ne les autorise pas à faire un projet de règlement et de
pétition, projet divisé en titres et en articles, qui ne peut
être que le produit de délibérations qui leur sont interdites par
l'article VI.
Il est vrai que le procès-verbal rédigé par les commissaires
des sections porte, art. XIII, que vingt-neuf sections
ont chargé leurs commissaires de se concerter entre eux, tant sur
le mode de cette réintégration et formation, que pour dresser un
projet de pétition à l'Assemblée nationale pour, lesdits mode et
projet de pétition reportés aux sections, être pris par chacune
d'elles un vœu définitif sur ces objets.
La première question à examiner est de savoir si les vingt-neuf
sections ont pu donner à leurs commissaires un droit que la loi
leur a refusé expressément, parce qu'elle a prévu l'abus qu'on en
pourrait faire? Non, sans doute, les commissaires devaient être
les premiers à rejeter ce pouvoir illégal qu'on leur offrait;
ils ont d'autant plus de tort de ne l'avoir pas fait, qu'ils ne
peuvent prétexter l'ignorance de la loi, puisqu'eux-mêmes ont
transcrit en tête de leur procès-verbal les deux articles qui le
condamnent.
Mais, Messieurs, est-il vrai que vingt-neuf sections les
aient autorisés à se concerter entr'eux pour faire ce projet de
règlement? Il n'est pas permis à la section des Postes de le
croire. En effet, nous trouvons son nom inscrit au nombre des
vingt-neuf que l'on dit avoir donné cette autorisation et il est
constant par le procès-verbal de la séance qu'elle n'a point donné
ce pouvoir à son commissaire. D'après cet exemple, le seul que
la section puisse vérifier par elle-même, n'est-elle pas fondée
à croire que plusieurs autres commissaires se seront permis la
même chose? Il lui est doux, au moins, de pouvoir présumer que
l'infraction à la loi dont nous nous plaignions il y a un instant
ne provient point du fait des sections, mais bien de celui des
commissaires qui avaient surpris leur confiance (_sic_).
Vos commissaires devraient peut-être, Messieurs, borner ici
leur rapport, et se contenter de vous avoir prouvé que le projet
de votre délibération. Mais ils ont cru que quelques observations
succinctes sur plusieurs des articles de ce projet, vous
démontreraient encore plus clairement combien les commissaires des
sections ont outrepassé leurs pouvoirs.
Nous allons vous les soumettre.
L'article I porte: «Tous les gardes-françaises qui
ont servi la révolution à la date du premier juin 1789, ensemble
les canonniers et autres soldats de divers régiments sous les
drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet 1789, et qui ont
été inscrits ou enrôlés, à la Municipalité ou dans les districts
de Paris, jusques et y compris le dernier octobre suivant, seront
réintégrés.»
Cet article, conçu en termes trop généraux, pourrait entraîner
de très grands inconvénients; les ci-devant gardes-françaises
n'ont pas été les seuls qui se soient rangés sous les drapeaux de
la liberté, à dater du 12 juillet 1789. Beaucoup de soldats des
autres régiments accoururent en foule à Paris pour s'incorporer
aux bataillons parisiens; le plus grand nombre, sans doute, était
animé du zèle le plus pur pour la liberté et la révolution; mais
nous ne pouvons pas nous dissimuler que plusieurs ne furent
conduits à Paris que par l'espoir d'une augmentation de solde, le
goût du libertinage et de l'indiscipline. Ceux-ci ne tardèrent pas
à être reconnus, et les différentes compagnies du centre furent
obligées successivement de les rejeter de leur sein. Rappeler ces
différents individus, les confondre dans la formation de nouvelles
compagnies avec les vrais soldats de la liberté, ce serait faire
injure à ceux-ci, et exposer la Ville de Paris à des troubles
toujours renaissants, en récompensant le vice du même prix que les
vertus civiques.
L'article II porte: «Toux ceux ci-dessus désignés qui
seraient engagés dans divers régiments, seront relevés de leurs
engagements pour entrer dans la nouvelle formation; il sera pourvu
aux moyens de faciliter leur retour, ainsi que celui des soldats
qui pourraient être retirés dans les départements».
Six sections seulement ont demandé que tous les ci-devant
gardes-françaises et autres soldats qui seraient engagés dans
d'autres corps, eussent la faculté d'être compris dans ladite
formation.
Comment les commissaires ont-ils pu présenter comme vœu
général un article qui tend à désorganiser la gendarmerie
nationale et trois régiments créés par la loi expresse, surtout
quand cette loi, pour les récompenser des services qu'ils ont
rendus à la cause de la liberté, les affecte à la garnison de
Paris, d'où ils ne peuvent être tirés que par un décret du Corps
législatif. Qui est-ce qui ignore d'ailleurs que le plus grand
nombre des braves gardes-françaises sont aujourd'hui officiers ou
sous-officiers dans la gendarmerie nationale et dans les trois
régiments de ligne, et que l'Assemblée nationale s'est réservée et
doit s'occuper de faire placer ou récompenser ceux qui ne le sont
pas.
L'article V porte: «Les soldat réintégrés et admis dans
la nouvelle formation jouiront des droits de citoyens actifs.»
Deux sections seules ont formé cette demande subversive de
toutes les lois, et notamment de celle du 28 février 1790, rendue
sur les bases et principes de la constitution militaire, qui
porte, art. VI: «qu'aucun soldat ne pourra exercer les
droits de citoyen actif dans les endroits où il est en garnison.»
Comment les commissaires, nommés par le recensement des vœux
des sections, ont-ils pu se permettre de soumettre à votre
délibération un article si formellement contraire à la loi, si
ce droit de citoyen actif devenait un privilège pour les gardes
soldés de Paris, tandis que les autres soldats en sont privés par
la loi?
L'article VI, qui porte que la dénomination de cette
nouvelle formation sera _Garde nationale soldée_, est encore
contraire à la loi; les rédacteurs de cet article auraient dû se
rappeler que, pour qu'il n'y eût plus de garde nationale soldée,
l'Assemblée a mis en régiments et en gendarmerie à pied et à
cheval celle qui existait à Paris; au surplus, cet article est
encore de la création des commissaires, puisque nous ne trouvons
dans le procès-verbal aucune section qui l'ait demandé.
Le titre II, article XII, porte: «Les citoyens formant
ces compagnies ne seront pas casernés; mais ils seront tenus de
loger dans l'arrondissement de leurs bataillons respectifs, et ils
ne pourront jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire.»
Les réflexions sur cet article se présentent en foule. Vos
commissaires ne feront que vous les indiquer. Vous devez vous
rappeler, Messieurs, combien vous avez formé de plaintes, dans les
commencements de la Révolution, sur les embarras qu'occasionnait
dans le service le défaut de discipline dans les compagnies du
centre: ce n'a été qu'à la longue, et au moyen du casernement,
que la discipline s'y est établie et que le service s'y est fait
d'une manière réglée. Le projet des rédacteurs de l'article est-il
de nous remettre dans l'état dont nous avons eu tant de peine
à sortir? Heureusement ce reproche ne peut pas tomber sur les
sections; dans le recensement de leurs différents vœux, relatés
dans le procès-verbal des commissaires, il n'est fait mention
d'aucune qui ait formé cette demande. Ainsi ce serait encore aux
seuls commissaires rédacteurs que nous aurions l'obligation de ce
genre d'anarchie que l'on veut semer dans la capitale.
Titre IV. Du traitement. Ce titre ne contient que deux
articles, dont le premier porte que le traitement sera une dépense
nationale, et le second fixe le traitement de chaque individu.
Le calcul de ce dernier article, en supposant les compagnies de
cent hommes, donnerait une dépense annuelle de 4.873.900 livres.
Les rédacteurs ont bien senti que la Commune de Paris, qui ne
peut même pas suffire à ses dépenses ordinaires, ne pouvait pas se
charger d'un accroissement de dépense aussi considérable; aussi
demandent-ils que cette dépense soit nationale; mais, croyez-vous,
Messieurs, que les députés des quatre-vingt-deux autres
départements veuillent grever la Nation de cette nouvelle dépense,
pour l'entretien de soldats qui ne seraient d'aucune utilité au
reste du royaume, puisqu'il est dit dans l'article XII du
projet de règlement, qu'ils ne pourraient jamais marcher qu'avec
la garde nationale volontaire? Croyez-vous, Messieurs, que dans
ce moment-ci où la guerre est déclarée, l'Assemblée nationale
consentît à désorganiser trois régiments qui peuvent voler à la
défense des frontières, si le besoin le requiert, pour entretenir
chèrement dans Paris 6.000 hommes inutiles à sa garde?
D'après ces considérations, vos commissaires vous proposent,
Messieurs, d'arrêter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan
d'organisation, ni sur la pétition, rédigés par les commissaires
recenseurs.
L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport
ci-dessus, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole,
ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires
rapporteurs, que, vérification faite des délibérations
des vingt-neuf sections nommées en l'article XIII du
procès-verbal des commissaires recenseurs, un grand nombre
des dites délibérations ne contenant aucun pouvoir de dresser
un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan
d'organisation et la pétition, rédigés par les commissaires qui
avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations
concernant les anciens gardes-françaises, tendent évidemment à
désorganiser la gendarmerie nationale à pied et trois régiments
de ligne précieux créés par l'Assemblée nationale; convaincue
d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'article
XIII du procès-verbal desdits commissaires recenseurs;
A adopté presque à l'unanimité l'avis de ses commissaires
rapporteurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à
délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition, projetés
par les commissaires recenseurs;
A arrêté que sa délibération du 13 mars dernier, par laquelle
elle avait émis le vœu pour la formation de nouvelles
compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;
A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires
recenseurs, et notamment la conduite du commissaire par elle nommé;
A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la
présente délibération seraient imprimés et remis au département, à
la municipalité et aux quarante-sept autres sections.
_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_,
BARRÉ le jeune, _secrétaire_.
Pour expédition conforme à l'original.
MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
A Paris, de l'imprimerie de Pellier, imprimeur de la section
des Postes et du Bataillon de Saint-Eustache, rue des Prouvaires,
nº 61.
[370] Il s'agit ici de la pièce indiquée à la note 337 de la page
90 ci-dessus.
[371] C'est-à-dire: «du commissaire». En effet, le 13 mars,
l'Assemblée n'avait nommé qu'un seul commissaire, le sieur
Desvieux.
[372] On voit que la section des Postes avait complètement
changé d'avis depuis sa séance du 13 mars. Cette volte-face
était due, comme l'indique le procès-verbal, au rapport des six
commissaires nommés le 16 avril.—Je n'ai malheureusement pas
retrouvé le rapport et l'arrêté dont l'impression est signalée
au présent procès-verbal. Mais l'opposition de la section des
Postes, qui entraîna sans doute celle d'autres sections, n'arrêta
pas les promoteurs du mouvement en faveur de la réintégration
des ci-devant gardes françaises dans la garde nationale soldée.
C'est le sieur Buirette-Verrières, qui, dès le 9 avril (voyez
ci-dessus, p. 90, n. 338) avait pris la tête de ce mouvement.
Buirette-Verrières, ci-devant attaché au tribunal de la maison
du comte d'Artois et depuis défenseur officieux, petit homme
bossu très remuant, s'était fait, déjà au mois de février 1791,
l'avocat attitré des gardes françaises et des vainqueurs de la
Bastille (voyez la pièce bibliographiée par M. TOURNEUX, sous le
nº 6914 et cf. le _Contre-Poison_ des 15 février et 12 mars 1791,
pp. 127-128 et 299). Verrières était ainsi tout désigné, en avril
1792, pour prendre en main la cause des gardes françaises. C'est
dans ses papiers que se trouve l'original du procès-verbal du
recensement des nouvelles délibérations prises par 34 sections
sur la question qui nous occupe, avec le vœu émis par elles
sur chacun des vingt et un articles du mode de réintégration
dont il a été question ci-dessus, p. 90, n. 338: on trouvera
ce procès-verbal manuscrit aux Archives nationales, F{7} 4622
(TUETEY, t. VI, nº 1285).
Au mois de mai, nous retrouvons Verrières en relations avec les
gardes françaises qui s'adressent à lui pour la rédaction d'une
nouvelle pétition à l'Assemblée nationale (voyez TUETEY, t. VI,
n{os} 1286 à 1289). Au mois de juin, Buirette-Verrières rédige la
pétition (voyez TUETEY, t. VI, nº 1291, et TOURNEUX, nº 6900).
Nouvelle pétition à la Législative du même Buirette-Verrières en
faveur des gardes françaises, le 15 juillet 1792 (TUETEY, t. VI,
nº 1298). Le 16 juillet, la Législative décrétait la création
de nouvelles divisions de gendarmerie à pied dans lesquelles
devaient être versés les ci-devant gardes françaises; un registre
d'inscription devait être ouvert pendant 15 jours, à Paris, au
greffe de la Municipalité (décret, sanctionné le 18 juillet;
DUVERGIER, t. IV, p. 248). Le 20 juillet, le Corps municipal,
conformément à ce décret, arrêtait l'ouverture de ce registre, du
23 juillet au 7 août (voyez ci-après, p. 137, n. 418).
Enfin le 10 août arriva. L'une des premières mesures de
la Législative fut de donner satisfaction aux clients de
Buirette-Verrières par son décret du 17 août qui organisait
définitivement les nouvelles compagnies de gendarmerie à pied
(DUVERGIER, t. IV, p. 320, et cf. TUETEY, t. VI, n{os} 1302 et
1303). Dès le lendemain la Commune ordonnait aux sections de
procéder à l'application de ce décret (voyez plus loin, p. 197 et
n. 581).