_des commissaires nommés par le Comité de la section des Postes,
par délibération du 9 mars 1792, sur l'état actuel de la Police
de Paris_.
La Commune de Paris se félicitait d'avoir des Juges de Paix qui,
suivant la loi de leur institution, s'appliquaient constamment à
concilier ou à juger les différends qui s'élèvent sans cesse; des
Commissaires de Police qui maintenaient l'ordre et la tranquillité
dans chaque section, constataient avec célérité les délits de
toute espèce: elle voyait avec la plus douce satisfaction ces deux
pouvoirs agir avec beaucoup d'activité et sans se heurter.
La loi du 22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une
police municipale et correctionnelle, a dérangé cet ordre; elle
a privé, pour ainsi dire, les citoyens de tous ces avantages,
en surchargeant les juges de paix de fonctions, et en réduisant
celles des commissaires à l'exercice de la police municipale.
En effet, d'après cette loi, tous ceux qui sont arrêtés doivent
être conduits directement chez le juge de paix, lequel est déclaré
compétent pour prononcer, soit la liberté des personnes amenées,
soit le renvoi devant un commissaire de police s'il s'agit d'un
fait de police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui
ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt tant
en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle.
On ne craint pas de dire qu'il y a, dans ces nouvelles fonctions
attribuées aux juges de paix et celles pour lesquelles ils
avaient été institués, une très grande inconvenance. L'Assemblée
constituante en avait d'abord été convaincue en rejetant, le 15
octobre 1790, d'après l'avis du Comité de constitution, une motion
qui avait été faite tendante à annuler les fonctions de juge de
paix et de commissaire de police.
Comment, en effet, concilier les fonctions primitives des juges
de paix, celles d'entendre à toute heure du jour les affaires qui
demandent une grande célérité, de tenir des audiences publiques,
des assemblées pour avis de parents, de procéder à l'apposition de
scellés, de faire des descentes sur les lieux contentieux, etc.
Comment, disons nous, concilier ces fonctions avec celles dont
la loi du 22 juillet 1791 les a encore investis? Disons-le avec
confiance, cette réunion, cette complication de fonctions est
sujette à mille inconvénients. Le juge de paix ne peut en même
temps s'occuper des affaires civiles et recevoir journellement la
garde qui lui amène des particuliers prévenus de délits, entendre
les plaignants, les accusés et les témoins.
Il est vrai que la même loi, pour assurer le service dans la
ville de Paris, y a établi un Bureau central où se trouvent
toujours deux juges de paix, lesquels rendent, chacun séparément,
les ordonnances nécessaires, que les juges de paix remplissent
tour-à-tour ce service pendant vingt-quatre heures.
D'abord, remarquons qu'à la faveur de cette disposition les
juges de paix ne reçoivent jamais, ou que très rarement, la
garde chez eux, que la crainte qu'elle ne leur amène quelques
délinquants leur suggéra le moyen de se faire sceller (_sic_).
En second lieu, tandis qu'un juge de paix est de service au
Bureau central ou au Tribunal de police correctionnelle, ce
qui arrive très fréquemment, il ne peut, ni tenir son audience
publique, ni entendre les affaires qui demandent une grande
célérité, ni tenir d'assemblée de parents, ni apposer de scellés;
enfin, les citoyens sont privés de leur conciliateur.
En troisième lieu, les juges de paix ne voulant pas recevoir
chez eux les personnes arrêtées, la garde nationale est forcée de
les conduire au Bureau central; quelle fatigue pour elle de mener
de tous les endroits de Paris à ce centre des hommes prévenus de
délits de toute espèce, d'escorter des cadavres, des blessés, des
voitures et cabriolets qui ont causé du dommage, etc.!
En quatrième lieu, pendant que la garde nationale est occupée
à des transports au Bureau central, les postes sont dégarnis,
ils ne peuvent faire de patrouilles pour veiller à la sûreté des
personnes et des propriétés.
En cinquième lieu, le plaignant et les témoins ne se déterminent
pas facilement à venir d'un faubourg à ce Bureau unique, où l'on
conduit, à tous moments, de tout les points de la capitale; s'ils
s'y rendent, ils apprennent que leur tour n'arrivera que dans six,
huit, douze ou quinze heures; ils perdent patience et se retirent,
et il s'ensuit le dépérissement des preuves et par conséquent
l'impunité.
En sixième lieu, on conçoit que deux juges de paix chargés de
l'expédition d'affaires qui auparavant occupaient jour et nuit
quarante-huit commissaires de police, ne peuvent avoir le temps de
les examiner, de les approfondir; de là résultent des décisions
hasardeuses, surtout à l'expiration des vingt-quatre heures de
service, dans ce moment où l'esprit se trouve abattu, exalté et
souvent hors de mesure par la veille, par l'excès du travail et
par la variété infinie des affaires. Nous en avons un exemple
tout récent. Un particulier fait profession de faire passer de
faux billets de la Caisse patriotique et de faux assignats;
plusieurs déclarations sur ce fait chez le commissaire de police
de cette section. Il est enfin arrêté, venant de passer à un
marchand éventailliste un faux assignat de 300 livres sur lequel
ce marchand lui avait rendu 207 livres. Il est conduit chez le
commissaire, il reconnaît l'assignat, il avoue avoir déjà passé
plusieurs billets faux. D'après ces aveu et reconnaissance,
consignés dans un procès-verbal, le prévenu est conduit au
Bureau central; mais les juges de paix, dont le service allait
cesser, pressés sans doute de se retirer pour prendre du repos,
ne cherchent point à approfondir cette affaire; ils renvoient
sur-le-champ ce particulier.
Ce renvoi, ordonné aussi légèrement, a alarmé les membres du
Comité de cette section; ils ont trouvé qu'il était dangereux de
laisser dans la société un homme qui servait d'instrument aux
fabricateurs de faux billets et de faux assignats; ils en ont
porté des plaintes à l'Assemblée nationale, au Ministre de la
Justice, au juré spécial et au Procureur de la Commune.
En septième lieu, peut-on voir, sans craindre l'arbitraire, que
deux juges de paix prononcent, chacun séparément, la détention
d'un citoyen domicilié et père de famille! et ce citoyen,
qui peut bien avoir été emprisonné innocemment, peut-il être
sans inquiétude quand l'officier de police qui a ordonné son
arrestation provisoire est le juge qui va prononcer sur la
détention définitive?
Voilà une partie des inconvénients que présente la loi du 22
juillet. Un plus long détail serait fastidieux.
Il faut néanmoins convenir que la loi supplémentaire du
29 septembre, en abrogeant les articles XIV, XV et XVI du
titre IV du code municipal, a réservé aux commissaires de
police la faculté de dresser, sur réquisition ou d'office,
des procès-verbaux, dans les cas d'effraction, assassinat,
incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après
eux; mais ils ne peuvent passer outre, toute autre opération
leur est interdite. S'ils se transportent dans un lieu où il
vient d'être commis un meurtre ou un vol, et que le délinquant
ne soit point arrêté, il faut qu'ils attendent une ordonnance
du juge de paix, pour faire perquisition. Il n'est aucun
citoyen qui ne sente combien sont précieux les premiers moments
qui suivent celui du crime, combien le moindre retard est
avantageux aux coupables.
Suivant l'article IX, le commissaire de police, après avoir
constaté le corps du délit, est obligé de transmettre au juge de
paix la minute de son procès-verbal, les objets volés, les pièces
de conviction et la personne saisie. Cette transmission ne peut
guère se faire que par la voie de la garde nationale, chargée
de conduire le prévenu devant le juge de paix; et alors, si les
objets volés comportaient 100.000 livres d'assignats, n'a-t-on pas
à craindre que le porteur de ces effets ne soit lui-même volé dans
la course qu'il a à faire, au milieu d'une foule qui accompagne
ordinairement ces sortes d'expéditions?
Il est essentiel pour la liberté que les pouvoirs soient, autant
qu'il est possible, indépendants et séparés les uns des autres.
Néanmoins les juges de paix, d'après les nouveaux pouvoirs qui
viennent de leur être donnés, sont tout à la fois conciliateurs,
juges civils, juges de police et juges criminels.
Ainsi, le juge, le magistrat qui était établi pour vivre
continuellement au milieu du peuple, protéger le faible dans le
premier moment de l'oppression, prévenir les contestations entre
les citoyens, étouffer les premières semences de division, si
dangereuses dans les familles, se trouve dans le fait, aujourd'hui
à Paris, le juge le moins accessible au peuple.
Les juges de paix, citoyens estimables qui ont recueilli la
marque de confiance la plus tendre et la plus affectueuse de la
part de leurs concitoyens, pourront-ils consentir à se soustraire
à leurs besoins instantanés? pourront-ils renoncer sans regret
aux fonctions pacifiques pour lesquelles ils ont été établis et
auxquelles tout le temps d'un seul homme suffit à peine?
Pourront-ils sacrifier la considération et les bénédictions
qu'elles leur attireraient, à une envie déraisonnable de tout
faire?
Qu'ils ne s'y trompent point: c'est la faveur qui leur avait
mérité ces fonctions saintes, qui a donné l'idée de les charger
de toutes leurs nouvelles attributions, comme si le même homme
pouvait être partout. Elle doit disparaître, cette faveur; dans
le moment où le juge de paix, ce bienfait inestimable de la
Constitution française, cesse d'être accessible à tout moment et
se trouve transformé en un juge de rigueur et de sévérité, fait
pour effrayer et non pour concilier.
Il est donc démontré que les fonctions attribuées aux juges
de paix ne peuvent être réunies à celles d'arbitres, de juges
pacificateurs; que ces diverses fonctions s'excluent mutuellement
par les embarras et la difficulté qu'elles présentent dans
leur exercice: il est donc indispensable de rétablir la police
antérieure.
Ce mode est en effet le meilleur qui convienne pour le maintien
de la police générale de Paris. Il suffit, pour s'en convaincre,
de jeter un coup d'œil sur ses avantages.
Par le code municipal du 27 juin 1790, et par la loi relative
à l'ordre judiciaire, la police générale est attribuée à la
Municipalité. Un commissaire de police élu par les citoyens, à la
majorité absolue et qui a sous ses ordres un secrétaire-greffier,
aussi nommé par le peuple, est placé dans chacune des
quarante-huit sections: il exerce la police sous la surveillance
de la Municipalité et de seize commissaires de sections qui le
secondent au besoin. On trouve dans cet établissement un officier
public toujours en activité; la garde nationale l'a à sa portée;
les plaignants et les témoins n'ont qu'un pas à faire pour faire
leurs déclarations; il poursuit le délit aussitôt qu'il est connu,
et si le délinquant est pris en flagrant délit et qu'il soit
domicilié, le commissaire de police ne peut le déposer dans une
maison d'arrêt sans la signature d'un commissaire de section. En
un mot, on trouve dans l'ensemble du code municipal les avantages
de la sûreté et de la célérité. Une expérience de quinze mois l'a
montré.
C'est donc le cas de solliciter auprès de l'Assemblée nationale
la réformation des décrets des 22 juillet et 21 septembre 1791,
et le rétablissement des articles XIV, XV et
XVI du titre IV du code municipal.
_Extrait des Registres du Comité de la section des Postes._
_Du 29 mars 1792._
Le Comité, après avoir entendu le rapport de ses commissaires, a
déclaré l'approuver en tout son contenu; en conséquence, a arrêté
qu'il serait imprimé et envoyé à l'Assemblée nationale, ainsi
qu'aux Comités des quarante-sept autres sections.
_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_;
MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
Pour expédition conforme à la minute.
MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
[363] Je n'ai pas retrouvé le texte de cet arrêté.
[364] Je ne connais pas le texte de cette délibération.
[365] Même observation.
[366] La question de la police de Paris préoccupait à juste titre
les sections à cette époque. D'après le journal la _Feuille du
Jour_ il y aurait eu, au mois de mars, plusieurs meurtres au
Palais-Royal. Au mois d'avril, les journaux renferment plusieurs
réclamations de personnes volées par des cochers de fiacres,
qui, après avoir extorqué de l'argent à leurs clients, s'étaient
enfuis à toute bride. De là, en partie, la lettre de Manuel aux
commissaires de police, en date du 5 avril, signalée à la note
361 de la page 103 ci-dessus. A la suite des arrêtés de sections
mentionnés au présent procès-verbal de la section des Postes,
le Corps municipal avait pris, le 16 avril, un arrêté sur les
fiacres qui devaient être, à l'avenir, numérotés (on trouvera le
texte de cet arrêté à la _Feuille du jour_ du 23 avril). Puis,
sous la pression des sections qui, comme celle des Postes dans la
présente séance du 21 avril, réclamaient la réunion de la Commune
pour délibérer sur la question de la police de la capitale, le
Corps municipal convoqua des Assemblées de sections pour le
samedi 12 mai, afin de délibérer sur cette question (_Courrier
français_, du 9 mai).