RAPPORT

_des commissaires nommés par le Comité de la section des Postes,

par délibération du 9 mars 1792, sur l'état actuel de la Police

de Paris_.

La Commune de Paris se félicitait d'avoir des Juges de Paix qui,

suivant la loi de leur institution, s'appliquaient constamment à

concilier ou à juger les différends qui s'élèvent sans cesse; des

Commissaires de Police qui maintenaient l'ordre et la tranquillité

dans chaque section, constataient avec célérité les délits de

toute espèce: elle voyait avec la plus douce satisfaction ces deux

pouvoirs agir avec beaucoup d'activité et sans se heurter.

La loi du 22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une

police municipale et correctionnelle, a dérangé cet ordre; elle

a privé, pour ainsi dire, les citoyens de tous ces avantages,

en surchargeant les juges de paix de fonctions, et en réduisant

celles des commissaires à l'exercice de la police municipale.

En effet, d'après cette loi, tous ceux qui sont arrêtés doivent

être conduits directement chez le juge de paix, lequel est déclaré

compétent pour prononcer, soit la liberté des personnes amenées,

soit le renvoi devant un commissaire de police s'il s'agit d'un

fait de police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui

ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt tant

en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle.

On ne craint pas de dire qu'il y a, dans ces nouvelles fonctions

attribuées aux juges de paix et celles pour lesquelles ils

avaient été institués, une très grande inconvenance. L'Assemblée

constituante en avait d'abord été convaincue en rejetant, le 15

octobre 1790, d'après l'avis du Comité de constitution, une motion

qui avait été faite tendante à annuler les fonctions de juge de

paix et de commissaire de police.

Comment, en effet, concilier les fonctions primitives des juges

de paix, celles d'entendre à toute heure du jour les affaires qui

demandent une grande célérité, de tenir des audiences publiques,

des assemblées pour avis de parents, de procéder à l'apposition de

scellés, de faire des descentes sur les lieux contentieux, etc.

Comment, disons nous, concilier ces fonctions avec celles dont

la loi du 22 juillet 1791 les a encore investis? Disons-le avec

confiance, cette réunion, cette complication de fonctions est

sujette à mille inconvénients. Le juge de paix ne peut en même

temps s'occuper des affaires civiles et recevoir journellement la

garde qui lui amène des particuliers prévenus de délits, entendre

les plaignants, les accusés et les témoins.

Il est vrai que la même loi, pour assurer le service dans la

ville de Paris, y a établi un Bureau central où se trouvent

toujours deux juges de paix, lesquels rendent, chacun séparément,

les ordonnances nécessaires, que les juges de paix remplissent

tour-à-tour ce service pendant vingt-quatre heures.

D'abord, remarquons qu'à la faveur de cette disposition les

juges de paix ne reçoivent jamais, ou que très rarement, la

garde chez eux, que la crainte qu'elle ne leur amène quelques

délinquants leur suggéra le moyen de se faire sceller (_sic_).

En second lieu, tandis qu'un juge de paix est de service au

Bureau central ou au Tribunal de police correctionnelle, ce

qui arrive très fréquemment, il ne peut, ni tenir son audience

publique, ni entendre les affaires qui demandent une grande

célérité, ni tenir d'assemblée de parents, ni apposer de scellés;

enfin, les citoyens sont privés de leur conciliateur.

En troisième lieu, les juges de paix ne voulant pas recevoir

chez eux les personnes arrêtées, la garde nationale est forcée de

les conduire au Bureau central; quelle fatigue pour elle de mener

de tous les endroits de Paris à ce centre des hommes prévenus de

délits de toute espèce, d'escorter des cadavres, des blessés, des

voitures et cabriolets qui ont causé du dommage, etc.!

En quatrième lieu, pendant que la garde nationale est occupée

à des transports au Bureau central, les postes sont dégarnis,

ils ne peuvent faire de patrouilles pour veiller à la sûreté des

personnes et des propriétés.

En cinquième lieu, le plaignant et les témoins ne se déterminent

pas facilement à venir d'un faubourg à ce Bureau unique, où l'on

conduit, à tous moments, de tout les points de la capitale; s'ils

s'y rendent, ils apprennent que leur tour n'arrivera que dans six,

huit, douze ou quinze heures; ils perdent patience et se retirent,

et il s'ensuit le dépérissement des preuves et par conséquent

l'impunité.

En sixième lieu, on conçoit que deux juges de paix chargés de

l'expédition d'affaires qui auparavant occupaient jour et nuit

quarante-huit commissaires de police, ne peuvent avoir le temps de

les examiner, de les approfondir; de là résultent des décisions

hasardeuses, surtout à l'expiration des vingt-quatre heures de

service, dans ce moment où l'esprit se trouve abattu, exalté et

souvent hors de mesure par la veille, par l'excès du travail et

par la variété infinie des affaires. Nous en avons un exemple

tout récent. Un particulier fait profession de faire passer de

faux billets de la Caisse patriotique et de faux assignats;

plusieurs déclarations sur ce fait chez le commissaire de police

de cette section. Il est enfin arrêté, venant de passer à un

marchand éventailliste un faux assignat de 300 livres sur lequel

ce marchand lui avait rendu 207 livres. Il est conduit chez le

commissaire, il reconnaît l'assignat, il avoue avoir déjà passé

plusieurs billets faux. D'après ces aveu et reconnaissance,

consignés dans un procès-verbal, le prévenu est conduit au

Bureau central; mais les juges de paix, dont le service allait

cesser, pressés sans doute de se retirer pour prendre du repos,

ne cherchent point à approfondir cette affaire; ils renvoient

sur-le-champ ce particulier.

Ce renvoi, ordonné aussi légèrement, a alarmé les membres du

Comité de cette section; ils ont trouvé qu'il était dangereux de

laisser dans la société un homme qui servait d'instrument aux

fabricateurs de faux billets et de faux assignats; ils en ont

porté des plaintes à l'Assemblée nationale, au Ministre de la

Justice, au juré spécial et au Procureur de la Commune.

En septième lieu, peut-on voir, sans craindre l'arbitraire, que

deux juges de paix prononcent, chacun séparément, la détention

d'un citoyen domicilié et père de famille! et ce citoyen,

qui peut bien avoir été emprisonné innocemment, peut-il être

sans inquiétude quand l'officier de police qui a ordonné son

arrestation provisoire est le juge qui va prononcer sur la

détention définitive?

Voilà une partie des inconvénients que présente la loi du 22

juillet. Un plus long détail serait fastidieux.

Il faut néanmoins convenir que la loi supplémentaire du

29 septembre, en abrogeant les articles XIV, XV et XVI du

titre IV du code municipal, a réservé aux commissaires de

police la faculté de dresser, sur réquisition ou d'office,

des procès-verbaux, dans les cas d'effraction, assassinat,

incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après

eux; mais ils ne peuvent passer outre, toute autre opération

leur est interdite. S'ils se transportent dans un lieu où il

vient d'être commis un meurtre ou un vol, et que le délinquant

ne soit point arrêté, il faut qu'ils attendent une ordonnance

du juge de paix, pour faire perquisition. Il n'est aucun

citoyen qui ne sente combien sont précieux les premiers moments

qui suivent celui du crime, combien le moindre retard est

avantageux aux coupables.

Suivant l'article IX, le commissaire de police, après avoir

constaté le corps du délit, est obligé de transmettre au juge de

paix la minute de son procès-verbal, les objets volés, les pièces

de conviction et la personne saisie. Cette transmission ne peut

guère se faire que par la voie de la garde nationale, chargée

de conduire le prévenu devant le juge de paix; et alors, si les

objets volés comportaient 100.000 livres d'assignats, n'a-t-on pas

à craindre que le porteur de ces effets ne soit lui-même volé dans

la course qu'il a à faire, au milieu d'une foule qui accompagne

ordinairement ces sortes d'expéditions?

Il est essentiel pour la liberté que les pouvoirs soient, autant

qu'il est possible, indépendants et séparés les uns des autres.

Néanmoins les juges de paix, d'après les nouveaux pouvoirs qui

viennent de leur être donnés, sont tout à la fois conciliateurs,

juges civils, juges de police et juges criminels.

Ainsi, le juge, le magistrat qui était établi pour vivre

continuellement au milieu du peuple, protéger le faible dans le

premier moment de l'oppression, prévenir les contestations entre

les citoyens, étouffer les premières semences de division, si

dangereuses dans les familles, se trouve dans le fait, aujourd'hui

à Paris, le juge le moins accessible au peuple.

Les juges de paix, citoyens estimables qui ont recueilli la

marque de confiance la plus tendre et la plus affectueuse de la

part de leurs concitoyens, pourront-ils consentir à se soustraire

à leurs besoins instantanés? pourront-ils renoncer sans regret

aux fonctions pacifiques pour lesquelles ils ont été établis et

auxquelles tout le temps d'un seul homme suffit à peine?

Pourront-ils sacrifier la considération et les bénédictions

qu'elles leur attireraient, à une envie déraisonnable de tout

faire?

Qu'ils ne s'y trompent point: c'est la faveur qui leur avait

mérité ces fonctions saintes, qui a donné l'idée de les charger

de toutes leurs nouvelles attributions, comme si le même homme

pouvait être partout. Elle doit disparaître, cette faveur; dans

le moment où le juge de paix, ce bienfait inestimable de la

Constitution française, cesse d'être accessible à tout moment et

se trouve transformé en un juge de rigueur et de sévérité, fait

pour effrayer et non pour concilier.

Il est donc démontré que les fonctions attribuées aux juges

de paix ne peuvent être réunies à celles d'arbitres, de juges

pacificateurs; que ces diverses fonctions s'excluent mutuellement

par les embarras et la difficulté qu'elles présentent dans

leur exercice: il est donc indispensable de rétablir la police

antérieure.

Ce mode est en effet le meilleur qui convienne pour le maintien

de la police générale de Paris. Il suffit, pour s'en convaincre,

de jeter un coup d'œil sur ses avantages.

Par le code municipal du 27 juin 1790, et par la loi relative

à l'ordre judiciaire, la police générale est attribuée à la

Municipalité. Un commissaire de police élu par les citoyens, à la

majorité absolue et qui a sous ses ordres un secrétaire-greffier,

aussi nommé par le peuple, est placé dans chacune des

quarante-huit sections: il exerce la police sous la surveillance

de la Municipalité et de seize commissaires de sections qui le

secondent au besoin. On trouve dans cet établissement un officier

public toujours en activité; la garde nationale l'a à sa portée;

les plaignants et les témoins n'ont qu'un pas à faire pour faire

leurs déclarations; il poursuit le délit aussitôt qu'il est connu,

et si le délinquant est pris en flagrant délit et qu'il soit

domicilié, le commissaire de police ne peut le déposer dans une

maison d'arrêt sans la signature d'un commissaire de section. En

un mot, on trouve dans l'ensemble du code municipal les avantages

de la sûreté et de la célérité. Une expérience de quinze mois l'a

montré.

C'est donc le cas de solliciter auprès de l'Assemblée nationale

la réformation des décrets des 22 juillet et 21 septembre 1791,

et le rétablissement des articles XIV, XV et

XVI du titre IV du code municipal.

_Extrait des Registres du Comité de la section des Postes._

_Du 29 mars 1792._

Le Comité, après avoir entendu le rapport de ses commissaires, a

déclaré l'approuver en tout son contenu; en conséquence, a arrêté

qu'il serait imprimé et envoyé à l'Assemblée nationale, ainsi

qu'aux Comités des quarante-sept autres sections.

_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_;

MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.

Pour expédition conforme à la minute.

MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.

[363] Je n'ai pas retrouvé le texte de cet arrêté.

[364] Je ne connais pas le texte de cette délibération.

[365] Même observation.

[366] La question de la police de Paris préoccupait à juste titre

les sections à cette époque. D'après le journal la _Feuille du

Jour_ il y aurait eu, au mois de mars, plusieurs meurtres au

Palais-Royal. Au mois d'avril, les journaux renferment plusieurs

réclamations de personnes volées par des cochers de fiacres,

qui, après avoir extorqué de l'argent à leurs clients, s'étaient

enfuis à toute bride. De là, en partie, la lettre de Manuel aux

commissaires de police, en date du 5 avril, signalée à la note

361 de la page 103 ci-dessus. A la suite des arrêtés de sections

mentionnés au présent procès-verbal de la section des Postes,

le Corps municipal avait pris, le 16 avril, un arrêté sur les

fiacres qui devaient être, à l'avenir, numérotés (on trouvera le

texte de cet arrêté à la _Feuille du jour_ du 23 avril). Puis,

sous la pression des sections qui, comme celle des Postes dans la

présente séance du 21 avril, réclamaient la réunion de la Commune

pour délibérer sur la question de la police de la capitale, le

Corps municipal convoqua des Assemblées de sections pour le

samedi 12 mai, afin de délibérer sur cette question (_Courrier

français_, du 9 mai).

Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792 · 第 152 / 357 题